CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
Article 1
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Article 2
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
5° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Article 3
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 429 (1er alinéa), 438, 441, 451, 453, 456 (3e alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (1er alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.
Article 4
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiés, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1995 :
1° Les infractions d'insoumission prévues par les articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 de ce dernier code est antérieure au 18 mai 1995 ;
2° Les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire et L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national, lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du code de justice militaire et aux articles L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national est antérieur au 18 mai 1995.
Sont également amnistiés, sans condition de présentation, les délits d'insoumission ou de désertion commis par les citoyens français ayant une double nationalité qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalité ou tout autre service de substitution existant dans ce pays.
Article 5
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiées, sous réserve de l'accomplissement des obligations du service national actif, les infractions prévues aux articles 447 du code de justice militaire et L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Article 6
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
Article 7
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :
1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;
2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à neuf mois avec application du sursis simple ;
4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas neuf mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 743 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 738 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 742 ou 744-3 du code de procédure pénale dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;
5° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas neuf mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 747-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;
6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à neuf mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ci-dessus.
Lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue aux articles 747-8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et 132-57 du code pénal, la nature et le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux qui résultent de la mise en oeuvre de ladite procédure.
Article 8
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, soit d'une amende sous la forme de jours-amende en application de l'article 43-8 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 131-5 du code pénal, soit des sanctions suivantes, que ces sanctions soient ou non assorties d'une amende :
1° Les sanctions pénales prévues par l'article 43-1 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et celles prévues par l'article 131-11 du code pénal, à l'exception de celle prévue par l'article 131-30 du code pénal ;
2° L'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale prévue par l'article 43-2 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par le 11° de l'article 131-6 du code pénal ;
3° La suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, le retrait du permis de chasser et la confiscation d'une ou de plusieurs armes prévus par l'article 43-3 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 131-6 du code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire et l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement visées par les 3° et 9° de l'article 131-6 du code pénal ;
5° Le travail d'intérêt général prévu par les articles 43-3-1 et 43-3-4 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général ;
6° La confiscation spéciale prévue par l'article 43-4 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par le 10° de l'article 131-6 du code pénal.
Article 9
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui ont donné ou donneront lieu à une dispense de peine en application des dispositions de l'article 469-1 du code de procédure pénale, de l'article 469-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et des articles 132-58 et 132-59 du code pénal.
Article 10
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui ont donné ou donneront lieu soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.
Article 11
En vigueur depuis le 6 août 1995
L'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.
Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.
Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.
Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
Article 12
En vigueur depuis le 6 août 1995
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.
Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 26, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
CHAPITRE II : Amnistie par mesure individuelle.
Article 13
En vigueur depuis le 6 août 1995
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 18 mai 1995 qui n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :
1° Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension de guerre ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918 ou 1939-1945, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;
4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;
5° Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;
6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, scientifique ou économique.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes visées au 1° ci-dessus, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 22 mai 1988 sans qu'une forclusion tirée de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.
CHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Article 14
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
Article 15
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.
Article 16
En vigueur depuis le 6 août 1995
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.
CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
Article 17
En vigueur depuis le 10 mars 2004
L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté autres que celles prévues par l'article 18. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Toutefois, ce bénéfice n'est pas rétabli lorsque la condamnation antérieure a été assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et que les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article 7 n'ont pas été respectées.
En cas de condamnation à une amende en la forme ordinaire ou sous forme de jours-amende supérieure à 5 000 F, l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende, après l'exécution de la contrainte judiciaire ou après qu'a été subie l'incarcération prévue par l'article 43-10 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 131-25 du code pénal. Après exécution de la contrainte judiciaire, l'amnistie acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende en la forme ordinaire.
L'amnistie est sans effet sur la réduction de points affectant ou devant affecter le permis de conduire, dès lors que l'amende a été payée, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ou que la condamnation est devenue définitive avant le 18 mai 1995.
Article 18
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
I. - L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par une condamnation intervenue pour des faits commis avant le 18 mai 1995.
II. - L'amnistie n'entraîne pas la remise :
1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues aux articles L. 653-1 à L. 653-9 du code de commerce ;
2° De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;
3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;
4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;
5° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;
6° De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;
7° De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;
8° De l'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive visée à l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi, elle reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toutefois, les mentions relatives à ces décisions prononcées pour tout fait antérieur au 18 mai 1995 sont supprimées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure.
Article 19
En vigueur depuis le 6 août 1995
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 25.
