Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

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L9555DQX

Titre Ier : Dispositions relatives à l'exercice d'activités commerciales et artisanales par des étrangers.
Titre II : Dispositions relatives à diverses professions
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession de coiffeur.

Article 2

En vigueur depuis le 27 mars 2004

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les personnes ayant obtenu la validation par la Commission nationale de la coiffure de leur capacité professionnelle en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont réputées remplir les conditions de qualification professionnelle mentionnées à cet article. Il en va de même des personnes pour lesquelles une décision du Conseil d'Etat notifiée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 a annulé pour erreur manifeste d'appréciation un refus opposé par la Commission nationale de la coiffure.
Nota

L'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 est ratifiée par l'article 78 XVI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Chapitre II : Dispositions relatives aux courtiers de marchandises assermentés.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives aux voyageurs, représentants ou placiers.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions relatives aux experts-comptables.

Article 5

En vigueur depuis le 29 décembre 2008

I. - Paragraphe modificateur.

II. - 1° Alinéa modificateur.

2° Les centres de gestion agréés tels que mentionnés aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts sont habilités à tenir des comptabilités jusqu'au 31 décembre 2009. Les dispositions de l'article 1649 quater E-0 bis du même code s'appliquent également jusqu'à cette même date ;

3° Les opérations de transfert de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité, mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la présente ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

III. - Paragraphe modificateur.

IV. - Avant le 1er mai 2008, un rapport sera établi sur la réforme des professions comptables et sur les modalités d'application aux centres de gestion agréés et habilités et notamment ceux créés à l'initiative des syndicats professionnels, constatées au 1er janvier 2008.

Titre III : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Chapire Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions spécifiques à Mayotte.

Article 7

En vigueur depuis le 27 mars 2004

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Le II de l'article 1er de la présente ordonnance est applicable à Mayotte.
Nota

L'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 est ratifiée par l'article 78 XVI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

En vigueur depuis le 27 mars 2004

L'article 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Nota

L'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 est ratifiée par l'article 78 XVI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

En vigueur depuis le 27 mars 2004

L'article 3 de la présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Nota

L'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 est ratifiée par l'article 78 XVI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 10

En vigueur depuis le 27 mars 2004

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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