Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale

Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale

Lecture: 3 min

L3377ITA

Titre Ier : Dispositions de droit pénal
Chapitre Ier : Dispositions de droit général.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives aux infractions.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions de procédure pénale

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Les contrôles d'identité

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : La comparution immédiate

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions diverses

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

En vigueur depuis le 2 septembre 1993

La présente loi entrera en vigueur le seizième jour suivant sa publication. Toutefois, les dispositions relatives au travail d'intérêt général, au jour-amende, à l'immobilisation temporaire des véhicules et à l'habilitation des enquêteurs de personnalité entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1984.

Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi demeureront valables.

Toute période de sûreté exécutée en application des dispositions abrogées prendra fin dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dossiers des procédures déférées à la chambre de l'instruction en application des anciens articles 196-1 et suivants d code de procédure pénale seront transmis de plein droit aux juges d'instruction précédemment saisis. Toutefois, si un recours a été formé en application de l'ancien article 196-5 du code de procédure pénale, ce texte continuera de recevoir application jusqu'à la décision sur le recours.

Lorsque la personne mise en examen a été placée en détention provisoire en application de l'ancien troisième alinéa de l'article 144 du code de procédure pénale, il sera mis d'office en liberté si la peine prévue par la loi n'est pas au moins égale à deux ans d'emprisonnement.

Lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire en application de l'ancien article 397-2 du code de procédure pénale et n'a pas comparu devant le tribunal avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il sera mis d'office en liberté s'il n'a pas été arrêté au cours d'une enquête de flagrant délit ou si la peine prévue par la loi n'est pas au moins égale à un an d'emprisonnement.

Le délai de comparution fixé par l'ancien article 397-3, alinéa premier, du code de procédure pénale demeurera applicable pour les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus