Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

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L3083I8P

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ;

Vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 4 décembre 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 janvier 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 13 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre IER : MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES

Chapitre Ier : Transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 (Omnibus II)

Article 1

L'article L. 112-7 du code des assurancesest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-7.-Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 362-2 ou par une succursale en application de l'article L. 362-1, le souscripteur est informé, avant la conclusion de tout engagement, du nom de l'Etat membre de l'Union européenne où est situé le siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu.

« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré.

« Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse du siège social de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture, ou le cas échéant celle de la succursale ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 362-3. »

Article 2

Le chapitre unique du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 310-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 310-1-1, après les mots : « les dispositions du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « soit par tout membre de l'association des souscripteurs dénommée “ Lloyd's ” » ;

3° Au 2° du I de l'article L. 310-1-2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « à l'article 46 de la directive 2005/68/ CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance » sont remplacés par les mots : « à l'article 211 de la directive 2009/138/ UE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice » ;

4° Le I de l'article L. 310-2 est modifié comme suit :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

b) Au 4°, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 » ;

c) Le 5° est abrogé ;

5° L'article L. 310-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-3.-Dans le présent code :

« 1° L'expression : “ Etat membre d'origine ” désigne :

« a) En matière d'assurance non-vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque ;

« b) En matière d'assurance vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement ;

« c) En matière de réassurance, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance ;

« 2° L'expression : “ Etat membre d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 a une succursale ou fournit des services. Pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'Etat membre dans lequel sont fournis des services, respectivement, l'Etat membre de l'Union européenne de l'engagement ou l'Etat membre de l'Union européenne où le risque est situé, lorsque cet engagement ou risque est couvert par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

« 3° L'expression : “ Etat de la succursale ” désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;

« 4° L'expression : “ régime d'établissement ” désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat membre à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;

« 5° L'expression : “ libre prestation de services ” désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre couvre ou prend à partir de son siège social, ou d'une succursale située dans un Etat membre, un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme “ Etat de libre prestation de services ” ;

« 6° L'expression : “ entreprise étrangère ” désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française ;

« 7° L'expression : “ succursale ” désigne toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine ;

« 8° L'expression : “ établissement ” d'une entreprise d'assurance ou de réassurance désigne son siège social ou une de ses succursales ;

« 9° L'expression : “ liens étroits ” désigne une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle ;

« 10° L'expression : “ participation ” désigne le fait de détenir, directement ou par un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise. Est également regardé comme une participation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle une influence notable est effectivement exercée ;

« 11° L'expression : “ marché réglementé ” désigne l'un des marchés suivants :

« a) Dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ;

« b) Dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les deux conditions suivantes :

« i) Il est reconnu par l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier ;

« ii) Les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'Etat membre d'origine ;

« 12° L'expression : “ entreprise financière ” désigne l'une des entités suivantes :

« a) Les établissements de crédit mentionnés au 1° de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements financiers mentionnés au 4° de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 18 du règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« b) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code la mutualité, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;

« d) Les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

« 13° L'expression : “ externalisation ” désigne un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise elle-même. » ;

6° Après l'article L. 310-3, sont insérés deux articles L. 310-3-1 et L. 310-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 310-3-1.-Les entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” sont :

« 1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :

« a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 5 millions d'euros ;

« b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 25 millions d'euros ;

« c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;

« d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :

«-dépassent 500 000 euros d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

«-ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

« 2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ;

« 3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ;

« 4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ;

« 5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

« 6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ;

« 7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3.

« Art. L. 310-3-2.-Les entreprises ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” sont :

« 1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au premier alinéa de l'article L. 321-10-3 qui ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 310-3-1 ;

« 2° Les entreprises qui cessent de relever du régime dit “ Solvabilité II ” après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

« a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 310-3-1 n'a été remplie au cours des trois derniers exercices annuels consécutifs ;

« b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 310-3-1 ne sera, selon ses prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants. » ;

7° Après l'article L. 310-12-2, sont insérés trois articles L. 310-12-3, L. 310-12-4 et L. 310-12-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 310-12-3.-Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les éventuels effets pro-cycliques de ses actions.

« Art. L. 310-12-4.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 pour se conformer aux dispositions du titre V du présent livre.

« Cet examen et cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l'environnement dans lequel elles opèrent.

« L'Autorité examine et évalue si les entreprises concernées satisfont aux exigences du titre V du présent livre concernant notamment le système de gouvernance, les provisions techniques, les exigences de capital, les règles d'investissement, la quantité et la qualité des fonds propres et le cas échéant les modèles internes, intégraux ou partiels.

« L'Autorité évalue l'adéquation des méthodes et pratiques mises en œuvre par les entreprises concernées en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l'entreprise concernée. Elle évalue la capacité de ces entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.

« L'Autorité définit la fréquence minimale et la portée des examens, évaluations et appréciations mentionnées aux alinéas précédents, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des entreprises concernées.

« Art. L. 310-12-5.-Après en avoir informé les autorités de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires au contrôle financier des succursales des entreprises d'assurance et de réassurance françaises.

« Si après avoir été informées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son intention de procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui indiquent qu'elles ne sont pas en mesure de participer à ces vérifications ou lui interdisent d'exercer son droit de procéder à ces dernières, l'Autorité peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. » ;

8° L'article L. 310-25 est complété par les alinéas suivants :

« Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

« Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'agrément de cette entreprise lui est retiré selon les modalités prévues à l'article L. 325-1. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 sont applicables. L'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

« Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation. » ;

9° Après l'article L. 310-25-1, il est inséré un article L. 310-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-25-2.-Pour les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. »

Article 3

I.-Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 321-2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe. » ;

2° La section III est abrogée ;

3° L'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section IV.-Agréments» ;

4° L'article L. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321-10.-Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

«-les moyens techniques et financiers que l'entreprise propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;

«-les personnes chargées de la diriger ou de l'administrer ainsi que, pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le mandataire général, possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, lesquelles sont appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ;

«-la répartition de son capital et de la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.

« Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige en outre :

«-qu'elles détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

«-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

«-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 ;

«-que leur système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3.

« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 est, pour chaque type d'agrément, définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

5° A l'article L. 321-10-1 :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente. » ;

b) Après le 4°, sont insérés les 5°, 6°, 7° et 8° suivants :

« 5° Le système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3 ;

« 6° L'entreprise détient des fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

« 7° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

« 8° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1. » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

6° Après l'article L. 321-10-1, sont insérés les articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-10-2.-Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à un ou des agréments pendant deux exercices consécutifs, l'entreprise informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité du ou des agréments, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

« En cas de transfert, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la totalité de son portefeuille de contrats appartenant à une branche ou à une sous-branche déterminée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité du ou des agréments correspondants, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 321-10-3.-Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

« Une entreprise de réassurance dont la caducité de l'agrément a été constatée après le 1er janvier 2016 reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des risques acceptés par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux entreprises réassurées ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1-2. » ;

7° Après la section IV, il est créé une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services

« Art. L. 321-11.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-3-1 et qui projette d'ouvrir une succursale, d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'un système de gouvernance et d'une situation financière adéquats au regard de l'activité envisagée. L'Autorité s'assure également que, dans le cas des succursales, ces dernières disposent d'un mandataire général possédant l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à ses fonctions, lesquelles sont appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2.

« Si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article concernant notamment la notification de la demande par l'entreprise requérante et les modalités de communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autres autorités de contrôle.

« Art. L. 321-11-1.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre d'accueil, où une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France opère en libre prestation de services ou en liberté d'établissement, que cette entreprise ne respecte pas les dispositions légales de cet Etat membre et n'a pas obtempéré à l'injonction de s'y conformer qui lui a été adressée par cette autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées auprès de l'entreprise pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle informe l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre de ces mesures.

« En cas de désaccord avec l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.

« Art. L. 321-12.-Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11.

« Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II.-Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 322-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-1-1.-Le siège statutaire des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être situé sur le territoire de la République.

« Le siège statutaire des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 329-1 doit être situé sur le même territoire que leur siège social. » ;

2° A l'article L. 322-1-2 :

a) Au 1°, après les mots : « les entreprises », sont insérés les mots : « mères au sens de l'article L. 356-1 », les mots : « liens de solidarité financière importants et durables » sont remplacés par les mots : « relations financières fortes et durables » et les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'expression : “ sociétés de groupe mixtes d'assurance ” désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 356-1 d'au moins une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L 310-1 ou à l'article L 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, les sociétés de groupe d'assurance définies au 1°, les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier. » ;

3° A l'article L. 322-2 :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, les mots : « à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer » sont remplacés par les mots : « directement ou indirectement administrer ou diriger » et après les mots : « pouvoir de signer pour leur compte », sont insérés les mots : «, ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 » ;

ii) Le m est remplacé par les dispositions suivantes :

« m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de la sécurité intérieure » ;

iii) Le r est remplacé par les dispositions suivantes :

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ; »

iv) Le t est remplacé par les dispositions suivantes :

« t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à leurs unions, aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité » ;

b) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII.-Les personnes appelées à diriger une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.

« Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1° et 2° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.

« Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'autorité tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

c) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur la qualité des actionnaires ainsi que sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 322-3-2 et lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens de l'article L. 356-1, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. » ;

4° Après l'article L. 322-3-1, il est inséré un article L. 322-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3-2.-La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 322-2.

« Ces entreprises désignent en leur sein, ou le cas échéant au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1. Placés sous l'autorité du directeur général ou du directoire selon les cas, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par l'entreprise.

« Le directeur général ou le directoire soumettent à l'approbation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.

« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du directeur général ou du directoire si les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.

« La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

5° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4, les mots : « ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 633-2 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

6° A l'article L. 322-4-1, les mots : « et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres ».

III.-L'intitulé du chapitre III du titre II du livre III du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III.-Mesures de sauvegarde et d'assainissement ».

IV.-Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 324-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « dont l'Etat membre d'origine est membre de l'Union européenne » ;

b) Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. Toutefois, lorsque l'Etat membre d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de l'Union européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.

« Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.

« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.

« Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.

« Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 344-1. » ;

2° A l'article L. 324-1-1, les mots : « les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale » ;

3° L'article L. 324-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 324-1-2.-Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au second alinéa, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. Ce transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'Etat où la cessionnaire a son siège social attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'entreprise qui transfère le portefeuille de la réception de cette attestation.

« Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée avec accusé de réception. »

V.-Au sein du chapitre V du titre II du livre III du même code, à l'article L. 325-1 :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité. »

VI.-Le chapitre VI du titre II du livre III est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France » ;

2° A l'article L. 326-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions ouvrant une procédure de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une entreprise ayant reçu l'agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-30. » ;

3° Aux articles L. 326-21, L. 326-22, L. 326-23 et L. 326-24, les mots : « entreprise d'assurance communautaire » sont remplacés par les mots : « entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France » ;

4° Aux articles L. 326-23 et L. 326-25, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

VII.-Le chapitre VII du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 327-1, après les mots : « provisions mathématiques », sont insérés les mots : « au sens du titre IV du livre III » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 327-2, après les mots : « les provisions techniques », sont insérés les mots : « au sens du titre IV du livre III » ;

3° A l'article L. 327-4, les mots : « au contrat et de la provision mathématique diminuée » sont remplacés par les mots : « au contrat et de la provision mathématique mentionnée à l'article L. 343-1 et diminuée ».

VIII.-Le titre II du livre III du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. L. 329-1.-Les entreprises visées au 4° du I de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et de l'article L. 321-10 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces agréments sont accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

« Selon des modalités spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 respectent les dispositions des articles L. 322-3-2, L. 351-1, L. 351-2, L. 351-6, L. 352-5, L. 353-1, L. 354-1 à L. 345-3, L. 355-1 à L. 355-4 ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du I du L. 352-1.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer aux entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2, les dispositions prévues à l'article L. 352-3, L. 351-3, L. 352-7 et L. 352-8.

« Art. L. 329-2.-Lorsqu'une entreprise mentionnée au 4° du I de l'article L. 310-2 possède des succursales établies dans plus d'un Etat membre, chaque succursale fait l'objet d'un traitement indépendant pour l'application des dispositions relatives aux mesures d'assainissement et de liquidation.

« Art. L. 329-3.-Les succursales d'entreprises étrangères établies sur le territoire de la République français mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers certifient les comptes annuels des succursales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.

« Art. L. 329-3-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

Article 4

Le titre V du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V

« RÈGLES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU RÉGIME DIT “ SOLVABILITÉ II ”

« Art. L. 350-1.-Sauf mention contraire, l'ensemble des dispositions du présent titre ne s'applique qu'aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-3-1.

« Art. L. 350-2.-Dans le présent titre :

« 1° L'expression : “ entreprise captive d'assurance ” désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

« 2° L'expression : “ entreprise d'assurance d'un pays tiers ” désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, conformément à l'article L. 321-1 ;

« 3° L'expression : “ entreprise captive de réassurance ” désigne une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

« 4° L'expression : “ entreprise de réassurance d'un pays tiers ” désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, conformément à l'article L. 321-1-1.

« Chapitre Ier

« Valorisation du bilan prudentiel

« Section I

« Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

« Art. L. 351-1.-Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :

« 1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes ;

« 2° Les passifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des ces passifs prudentiels, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise n'est effectué.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les méthodes et hypothèses de valorisation à utiliser pour l'application du présent article.

« Section II

« Provisions techniques prudentielles

« Sous-section 1

« Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

« Art. L. 351-2.-Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées.

« La valeur des provisions techniques prudentielles, évaluée conformément à l'article L. 351-1, correspond au montant actuel que les entreprises devraient payer si elles transféraient immédiatement leurs engagements à une autre entité agréée pour pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

« Le calcul des provisions techniques prudentielles utilise les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription, en cohérence avec ces informations et données.

« Les provisions techniques prudentielles sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective. Ce calcul peut comporter un ajustement égalisateur ou une correction pour volatilité.

« Art. L. 351-3.-Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 351-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé en application de ces dispositions.

« Art. L. 351-3-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Mesures transitoires

« Art. L. 351-4.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.

« Art. L. 351-5.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes.

« Art. L. 351-5-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

« Section III

« Fonds propres

« Art. L. 351-6.-Les fonds propres prudentiels correspondent à la somme des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires.

« Art. L. 351-7.-Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au 3° de l'article L. 356-15, ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis, les distributions relatives à certains éléments de fonds propres font l'objet de limitations. Ces limitations consistent, selon l'élément de fonds propres concerné, soit en une interdiction, soit en un report de ces distributions. Elles s'appliquent également au cas où la non-couverture du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis serait causée par ces distributions.

« Est réputée non écrite toute stipulation prévoyant que le non-paiement des distributions, résultant notamment de l'application des limitations mentionnées au premier alinéa, est considéré comme un événement de défaut.

« Art. L. 351-7-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Chapitre II

« Exigences de capital réglementaire

« Section I

« Capital de solvabilité requis

« Art. L. 352-1.-I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard, soit à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« II.-Le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise donne son accord à la demande d'approbation du modèle interne mentionnée au I ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Le directeur général ou le directoire met en place des systèmes garantissant, de manière continue, le bon fonctionnement du modèle interne.

« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur toute demande d'approbation d'un modèle interne intégral ou partiel dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. Elle ne donne cette approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre. Cette approbation peut être assortie de conditions, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire.

« Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard.

« Art. L. 352-2.-Lorsque l'application de la formule standard s'avère inappropriée pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul suivant cette formule, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.

« Art. L. 352-3.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance une exigence de capital supplémentaire dans l'une des circonstances exceptionnelles suivantes, lorsqu'elle conclut de son processus de contrôle que :

« 1° Le profil de risque de l'entreprise s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard mentionnée à l'article L. 352-1 et que l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article L. 352-2 est inappropriée ou s'est révélée inefficace ou jusqu'à ce qu'un tel modèle interne partiel ou intégral soit développé ;

« 2° Le profil de risque de l'entreprise s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis selon un modèle interne intégral ou un modèle interne partiel mentionné à l'article L. 352-1, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai lui permettant de mieux refléter le profil de risque ;

« 3° Le système de gouvernance de l'entreprise s'écartant significativement des normes prévues au chapitre IV du présent titre, l'entreprise n'est pas de ce fait en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est pas susceptible, de remédier rapidement et suffisamment aux carences constatées ;

« 4° Le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur ou la correction pour volatilité mentionnés à l'article L. 351-2, ou les mesures transitoires visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, s'écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, corrections et mesures transitoires.

« Le capital de solvabilité requis, majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis devenu inadéquat.

« II.-Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du I font l'objet de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

« Art. L. 352-4.-Pour les entreprises d'assurance exerçant les opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, l'évaluation de leur solvabilité s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 352-4-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Section II

« Minimum de capital requis

« Art. L. 352-5.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis, lequel ne peut être inférieur à un seuil plancher absolu.

« Art. L. 352-5-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Section III

« Entreprises en situation irrégulière

« Art. L. 352-6.-Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration de leur situation financière et d'en informer immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 352-7.-Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-1 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois.

« Elles soumettent à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement réaliste, dans un délai de deux mois à compter de la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis.

« Lorsqu'un plan de rétablissement a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, tant qu'elle estime que les droits des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. L'autorité peut, le cas échéant, prolonger cette période de trois mois supplémentaires.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des activités concernées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut alors prolonger la période visée au quatrième alinéa.

« Lorsque le délai a été prolongé en application du cinquième alinéa, l'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. Si elle estime, au vu de ce rapport, qu'aucun progrès significatif n'a été enregistré, l'autorité interrompt la prolongation du délai.

« Art. L. 352-8.-Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 n'est plus couvert ou risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, les entreprises d'assurance ou de réassurance en informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Dans un délai d'un mois suivant la constatation du défaut de couverture du minimum de capital de solvabilité requis, les entreprises concernées soumettent à l'approbation de l'Autorité un plan de financement à court terme réaliste visant à ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la couverture du minimum de capital requis.

« Lorsqu'un plan de financement à court terme a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, aussi longtemps qu'elle juge que les droits des assurés et des bénéficiaires des contrats des entreprises d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.

« Art. L. 352-9.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article L. 351-4 ou à l'article L. 351-5 informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès qu'elles constatent qu'elles ne seraient pas en mesure de couvrir, sans l'application de ces mesures transitoires, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige alors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

« Dans les deux mois suivant la constatation mentionnée au premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan exposant les mesures mises en œuvre progressivement afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque, de sorte que l'exigence de capital de solvabilité requis soit garantie au terme de la période transitoire. L'entreprise concernée peut actualiser ce plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire.

« Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent tous les ans à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu de ce rapport d'étape, que la perspective, pour l'entreprise, de respecter l'exigence de capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire n'est pas réaliste, elle lui retire l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire.

« Art. L. 352-10.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Chapitre III

« Investissements

« Art. L. 353-1.-Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre IV

« Système de gouvernance

« Art. L. 354-1.-Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de l'entreprise.

« Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

« Les entreprises élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

« Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 354-2.-Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques.

« Elles procèdent à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.

« Elles disposent d'un système de contrôle interne.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 354-3.-Les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent lorsqu'elles recourent à l'externalisation des fonctions ou des activités d'assurance ou de réassurance.

« Elles s'abstiennent d'externaliser des activités ou des fonctions opérationnelles importantes ou critiques, lorsque cette externalisation serait susceptible de compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise concernée, d'accroître indûment le risque opérationnel, de compromettre la capacité des autorités de contrôle à vérifier que l'entreprise concernée se conforme bien à ses obligations ou de nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et entreprises réassurées.

« Les entreprises d'assurance et de réassurance informent préalablement, et en temps utile, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur intention d'externaliser des activités ou des fonctions importantes ou critiques ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.

« Les entreprises d'assurance et de réassurance qui externalisent une fonction ou une activité d'assurance ou de réassurance, prennent les dispositions garantissant que le prestataire de services coopère avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans l'exercice de la fonction ou l'activité externalisée, et que l'entreprise, les personnes chargées du contrôle de ses comptes ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution puissent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités externalisées.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Chapitre V

« Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

« Section I

« Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

« Art. L. 355-1.-Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurance et de réassurance transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :

«-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5 ;

«-le rapport régulier au contrôleur ;

«-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;

«-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'Aautorité jusqu'au 1er janvier 2020.

« Art. L. 355-2.-Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'assurance et de réassurance et aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 356-21 de lui communiquer toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers. Il peut également exiger des informations de la part d'experts extérieurs.

« Art. L. 355-3.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l'article L. 356-21 lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 355-4.-Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Section II

« Informations à destination du public

« Art. L. 355-5.-Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises d'assurance et de réassurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les entreprises d'assurance et de réassurance publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.

