Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

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L1872G8T

Article 1

En vigueur depuis le 31 juillet 2003

Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs.

A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France.
NotaLoi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

Article 2

En vigueur depuis le 20 avril 2011

L'article LO 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L'article LO 132 du même code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.

Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :

1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;

3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;

5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Article 3

En vigueur depuis le 18 juin 1983

Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;

2. L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;

3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.

Article 4

En vigueur depuis le 18 juin 1983

Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.

Article 5

En vigueur depuis le 18 juin 1983

L'application de l'article 1er de la présente loi organique sera échelonnée sur les trois prochains renouvellements partiels du Sénat. A chacun de ces renouvellements seront élus quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France.
NotaLoi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : L'article 3 II de la loi 2003-696 abroge l'article 5 mais cette abrogation n'entre en vigueur qu'à compter du renouvellement partiel de 2010.

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