TITRE Ie
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCEDURE PENALE
C HAPITRE Ier
De l'action publique et de l'action civile
I. - Les mots: «les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal» sont remplacés par les mots: «les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal».
II. - Les mots: «les infractions prévues par les articles 295, 296, 301,
303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code» sont remplacés par les mots: «les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal».
332, 333, 333-1 et 341 du code pénal» sont remplacés par les mots: «les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal».
222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30,
227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal».
lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.123-1 du code du travail».
«En matière de crime» sont insérés les mots: «et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal».
C HAPITRE II
De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
«de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat» sont remplacés par les mots: «d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation».
«de l'article 378 du code pénal» sont remplacés par les mots: «des articles 226-13 et 226-14 du code pénal».
C HAPITRE III
Des juridictions de jugement
I. - Les 1o et 2o sont abrogés.
II. - Au 7o, la référence à l'article 42 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-26 du code pénal.
«Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du code pénal» sont remplacés par les mots: «Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles».
«Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.»
I. - La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
«En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine.»
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants.
Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.» III. - A la fin du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots: «à la majorité absolue des votants» sont supprimés.
«Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.»
«Art. 375-2. - Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
«En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.»
«Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 25000 F.»
«Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.»
«2o Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code.»
«Art. 468. - Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 464.»
I. - Après les mots: «soit ajourner le prononcé de celle-ci», sont insérés les mots: «dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code».
II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
«La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.»
«des articles 43-1 à 43-4 du code pénal» sont remplacés par les mots: «des articles 131-6 à 131-11 du code pénal».
II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 473 du même code, les mots: «et au cas d'absolution,» sont remplacés par les mots: «et au cas d'exemption de peine».
les mots «Au cas d'acquittement» sont remplacés par les mots «Au cas de relaxe».
II. - Le second alinéa de l'article 474 du même code est ainsi rédigé:
«Toutefois, si le prévenu est relaxé en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.»
«Art. 480-1. - Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
«En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.»
«Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 20000 F.»
«Art. 542. - Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.»
«Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.»
«lorsque l'amende encourue excède le montant de l'amende prévu pour les contraventions de la quatrième classe».
C HAPITRE IV
Des citations et significations
«Art. 555. - L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet; il lui en remet une copie.
«Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.»
«Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.»
«Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.»
prénoms, adresse de l'intéressé», sont insérés les mots: «ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse».
«Art. 562. - Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.»
C HAPITRE V
Des voies de recours extraordinaires
«absolution» est remplacé par les mots: «exemption de peine».
«aux articles 222 et 223» sont remplacés par les mots: «à l'article 434-24».
C HAPITRE VI
De quelques procédures particulières
Section 1
Dispositions relatives aux infractions commises
hors du territoire de la République
«Art. 689. - Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.
«Art. 689-1. - En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
«Art. 689-2. - Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.
«Art. 689-3. - Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme,
fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes:
«1o Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
«2o Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du code pénal ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes,
de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
«Art. 689-4. - Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes:
«1o Délit prévu à l'article 6-1 de la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires;
«2o Délit d'appropriation indue prévue par l'article 6 de la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.
«Art. 689-5. - Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes:
«1o Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
«2o Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction,
dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental;
«3o Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1o, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2o.
«Art. 689-6. - Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes:
«2o Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1o de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée.» «Art. 689-7. - Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme:
«1o De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale:
«a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie,
violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale;
«b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service;
«c) Délit prévu au quatrième alinéa (3o) de l'article L.282-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service;
«2o De l'infraction définie au sixième alinéa (5o) de l'article L.282-1 du code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.»
«Art. 692. - Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
«Art. 693. - La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705 et 706-17.
«Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.»
Section 2
Dispositions relatives aux infractions en matière militaire
et contre les intérêts fondamentaux de la nation
«Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.»
Section 3
Dispositions relatives aux demandes présentées en vue
d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités
«Art. 702-1. - Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
«Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.
«Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
«Les dispositions du deuxième alinéa (1o) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.»
