Article 1
Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance.
Article 2
A la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, il est rétabli une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et qui comprend les articles L. 218-1 et L. 218-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-1. - Pour l'application de la présente section :
« - la “convention MARPOL” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
« - le terme “navire” désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.
« Art. L. 218-2. - I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :
« 1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020 ;
« 2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.
« II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.
« III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
« IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée lorsque les navires procèdent à des essais.
« V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Article 3
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 218-10 sont supprimés.
Article 4
L'article L. 218-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 218-15. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 11 de l'annexe IV et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention MARPOL.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 12, 13, 16 et 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL, ainsi qu'aux dispositions des I à IV de l'article L. 218-2. »
Article 5
L'article L. 218-20 est complété par les dispositions suivantes :
« Le non-respect des dispositions des I à III de l'article L. 218-2 n'est pas punissable si le capitaine du navire :
« 1° Fournit la preuve qu'il n'a pas été en mesure d'acheter du combustible marin conforme à la réglementation à l'endroit prévu par son plan de voyage ;
« 2° A notifié à l'Etat de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination cette non-disponibilité de combustible marin conforme à la réglementation ;
« 3° Fournit la preuve qu'il n'aurait pu s'en procurer qu'en s'écartant de la route prévue ou en retardant indûment son voyage. »
Article 6
Le premier alinéa de l'article L. 218-26 est ainsi modifié :
1° Les mots : « les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, » sont supprimés ;
2° Les mots : « la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « la présente section ».
Article 7
Les dispositions de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente ordonnance, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités dans les eaux territoriales.
Article 8
Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.