« Art. L. 355-6.-Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 355-5. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées conformément à l'article L. 355-5.

« Art. L. 355-7.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Section III

« Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

« Art. L. 355-8.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet annuellement les informations suivantes à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles concernant les entreprises d'assurance et de réassurance soumises à son contrôle :

« a) Le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante :

« i) Pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

« ii) Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ;

« iii) Pour les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

« iv) Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 ;

« v) Pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

« b) Pour chacune des publications prévues au a, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article L. 352-3 ;

« c) Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la limitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 ainsi que l'ensemble de leurs exigences en termes de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance et de réassurance ;

« d) Le nombre de groupes qui bénéficient de la limitation prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 356-21 ainsi que l'ensemble de leurs exigences en termes de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.

« Chapitre VI

« Exigences spécifiques aux groupes

« Section I

« Dispositions générales

« Art. L. 356-1.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre :

« 1° L'expression : “ entreprise mère ” désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette seconde entreprise est dénommée : “ entreprise filiale ”. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère également comme une entreprise mère, aux fins du présent chapitre, toute entreprise qui, selon elle, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise. Cette autre entreprise est une entreprise filiale ;

« 2° L'expression : “ entreprise mère supérieure au niveau de l'Union ” désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social dans l'Union européenne et l'expression : “ entreprise mère supérieure en France ” désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social en France ;

« 3° L'expression : “ entreprise participante ” désigne une entreprise mère au sens du 1° ou une autre entreprise qui détient une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

« 4° L'expression “ entreprise liée ” désigne une entreprise filiale au sens du 1° ou une autre entreprise dans laquelle est détenue une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

« 5° L'expression “ groupe ” désigne :

« a) Soit un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent des participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

« b) Soit un ensemble d'entreprises fondé sur l'établissement de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition :

«-qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ;

«-et que l'établissement et la suppression de ces relations soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe.

« L'entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le cas visé au b est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales ;

« 6° L'expression “ contrôleur du groupe ” désigne l'autorité de contrôle unique désignée parmi les autorités de contrôle des Etats membres concernés, lorsqu'elle est responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe conformément à l'article L. 356-6 ;

« 7° L'expression “ collège de contrôleurs ” désigne une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe ;

« 8° L'expression “ transaction intragroupe ” désigne toute transaction par laquelle une entreprise recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non.

« Section II

« Dispositions relatives au contrôle des groupes

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 356-2.-Les entreprises ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 font l'objet d'un contrôle de groupe.

« Ce contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont des entreprises participantes dans au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une entreprise de réassurance d'un pays tiers, conformément aux dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.

« Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ou une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou une compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ayant son siège social dans l'Union européenne, conformément aux dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.

« Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social hors de l'Union européenne ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section II du présent chapitre.

« Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe mixte d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe mentionné au premier alinéa, dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'entreprise est située dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires ;

« 2° Lorsque l'entreprise ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe. Lorsque, toutefois, plusieurs entreprises du même groupe, prises individuellement, peuvent être exclues à ce titre, elles sont incluses dans le contrôle de groupe dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable ;

« 3° Lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.

« Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, elle consulte les autres autorités concernées avant d'arrêter sa décision.

« Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, exclut du contrôle de groupe une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un autre Etat membre, l'entreprise participante fournit à l'autorité de contrôle de cet Etat membre toute information que cette autorité est susceptible d'exiger en vue de faciliter le contrôle de l'entreprise exclue du contrôle de groupe.

« Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, le contrôleur de groupe exclut une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé en France du contrôle du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise participante qu'elle lui fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise exclue.

« Art. L. 356-3.-Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe, la société de groupe assurantiel de protection sociale ou la compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 356-2 est elle-même une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une autre société de groupe d'assurance, d'une autre union mutualiste de groupe, d'une autre société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l'Union européenne, les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre s'appliquent seulement au niveau de l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union.

« Art. L. 356-4.-I.-Dans le cas prévu à l'article L. 356-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, après consultation du contrôleur du groupe et de l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union, d'appliquer également un contrôle de groupe au niveau de l'entreprise mère supérieure en France. Dans ce cas, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union.

« Lorsque, en tant que contrôleur de groupe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par une autre autorité de contrôle, la décision de cette dernière d'appliquer également un contrôle de groupe au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure dans son Etat, l'autorité en informe le collège de contrôleurs.

« II.-Les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre s'appliquent à l'entreprise mère supérieure en France, sous réserve des dispositions suivantes :

« a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter le contrôle de groupe de l'entreprise mère supérieure en France à tout ou partie des dispositions des sections III, IV et V du présent chapitre ;

« b) Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'appliquer les dispositions de la section III du présent chapitre à l'entreprise mère supérieure en France, elle applique à cette dernière la méthode de calcul de la solvabilité retenue au niveau du groupe par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union ;

« c) Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure en France les dispositions de la section II du présent chapitre et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union a obtenu l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette même décision au niveau de l'entreprise mère supérieure en France ;

« d) Dans le cas prévu au c, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure en France s'écarte significativement du modèle interne approuvé, elle peut décider d'imposer à cette entreprise, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe au niveau de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, si cette exigence de capital supplémentaire s'avérait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe à son niveau résultant de l'application de la formule standard. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie ces décisions à l'entreprise mère supérieure en France et au contrôleur du groupe.

« Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par une autorité de contrôle, la décision de cette dernière d'imposer une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe au niveau de l'entreprise mère supérieure au niveau national ou d'exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe à son niveau résultant de l'application de la formule standard, l'Autorité en informe le collège de contrôleurs.

« Art. L. 356-5.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle d'autres Etats membres où se trouve une entreprise mère supérieure au niveau national, qui est une entreprise liée ou une entreprise participante d'une entreprise mère supérieure en France, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.

« L'accord mentionné au précédent alinéa doit préciser quelle entreprise est l'entreprise mère au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres. Lorsque cette entreprise a son siège social en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui applique les dispositions de l'article L. 356-4.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle qui décident de conclure l'accord mentionné au premier alinéa notifient cet accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a conclu l'accord mentionné au premier alinéa et lorsque l'entreprise mère au niveau du sous-groupe n'a pas son siège social en France, aucun contrôle de groupe ne peut être de surcroît effectué au niveau de l'entreprise mère supérieure en France en application de l'article L. 356-4.

« Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier par des autorités de contrôle d'autres Etats membres l'accord qu'elles ont conclu entre elles en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, l'Autorité en informe le collège de contrôleurs.

« Art. L. 356-6.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe au sens du 6° de l'article L. 356-1 :

« 1° Lorsqu'elle est l'autorité de contrôle compétente pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe ;

« 2° Sous réserve de l'application des dispositions du II :

« a) Lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-2, l'entreprise participante est une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle a agréée ;

« b) Lorsque, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 356-2, l'une des conditions suivantes est remplie :

« i) L'entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel de résolution ;

« ii) L'entreprise mère a son siège social en France et une entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« iii) Il y a plusieurs sociétés de groupe d'assurance ayant leur siège social dans différents Etats membres et une entreprise d'assurance ou de réassurance dans au moins deux de ces Etats membres, et une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;

« iv) L'entreprise mère n'a pas son siège social en France, aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance n'est agréée dans le même Etat membre que celui où l'entreprise mère a son siège social, et une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;

« c) Dans les autres cas, lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère et qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé.

« II.-Dans des cas particuliers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conjointement avec les autres autorités de contrôle concernées, décider de déroger aux critères mentionnés au I, lorsque leur application apparaît inappropriée compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance et de réassurance dans les différents Etats membres, et désigner une autre autorité de contrôle que celle désignée comme contrôleur du groupe en application des critères mentionnés au I. A cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion sur le point de savoir si les critères mentionnés au I sont appropriés. Cette discussion a lieu au maximum une fois par an.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se concerte avec les autres autorités de contrôle concernées pour parvenir conjointement à une décision sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.

« Pendant le délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent et avant qu'une décision conjointe soit prise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités de contrôle concernées, diffère la décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La décision conjointe se conforme à la décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Elle s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle est désignée contrôleur du groupe, notifie au groupe et au collège de contrôleurs la décision conjointe avec sa motivation complète.

« Si aucune décision conjointe n'a été prise, la fonction de contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément aux critères mentionnés au I.

« Art. L. 356-7.-Lorsqu'elle est contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

«-coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle ;

«-assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe ;

«-évalue le respect par le groupe des règles relatives à la solvabilité, à la concentration des risques et aux transactions intragroupe conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre ;

«-évalue le système de gouvernance du groupe, conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre, ainsi que le respect par les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 des exigences d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables aux personnes mentionnées au II de l'article L. 356-18 ;

«-planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois par an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe ;

«-effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe, notamment la validation de tout modèle interne au niveau du groupe.

« Art. L. 356-7-1.-I.-Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe mentionnées à l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, constitue et préside le collège des contrôleurs mentionné au 7° de l'article L. 356-1.

« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution participe, lorsqu'elle est concernée, aux collèges de contrôleurs présidés par une autre autorité de contrôle.

« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autres autorités de contrôle concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs.

« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux règles énoncées au présent chapitre.

« Lorsque le contrôleur du groupe n'accomplit pas les tâches mentionnées à l'article L. 356-7 ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas selon les règles mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

« Art. L. 356-8.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités de contrôle d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe d'autres Etats membres de l'Union européenne en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe connaît des difficultés financières.

« Art. L. 356-9.-Lorsque les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ne se conforment pas aux exigences prévues à l'article L. 356-15, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation, à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance et, lorsqu'elle est contrôleur de groupe, à l'égard des sociétés de groupe d'assurance ou des unions mutualistes de groupe ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France, elle informe les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe des mesures qu'elles a prises en application du premier alinéa.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un autre Etat membre, elle informe les autorités de contrôle de cet Etat des conclusions qu'elle tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa, en vue de permettre à ces autorités de prendre les mesures nécessaires.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe des conclusions que ce dernier tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa du présent article concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France ou concernant les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe ayant leur siège social en France, l'Autorité prend les mesures qu'elle estime nécessaires.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coordonne, en tant que de besoin, les mesures qu'elle envisage de prendre avec celles adoptées par les autres autorités de contrôle concernées.

« Art. L. 356-10.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères soient effectives.

