Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1)

Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1)

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L7487AI7

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

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Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

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Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

En vigueur depuis le 12 mars 1997

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 12 mars 1997

Le Gouvernement dépose au Parlement, chaque année, au mois de janvier, un rapport qui retrace l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et les résultats obtenus dans la lutte contre le travail dissimulé.

Article 31

En vigueur depuis le 22 février 2007

L'article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

Les références : " L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail " sont remplacées par les références :

" L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".

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