Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VIII ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment son article 20 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le livre VIII du code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de la présente ordonnance.

Article 2

La section 1 du chapitre IV du titre Ier est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé :

« Section 1

De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics »

2° La sous-section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la Commission nationale d'inscription et de discipline

« Art. L. 814-1. - I. - Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :

« 1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;

« 5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.

« Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« II. - Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

« III. - Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 814-1-1. - Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.

« Ces recours ont un caractère suspensif. »

Article 3

Aux articles L. 811-8 et L. 812-6, la référence : « L. 814-1 » est remplacée par la référence : « L. 814-1-1 ».

Article 4

Les articles L. 811-4 et L. 812-2-2 sont abrogés.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires.

Article 6

I. - La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

II. - La commission nationale instituée par la présente ordonnance est compétente pour statuer sur les dossiers en cours devant les commissions prévues aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

Article 7

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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