Loi n° 87-1133, 31-12-1987, tendant à réprimer la provocation au suicide

Loi n° 87-1133, 31-12-1987, tendant à réprimer la provocation au suicide

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L3749IZU



Loi n° 87-1133

du 31 décembre 1987

tendant à réprimer la provocation au suicide (1)

NOR : JUSX8700191L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article unique

Il est inséré, après l'article 318 du code pénal, les articles 318-1 et 318-2 ainsi rédigés :

" Art. 318-1. - La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 6 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

" La peine d'emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

" Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

" Art. 318-2. - Les dispositions de l'article 285 seront applicables aux délits prévus par l'article 318-1.

" Quand l'un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa ne feront pas obstacle à l'application de l'article 60.

" Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction pourront être saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordonner la destruction, en tout ou en partie, de ces documents. "

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication, FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, ANDRÉ SANTINI


(1) Travaux préparatoires :
Sénat :
Proposition de loi n° 339 (1982-1983) ;
Rapport de M. Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, n° 359 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 9 juin 1983.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1570 (7e législature), n° 92 (8e législature) et proposition de loi n° 723 ;
Rapport de M. Mamy, au nom de la commission des lois, n° 999 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 1987.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 165 (1987-1988) ;
Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 172 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1987.

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