Article 1
L'article L. 2111-3 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2111-3.-I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
« Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.
« II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
« Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.
« III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :
« 1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
« 2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;
« 3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
« 4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.
« Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.
« IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
« 1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
« 2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;
« 3° Les conditions dans lesquelles une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers ;
« 4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
« Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
« V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
« 1° A SNCF Réseau :
« a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
« b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;
« 2° A SNCF Mobilités :
« a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
« b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« 3° A Aéroports de Paris :
« a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
« VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
« Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
« VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
« 1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« 2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
« 3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
« 4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
« VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires.
« La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.
« IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Article 2
La procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée dans les communes de Mitry-Mory, Paris et Tremblay-en-France, en vue de la prise de possession, par l'Etat ou la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports, de tous terrains non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle faisant l'objet de ce dernier article.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 522-1 sont pris au plus tard le 31 décembre 2017.
Article 3
Un arrêté du ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au sein de l'organe délibérant de la société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports.
Article 4
Après l'article L. 2111-3 du code des transports, il est inséré un article L. 2111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-3-1.-Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1242-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3. »
Article 5
Les rapports entre la société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports, SNCF Réseau, SNCF Mobilité et Aéroports de Paris, y compris dans le cadre d'un groupement de commandes constitué de tout ou partie de ces entités en application de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris peuvent, le cas échéant dans le cadre d'un groupement de commandes, confier à un ou plusieurs opérateurs économiques tout ou partie de la conception, du financement, de la réalisation, de l'aménagement et de la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de tout ou partie de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle faisant l'objet de cet article L. 2111-3. Les dispositions des articles 33 et 34 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ne sont pas applicables à ces contrats.
Article 6
Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.