Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

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L0886BD8

Titre Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des Opérations de Bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de Bourse.

Article 10

En vigueur depuis le 2 août 1989

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-260 DC du 28 juillet 1989).

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives à l'activité de gestion de portefeuille.

Article 23

En vigueur depuis le 4 août 1989

Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante.

En cas de refus, la décision de la Commission des opérations de bourse est motivée.

L'agrément de la Commission des opérations de bourse est accordé après avis d'une commission qui comprend cinq membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, comme suit :

- un membre représentant le conseil des bourses de valeurs, sur proposition du président de ce conseil ;

- un membre représentant le conseil du marché à terme, sur proposition du président de ce conseil ;

- un membre représentant l'organisme représentatif des établissements de crédit, sur proposition du président de cet organisme ;

- deux gérants de portefeuille, après consultation de la profession.

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément et de contrôle de l'activité des gérants de portefeuille.

La Commission des opérations de bourse peut, par une décision motivée, retirer l'agrément d'un gérant de portefeuille.

NotaLoi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 24

En vigueur depuis le 4 août 1989

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 23 de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.

Article 25

En vigueur depuis le 1er mars 1994

Seront punis des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales ou toute personne qui exercent une activité de gestion de portefeuille en violation des articles 23 et 24.

Article 26

En vigueur depuis le 4 août 1989

La loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille est abrogée.

Toutefois, elle demeure applicable aux personnes titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière à la date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu l'agrément visé à l'article 23 et au plus tard jusqu'au 31 mars 1990.

Le défaut d'agrément à la date du 31 mars 1990 entraîne l'obligation pour les personnes visées à l'alinéa précédent de cesser leurs activités et, pour les personnes morales, de prononcer leur dissolution et d'entrer en liquidation.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 36

En vigueur depuis le 2 août 1989

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-260 DC du 28 juillet 1989).

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

En vigueur depuis le 4 août 1989

La Commission des opérations de bourse, dans sa composition existant à la date de la publication de la présente loi exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée dans sa rédaction en vigueur à la même date jusqu'à l'installation de la commission dans la composition prévue par la présente loi. La date de l'installation est constatée par arrêté du ministre chargé de l'économie, publié au Journal officiel de la République française. Les articles 6 et 13 de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.

NotaLoi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 44

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

A l'issue de la première assemblée générale ordinaire suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'une société ayant son siège sur le territoire de la République française et dont les actions sont admises à la cote officielle, et dans les quinze jours suivant la publication de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 233-8 du code de commerce, toute personne informe simultanément cette société et le conseil des bourses de valeurs du nombre de droits de vote qu'elle détient.

L'information n'est requise que des personnes, agissant seules ou de concert, détenant 5 % ou plus des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Elle s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 sauf si une déclaration préalable conforme a déjà été faite.

Le conseil des bourses de valeurs informe le public de l'ensemble des participations égales ou supérieures à 5 %.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

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