LOI no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1)

LOI no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1)

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LOI no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1)

Art. 1er. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.



Art. 2. - Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.

Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.



Art. 3. - Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.



Art. 4. - I. - Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

II. - Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.



TITRE II

SIMPLIFICATION DE LA VIE SOCIALE

DES ENTREPRISES



Section 1

Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée



Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 36-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est supprimée.



Art. 6. - Au troisième alinéa de l'article L. 575 du code de la santé publique, les mots « entre eux » sont remplacés par les mots « individuellement ou entre eux ».



Section 2

Sociétés à responsabilité limitée



Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 35 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:

« Le capital de cette société doit être de 50 000 F au moins. Il est divisé en parts sociales égales. »

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 57 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:

« Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article 56 de la présente loi, toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. »

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 69 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:

« La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs. »

Section 3

Sociétés par actions



Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:

« En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionnée au troisième alinéa de l'article 69; dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés. »

Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser vingt-quatre. »

Art. 12. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée:

« Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. » II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est supprimée.



Art. 13. - I. - L'article 129 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:



« Art. 129. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à vingt-quatre. » II. - L'article 152 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:



« Art. 152. - En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas,

pourra dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles 89 et 129,

pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article 372-2, sans pouvoir être supérieur à trente.

« Cette disposition s'applique également aux conseils d'administration constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'alinéa précédent, à la suite d'une opération de fusion entre deux sociétés administrées par un conseil d'administration. »

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

« Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 138, 140 et 141 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

« Le nombre des salariés de la société, y compris ceux élus conformément aux dispositions des articles 137-1 et 137-2 membres du conseil de surveillance, ne peut dépasser le tiers des membres en fonction. »

Art. 15. - I. - L'article 378 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé.

II. - L'article 377 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article 193. » III. - L'article 378-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:

« L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article 193. »

Section 4

Registre du commerce et des sociétés



Art. 16. - Le quatrième alinéa de l'article 1394 du code civil est ainsi rédigé:

« En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés. »

Art. 17. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er ter de l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés est ainsi rédigée:

« Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa. »

Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:

« Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés. » II. - La deuxième phrase du troisième alinéa de ce même article est supprimée.



Art. 19. - Le début du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi rédigé:

« Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, tout apport de fonds de commerce... » (Le reste sans changement.)

TITRE III

SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS

COMPTABLES ET DISPOSITIONS FISCALES



Section 1

Obligations comptables des petites entreprises



Art. 20. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre Ier du code de commerce, une section 1 intitulée: « Des obligations comptables applicables à tous les commerçants. » II. - Après l'article 17 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée:

« Section 2

« Des obligations comptables applicables

à certains commerçants, personnes physiques





« Art. 17-1. - Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.



« Art. 17-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.



« Art. 17-3. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.



« Art. 17-4. - Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.

« Toutefois, lorsqu'elles sont soumises au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu. » « III. - Le quatrième alinéa de l'article 8 du code de commerce est abrogé.

Art. 21. - Le 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé:

« 4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu. »

Section 2

Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle

Art. 22. - I. - Le second alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé:

« Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.



Art. 23. - Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement prévu au neuvième alinéa du présent 3 s'applique également aux produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. »

Art. 24. - I. - L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:



« Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales,

d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5o et 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

« Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 621-3 et aux articles L.

644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

« Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée. » II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.



Art. 25. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 octodecies A ainsi rédigé:



« Art. 163 octodecies A. - I. - Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

« La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

« La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

« II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

« Ne peuvent ouvrir droit à déduction:

« 1o Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, 83 (2o quater), 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A;

« 2o Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I;

« 3o Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

« II bis. - Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

« Sous réserve des exclusions visées aux 1o, 2o et 3o du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent.

« La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs. »

Art. 26. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies OA ainsi rédigé:



« Art. 199 terdecies OA. - I. - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

« L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:

« a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies;

« b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent;

« c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires,

veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux articles 62, 83 (2o quater), 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A.

« Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« IV. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article,

notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. » II. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.



Art. 27. - I. - Au premier alinéa de l'article 199 quater B du code général des impôts, les mots « plafonnée à 4 000 F » sont remplacés par les mots « plafonnée à 6 000 F ». Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1994.

II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé:

« Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles. »

Art. 28. - Après le quatrième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale. »

Art. 29. - I. - Au 2 de l'article 302 ter du code général des impôts, après les mots: « Sont exclues du régime du forfait: », sont insérés les mots: « les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206; ».

Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

II. - Au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, les mots « entreprises soumises » sont remplacés par les mots « exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis ».

Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

III. - A l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les mots: « contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et » sont remplacés par les mots: « exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A ».

Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.



Art. 30. - I. - Les cinq premiers alinéas de l'article L.52 du livre des procédures fiscales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:

« Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne:

« 1o Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts;

« 2o Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. » II. - Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.



Art. 31. - I. - Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.

II. - Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.

III. - L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.

IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article,

notamment les obligations déclaratives des contribuables.



TITRE IV

MESURES DE SIMPLIFICATION ET

D'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE



Section 1

Formalités prescrites en matière sociale



Art. 32. - I. - Les données relatives aux rémunérations ou gains et aux effectifs, que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, font l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire.

La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.

II. - Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er juillet 1995.

Elles comportent des clauses obligatoires.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.



Section 2

Dispositions d'ordre social

relatives à l'entreprise individuelle



Art. 33. - I. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée:

« Section 5

« Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs

non salariés des professions non agricoles



« Art. L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2o du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa. » II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

« La contribution est assise à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. » III. - Les premier à troisième alinéas de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L.

131-6. » IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.

V. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. » VI. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés:

« Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

« Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article. » VII. - Les articles L. 612-5 et L. 633-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

VIII. - Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier 1995.



Art. 34. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots: « à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11 ».



Art. 35. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 311-11 ainsi rédigé:



« Art. L. 311-11. - Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

« Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime.

« A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées. »

Art. 36. - Les 11o, 12o et 19o de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés:

« 11o Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier;

« 12o Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme; ».

« 19o Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès. »

Art. 37. - L'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:



« Art. L. 612-5. - Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.

« L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

« Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret. »

Art. 38. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 634-2-1 ainsi rédigé:



« Art. L. 634-2-1. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.

« En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

»

Art. 39. - L'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont ouvertes également dans le régime complémentaire obligatoire artisanal ainsi que dans les régimes visés à l'article L. 635-1. Le décret prévu audit article précise ces modalités de rachat. Cette faculté est ouverte aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes visés à l'article L. 621-2 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-2-1. »

Art. 40. - I. - Au 5o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, après les mots: « qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse », sont insérés les mots: « ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés ».

II. - Le 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs ».



Art. 41. - Les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.



Art. 42. - L'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« e) Organismes visés aux 1o, 2o, 3o de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. »

Art. 43. - Le IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Toutefois, dans le cas des branches visées à l'alinéa précédent,

l'affectation prévue peut, à titre exceptionnel et dans la limite des trois quarts des excédents constatés sur les exercices 1992 et 1993, être élargie aux actions destinées à la formation des salariés de plus de vingt-six ans par un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat. »

TITRE V

SIMPLIFICATION DES REGLES DU DROIT DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Section 1

Simplification des règles du droit du travail



Art. 44. - I. - L'article L. 124-11 du code du travail est ainsi rédigé:



« Art. L. 124-11. - Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L.

124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.

« Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci. » II. - L'article L. 124-12 du code du travail est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.



Art. 45. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L.

311-4 du code du travail, les mots: « aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et » sont supprimés.



Art. 46. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est abrogé.



Section 2

Dispositions relatives à l'entreprise individuelle



Art. 47. - I. - Il est inséré, dans la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, un article 60-1 ainsi rédigé:



« Art. 60-1. - A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.

« A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur,

l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.

« L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté. » II. - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.



Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.

III. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, un article 22-1 ainsi rédigé:



« Art. 22-1. - Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4o de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.

« Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.

« Sauf s'il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée. » IV. - Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.



Art. 48. - L'article 1er de la loi no 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié:

1o Au I, après les mots: « la reprise d'entreprises », sont insérés les mots: « ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années ».

2o Au II, la somme « 200 000 F » est remplacée par la somme « 300 000 F ».



Art. 49. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 120-3 ainsi rédigé:



« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »

Art. 50. - Au cinquième alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail,

après les mots « lien de subordination juridique », sont insérés les mots « sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ».



Art. 51. - Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport dressant l'état d'application de ladite loi, notamment de l'article 32 ci-dessus et le bilan des expérimentations prévues par cet article.

Ce rapport examinera également les conditions dans lesquelles les entreprises comptant moins de dix salariés pourraient, à chaque échéance,

régler en un seul paiement les cotisations qu'elles ont à verser aux organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 32 précité.

Ce même rapport présentera aussi, d'une part, une étude détaillée sur les modalités dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une simplification de la présentation des bulletins de salaires et de la déclaration annuelle des données sociales, notamment dans les entreprises comptant moins de dix salariés et, d'autre part, les modalités et les délais dans lesquels devront être abrogés l'article L. 143-5 du code du travail, ainsi que l'obligation d'authentifier les livres comptables.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 11 février 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

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