Titre Ier : Dispositions relatives aux actions en justice des associations d'aide aux victimes en matière d'infraction à caractère terroriste.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives aux valeurs pécuniaires des détenus.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses et finales.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
En vigueur depuis le 1er janvier 1991
Les articles 706-13 et 706-15 du code de procédure pénale sont abrogés.
Article 18
En vigueur depuis le 1er janvier 1991
A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.
Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.
Article 19
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.