Article 20
En vigueur depuis le 6 août 1995
L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
La liquidation des droits à pension se fait selon les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires en vigueur le 18 mai 1995.
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis du grand chancelier compétent.
Article 21
En vigueur depuis le 6 août 1995
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.
Article 22
En vigueur depuis le 6 août 1995
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
Article 23
En vigueur depuis le 6 août 1995
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les dispositions de l'article 133-11 du code pénal et celles du présent article ne font pas obstacle à l'enregistrement et à la conservation des informations relatives aux pertes et reconstitutions de points affectant le permis de conduire contenues dans le traitement automatisé visé aux articles L. 30 et suivants du code de la route, ni à l'application des dispositions contenues dans l'article L. 32 du même code relatives à leur effacement, aux seules fins de permettre à l'autorité administrative de motiver tout retrait de points effectué.
Les services du casier judiciaire national sont par ailleurs autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées à l'article 18 a été prononcée.
L'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.
Article 24
En vigueur depuis le 6 août 1995
L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
CHAPITRE V : Exclusions de l'amnistie.
Article 25
En vigueur depuis le 6 août 1995
Sont exclus du bénéfice de la présente loi :
1° Les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;
2° Les délits prévus par les articles 187-1 et 416 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 225-1, 225-2, 225-3 et 432-7 du code pénal ;
3° Les infractions prévues par l'article 312 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 222-8 (1°), 222-10 (1°), 222-12 (1°), 222-13 (1°) et 222-14 du code pénal ;
4° Les délits prévus par les articles 174, 175, 177, 178, 179 et 180 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994, par les articles 432-10 à 432-12, 432-14, 433-1, 433-2, 433-3, 434-9 et 441-8 du code pénal et par l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ;
5° Les délits prévus par les articles 357-1 à 357-3 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;
6° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 2, les infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les infractions prévues par les articles 425, 426, 426-1 et 427 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les textes antérieurs à la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle et réprimant les infractions susvisées ;
7° Les infractions prévues par les articles L. 86, L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 (1er et 2e alinéas) du code électoral ;
8° Lorsqu'elles ont été commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévues par les articles 319 et 320 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que l'infraction de mise en danger de la personne prévue par l'article 223-1 du code pénal ;
9° Les délits prévus par le code de la route ;
10° Les contraventions concernant la conduite des véhicules visées au 2° de l'article R. 256 du code de la route dans sa rédaction en vigueur le 18 mai 1995 ;
11° Les infractions prévues par les articles L. 627 et L. 627-2 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
12° Les infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;
13° Les infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
14° Les délits prévus par les articles suivants du code du travail : articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 relatifs au marchandage, articles L. 324-9 et L. 362-3 relatifs au travail clandestin, articles L. 364-1 à L. 364-6 relatifs au trafic de main-d'oeuvre étrangère, articles L. 631-1 et L. 631-2 relatifs à l'entrave à l'action des inspecteurs du travail ;
15° Les infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
16° Les délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
17° Le délit de violation de sépulture prévu par l'article 360 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;
18° Les délits prévus par l'article 780 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-23 du code pénal ;
19° Les infractions prévues aux articles L. 372 à L. 374, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15 et L. 517 du code de la santé publique ;
20° Les délits en matière de patrimoine prévus par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
21° Les délits prévus par le livre II nouveau du code rural, le 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion, la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
22° Les délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
23° Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse prévu par l'article L. 162-15 du code de la santé publique, ainsi que les délits prévus par l'article L. 647 du code de la santé publique, par l'article 317 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;
24° Les délits prévus par les articles 209 à 212 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal ;
25° Les délits prévus par l'article 224 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 433-5 du code pénal ;
26° Les délits prévus par les articles 222, 223 et 228 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-24 du code pénal ;
27° Les délits prévus par l'article 226 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-25 du code pénal ;
28° Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévues par les articles 319 et 320 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que l'infraction de mise en danger de la personne prévue par l'article 223-1 du code pénal, commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs.
CHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie.
Article 26
En vigueur depuis le 6 août 1995
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 18 mai 1995.
Article 27
En vigueur depuis le 6 août 1995
L'amnistie résultant des 1° à 4° et 6° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.
CHAPITRE VII : Disposition particulière.
Article 28
En vigueur depuis le 6 août 1995
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du cinquième alinéa (4°) de l'article 8, des septième (6°) et huitième (7°) alinéas du paragraphe II de l'article 18, du dernier alinéa de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 23.
Pour son application à ces collectivités, le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 1 000 F à 25 000 F. "
L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa.