Titre Ier : De l'action publique.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Des enquêtes de police judiciaire et de la garantie des droits des personnes gardées à vue.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : De la mise en examen et des droits des parties au cours de l'instruction.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : De la détention provisoire.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
En vigueur depuis le 2 septembre 1993
Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66 et 70 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Du régime des nullités de l'information.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Des débats à l'audience de jugement.
Article 28
En vigueur depuis le 2 septembre 1993
Les articles 83 à 98, 100 et 101 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.
Titre VII : Des mineurs.
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 2 septembre 1993
Les articles 117 et 119 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.
Titre VIII : Dispositions diverses et de coordination.
Article 34
En vigueur depuis le 2 septembre 1993
Les articles 227, 228, 231 à 236, 238 et 241 à 244 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
En vigueur depuis le 2 septembre 1993
Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
En vigueur depuis le 3 janvier 1996
Une loi ultérieure précisera les conditions d'application de la présente loi à compter du 1er mai 1996 dans les territoires d'outre-mer et du 1er mai 1997 à Mayotte.
Article 49
En vigueur depuis le 2 septembre 1993
I. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.
II. - Les parties à une procédure d'instruction en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'égard desquelles il n'a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 80-3 du code de procédure pénale, doivent recevoir dans un délai de trois mois l'avis prévu par l'article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l'article 116 du même code. Cet avis peut être donné, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les personnes détenues, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. A défaut, cet avis doit être donné à chaque partie à l'occasion de l'application du premier alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale.