Loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (1)

Loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (1)

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L1472AID

Article 1

En vigueur depuis le 15 février 2008

Pour financer les mesures de soutien à l'emploi prévues à l'article 2 de la présente loi, les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peuvent affecter à un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi une partie des contributions visées à l'article L. 351-3-1 du même code, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Ce fonds est géré par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.

Les mesures d'application des dispositions du présent article font l'objet d'accords conclus entre les parties signataires précitées. Ces accords ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé que si les dispositions de ces accords sont compatibles avec la politique de l'emploi et non contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cet agrément est accordé après avis du Conseil national de l'emploi. Il a pour effet de rendre ces accords applicables à tous les employeurs et salariés visés à l'article L. 351-4 du même code et à tous les employeurs et salariés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et placés sous le régime de l'article L. 351-4.

Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé de l'emploi sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.

Article 2

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I.-Dans les conditions déterminées par un accord agréé en application de l'article 1er, le fonds prévu au même article assure le financement d'allocations au bénéfice des salariés ayant présenté une demande de cessation d'activité acceptée par leur employeur et qui remplissent des conditions tenant notamment à la durée de périodes d'assurance, ou reconnues équivalentes, dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, sans avoir l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

L'acceptation par l'employeur de la demande du salarié entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties et l'obligation, pour cet employeur, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi, dans les conditions, notamment de délai, prévues par le présent article et par l'accord agréé. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de cessation d'activité mentionnée dans la lettre d'acceptation de l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le fonds paritaire d'intervention.

Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. L'indemnité de cessation d'activité obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement. Toutefois, pour l'application du 3° de l'article 998 du code général des impôts, l'indemnité de cessation d'activité est assimilée à une indemnité de fin de carrière.

Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2000 une demande de cessation d'activité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article, peuvent bénéficier des allocations prévues à l'alinéa précédent jusqu'au 31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à l'accord mentionné à l'article 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour l'employeur l'obligation d'embauche définie au deuxième alinéa du présent I. L'Etat verse à ce titre une subvention au fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.

La rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues par le présent article, des salariés visés aux articles L. 122-14-16, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du code du travail est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail qui vérifie que les conditions légales sont remplies et s'assure du consentement du salarié.

Les allocations prévues au premier alinéa du présent article sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

II.-Lorsque le salarié qui cesse son activité est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, la ou les embauches consécutives doivent faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée et permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

Lorsque le salarié qui cesse son activité est titulaire d'un contrat à durée déterminée, la ou les embauches consécutives doivent permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, sans que la durée de chacun des contrats conclus pour ces nouvelles embauches puisse être inférieure à six mois.

En cas d'inobservation des obligations relatives aux embauches consécutives à la cessation d'activité d'un salarié, l'employeur est tenu de rembourser au fonds mentionné à l'article 1er de la présente loi le montant total des sommes versées par celui-ci au salarié ayant cessé son activité, au prorata du nombre d'heures non accomplies, majoré de 50 p. 100.

III.-L'employeur communique au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan des demandes de cessation d'activité, des cessations effectives et des embauches réalisées à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.

Article 3

En vigueur depuis le 22 février 1996

Il est prélevé, sur les allocations prévues à l'article 2 de la présente loi, une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4

En vigueur depuis le 22 février 1996

Les bénéficiaires des allocations prévues à l'article 2 de la présente loi ont droit, pour eux-mêmes et leur ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

Article 5

En vigueur depuis le 22 février 1996

Les dispositions de la présente loi, à l'exception du dernier alinéa du II de l'article 2, sont rendues applicables aux ruptures de contrat de travail intervenues, en vertu des stipulations de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, entre le 1er octobre 1995 et la date d'entrée en vigueur de l'agrément accordé à cet accord, en application du même article.

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