Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Lecture: 5 min
L7077AG9
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Conformément au VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale plaçant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions justifiant le congé de longue durée » / brèves / lexbase public n°335 du 12 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Modalités de consultation des commissions administratives paritaires de La Poste sur les projets de liste d'aptitude » / brèves / lexbase public n°320 du 20 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Litiges relatifs aux agents fonctionnaires de la poste : compétence exclusive des juridictions administratives » / brèves / lexbase social n°550 du 5 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Chronique de droit de la fonction publique - octobre 2013 » / chronique / lexbase public n°305 du 17 octobre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 15 au 19 juillet 2013 » / panorama / lexbase public n°298 du 25 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 10 au 14 juin 2013 » / panorama / lexbase public n°293 du 20 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Maintien des primes des fonctionnaires durant les congés de maladie » / brèves / le quotidien du 2 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Un agent contractuel n'ayant pas exercé le droit à titularisation qui lui était légalement ouvert ne peut rechercher la responsabilité de l'Etat » / brèves / lexbase public n°137 du 17 décembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « La réforme et les derniers aménagements relatifs à la fonction publique » / le point sur... / lexbase public n°10 du 21 septembre 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Des conditions requises pour être nommé chef de mission diplomatique » / brèves / lexbase public n°8 du 15 juin 2006 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Donations - Régimes spéciaux et exonérations - Exonérations - BOI-ENR-DMTG-20-20-20-20190502 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Sommes perçues en fin d'activité - Sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail - Exceptions au principe d'imposition des indemnités - BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-20230622 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RSA – Pensions et rentes viagères - Pensions d'invalidité – Exonération des Indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droits - BOI-RSA-PENS-20-20-20-20140711 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ANNEXES - BOI-ANNEXES-20120912 / TITRE « ANNEXE - RSA - Tableau synthétique du régime fiscal des pensions perçues par les fonctionnaires civils, les militaires et leurs ayants droit en cas d'invalidité - BOI-ANNX-000054-20140711 » Abonnés
Cité dans Procédure administrative / ETUDE : L'encadrement de l'action administrative / TITRE « La procédure consultative » Abonnés