Article 1
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 4
« Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures »
2° Le I de l'article L. 621-14devient le II, et le II du même article devient le III ;
3° Le I du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1 du présent code, l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature de l'infraction. » ;
4° Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu'elles font suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l'article L. 621-15. La publicité porte notamment sur l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que sur la nature de l'infraction. Dans ce cas s'appliquent les dispositions relatives au report ou à l'anonymisation des décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V du même article L. 621-15. » ;
5° Le III bis de l'article L. 621-15 devient III quater ;
6° A l'article L. 621-15 sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigé :
« III bis.-En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'assemblée générale de la société mère.
« Le montant de la sanction pécuniaire peut également s'élever au décuple de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.
« Les sommes sont versées au Trésor public.
« III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :
«-de la gravité et de la durée du manquement ;
«-de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;
«-de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
«-de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
«-des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
«-du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;
«-des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
«-de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. » ;
7° Au V de l'article L. 621-15 sont ajoutés les quatre alinéas suivants :
« S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
« a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
« b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
« Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet. »
Article 2
L'article L. 451-1-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 451-1-1.-Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non aux négociations, sont représentés par des certificats admis aux négociations sur un marché réglementé. »
Article 3
La première phrase de l'article L. 451-2-1 du même code est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève des cas mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 du présent code. »
Article 4
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 233-3, les mots : « Une société » sont remplacés par les mots : « Toute personne, physique ou morale, » ;
2° Au I de l'article L. 233-7, après les mots : « qui vient à posséder », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
3° A la deuxième phrase du II de l'article L. 233-7, après les mots : « l'information », sont insérés les mots : « due à la société et à l'Autorité des marchés financiers » ;
4° Le IV de l'article L. 233-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour caractéristique d'être :
« 1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
« 4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur. » ;
5° A l'article L. 233-9 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « droits de vote », les mots : « possédés par la personne tenue à l'information prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
b) Au 4° bis du I, après les mots : « monétaire et financier », les mots : « réglé en espèces et » sont supprimés et après les mots : « possession desdites actions », sont insérés les mots : « , que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. » ;
c) A la dernière phrase du dernier alinéa du I, après les mots : « fixe les conditions », sont insérés les mots : « et modalités » ;
d) Au II, après les mots : « droits de vote », les mots : « possédés par la personne tenue à l'information prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
e) Au même II, le 3° est abrogé.
Article 5
A l'article L. 225-102-3 du même code, après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII.-Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I du présent article, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé, publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice. Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans. »
Article 6
I.-A.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-2-1, L. 621-14, L. 621-14-1 A et L. 621-15 du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
B.-Au premier alinéa de chacun des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier, après les mots : « les articles », sont insérés les mots : « L. 451-1-1, » et après les mots : « L. 451-1-6, » sont insérés les mots : « L. 451-2-1, ».
C.-Les articles L. 744-12 et L. 754-12 du code monétaire et financier sont complétés par les alinéas suivants :
« Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
« a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« “ Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. ” ;
« b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« “ Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ” ;
« c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »
D.-L'alinéa suivant est inséré après le 3° du II de chacun des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier :
« 3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : “ règlements européens ” sont supprimés. »
II.-Les articles L. 225-102-3, L. 233-3, L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
Article 7
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.