Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.
TITRE Ier
ALLOCATION FORFAITAIRE
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933;
- en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939;
- en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.
Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.
« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997. »
TITRE II
AIDES SPECIFIQUES AU LOGEMENT
Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999.
Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999.
Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 30 juin 1999.
Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.
TITRE III
AIDE SPECIFIQUE
EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS
Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances initiale, en fonction du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale.
Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de plus de soixante ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dès lors qu'ils répondent aux autres conditions fixées par le présent article.
Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par décret.
TITRE IV
STATUT DES VICTIMES DE LA CAPTIVITE
EN ALGERIE
« TITRE II bis
« Statut des victimes
de la captivité en Algérie
« Chapitre Ier
« Définition des bénéficiaires
« Art. L. 319-1. - Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes:
« 1o Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
« Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité;
« 2o Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté;
« 3o Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.
« Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1o qui sont décédées en détention,
sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2o et le 3o.
« Art. L. 319-2. - Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.
« Chapitre II
« Droits des victimes de la captivité en Algérie
« Art. L. 319-3. - Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
« Art. L. 319-4. - Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
« Art. L. 319-5. - Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
« Chapitre III
« Mesures d'exécution
« Art. L. 319-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. »
Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.