« Art. 21-2. - Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :
« - le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;
« - le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.
« Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.
« L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.
« En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.