« Art. L. 356-10-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

« Art. L. 356-11.-Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère supérieure dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne à un contrôle équivalent à celui auquel ces entreprises sont soumises au niveau du groupe en application des dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.

« Si c'est le cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer un contrôle de sous-groupe dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 356-4 et L. 356-5 pour les groupes dont la mère supérieure est située dans l'Union européenne.

« Art. L. 356-12.-Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, lorsqu'elle estime que le contrôle de groupe effectué par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne n'est pas équivalent à celui prévu par les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle de groupe sur l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union européenne. Elle peut exiger à cette fin, en accord avec les autres autorités de contrôle concernées de l'Union européenne, la constitution d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ayant leur siège social dans l'Union européenne.

« Art. L. 356-13.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 356-11, lorsque le régime prudentiel d'un pays tiers a été reconnu temporairement équivalent par un acte délégué de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce néanmoins la fonction de contrôleur de groupe dans le cas où une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France a un bilan total supérieur au bilan total de son entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne.

« Art. L. 356-14.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

« Section III

« Exigence de capital réglementaire des groupes

« Art. L. 356-15.-1° Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux dispositions de la présente section et des sections II, IV, V et VI du présent chapitre ;

« 2° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-2, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ;

« 3° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au troisième alinéa de l'article L. 356-2, les entreprises d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère ayant son siège social en France veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ;

« 4° Les exigences mentionnées aux 2° et 3° sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe ;

« 5° Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe en application de l'article L. 356-6 sans que l'entreprise mère soit située en France, elle désigne, après consultation du groupe ou des autorités de contrôle concernées, une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe ayant son siège social en France qu'elle considère comme l'entreprise mère mentionnée au 3° du présent article ;

« 6° Aux fins de l'application de la présente section les articles L. 352-6 et L. 352-7 s'appliquent, au niveau du groupe, aux entreprises mentionnées au 2° et au 3° et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ;

« 7° Dès que l'entreprise participante mentionnée au 2° ou l'entreprise mère mentionnée au 3° a constaté et informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'autorité en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, lequel analyse la situation du groupe.

« Art. L. 356-16.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.

« Art. L. 356-17.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections II, IV, V et VI du présent chapitre.

« Art. L. 356-17-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Section IV

« Système de gouvernance des groupes

« Art. L. 356-18.-I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'activité au niveau du groupe et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités au niveau du groupe et comporte un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations du groupe.

« Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

« Les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3, au niveau du groupe. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

« Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence au niveau du groupe. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

« II.-La direction effective des entreprises mentionnées au I est assurée par deux personnes au moins.

« Ces entreprises désignent également au sein du groupe, au sens de l'article L. 356-1, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées au I.

« Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas exercent leur activité au niveau du groupe dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2 pour les entreprises régies par le code des assurances, à l'article L. 211-13 du code de la mutualité pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale pour les institutions, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.

« La nomination et le renouvellement de ces personnes sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 356-19.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 :

« 1° Mettent en place un système de gestion des risques au niveau du groupe. Ce système est appliqué de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, de sorte qu'il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;

« 2° Procèdent à une évaluation interne des risques et de la solvabilité au niveau du groupe.

« Lorsque le calcul de solvabilité est effectué au niveau du groupe sur la base des données consolidées, les entreprises mentionnées au premier alinéa fournissent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe, procéder simultanément, au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe, à l'évaluation interne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2. Elles peuvent rédiger un document unique englobant toutes ces évaluations.

« Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient compte de leurs avis et de leurs réserves éventuelles.

« Si les entreprises mentionnées au premier alinéa optent pour l'évaluation au niveau du groupe mentionnée au sixième alinéa, elles soumettent le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées. Dans ce cas, les entreprises soumises au contrôle de groupe, en application de l'article L. 356-2, et qui sont incluses dans ce document, sont dispensées de la transmission des informations prévues à l'article L. 355-1. L'exercice de cette option n'exempte toutefois pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences du deuxième alinéa de l'article L. 354-2 dans le cadre de l'évaluation précitée ;

« 3° Disposent d'un système de contrôle interne au niveau du groupe. Ce système est mis en œuvre de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, de sorte qu'il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;

« 4° Recourent à l'externalisation de fonctions gérées au niveau du groupe, dans les conditions définies à l'article L. 354-3.

« Art. L. 356-20.-En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe mentionnés aux articles L. 356-18 et L. 356-19 conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.

« Art. L. 356-20-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Section V

« Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes

« Art. L. 356-21.-I.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ainsi qu'aux entreprises liées ou participantes ayant leur siège social en France et aux personnes physiques ayant des liens étroits avec ces entreprises toutes données ou informations pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle de groupe.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe au sens de l'article L. 356-1 ayant leur siège social en France pour obtenir les informations nécessaires que si ces informations ont été préalablement demandées aux entreprises soumises au contrôle de l'autorité et si ces dernières n'ont pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.

« Les entreprises et les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent échanger entre elles et avec les entreprises et personnes du même groupe ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II.-Sans préjudice des informations transmises en application des dispositions de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe un ensemble d'informations au niveau du groupe, dont notamment :

«-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 356-23 ;

«-le rapport régulier au contrôleur ;

«-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;

«-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au 2° de l'article L. 356-19.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'autorité jusqu'au 1er janvier 2020.

« Art. L. 356-22.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place au niveau du groupe des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-2, L. 355-3 et L. 356-21 ainsi qu'à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées aux exigences du présent titre.

« Section VI

« Informations à fournir au public par les groupes

« Art. L. 356-23.-Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.

« Elles sont soumises au niveau du groupe aux obligations de publication prévues à l'article L. 355-5.

« Art. L. 356-24.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place des structures et systèmes appropriés au niveau du groupe permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 356-23. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées en application de l'article L. 356-23.

« Art. L. 356-25.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2, qui souhaitent publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les informations au niveau du groupe et pour toute filiale du groupe, sollicitent l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe.

« En cas de publication de ce rapport unique, les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 et incluses dans ce rapport sont dispensées de la publication du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l'article L. 355-5.

« Art. L. 356-25-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

« Section VII

« Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier

« Art. L. 356-26.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles mentionnées au 2° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier qui leur sont applicables. »

Article 5

Le titre VI du même livre III est ainsi modifié :

1° L'article L. 361-1 est abrogé ;

2° A l'article L. 362-1 :

a) Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne » ;

b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont représentées sur le territoire français par un mandataire général, dont les obligations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ;

3° Aux articles L. 362-2, L. 362-3, L. 363-1, L. 363-2 et L. 363-3, les mots : « communautaire » et « communautaires » sont remplacés par les mots : « dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 363-2, après les mots : « République française », sont insérés les mots : « et qui ont été désignés par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine comme devant faire l'objet de ces mesures. » ;

5° L'article L. 363-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 363-4. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

« Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

« Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.

« En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en œuvre préalable de la procédure définie aux deux premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » ;

6° Il est inséré, après l'article L. 363-4, un article L. 363-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 363-5. - Si, dans le cas où la France est l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 364-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance de l'Union européenne à un cessionnaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 329-1 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 aient été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait pas fait opposition au transfert projeté. » ;

8° Il est inséré, après l'article L. 364-1, un article L. 364-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 364-2. - Lorsque, pour le transfert de risques ou d'engagements situés en France par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité de contrôle de l'entreprise cédante, elle fait connaître son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande. » ;

9° Il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 365-1. - Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur, est dispensée, si elle n'est pas l'apériteur, des obligations prévues aux articles L. 362-2 et L. 421-15.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Chapitre II : Mesures d'adaptation pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution

Article 6

Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 132-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 132-24, les mots : « provision mathématique » sont remplacés par les mots : « valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 132-21, après les mots : « provision mathématique », sont insérés les mots : « déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires » ;

3° L'article L. 132-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-21-1. - Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à ce même article, selon des dispositions spécifiques précisées par un décret en Conseil d'Etat.

« La valeur de rachat ou de transfert des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation est calculée en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versées par l'intéressé, représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle tienne compte de la partie des primes mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année.

« Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables. » ;

4° L'article L. 132-22-1 est abrogé ;

5° Après la section II, il est inséré une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers

« Art. L. 132-29. - Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 7

I. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 310-2-1, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

2° L'article L. 310-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-10-1. - Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L. 310-2 sont les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1.

« Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section II du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique » ;

2° L'article L. 321-8 est abrogé ;

3° A l'article L. 322-1-2, la référence : « 2° de l'article L. 334-2 » est remplacée par la référence : « 10° de l'article L. 310-3 » ;

4° L'article L. 322-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-1-3. - Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

« Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.

« La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées, dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle, et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée “société de groupe d'assurance mutuelle”.

« Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :

« - des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

« - des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

« - des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° Après l'article L. 322-1-4, il est inséré un article L. 322-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-5. - Les sociétés d'assurance mutuelle peuvent constituer un groupement d'assurance mutuelle, doté de la personnalité morale. Les statuts de ce groupement peuvent en prévoir l'ouverture à des organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

« 3° Sociétés d'assurances mutuelles et unions de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement à l'article L. 322-1-3 et à l'article L. 322-1-5 du code des assurances ;

« 4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Pour l'application du 4°, est considérée comme entreprise d'assurance ou de réassurance à gestion paritaire toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

« Le groupement d'assurance mutuelle a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les groupements de sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

« Les personnes mentionnées du 1° au 4° ne peuvent adhérer à un groupement d'assurance mutuelle que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.

« Un groupement d'assurance mutuelle peut être transformé en société de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

« Les conditions de fonctionnement du groupement d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° L'article L. 322-2-4 est abrogé ;

7° A l'article L. 322-3, la référence : « L. 334-2 » est remplacée par la référence : « L. 356-1 » ;

8° A l'article L. 322-4-2, les mots : « du 1° de l'article L. 334-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 356-1 » ;

9° A l'article L. 322-26-2-2, les mots : « des cinquième à dixième alinéas de l'article L. 225-102-1 et » sont supprimés ;

10° Après l'article L. 322-26-2-3, il est inséré un article L. 322-26-2-4, ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-4. - A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire des sociétés d'assurance mutuelles établit un rapport de gestion. Les dispositions de l'article L. 322-4-3 du présent code et des cinquième à dixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce s'appliquent.

« Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes pour exercer les missions définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

11° Les 2° et 3° de l'article L. 322-26-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 ainsi qu'auprès de ces entreprises ;

« 3° De sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, d'institutions ou d'unions de prévoyance régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. » ;

12° Au d du 2° du III de l'article L. 322-26-9, les mots : « 6° de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « 5° de l'article L. 356-1 ».