Section 4
Dispositions relatives à la procédure applicable
en matière économique et financière
I. - Le 1o est ainsi rédigé:
«1o Infractions en matière économique, y compris l'abus de confiance,
l'escroquerie, les infractions voisines de l'escroquerie et les infractions prévues par l'article 222-38 du code pénal et par l'article 415 du code des douanes;».
II. - Le 5o est ainsi rédigé:
«5o Infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les banqueroutes et les délits assimilés aux banqueroutes;».
III. - Il est ajouté, après le 6o, un 7o ainsi rédigé:
«7o Contrefaçons et infractions en matière de droit d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur et de secret de fabrique.»
Section 5
Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes
«par les articles 331 à 333-1 du code pénal» sont remplacés par les mots:
«par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal».
Section 6
Dispositions relatives à la procédure applicable
en matière de terrorisme
«Art. 706-16. - Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1, 421-2 et 421-4 du code pénal, le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.»
«Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.»
Section 7
Dispositions relatives à la procédure applicable
en matière de trafic de stupéfiants et de proxénétisme
«T ITRE XVI
«De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de trafic de stupéfiants
«Art. 706-26. - Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
«Art. 706-27. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
«Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre d'accusation,
lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26.
«Art. 706-28. - Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.
«Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité,
être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction.
«Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
«Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
«La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable.
«Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée, en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
«Art. 706-30. - En cas d'inculpation du chef d'infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues et des frais de justice, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
«La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
«La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
«Art. 706-31. - L'action publique pour la répression des délits prévus par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
«Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500000 F.
«Art. 706-32. - Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions.
«Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent,
transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication.
L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
«Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins,
applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
«Art. 706-33. - En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire,
pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
«Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
«Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
«Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
«T ITRE XVII
«De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de proxénétisme
«Art. 706-34. - Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
«Art. 706-35. - Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
«Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34.
«Art. 706-36. - En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire,
pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle:
«1o D'un établissement visé aux 1o et 2o de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi;
«2o De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
«Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
«Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
«Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
«Art. 706-37. - Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2o de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«Art. 706-38. - Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2o de l'article 225-10 du code pénal n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
«La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté,
elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal.
«Art. 706-39. - La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère,
exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
«Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
«Art. 706-40. - En cas d'infraction prévue par le 3o de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,
sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.»
Section 8
Dispositions relatives à la procédure applicable
aux infractions commises par les personnes morales
«T ITRE XVIII
«De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions commises par les personnes morales
«Art. 706-41. - Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
«Art. 706-42. - Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents:
«1o Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction;
«2o Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
«Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
«Art.706-43. L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
«La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
«La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
«En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
«Art. 706-44. - Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut,
en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
«Art. 706-45. - Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes:
«1o Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction;
«2o Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime;
«3o Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;
«4o Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
«Les interdictions prévues aux 3o et 4o ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie.
«En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
«Art. 706-46. - Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.»
C HAPITRE VII
Des procédures d'exécution
Section 1
Dispositions relatives à l'exécution des sentences pénales
I. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée: «L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical,
familial, professionnel ou social.» II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.»
I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.» II. - Au second alinéa, les mots: «Par exception» sont remplacés par les mots: «En matière criminelle».
Section 2
Dispositions relatives à la détention
«Art. 716-1. - La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.
«Art. 716-2. - La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
«Art. 716-3. - Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.
«Art. 716-4. - Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.
«Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application des articles 741-2 et 741-3.»
«Art. 720-1. - En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an,
cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise après avis de l'avocat du condamné et du ministère public soit par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est détenu, soit, après avis du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil, selon que la durée totale durant laquelle la peine doit être interrompue est ou non inférieure ou égale à trois mois.
«Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.»
«Art. 720-2. - Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal.
«Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.»
«Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.»
« Art. 723-1. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.»
Section 3
Dispositions relatives à la libération conditionnelle
«Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années.»
I. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.» II. - Au troisième alinéa, le mot: «Toutefois» est supprimé.
Section 4
Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal,
ordonner qu'il sera sursis à son exécution.» II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.» III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.»
«Art. 735. - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.»
I. - Au deuxième alinéa, les mots: «aux peines accessoires et aux incapacités» sont remplacés par les mots: «aux incapacités, interdictions et déchéances».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
«Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.»
«Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.»
I. - Au deuxième alinéa (1o), les mots: «aux mesures de surveillance et d'assistance» sont remplacés par les mots: «aux mesures de contrôle et d'aide».
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
«Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.»
I. - Au deuxième alinéa, les mots: «à l'article 742-4» sont remplacés par les mots: «à l'article 132-51 du code pénal».
II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.»
I. - Au deuxième alinéa, les mots: «aux peines accessoires et aux incapacités» sont remplacés par les mots: «aux incapacités, interdictions et déchéances».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
«Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.»
«Art. 747. - Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.»
«Art. 747-1. - Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes:
«1o L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière;
«2o Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal;
«3o Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois;
«4o L'article 743 n'est pas applicable.»
«Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, la juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant que, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie,
l'exécution de la peine.
«La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.
«La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.»
«Art. 747-3. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et celles de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
«Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
«Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le troisième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.
«Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.
«Art. 747-4. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant,
applicables.»
Section 5
Dispositions relatives à l'interdiction de séjour
«T ITRE VII
«De l'interdiction de séjour
«Art. 762-1. - La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes:
«1o Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation;
«2o Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation;
«3o Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
«Art. 762-2. - La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.
«Les articles 741 et 741-1 sont applicables au condamné à l'interdiction de séjour.
«Art. 762-3. - Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.
«Art. 762-4. - Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
«A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739.
«Art. 762-5. - Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois.
«En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
«Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.
«Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.»
Section 6
Dispositions relatives au casier judiciaire
«1o Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime,
délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin no 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal;
«2o Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité.»
«Art. 768-1. - Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements:
«1o Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive;
«2o Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit;
«3o Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine;
«4o Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.
«Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»
I. - Au premier alinéa, les mots «des réhabilitations» sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, après les mots: «effacées par une amnistie»,
sont insérés les mots: «, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire».
III. - Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés:
«Sont également retirés du casier judiciaire:
«1o Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
«Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée;
«2o Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation;
«3o Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis,
avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues;
«4o Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive;
«5o Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.»
«Art. 769-1. - Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769.
«Le deuxième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées à l'encontre des personnes morales.»
«Art. 769-2. - Sont retirées du casier judiciaire:
«1o Les fiches relatives aux mesures prononcées, par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité;
«2o Les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité;
«3o Les fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à l'expiration du délai d'épreuve.»
«Art. 774-1. - Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin no 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
«Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin no 1 porte la mention "néant".»
I. - Les 5o, 7o et 8o sont abrogés.
II. - Le premier alinéa du 11o est ainsi rédigé:
«Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.» III. - Au deuxième alinéa du 11o, les mots: «de l'article 43-1» sont remplacés par les mots: «des articles 131-10 et 131-11».
«Art. 775-1A. - Le bulletin no 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes:
«1o Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1;
«2o Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200000F;
«3o Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues;
«4o Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine;
«5o Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
«Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin no 2, il porte la mention "néant".»
«par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code» sont remplacés par les mots: «par les articles 702-1 et 703».
«Art. 776-1. - Le bulletin no 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré:
«1o Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics;
«2o Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales;
«3o Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre;
«4o A la Commission des opérations de bourse en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l'épargne.»
«Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
«Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.»
«Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.»
«des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa premier» sont remplacés par les mots: «des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal».
Section 7
Dispositions relatives à la réhabilitation
«Art. 783. - La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre d'accusation dans les conditions prévues au présent titre.
«Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.»
I. - Au premier alinéa, les mots: «et au casier judiciaire» sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa est abrogé.
«Chapitre Ier
«Dispositions applicables aux personnes physiques
«Chapitre II
«Dispositions applicables aux personnes morales
«Art. 798-1. - Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
«La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
«Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
«Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin no 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
«Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.»
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT CREATION
D'UN LIVRE V DU CODE PENAL
«LIVRE V
«Des autres crimes et délits»
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT DES CODES
AUTRES QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE
C HAPITRE Ier
Dispositions modifiant le code civil
C HAPITRE II
Dispositions modifiant le code de l'aviation civile
«l'article L.2 du code de la route» sont remplacés par les mots:
«l'article 434-10 du code pénal».
«de l'article 406» sont remplacés par les mots: «de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10».
I. - Au premier alinéa, les mots: «des articles 434 à 437 du code pénal» sont remplacés par les mots: «des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations».
II. - Au 4o, la référence à l'article 462 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal.
«des articles 295 à 304 du code pénal» sont remplacés par les mots: «des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie».
«suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal» sont remplacés par les mots: «suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal».
«Art. L. 282-4-1. - Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions.»
«prévues aux articles 406 et 408» sont remplacés par les mots: «de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10».
C HAPITRE III
Dispositions modifiant le code des assurances
C HAPITRE IV
Dispositions modifiant le code du blé
C HAPITRE V
Dispositions modifiant le code des communes
des peines prévues à l'article 200 du code pénal» est supprimée.
C HAPITRE VI
Dispositions modifiant le code de la construction
et de l'habitation
I. - Au premier alinéa, la référence aux articles 177 et 178 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 432-11 du code pénal.
II. - Au deuxième alinéa, la référence à l'article 179 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-1 du code pénal.
C HAPITRE VII
Dispositions modifiant le code du domaine de l'Etat
C HAPITRE VIII
Dispositions modifiant le code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure
C HAPITRE IX
Dispositions modifiant le code des douanes
«sont poursuivis par le procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 du code pénal» sont remplacés par les mots: «sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende».
C HAPITRE X
Dispositions modifiant le code électoral
«Art. L.5. - Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.»
C HAPITRE XI
Dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale
I. - Au cinquième alinéa (4o), les mots: «des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et» sont remplacés par les mots: «de l'agrément prévu».
II. - Le cinquième alinéa (4o) est complété in fine par les mots: «,y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal».
«Art. 80. - Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
«Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier,
et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
«L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article 78 du présent code.» II. - Le premier alinéa de l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.
C HAPITRE XII
Dispositions modifiant le code forestier
indépendamment de tous dommages-intérêts» sont remplacés par les mots: «est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende».
C HAPITRE XIII
Dispositions modifiant le code général des impôts
«2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.»
«des peines portées à l'article 366 du code pénal» sont remplacés par les mots: «de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus».
C HAPITRE XIV
Dispositions modifiant le code
des instruments monétaires et des médailles
II. - Le début de l'article 19 du même code est ainsi rédigé:
«Les dispositions de l'article 442-7 du code pénal sont applicables à la circulation en dehors du rayon des douanes des monnaies en métal commun n'ayant pas cours légal en France... (le reste sans changement).»
«Art. 22. - La contrefaçon et la falsification des monnaies, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies contrefaites ou falsifiées sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.»
«Art. 36. - La contrefaçon et la falsification des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.»
«Art. 38-1. - Lorsque des poursuites pénales sont exercées, quelle que soit la qualification du crime ou du délit retenue, la confiscation des pièces de monnaie ou des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et intruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie ou des billets de banque, est ordonnée par la décision statuant sur l'action publique, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 442-13 du code pénal.
«Art. 38-2. - Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
«La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.»
C HAPITRE XV
Dispositions modifiant le code de justice militaire
«Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.»
«Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.»
I. - Au premier alinéa, les mots: «aux articles 734 à 747-4 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots: «aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal».
II. - Au deuxième alinéa, les mots: «en ce qui concerne les articles 738 à 747-4» sont remplacés par les mots: «en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve».
III. - Au dernier alinéa, les mots: «mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 739 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots: «mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal».
«de l'article 132-25 du code pénal».
I. - Au deuxième alinéa, les mots: «pour l'un des faits suivants» sont remplacés par les mots: «emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants».
