Loi organique n° 85-688
du 10 juillet 1985
modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article L.O. 119 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L.O. 119. - Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements est de 570. "
Article 2
Dans l'article L.O. 135 du code électoral, la référence à l'article L.O. 176 est remplacée par la référence à l'article L.O. 176-1.
Article 3
L'article L.O. 176 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L.O. 176. - Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. "
Article 4
Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 176-1 rédigé ainsi qu'il suit :
" Art. L.O. 176-1. - Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. "
Article 5
L'article L.O. 178 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L.O. 178. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
" Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. "
Article 6
L'article L.O. 132 du code électoral est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1985.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi organique n° 2602;
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 2620;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 avril 1985.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 261 (1984-1985);
Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois, n° 324 (1984-1985);
Discussion les 30 et 31 mai 1985;
Rejet le 31 mai 1985.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2744.
Sénat :
Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 345 (1984-1985).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, rejeté par le Sénat, n° 2735;
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 2761;
Discussion et adoption le 13 juin 1985.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 372 (1984-1985);
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 419 (1984-1985);
Discussion et rejet le 25 juin 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 2837;
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 2839;
Discussion et adoption le 26 juin 1985.