III. - Le titre III du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre III

« RÉGIME PRUDENTIEL APPLICABLE AUX ENTREPRISES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME DIT “SOLVABILITÉ II”

« Art. L. 330-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises d'assurance ne relevant pas du régime dit “Solvabilité II”, telles que mentionnées à l'article L. 310-3-2.

« Elles ne s'appliquent ni aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ni aux entreprises mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1, qui sont réassurées par une convention comportant la substitution de l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant des contrats d'assurance réassurés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.

« Chapitre Ier

« Les engagements réglementés

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

« Chapitre II

« Réglementations des placements et autres éléments d'actif

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

« Chapitre III

« Revenus des placements

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

« Chapitre IV

« Solvabilité des entreprises

« Art. L. 334-1. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité supplémentaire afin de lui permettre de satisfaire rapidement à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, au cas par cas, revoir à la baisse les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de ces entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre V

« Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

« Chapitre VI

« Contrôle interne et états à produire par les entreprises

« Art. L. 336-1. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes, dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés ou des entreprises réassurées, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

« Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

IV. - Le titre IV du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IV

« DISPOSITIONS COMPTABLES ET STATISTIQUES

« Chapitre Ier

« Principes généraux

« Art. L. 341-1. - Les entreprises suivantes sont soumises, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels, suivant les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables :

« 1° Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ;

« 2° Les succursales d'entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;

« 3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.

« Art. L. 341-2. - Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent code, les entreprises définies à l'article L. 341-1 sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

« Art. L. 341-3. - Sans préjudice des règles de publicité définies à l'article L. 232-23 du code de commerce, les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion sauf pour les succursales d'entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 du présent code, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

« Lorsqu'une entreprise refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal compétent statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

« Art. L. 341-4. - Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser ou prescrire à des entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2, de déroger à certaines dispositions concernant la date de clôture de l'exercice comptable, la tenue et la présentation des comptes, les modalités d'évaluation des actifs et des passifs. La liste de ces autorisations ou prescriptions ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prescrire à ces entreprises de mettre des valorisations figurant dans leurs comptes en conformité avec les dispositions de l'article L. 341-1.

« Chapitre II

« Dispositions comptables particulières

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

« Chapitre III

« Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

« Section I

« Engagements et provisions techniques

« Art. L. 343-1. - Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.

« Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Chapitre IV

« Catégories d'assurance et états à produire

« Art. L. 344-1. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, à la clôture de chaque exercice, incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

« Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre V

« Comptes consolidés et combinés

« Art. L. 345-2. - Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-17 du code de commerce sauf dans les cas où les entreprises listées ci-après sont sous le contrôle d'une société de groupe mixte d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises sont dispensées de se conformer à ce règlement lorsqu'elles établissent et publient ces comptes selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

« Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Pour ces entités, l'obligation d'établir des comptes combinés se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en cas d'existence d'un groupe consolidé ou combiné au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques, liées à l'émission de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 345-3. - Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1 et L. 233-18 à L. 233-27 du code de commerce.

« Les entreprises qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe établissant des comptes consolidés ou combinés visés à l'article L. 345-2, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27 aux dispositions du présent chapitre. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article. »

Article 8

Le même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 143-3, L. 212-3 et L. 252-2, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 » ;

2° A l'article L. 160-17, la référence : « L. 132-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-21-1 » ;

3° A l'article L. 160-19, les mots : « groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « groupe au sens de l'article L. 356-1 » ;

4° Aux articles L. 212-3 et L. 252-2, les mots : «, L. 321-8 » sont supprimés ;

5° Aux articles L. 212-3, L. 215-1 et L. 252-2, les mots : « aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 363-4 » ;

6° Aux articles L. 322-4-3 et L. 324-7, la référence : « L. 331-3» est remplacée par la référence : « L. 132-29 » ;

7° A l'article L. 451-2, les mots : « L. 351-7 et L. 351-8 » sont remplacés par la référence : « L. 363-4 » ;

8° Aux articles L. 512-2, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

9° A l'article L. 530-2-1, les mots : « non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et » sont supprimés.

Chapitre III : Adaptations spécifiques aux départements, territoires et collectivités d'outre-mer

Article 9

Le même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 100-1, L. 200-1, L. 400-1 et L. 500-1 ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 300-1, les mots : « Mayotte et » sont supprimés ;

2° Le chapitre III du titre IX du livre Ier du code est abrogé ;

3° Le titre VI du livre II est abrogé ;

4° Au II de l'article L. 300-1, les mots : « Mayotte, » sont supprimés ;

5° Le titre VIII du livre III est abrogé ;

6° Le titre VI du livre IV est abrogé ;

7° Le titre VII du livre V est abrogé.

Titre II : MODIFICATIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Article 10

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 511-34, les mots : « d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;

2° A l'article L. 517-2, les mots : « à l'article L. 211-7 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-8 du code de la mutualité », et les mots : « à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité » ;

3° A l'article L. 517-3, les mots : « groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L. 334-2 ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale» sont remplacés par les mots : « groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L. 356-1 » ;

4° L'article L. 517-9 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8. » ;

b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes en matière de surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre du contrôle de groupe au sens de l'article L. 356-2 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec toute autre autorité en charge de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important, lequel est déterminé conformément à l'article L. 517-3. » ;

5° A l'article L. 561-20, les mots : « aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 356-1 du code des assurances ».

Article 11

Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du B du I de l'article L. 612-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ; »

2° A l'article L. 612-20, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 » et les mots : « L. 211-7 et L. 211-7-2 » sont remplacés par les mots : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ;

3° Le II de l'article L. 612-23-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Les organismes relevant du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. »

« Les organismes ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. » ;

4° Le 6° de l'article L. 612-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Aux entreprises qui sont liées au sens du 4° de l'article L. 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ; »

5° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-27 et à l'article L. 612-36, les mots : « du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances » sont supprimés et les mots : « à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;

6° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-39, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code » ;

7° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-43, les mots : « aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale » ;

8° A l'article L. 612-44 :

a) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances ; »

b) Au cinquième alinéa du II, les mots : «, à une fédération » sont supprimés.

Article 12

Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 632-7 :

a) Au a, après les mots : « entreprises d'assurances » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

b) Aux b et d après les mots : « procédures collectives des » sont insérés les mots : « établissements de crédit, » et après les mots : « des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des entreprises d'assurance et de réassurance, » ;

c) Après le f, sont insérés les g et h ainsi rédigés :

« g) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance et de réassurance ;

« h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. » ;

2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

3° A l'article L. 632-12 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'une entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « , d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance » ;

c) A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « sociétés d'assurance » sont remplacés par les mots : « entreprises d'assurance ou de réassurance » ;

d) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

4° A l'article L. 632-12-1 :

a) Aux a et b, après les mots : « entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des entreprises d'assurance ou de réassurance » ;

b) Aux f et g, après les mots : « des entreprises d'assurance », sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

c) Après le g, il est inséré un h et un i ainsi rédigés :

« h) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance ou de réassurance ;

« i) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. » ;

5° A l'article L. 632-13 :

a) Au 1, les mots : « établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière holding de droit français » sont remplacés par les mots : « organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

b) Au 2, les mots : « sa surveillance » sont remplacés par les mots : « son contrôle » ;

c) Au 3, les mots : « sociétés d'assurance » sont remplacés par les mots : « entreprises d'assurance ou de réassurance » ;

6° A l'article L. 632-14 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou entreprises » et le mot : « bancaire » est supprimé ;

7° A l'article L. 632-15, les mots : « 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° du A et aux 1° à 3°, 5°, 6° et 8° du B du I de l'article L. 612-2 » ;

8° A l'article L. 633-7-1, les mots : « instances homologues dans le secteur des assurances » sont remplacés par les mots : « des collèges de contrôleurs mentionnés au 7° de l'article L. 356-1 du code des assurances ».

Titre III : MODIFICATIONS DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 13

I.-Le chapitre Ier du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-1-1.-I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.

« II.-Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-8-1. » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 111-3, la référence : « L. 212-1 » est remplacée par les mots : « L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10. » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 111-4, la référence : « L. 212-1 » est remplacée par les mots : « L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10. » ;

4° L'article L. 111-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-4-1.-Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;

« 3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.

« Pour l'application du 3°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

« L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

« Les modalités de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.

« Les statuts de l'union de groupe mutualiste peuvent prévoir que les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

« Une union de groupe mutualiste peut être transformée en union mutualiste de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

« Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° L'article L. 111-4-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-4-2.-L'expression “ unions mutualistes de groupe ” désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste :

« 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;

« 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :

« a) Des mutuelles ou unions régies par le livre II ;

« b) Des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

« c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

« L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.

« L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié, des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

« Un organisme ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances et à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-22-1 du code de la sécurité sociale.

« La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union mutualiste de groupe ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de groupe.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces unions mutualistes de groupe. » ;

6° Au cinquième alinéa de l'article L. 111-6, les mots : « mentionnées au 3° de l'article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 ».

II.-Au sein du chapitre III du livre Ier du même code, au dernier alinéa de l'article L. 113-4, les mots : « dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16 » sont remplacés par les mots : « pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire ».

III.-Le chapitre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au 7° de l'article L. 114-4, les mots : « aux dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 » ;

2° Aux 3° et 4° de l'article L. 114-8 les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

3° Au k de l'article L. 114-9, après les mots : « comptes combinés ou consolidés de l'exercice » sont insérés les mots : « établis conformément à l'article L. 212-7 » et après les mots : « rapport de gestion du groupe » sont ajoutés les mots : « établi conformément à l'article L. 114-17 » ;

4° A l'article L. 114-17 :

a) Au b, les mots : « constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 » ;

b) Au d, les mots : « aux dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 » ;

c) La dernière phrase du h est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les mutuelles ou unions ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'alinéa suivant de manière détaillée et individualisée par mutuelle ou union, et que ces mutuelles ou unions indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. » ;

d) Au douzième alinéa, les mots : «, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 212-7 » ;

e) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L. 212-6. » ;

f) L'avant-dernier alinéa est abrogé ;

g) Au dernier alinéa, les mots : « au dirigeant » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 » ;

5° L'article L. 114-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. » ;

6° Les articles L. 114-15 et L. 114-19 sont abrogés ;

7° L'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5.-Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel » ;

8° L'article L. 114-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-21.-I.-Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 :

« 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;

« 2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de sécurité intérieure ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;

« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

« t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

« III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

« IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

« V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

« VII.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.

