Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée (1)
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L6433HEY
Les employeurs qui embauchent un demandeur d'emploi sont, pour celui-ci, dans les conditions fixées ci-après, exonérés de la moitié des cotisations à leur charge, dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat qui la verse directement aux organismes de sécurité sociale. Cette disposition s'applique aux embauches réalisées à compter de la date de promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er octobre 1988.
Bénéficient de cette exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche.
L'embauche d'un demandeur d'emploi ouvre droit à exonération lorsqu'elle intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois civil suivant la fin :
1° D'un stage organisé au titre du 2° de l'article L. 322-4-1 ou de l'article L. 980-14 du code du travail ou d'une action organisée pour des demandeurs d'emploi de longue durée au titre du 3° de l'article L. 322-4-1 du même code ;
2° D'un stage de formation professionnelle agréé ou conventionné par l'Etat ou une région et accompli par une personne qui avait été inscrite comme demandeur d'emploi au moins douze mois durant les quinze mois ayant précédé son entrée dans ce stage.
La durée du contrat de travail doit être au moins égale à six mois.
L'exonération est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi, à l'envoi par les employeurs des justificatifs nécessaires aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et d'une déclaration aux services chargés de l'emploi dans les quinze jours suivant l'embauche.
Les dispositions du présent titre II s'appliquent aux procédures en cours dès la publication de la présente loi.
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