II. - Les 1o, 2o et 3o sont ainsi rédigés:
«1o Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal;
«2 Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal;
«3o Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.»
«à l'article 42 du code pénal» sont remplacés par les mots: «à l'article 131-26 du code pénal».
«T ITRE III
«Des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation en temps de guerre
«Chapitre Ier
«De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre
«Art. 476-1. - Lorqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende. «Art. 476-2. - Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende.
«Art. 476-3. - Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé:
«1o De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée;
«2o De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon;
«3o D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.
«Art. 476-4. - Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
«Chapitre II
«Des autres atteintes à la défense nationale
en temps de guerre
«Art. 476-5. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende le fait, en temps de guerre:
«1o De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère;
«2o De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée;
«3o D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
«Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende.
«Lorsque les infractions prévues aux 1o, 2o et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
«Art. 476-6. - Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 F d'amende.
«Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre,
l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.
«Art. 476-7. - Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 50000000 F d'amende.
«Art. 476-8. - Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende.
«Art. 476-9. - Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.
«Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.
«Chapitre III
«Dispositions générales
«Art. 476-10. - Les peines complémentaires prévues par les articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.
«Art. 476-11. - Les dispositions des articles 476-1 à 476-7 du présent code réprimant certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord.
«Art. 476-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
«Art. 476-14. - Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire,
elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
«Art. 476-15. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7 et 411-8 du code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
«Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité,
celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
«Art. 476-16. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.
«L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.»
C HAPITRE XVI
Dispositions modifiant le code disciplinaire
et pénal de la marine marchande
«Art. 58. - Les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée sont punies conformément aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.»
I. - Au premier alinéa, les mots: «établies par les articles 434 et 435 du code pénal» sont remplacés par les mots: «encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal».
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
C HAPITRE XVII
Dispositions modifiant le code minier
«Art. 143. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
«Art. 144. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»
C HAPITRE XVIII
Dispositions modifiant le code de la nationalité
«Art. 79. - Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a fait l'objet:
«- soit d'une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation;
« - soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime;
«- soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d'emprisonnement;
«- soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9,
222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3o) et cinquième (4o) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1,
421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal.»
C HAPITRE XIX
Dispositions modifiant le code
des postes et télécommunications
C HAPITRE XX
Dispositions modifiant le code
de la propriété intellectuelle
«Art. L. 335-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-5 du présent code.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
«Art. L. 621-1. - Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 152-7 du code du travail ci-après reproduit:
«Art. L. 152-7. - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000F d'amende.
«Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire,
pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.»
C HAPITRE XXI
Dispositions modifiant le code de la route
10, aux I, II et IV de l'article L. 15, au deuxième alinéa de l'article L. 16 et au premier alinéa de l'article L. 23-1 du code de la route, les références aux articles 319 et 320 du code pénal sont remplacées par les références aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal.
«Art. L. 2. - Ainsi qu'il est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
«Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, les peines prévues par ces articles sont doublées.» II. - L'article L. 2 du code de la route qui cite en le reproduisant l'article 434-10 du code pénal est modifié de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de cet article.
II. - Après le quatrième alinéa (3o) du même article est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne.» III. - Le même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé:
«La juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1o) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.» IV. - Le paragraphe III de l'article L.15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: «Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal».
C HAPITRE XXII
Dispositions modifiant le code rural
«Chapitre Ier
«Des sévices graves ou actes de cruauté
envers les animaux
«Art. 511-1. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.
«En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
«En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
«Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
«Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.»
«Art. 511-2. - Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.»
«prévues aux articles 406 et 408» sont remplacés par les mots: «de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10».
C HAPITRE XXIII
Dispositions modifiant le code de la santé publique
«Art. L.209-19. - Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
«Les mêmes peines sont applicables lorsque le consentement a été retiré avant qu'il ne soit procédé à la recherche biomédicale.
«Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.» II. - L'article L.209-19 du code de la santé publique, qui cite en les reproduisant les articles 223-8 et 223-9 du code pénal, est modifié de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
«Art. L.209-19-1. - Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L.209-4 à L.209-6 et du dernier alinéa de l'article L.209-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
«Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes:
«1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal;
«2o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
«3o La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal;
«4o L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
«Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.»
d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»
628» sont remplacés par les mots: «Dans le cas prévu par l'article L.
628».
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 629 du code de la santé publique sont abrogés.
«Art. L. 629-1. - Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 628.»
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code ou aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée,
pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.» II. - Au troisième alinéa, les mots «ou de relaxe» et les mots «en application de l'article L. 629-1» sont respectivement remplacés par les mots «de relaxe ou d'acquittement» et par les mots «par la juridiction d'instruction».
III. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
«Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.»
«Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
«Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.»
C HAPITRE XXIV
Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale
C HAPITRE XXV
Dispositions modifiant le code du service national
«Sont exceptés des dispositions qui précèdent:
«1o Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission;
«2o Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.»
C HAPITRE XXVI
Dispositions modifiant le code du travail
«Section VI
«Corruption
«Art. L. 152-6. - Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
«Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
«Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
«Section VII
«Violation des secrets de fabrique
«Art. L. 152-7. - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.»
«Art. L.261-3. - Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.»
«Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L.263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.»
C HAPITRE XXVII
Dispositions modifiant le code de l'urbanisme
«articles 209 à 233» sont remplacés par les mots: «articles 433-7 et 433-8».
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT
DES LOIS PARTICULIERES
C HAPITRE Ier
Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
«Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes:
«1o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal;
«2o Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.» II. - Au deuxième alinéa, les mots: «contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusque et y compris l'article 101 du code pénal» sont remplacés par les mots: «et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal».
III. - Au troisième alinéa, les mots: «des crimes de meurtre, pillage,
incendie, vol, de l'un des crimes prévus par l'article 435 du code pénal» sont remplacés par les mots: «des crimes visés au premier alinéa».
IV. - Au quatrième alinéa, les mots «à l'un des crimes» jusqu'aux mots «ou la terreur» sont remplacés par les mots: «aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie».
V. - L'avant-dernier alinéa (2o) est ainsi rédigé:
«2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.» VI. - Le dernier alinéa (3o) est abrogé.
I. - Le 1o est ainsi rédigé:
«1o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.» II. - Le 2o est abrogé.
l'article 352 et l'alinéa 1 de l'article 353 du code pénal» sont remplacés par les mots: «par les articles 227-1 et 227-2 du code pénal».
C HAPITRE II
Dispositions modifiant l'ordonnance no 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
I. - Au deuxième alinéa, les mots: «conformément aux dispositions des articles 67 et 69 du code pénal» sont remplacés par les mots: «conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5».
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
«Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement,
avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.»
«Art. 20-2. - Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle «Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur,
décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.
«Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
«L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
«Art. 20-3. - Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 50000 F.
«Art. 20-4. - La peine d'interdiction du territoire français et les peines prévues aux articles 131-25 à 131-35 du code pénal ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.
«Art. 20-5. - Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
«Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des enfants.
Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés. «Art. 20-6. - Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.»
C HAPITRE III
Dispositions modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
«Art. 41. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.»
«Art. 42. - Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2000000 F d'amende.»
«Art. 43. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés:
«1o Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place;
«2o Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître;
«3o Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.»
C HAPITRE IV
Dispositions modifiant la loi no 83-628 du 12 juillet 1983
interdisant certains appareils de jeux
«Art. 1er. - Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
«Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.
«Art. 2. - L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
«Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée,
physique ou morale, dans des lieux privés.
«Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines, ni aux appareils distributeurs de confiseries. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils,
la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public.
«Sont également exceptés des dispositions du présent article les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Ces appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu'à l'état neuf. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui ne sont plus utilisés doivent être exportés ou détruits.
«1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille;
«2o La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
«3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;
«4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
«La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
«Art. 4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues par la présente loi.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal.»
C HAPITRE V
Dispositions modifiant la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
«Art. 198. - La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
«Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
«Art. 199. - Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une société de bourse, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700000 F d'amende.