« VIII.-Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.

« Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées au 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.

« Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.

« IX.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.

« X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

9° Au III bis de l'article L. 114-23, les mots : « ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;

10° A l'article L. 114-24, les mots : « des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3142-60 et L. 3142-63 du code du travail » et les mots : « par l'article L. 412-18 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail » ;

11° Aux articles L. 114-31, L. 114-32, L. 114-34, L. 114-35 et L. 114-37, les mots : « dirigeant salarié » et les mots : « dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « dirigeant opérationnel » et les mots : « aux dirigeants salariés » sont remplacés par les mots : « au dirigeant opérationnel » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 114-34 les mots : « Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ce dernier » ;

13° Au second alinéa de l'article L. 114-36, les mots : « ou d'un dirigeant salarié » sont supprimés ;

14° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 114-42, les mots : « dirigeant salarié » sont remplacés par le mot : « dirigeant » ;

16° L'article L. 114-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-46.-Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. » ;

17° La section 6 est complétée par deux articles L. 114-46-1 et L. 114-46-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-46-1.-Sous réserve des dispositions prévues au présent code, les mutuelles et unions sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

« Art. L. 114-46-2.-Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents. » ;

18° Aux articles L. 114-47 à L. 114-52, les mots : « dirigeant salarié» sont remplacés par les mots : « dirigeant opérationnel » ;

19° Le 2° de l'article L. 114-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le fait, pour tout président, administrateur d'une mutuelle ou union, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 et un rapport de gestion du groupe conformément à l'article L. 114-7. »

Article 14

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1, intitulée : « Section 1.-Dispositions générales » et comprenant les articles L. 211-1 à L. 211-11 ;

2° Il est créé, avant l'article L. 211-1, une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1.-Conditions d'exercice » et comprenant les articles L. 211-1 à L. 211-7 ;

3° A l'article L. 211-5, les mots : « aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-15 à L. 212-16 » ;

4° L'article L. 211-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-7.-Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

5° Les articles L. 211-7-1 et L. 211-7-2 sont abrogés ;

6° Après l'article L. 211-7-2 il est créé une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2.-Agréments », qui comprend les articles L. 211-8 à L. 211-9 ;

7° L'article L. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-8.-Les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises ou entreprises d'assurance ”, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées à des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité.

« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.

« Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. » ;

8° Après l'article L. 211-8, sont insérés des articles L. 211-8-1 et L. 211-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-8-1.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.

« Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, et il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ” là où est mentionné : “ entreprise de réassurance ”, et “ mutuelles ou leurs unions ” là où est mentionné : “ entreprise ”.

« Art. L. 211-8-2.-Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ” » ;

9° L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-9.-L'agrément prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

« Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 325-1 du code des assurances.

« Pour l'application des alinéas précédents la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise d'assurance ou de réassurance ”, “ mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise d'assurance ”, “ les règlements ou les contrats ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrats ”, “ les membres participants et bénéficiaires ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ assurés et tiers bénéficiaires ” » ;

10° Après l'article L. 211-9, il est inséré une sous-section 3, intitulée : « Sous-section 3.-Champ d'application du régime dit “ Solvabilité II ” » comprenant les articles L. 211-10 et L. 211-11, dont les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-10.-Les mutuelles ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” sont :

« 1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui a rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :

« a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;

« b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;

« c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

« d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :

« i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou

« ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

« 2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ;

« 3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;

« 4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

« 5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;

« 6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.

« Art. L. 211-11.-Les mutuelles ou unions ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” sont :

« 1° Les mutuelles et unions qui ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10 ;

« 2° Les mutuelles et unions qui cessent de relever du régime dit “ Solvabilité II ” après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

« a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 n'a été remplie au cours des trois derniers exercices annuels consécutifs ;

« b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 ne sera, selon ses prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;

« 3° Les mutuelles et unions réalisant au moins l'une des opérations mentionnées aux a, c, d ou e du 1° du I de l'article L. 111-1, qui sont réassurées intégralement par une autre mutuelle ou union ou auxquelles une autre mutuelle ou union se substitue intégralement en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité pour leurs activités d'assurance non-vie ; »

11° Après l'article L. 211-11, il est inséré une section 2 intitulée : « Section 2.-Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” » qui comprend des articles L. 211-12, L. 211-13, L. 211-14 et L. 211-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-12.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de la mutuelle ou de l'union.

« Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

« Les mutuelles et unions élaborent des politiques écrites relatives au moins à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

« Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 211-13.-La direction effective des mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 114-21.

« Ces mutuelles ou unions désignent en leur sein, ou le cas échéant au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12. Placés sous l'autorité du dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par la mutuelle ou l'union.

« Le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.

« Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du dirigeant opérationnel si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.

« La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 211-14.-Le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.

« Le conseil d'administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration.

« Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président.

« Art. L. 211-15.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de l'avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d'agrément des mutuelles et unions, les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique. »

Article 15

Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° La section 1 est modifiée comme suit :

a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1.-Régime prudentiel » ;

b) Cette section comprend l'article L. 212-1, dont les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11.

« Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.

« Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions visées aux deux précédents alinéas.

« Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :

« 1° Il y a lieu d'entendre :

« a) “ Mutuelles ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ”, là où est mentionné : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;

« b) “ Mutuelle ou union exerçant une activité directe d'assurance ” là où est mentionné : “ entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ” ;

« c) “ Mutuelles ou unions au sens du II du L. 111-1-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ” ;

« d) “ Membres participants et ayants droits ”, là où est mentionné : “ assurés ” ;

« 2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 310-14 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité.

« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, il y a lieu d'entendre : “ dirigeant opérationnel ” là où est mentionné : “ directeur général ”. » ;

c) L'article L. 212-3 est abrogé ;

2° Après l'article L. 212-1, il est inséré une section 2, intitulée : « Section 2.-Régime comptable », qui comprend les articles L. 212-3-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-7 et L. 212-7-1 dont les dispositions sont ainsi modifiées ou rédigées :

a) A l'article L. 212-3-1, les mots : « à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances lorsque l'entreprise participante est elle-même soumise à ces obligations » ;

b) A l'article L. 212-4, les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

c) L'article L. 212-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-5.-Les provisions mathématiques constituées par les mutuelles et unions relevant du livre II du présent code pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.

« Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ”, “ cotisations ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat ” là où sont mentionnés dans le code des assurances, respectivement, les mots : “ entreprises d'assurance vie et de capitalisation ” ou “ entreprises ”, “ primes ” et “ contrat ”. » ;

d) L'article L. 212-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-6.-A la clôture de chaque exercice, les mutuelles ou unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs membres participants et leurs ayants droit, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille.

« Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1. » ;

e) Après l'article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1.-L'article L. 341-4 du code des assurances s'applique aux mutuelles et unions visées aux articles L. 211-1 et L. 212-7. » ;

f) L'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-7.-Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa. » ;

g) L'article L. 212-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-7-1.-Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce.

« Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 qui, sans y être tenues en application de l'article L. 212-7, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article. » ;

3° Les articles L. 212-7-2, L. 212-7-2-1, L. 212-7-3, L. 212-7-4 et L. 212-7-4-1 sont abrogés ;

4° Après l'article L. 212-7-1, la section 3, dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3.-Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement » comprend les articles L. 212-11 à L. 212-16 ainsi modifiés :

a) A l'article L. 212-11 :

i) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

ii) Au cinquième alinéa, les mots : « la marge de solvabilité nécessaire » sont remplacés par les mots : « la marge de solvabilité nécessaire pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité ou L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurance » ;

iii) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. » ;

iv) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.

« Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite. » ;

v) Au septième alinéa, les mots : « de l'état sur les plus-values latentes prévu » sont remplacés par les mots : « relatives à la quote-part prévue » ;

vi) Au dernier alinéa, après les mots : « la date de publication », sont insérés les mots : « au Journal officiel de la République française » ;

b) L'article L. 212-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-11-1.-Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. » ;

c) A l'article L. 212-14 :

i) Au quatrième alinéa, après les mots : « à l'article L. 612-26 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier » ;

ii) Au sixième alinéa, les mots : « à l'article L. 211-7-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-8-1 » ;

d) L'article L. 212-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-15.-Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de l'Autorité, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce, le président du tribunal en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union.

« Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, l'agrément de cette mutuelle ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. La mutuelle ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.

« Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur peut poursuivre certaines activités de la mutuelle ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation. » ;

e) A l'article L. 212-15-1, les mots : « mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « mentionnée à l'article L. 211-8-1 » ;

f) L'article L. 212-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-16.-Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le présent livre.

« Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre : “ membres participants ” là où est mentionné : “ assuré ”, “ cotisations ” là où est mentionné : “ primes ”, “ règlement ” ou “ contrat ” là où est mentionné : “ police ” et “ contrat ” et “ fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ” ;

5° Les articles L. 212-17 à L. 212-22 sont abrogés ;

6° L'article L. 212-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-26.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents. » ;

7° La section 5 est abrogée.

Article 16

I.-Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 213-1 est abrogé ;

2° Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 deviennent respectivement les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3 et L. 213-4 ;

3° A l'article L. 213-1, la référence : « L. 211-7 » est remplacée par la référence : « L. 211-8 » ;

4° A l'article L. 213-2, les mots : « des articles L. 213-1 et L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 213-1 ».

II.-Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 221-19 :

a) Au 2° du I, les mots : « au même groupe défini à l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;

b) Au 3° du I, les mots : « groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés par les mots : « sociétés de groupe assurantiel de protection sociale » ;

2° Au d du 2° du III de l'article L. 221-20, les mots : « au même groupe défini à l'article L. 212-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;

3° A l'article L. 222-5, la référence : « L. 211-7 » est remplacée par la référence : « L. 211-8 » ;

4° A l'article L. 223-18, après les mots : « une somme égale », sont insérés les mots : « à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut » et après les mots : « à la provision mathématique », sont insérés les mots : « déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 223-20, après les mots : « sur la provision mathématique », sont insérés les mots : « déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires » ;

6° Après l'article L. 223-20, il est inséré un article L. 223-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-20-1.-Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

« La valeur de rachat ou de transfert des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ainsi que des opérations de capitalisation, est calculée en tenant compte, dans la détermination de l'engagement du membre participant ou du souscripteur, de la partie des cotisations devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du bulletin d'adhésion ou du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par la mutuelle ou l'union avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie ou chaque opération de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle ne tienne compte de la partie des cotisations mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même année.

« Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ou les opérations de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables. » ;

7° A l'article L. 223-23 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le montant de la », sont insérés les mots : « valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « provision mathématique », sont insérés les mots : « déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires » ;

8° Après l'article L. 223-25-4, il est ajouté un article L. 223-25-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-5.-Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent. »

III.-A l'article L. 411-1 du même code, les mots : « prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8 » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ».

IV.-L'article L. 510-1-1 du même code est abrogé.

Titre IV : MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 17

I.-L'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 922-8.-Les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2, et les dispositions des articles L. 931-14, L. 931-7-5, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations. »

II.-Le chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 931-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances. » ;

2° A la quatrième phrase du second alinéa de l'article L. 931-2, les mots : « Elle est agréée par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article L. 931-4 » ;

3° Après l'article L. 931-2 sont insérés les articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-2-1.-Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

« 3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;

« 4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

« Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.

« Les statuts du groupement assurantiel de protection sociale peuvent prévoir que les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges au conseil d'administration.

« Un groupement assurantiel de protection sociale peut être transformé en société de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du présent code sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

« Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 931-2-2.-L'expression : “ société de groupe assurantiel de protection sociale ” désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, dont l'activité principale consiste :

« 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;

« 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :

« a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

« b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;

« c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;

« d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité.

« La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.

« La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.

« Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.

« Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale. » ;

4° La section 2 intitulée : « Section 2.-Agrément administratif » comprend les articles L. 931-4 à L. 931-5-1 ainsi modifiés ou rédigés :

a) Les articles L. 931-4 et L. 931-4-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-4.-Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-1 ne peuvent commencer leurs opérations d'assurance qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.

« Pour l'application du précédent alinéa, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ou leurs unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises ou entreprises d'assurance ”, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

« Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions du premier alinéa sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.

« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution ou l'union.

« Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

« Art. L. 931-4-1.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.

« Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ entreprise de réassurance ” désignent “ les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ”, le mot : “ entreprises ” désigne “ les institutions de prévoyance ou leurs unions ”. » ;

b) Après l'article L. 931-4-1, il est inséré un article L. 931-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-4-2.-Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Pour l'application de ces articles, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ”. » ;

c) L'article L. 931-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-5.-L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

« Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 325-1 du code des assurances.

« Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ entreprise d'assurance ou de réassurance ” désignent “ les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ”, les mots : “ entreprise d'assurance ” désignent “ les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ”, le mot : “ contrats ” désigne “ les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ”, les mots : “ assurés et tiers bénéficiaires ” désignent “ les membres participants et bénéficiaires ”. » ;

d) Après l'article L. 931-5, il est inséré un article L. 931-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-5-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. » ;

5° La section 3 intitulée : « Section 3.-Fonctionnement » est insérée après l'article L. 931-5 et est ainsi modifiée :

a) Il est créé, avant l'article L. 931-6, une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1.-Champ d'application du régime dit “ Solvabilité II ” » comprenant les articles L. 931-6 et L. 931-6-1 comme suit :

i) L'article L. 931-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-6.-Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” sont :

« 1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 2012, ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l'une des conditions suivantes :

« a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;

« b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;

« c) L'institution de prévoyance ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

« d) L'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union comporte des opérations de réassurance qui :

« i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

« ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

« 2° Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ;

« 3° Les institutions de prévoyance et leurs unions sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 931-4 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront, selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

« 4° Les institutions de prévoyance et leurs unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2° et 3°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;

« 5° Les unions mentionnées à l'article L. 931-2 dont l'objet est de réassurer intégralement les opérations d'assurance non vie relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par les institutions membres de l'union. » ;

ii) Il est inséré, après l'article L. 931-6, un article L. 931-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-6-1.-Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit ” Solvabilité II ” sont :

« 1° Les institutions de prévoyance et unions qui ne sont pas des institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 931-6 ;

« 2° Les institutions de prévoyance et unions qui cessent de relever du régime dit “ Solvabilité II ” après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

« a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 n'a été remplie pendant les trois derniers exercices annuels consécutifs ;

« b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 ne sera, selon les prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;

« 3° Les institutions membres d'une union mentionnée au 5° de l'article L. 931-6 qui sont intégralement réassurées. » ;

b) Il est créé, après l'article L. 931-6, une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2.-Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions » comprenant les articles L. 931-7 à L. 931-7-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-7.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de l'entreprise, de l'institution de prévoyance ou de l'union.

« Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

« Les institutions de prévoyance et unions élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent à la mise en œuvre de ces politiques.

« Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 931-7-1.-La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-6 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 931-7-2.

« Ces institutions de prévoyance ou unions désignent en leur sein ou, le cas échéant, au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7. Placés sous l'autorité du directeur général, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par l'institution de prévoyance ou l'union.

« Le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.

« Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du directeur général si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.

« La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 931-7-2.-I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 :

« 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;

« 2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de la sécurité intérieure ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;

« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

« t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

« III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

« IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I, qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

« V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

« VII.-Les personnes appelées à diriger une institution de prévoyance, une union ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7, doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.

« Les membres du conseil d'administration des personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.

« Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment de l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.

« VIII.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes qui dirigent effectivement une institution de prévoyance, une union ou une société de groupe assurantiel de protection sociale ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 et, lorsque ces personnes, exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.

« Art. L. 931-7-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.

« Art. L. 931-7-4.-L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.

« Art. L. 931-7-5.-Les institutions de prévoyance, unions, groupements assurantiel de protection sociale, ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution ou union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.

« Art. L. 931-7-6.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. » ;

c) L'article L. 931-8-1 est abrogé ;

d) Il est créé, après l'article L. 931-8-1, une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3.-Régime prudentiel et financier » comprenant les articles L. 931-9 à L. 931-14-3 ainsi modifiés ou rédigés :

i) L'article L. 931-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-9.-Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6-1.

« Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, à l'exception de l'article L. 354-1 du code des assurances.

« Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux deux précédents alinéas.

« Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :

« 1° Il y a lieu d'entendre :

« a) “ Institutions ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ”, là où est mentionné : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;

« b) “ Institution ou union agréée dans les conditions du L. 931-4 du code de la sécurité sociale ”, là où est mentionné : “ entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ” ;

« c) “ Institutions ou unions au sens du II du L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale ”, là où est mentionné : “ entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ” ;

« d) “ Participants ” là où est mentionné : “ assurés ” ;

« e) “ Des participants et des ayants droits ” là où est mentionné : “ assurés ” ;

« 2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, l'article L. 310-14 du code des assurance est remplacée par la référence à l'article L. 932-48 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale. » ;

ii) L'article L. 931-9-1 est abrogé ;

iii) A l'article L. 931-13, au deuxième alinéa, la référence : « L. 225-219 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 », au troisième alinéa, la référence : « L. 242-27 » est remplacée par la référence : « L. 820-7 » et cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce. » ;

iv) Les articles L. 931-13-1 et L. 931-15 sont abrogés ;

v) A l'article L. 931-14-1, les mots : « à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances lorsque l'entreprise participante est elle-même soumise à ces obligations » ;

vi) Après l'article L. 931-14-1, il est inséré deux articles L. 931-14-2 et L. 931-14-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-14-2.-Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

« Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.

« Art. L. 931-14-3.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. » ;

6° La section 3 bis est ainsi modifiée :

a) A l'article L. 931-15-1 :

i) Au premier alinéa du I, les mots : « les groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés par les mots : « les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale », au 2°, les mots : « ensemble, défini à l'article L. 931-34 » sont remplacés par les mots : « groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances » et au 3°, les mots : « de groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés par les mots : « de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale » ;

ii) Au quatrième alinéa, les mots : « groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « sociétés de groupe assurantiel de protection sociale » ;

b) A l'article L. 931-15-2 :

i) Au troisième alinéa, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la société de groupe assurantiel de protection sociale » ;

ii) Au neuvième alinéa, les mots : « ensemble défini à l'article L. 931-34 du présent code » sont remplacés par les mots : « groupe d'assurance défini à l'article L. 356-1 du code des assurances » ;

iii) Au dixième alinéa, les mots : « du groupement » sont remplacés par les mots : « de la société de groupe assurantiel de protection sociale » ;

7° La section 4 est modifiée comme suit :

a) A l'article L. 931-16 :

i) Au premier alinéa, après les mots : « institutions de prévoyance », sont insérés les mots : « ou unions », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

ii) Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les dispositions suivantes :

« Pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-2 du code des assurances, à l'article L. 211-11 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 du code des assurances » ;

iii) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. » ;

iv) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.

« Le silence gardé par cette autorité de contrôle à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite. » ;

v) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévues à l'article L. 931-32. » ;

b) L'article L. 931-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-16-1.-Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ainsi que leurs succursales sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne » ;

8° La section 5 est modifiée comme suit :

a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5.-Redressement, sauvegarde, dissolution et liquidation » ;

b) L'article L. 931-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-18.-.-Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 326-9 du code des assurances sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

« Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union.

« Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une institution de prévoyance ou d'une union, l'agrément de cette institution de prévoyance ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. L'institution de prévoyance ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.

« Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'institution de prévoyance ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation. » ;

c) L'article L. 931-18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-18-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;

d) Après l'article L. 931-18-1 sont insérés deux articles L. 931-18-2 et L. 931-18-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-18-2.-Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions.

« Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ” ou “ union ” là où est mentionné : “ assureurs ” et “ entreprises d'assurance ”, “ participant ” là où est mentionné : “ assuré ”, “ cotisations ” là où est mentionné : “ primes ”, “ contrat ” là où est mentionné : “ police ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat ” là où est mentionné : “ contrat ”, “ fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre ” là où est mentionné : “ fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ”.

« Pour l'application des mêmes dispositions, la référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 931-18-3.-En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique » ;

9° Les sections 6 et 7 sont abrogées ;

10° La section 9 est modifiée comme suit :

a) A l'article L. 931-25, au premier alinéa, les mots : « l'article L. 931-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 931-7-2 » et au second alinéa, le mot : « salarié » est supprimé ;

b) A l'article L. 931-29, les mots : « des deux premiers alinéas » et les mots : « et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 » sont supprimés ;

11° La section 10 est abrogée ;

12° La section 11 est modifiée comme suit :

a) L'article L. 931-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-32.-A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs participants, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations mentionnées au a) de l'article L. 931-1. » ;

b) L'article L. 931-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-33.-Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger. » ;

c) Après l'article L. 931-33, sont insérés les articles L. 931-33-1 et L. 931-33-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-33-1.-Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

« Art. L. 931-33-2.-L'article L. 341-4 du code des assurances s'applique aux institutions de prévoyance ou à leurs unions et aux entités mentionnées à l'article L. 931-34. » ;

d) L'article L. 931-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-34.-Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

« Le deuxième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances s'applique aux organismes mentionnés au précédent alinéa. » ;

e) Après l'article L. 931-34, sont insérés deux articles L. 931-34-1 et L. 931-34-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-34-1.-Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce.

« Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les groupements assurantiels de protection sociale qui, sans y être tenus en application de l'article L. 931-34, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

« Art. L. 931-34-2.-Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.

« Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ”, “ cotisations ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat ” là où sont mentionnés dans le code des assurance, respectivement, les mots : “ entreprises d'assurance ”, “ primes ” et “ contrat ”. » ;

13° L'article L. 931-37 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « les articles L. 931-9, » sont remplacés par les mots : « les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2 et des articles » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « salarié ou d'administrateur » sont supprimés ;

III.-Au chapitre II du titre III du livre IX du même code, après l'article L. 932-23-2, il est inséré un article L. 932-23-3. L'article L. 931-30 devient ce nouvel article L. 932-23-3.

IV.-Le chapitre III du titre III du livre IX du même code est abrogé ;

V.-Au sein du titre IV du livre IX du même code, à l'article L. 941-3, les mots : « Les articles L. 931-9, » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2, les dispositions des articles » ;

VI.-Le titre V du livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 951-11, après les mots : « pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance », sont insérés les mots : «, d'une union d'institution de prévoyance ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale » ;

2° Les articles L. 951-14 et L. 951-14-1 sont abrogés.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Les dispositions du présent titre font référence aux dispositions du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des articles 1er à 17 de la présente ordonnance.

Pour l'ensemble des dispositions du présent titre :

1° L'expression « entreprise relevant du régime dit “Solvabilité II” » fait référence aux organismes d'assurance et de réassurance mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ;

2° L'expression « entreprise ne relevant pas du régime dit “Solvabilité II” » fait référence aux organismes d'assurance et de réassurance mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 19

I. - A compter de la publication de la présente ordonnance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut approuver :

1° L'utilisation d'un modèle interne, intégral ou partiel par une entreprise relevant du régime dit « Solvabilité II », conformément aux dispositions de l'article L. 352-1 du code des assurances ;

2° L'application par une entreprise relevant du régime dit « Solvabilité II » des mesures transitoires sur les taux d'intérêt sans risque et sur les provisions techniques prévues, respectivement, par les articles L. 351-4 et L. 351-5 du même code.

Pour donner les approbations mentionnées aux 1° et 2°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères et règles définis au titre V du livre III du même code.

II. - A compter de la publication de la présente ordonnance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

1° Déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, en application des articles L. 356-1 à L. 356-10-1 du code des assurances et de l'article L. 517-9 du code monétaire et financier ;

2° Identifier les autorités de contrôle exerçant la fonction de contrôleur de groupe, au sens du 6° de l'article L. 356-1 du code des assurances, sur la base des dispositions de l'article L. 356-6 du même code ;

3° Constituer des collèges de contrôleurs et participer à ces collèges, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 356-7-1 du code des assurances.

III. - A compter de la publication de la présente ordonnance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recevoir les notifications qui lui sont adressées en application du II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier et les examiner conformément aux dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 et L. 114-21 du code de la mutualité et L. 931-7-1 et L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, pour s'opposer aux notifications :

a) D'un délai de six mois, pour les notifications reçues avant le 31 août 2015 ;

b) D'un délai courant jusqu'au 29 février 2016, pour les notifications reçues entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015.

Les personnes, qui font l'objet de ces notifications, n'occupent leurs fonctions respectives qu'à compter du 1er janvier 2016.

IV. - A compter du 1er juillet 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

1° Déterminer l'équivalence conformément à l'article L. 356-11 ;

2° Prendre les décisions mentionnées à l'article L. 356-12.

V. - Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des I, III et IV prennent effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 20

Les organismes de titrisation ou les compartiments d'organismes de titrisation mentionnés aux articles L. 310-1-2 du codes des assurances, qui supportent des risques d'assurance agréés avant le 31 décembre 2015 sont soumis au droit de l'Etat membre de l'Espace économique européen qui a agréé le véhicule de titrisation. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est soumise à la législation nationale de ces Etats, dans ses dispositions issues de la transposition des paragraphes 1, 2 et 2 bis de l'article 211 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (Solvabilité II).

Article 21

I. - Sans préjudice de l'application des articles L. 325-1 et L. 352-8 du code des assurances, les entreprises relevant du régime dit « Solvabilité II » qui remplissent les exigences de solvabilité qui leur sont applicables au 31 décembre 2015 mais ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 du même code, doivent se conformer aux dispositions de l'article L. 352-5 au plus tard le 31 décembre 2016. A défaut, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur retire le ou les agréments, dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 du même code.

II. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 352-7 du code des assurances, lorsqu'une entreprise relevant du régime dit « Solvabilité II » remplit les exigences de solvabilité qui lui sont applicables au 31 décembre 2015 mais ne respecte pas, durant l'année 2016, le capital de solvabilité requis à l'article L. 352-1 du même code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires pour disposer du niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir, au plus tard au 31 décembre 2017, le respect de l'exigence de capital de solvabilité.

L'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès réalisés en vue de se conformer à l'exigence du capital de solvabilité requis.

Article 22

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 356-15 du code des assurances, les dispositions transitoires prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5, L. 352-4 et L. 352-9 du code de des assurances, s'appliquent à la solvabilité au niveau du groupe.

Lorsque une entreprise mentionnée au 2° ou 3° de l'article L. 356-15 du code des assurances remplit les exigences de solvabilité ajustée qui lui sont applicables au 31 décembre 2015 mais ne respecte pas, pendant une période courant jusqu'au 31 décembre 2016, l'exigence de capital de solvabilité requis au niveau du groupe mentionné aux 2° ou 3° précités de l'article L. 356-15, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires pour disposer du niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis au niveau du groupe ou réduire son profil de risque afin de garantir, au plus tard au 31 décembre 2017, le respect de l'exigence de capital de solvabilité au niveau du groupe.

L'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès réalisés en vue de se conformer à l'exigence de capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

Article 23

Les succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui ont commencé leurs activités avant le 1er juillet 1994, conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure de notification et de communication d'informations prévue aux articles L. 321-11 et L. 362-1 du code des assurances.

Les dispositions des articles L. 321-11 et L. 362-2 du code des assurances ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance ayant opéré en vertu de la libre prestation de services avant le 1er juillet 1994.

Article 24

Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance avant le 10 décembre 2005, conformément aux dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées agréées conformément aux dispositions des articles L. 321-10-1 du code des assurances, L. 211-8-1 du code de la mutualité et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions issues de la présente ordonnance relatives à l'exercice de l'activité de réassurance.

Article 25

I. - Les articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances, les articles L. 111-4-1 et L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi que les articles L. 931-2-2 et L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dès la publication de la présente ordonnance.

Pour l'application de ces articles, le 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances et le 1° de l'article L. 356-1 du même code sont applicables dès la publication de la présente ordonnance.

II. - Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les unions mutualistes de groupe créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent, avant le 31 décembre 2017, soit se conformer aux dispositions, respectivement, de l'article L. 322-1-3 du code des assurances et de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, soit se transformer respectivement en groupements d'assurance mutuelle mentionnés à l'article L. 322-1-5 du code des assurances ou en unions de groupe mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-2 du code des assurances, et jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions de la présente ordonnance relatives au contrôle des groupes ne sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle et aux unions mutualistes de groupe créées avant la date de publication de la présente ordonnance que si ces entités remplissent les conditions pour faire partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.

III. - Les groupements paritaires de prévoyance mentionnés à l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale, créés avant le 31 décembre 2015, doivent avant le 31 décembre 2017 se transformer, soit en sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, soit en groupements assurantiels de protection sociale mentionnés à l'article L. 931-2-1 du même code.

Les groupements paritaires de prévoyance restent soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à leur transformation mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 26

I. - Les organismes d'assurance ou de réassurance relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, qui ont cessé, au 1er janvier 2016, de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité peuvent, pour l'application de l'article L. 321-10-3 du code des assurances, être régis par les dispositions applicables qui leur sont applicables au 31 décembre 2015 jusqu'aux dates visées au II lorsqu'elles en ont informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et que :

a) Soit l'organisme s'est engagé auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à régler intégralement et définitivement ses engagements à l'égard des assurés, entreprises réassurées ou entreprises bénéficiaires, ou à transférer la totalité de son portefeuille dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 ou L. 324-1-2 du code des assurances, aux articles L. 212-11 et L. 212-11-1 du code de la mutualité et aux articles L. 931-16 et L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, avant le 1er janvier 2019 ;

b) Soit l'organisme fait l'objet d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 du code des assurances, et un administrateur a été nommé.

II. - Les organismes d'assurance ou de réassurance mentionnés au a du I sont toutefois régis par les dispositions applicables aux entreprises relevant du régime dit « Solvabilité II » à compter du 1er janvier 2019 ou d'une date antérieure lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les progrès réalisés par l'entreprise dans le sens de l'extinction de ses engagements ne sont pas satisfaisants.

Les organismes d'assurance ou de réassurance mentionnés au b du I sont régis par les dispositions applicables aux entreprises relevant du régime dit « Solvabilité II » à compter du 1er janvier 2021 ou d'une date antérieure lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les progrès réalisés par l'organisme dans le sens de l'extinction de ses engagements ne sont pas satisfaisants.

III. - Les organismes d'assurance et de réassurance ne font l'objet des mesures transitoires visées aux I et II que si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'organisme n'est pas soumis au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 du code des assurances, ou s'il l'est, toutes les entités qui font partie du groupe ont cessé de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance ;

b) L'organisme présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel exposant les progrès réalisés dans l'exécution des conditions mentionnées au I.

IV. - La liste des organismes d'assurance et de réassurance visés aux I et II est communiquée par les autorités compétentes aux autres Etats membres.

Article 27

Sous réserve des dispositions du I de l'article 25,les articles 1er à 17, 20 à 24 et 26 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 28

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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