Article 1
I. - L'article L. 423-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ;
2° Le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».
II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative compétente. »
Article 2
Au troisième alinéa de l'article L. 423-3 et au septième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « autorité administrative ».
Article 3
Au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail, les mots : « sans interruption » sont supprimés.
Article 4
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou de la décision de l'autorité administrative prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1, lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.