«Art. 200. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 198 et 199 encourent également les peines complémentaires suivantes:
«1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal;
«2o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
«3o L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus;
«4o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
«5o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;
«Art. 202. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues par les articles 198 et 199.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
C HAPITRE VI
Dispositions modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
«Art. 79-1. - Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés,
lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exloitant du service.
«Art. 79-2. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement,
matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 79-1.
«Art. 79-3. - Est punie de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 79-1.
«Art. 79-4. - Est punie de 50000 F d'amende l'acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 79-1.
«Art. 79-5. - En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 79-1 à 79-4, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.
«Art. 79-6. - Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 79-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
«Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.»
C HAPITRE VII
Dispositions modifiant d'autres lois particulières
I. - La référence faite par le premier alinéa de l'article 3 à l'article 410 du code pénal est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article 3 sont abrogés.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: «des peines portées...» jusqu'aux mots: «...de l'article précédent.» sont remplacés par les mots: «de 30000 F d'amende.».
I. - La référence faite par l'article 1er à l'article 410 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 1er de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
II. - La référence faite par l'article 5 aux deux premiers alinéas de l'article 410 du code pénal est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article 1er et au 1o de l'article 3 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
II. - Il est inséré, dans la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, un article 16-1 ainsi rédigé:
«Art. 16-1. - L'établissement ou la tenue d'une maison de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.
«Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés,
les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
«Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de mont-de-piété ou de caisses de crédit municipal.»
I. - Au troisième alinéa, les mots: «des peines édictées à l'article 107,
alinéa premier, du code pénal» sont remplacés par les mots: «de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende».
II. - Le dernier alinéa est abrogé.
«Art. 34. - Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce utilisé pour la prostitution est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale, l'Etat doit procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la présente loi dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. «Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
«Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites prévues par l'article 706-37 du code de procédure pénale sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal.
«L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
«Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.»
433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal».
I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots: «des articles 257-1 et 257-2 du code pénal» sont remplacés par les mots: «des 3o et 4o de l'article 322-2 du code pénal» et les mots: «à l'article 257-1 du code pénal» sont remplacés par les mots: «aux 3o et 4o de l'article 322-2 du code pénal».
II. - A l'article 4 bis, les mots: «les articles 257-1 et 257-2 du code pénal» sont remplacés par les mots: «les 3o et 4o de l'article 322-2 du code pénal».
III. - A l'article 5, les mots: «au cinquième alinéa de l'article 257-1 du code pénal» sont remplacés par les mots: «aux 3o et 4o de l'article 322-2 du code pénal».
«prévues à l'article 408 du code pénal» sont remplacés par les mots: «de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal».
II. - A l'article 14 de la même loi, les mots: «à l'article 453 du code pénal» sont remplacés par les mots: «à l'article 511-1 du code pénal».
«Art. 52-1. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
«Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300000 F d'amende.
«Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
«1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal;
«2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»
«Art. 52-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 52-1 de la présente ordonnance.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
«Art. 17-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
I. - Au premier alinéa du I de l'article 5, les mots: «de l'infraction définie à l'article 7 du présent titre» sont remplacés par les mots: «du délit prévu par l'article 432-14 du code pénal».
II. - Au cinquième alinéa du II et au septième alinéa du III de l'article 5, les mots: «définies à l'article 7 de la présente loi» sont remplacés par les mots: «réprimées par l'article 432-14 du code pénal».
III. - L'article 7 est ainsi rédigé:
«Art. 7. - Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés sont habilités à constater l'infraction prévue par l'article 432-14 du code pénal.»
I. - Après les mots: «de la connaissance», la fin du premier alinéa est ainsi rédigée: «des infractions prévues par les articles 224-1 à 224-5,
322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal».
II. - Les 1o, 6o et 7o sont abrogés.
III. - Au 8o, les mots: «par les articles 430 à 433 du code pénal ainsi que» sont supprimés.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
«L'article 433-18 du code pénal est applicable aux publicités... (Le reste sans changement.)»
«Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»
«Art. 24-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 24 de la présente loi.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
«Art. 22-1. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»
«Art. 22-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 18 et 20 de la présente loi.
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
«187-2» et «416-1» sont remplacées par les références: «225-2» et «432-7».
«Art. 10. - Les dispositions de l'article 432-11 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.
«Les dispositions de l'article 433-1 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.»
«l'article 314-6».
II. - A l'article 41 de la même loi, les mots: «des sanctions prévues à l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés» sont remplacés par les mots: «des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal».
A l'article 22 de la même loi, les mots: «au sens de l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés» sont remplacés par les mots: «au sens de l'article 226-21 du code pénal».
«Art. 28-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code, porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois.
1o Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe;
2o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe;
3o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe;
4o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1300 F et inférieur ou égal à 3000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe;
5o Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3000 F et inférieur ou égal à 6000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6000 F et inférieur ou égal à 12000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5o de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.
Lorsque les textes visés au premier alinéa prévoient une peine d'amende encourue en cas de récidive inférieure à 50000 F, cette amende est désormais de 50000 F.
Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Dans les textes visés au précédent alinéa, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral est remplacée par la référence aux délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles,
soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
Si aucun arrêté d'interdiction n'a été pris par le ministre de l'intérieur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance sont fixées par le juge de l'application des peines. Est compétent le juge de l'application des peines du lieu où la personne condamnée est détenue, celui du lieu où cette personne a sa résidence ou, à défaut de résidence connue en France, celui du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour.
La décision du juge de l'application des peines peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par la personne condamnée ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale.
«Art. 113-11. - Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France:
«1o Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française;
«2o Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit;
«3o Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
«Dans le cas prévu au 1o , la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa,
et 113-7.»
«11o L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.»
dans sa rédaction résultant de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, les mots: «Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit» sont supprimés.
«La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.»
«Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.»
«Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.»
«Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.»
«Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis.
Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.»
«Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.»
dans sa rédaction résultant de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, sont supprimés.
dans sa rédaction résultant de la loi no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, le mot «illicite» est remplacé par le mot «illicites».
II. - Dans le premier alinéa des articles 222-35 et 222-36 du même code, les mots «est punie» sont remplacés par les mots «sont punies».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 222-37 du même code, les mots:
«est puni» sont remplacés par les mots: «sont punis».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-39 du même code, les mots:
«La cession ou l'offre illicite» sont remplacés par les mots: «La cession ou l'offre illicites» et les mots: «est punie» sont remplacés par les mots: «sont punies».
dans sa rédaction résultant de la loi no 92-684 du 22 juillet 1992 précitée, les mots: «Le fait, par tout moyen frauduleux, de faciliter la justification mensongère» sont remplacés par les mots: «Le fait de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère».
II. - Au second alinéa du même article, la référence à l'article 222-34 est insérée avant celle à l'article 222-35.
«La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.»
«5o Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.»
«4o Dans le cas prévu par l'article 432-7, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.»
«Art. 433-21-1. - Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.»
«Art. 434-7-1. - Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50000 F d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.»
- les articles 1er à 477 du code pénal;
- la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration;
- la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes;
- la loi du 31 mars 1926 sanctionnant pénalement le refus de payer le prix de location d'une voiture de place;
- l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public;
- les articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées;
- la loi du 8 décembre 1943 réprimant les vols et les escroqueries commis par de faux officiers civils ou militaires;
- l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative à la répression des évasions;
- le dernier alinéa de l'article 7 de la loi no 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme;
- l'article 2 de la loi no 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi no 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux;
- la loi no 66-962 du 26 décembre 1966 réprimant le délit de fuite en cas d'accident occasionné par la navigation;
- l'article 5 de la loi no 80-980 du 5 décembre 1980 relative aux billets de banque contrefaits ou falsifiés et aux monnaies métalliques contrefaites ou falsifiées;
- la loi no 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé;
- la loi no 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers.
Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à compter du 1er septembre 1994, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.
La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1993.