Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

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L6628AGL

Titre Ier : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique

Article 1

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 2

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Pour atteindre l'objectif retenu par le plan intérimaire tendant à porter à 2,5 % en 1985 la part du produit intérieur brut consacrée aux dépenses de recherche et de développement technologique, les crédits inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique progresseront à un rythme moyen annuel de 17,8 % en volume d'ici 1985, et les effectifs employés dans la recherche publique croîtront au rythme moyen annuel de 4,5 %.

Le plan de la Nation reprendra, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par la présente loi.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : La politique nationale.

Article 5

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 6

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respecteront le principe de l'examen contradictoire et ouvriront la possibilité de recours devant l'autorité hiérarchique.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 7

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le service public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 8

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales seront dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 9

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer à l'égard des pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre II : Les moyens institutionnels
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.

Article 14

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

La recherche publique a pour objectifs :

- le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

- la valorisation des résultats de la recherche ;

- la diffusion des connaissances scientifiques ;

- la formation à la recherche et par la recherche.

Elle est organisée dans les services publics, notamment les universités et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques.

Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial ou assimilé, soit un caractère administratif, soit un caractère scientifique et technologique.

Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.

Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 16

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.

Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.

Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 18

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par les décrets prévus à l'article 20.

Les établissements peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement.

Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 19

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont saisis, chaque année, de comptes consolidés incluant les filiales des établissements concernés, ainsi que des comptes de chacune des filiales (1).
Nota(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 19 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 19-1

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements (1).

Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
Nota(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19-1 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 20

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont précisées par décret.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Section 2 : Les groupements d'intérêt public.

Article 21

En vigueur depuis le 2 août 2003

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre III : Les personnels de la recherche
Section 1 : Formation à la recherche et formation par la recherche.

Article 23

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Afin de lever l'un des obstacles qui s'opposent à un développement rapide de l'effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche.

Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.

Article 24

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Les métiers de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

- le développement des connaissances ;

- leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

- la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;

- la participation à la formation initiale et à la formation continue ;

- l'administration de la recherche.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 25

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.

Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein desdits établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 25-1

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.

L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois (1). Elle est refusée :

- si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

- ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;

- ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.

A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.

La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :

- être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;

- être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3.

L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au onzième alinéa pour y renoncer.
Nota(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 25-1 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 25-2

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pendant une période de cinq ans renouvelable (1), à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

L'autorisation est délivrée et renouvelée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
Nota

(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation du délai mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 25-3

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.

La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 25-2.

L'autorisation est accordée et renouvelée pour la durée du mandat par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 25-4

En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 26

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Pour certaines catégories de personnels de recherche visés à l'article 17, les statuts pourront en particulier permettre :

- des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;

- des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général des fonctionnaires, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;

- le recrutement de personnes n'ayant pas la nationalité française, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;

- des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;

- des adaptations au régime des positions prévues par le statut général des fonctionnaires et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des hommes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 26-1

En vigueur depuis le 18 janvier 2002

Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissement publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 27

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Les orientations définies aux articles 24 à 26 serviront de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :

- assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;

- reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;

- garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 30

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

L'effort national de recherche et de développement technologique se conformera à la programmation et à l'orientation déterminées par le rapport annexé à la présente loi.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Annexes
Rapport sur la programmation et l'orientation de l'effort national de recherche et de développement technologique
Première partie : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Porter la part de la dépense nationale de recherche et de développement dans le produit intérieur brut de 1,8 p. 100 en 1980 à 2,5 p. 100 en 1985 est un objectif prioritaire qui traduit une grande ambition nationale : sortir durablement de la crise et promouvoir un nouveau développement. Sa réalisation ne sera obtenue que par une conjugaison des efforts des agents économiques, notamment l'Etat, les collectivités, les entreprises, les institutions financières.

La programmation des grandes masses du budget civil de recherche et de développement technologique, sur la période 1982-1985, assortie d'orientations de cet effort, a pour objet de garantir, pour la réalisation de cet objectif national, le maintien des équilibres nécessaires et la continuité des actions indispensables à l'efficacité.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre Ier : La recherche dans les entreprises.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

C'est un véritable essor de la recherche industrielle qu'il faut promouvoir, avec le concours de l'Etat, pour mettre les entreprises françaises à la hauteur du défi qui leur est lancé par la compétition mondiale. Le financement, par les entreprises, de la recherche et du développement technologique, devra progresser en moyenne d'au moins 8 p. 100 par an en volume sur la période 1982-1985, marquant une rupture de rythme par rapport à la période antérieure.

Dans le cadre de la stratégie définie dans le plan intérimaire, le Gouvernement retient pour objectif, en 1985, un volume de recherches-développement exécutées par l'industrie atteignant 1,5 p. 100 du produit intérieur brut.

Les entreprises nationales joueront un rôle pilote par leur effort propre qui devra s'accélérer pour atteindre une croissance annuelle en volume de 10 p. 100, mais aussi par une action plus générale d'animation du tissu industriel. Elles peuvent notamment jouer un rôle moteur dans le domaine des transferts technologiques en direction des petites et moyennes industries en facilitant leur accès à l'information et en favorisant leurs expérimentations sur les technologies veillera, en liaison avec les ministères de tutelle responsables de la négociation des contrats de plan avec les entreprises nationales, à l'élaboration et au suivi de la partie recherche de ces contrats.

Le rôle du secteur industriel privé sera lui aussi décisif. Relever le défi technologique est, pour les entreprises, une condition de survie. Une croissance globale de 6 p. 100 par an, qui devrait se traduire en particulier par l'accès de nouvelles entreprises à la recherche, devrait pouvoir être atteinte. L'Etat apportera les concours et les incitations appropriés.

Des moyens accrus seront consacrés aux aides financières à fort effet multiplicateur. En particulier les crédits affectés à l'Anvar au titre de l'aide à l'innovation devront augmenter substantiellement pour répondre à une demande croissante des entreprises sur des projets innovants et de bonne qualité. La prime à l'innovation, qui favorise les échanges entre des entreprises et des centres de recherche agréés sera élargie dans son champ d'application et son taux sera réévalué. Des procédures nouvelles seront mises en place pour mieux valoriser les brevets français ainsi que les applications civiles de certaines recherches militaires non confidentielles.

Des incitations de portée plus générales seront mises en place rapidement. Dans ce but, afin de faire pénétrer le progrès technique dans le vaste domaine de l'industrie - et notamment des P.M.I. - où il s'est insuffisamment manifesté jusqu'à présent, il sera procédé à l'étude d'un système d'incitation et d'aide fondée sur l'embauche de chercheurs ou la pré-embauche de chercheurs en formation, ou plus généralement sur l'augmentation des dépenses de recherche et de développement des entreprises, qu'elles soient réalisées à l'intérieur de celles-ci ou sous-traitées à d'autres.

Les centres techniques représentent un acquis positif pour le développement technologique. Une réforme de ces centres sera étudiée en concertation avec les personnels et les professions concernées. Elle visera à développer le rôle des centres existants en tenant compte des spécificités de chaque industrie, à créer de nouveaux centres dans certaines professions qui n'en disposent pas, à favoriser la création, lorsqu'elle apparaît nécessaire, de centres inter-branches, ainsi que la réalisation, notamment au niveau régional, de projets conduits en association avec des laboratoires d'entreprises, des P.M.E., des organismes publics de recherche, des centres de recherche universitaires.

Au-delà de ces aides à la recherche et au développement, et au-delà de l'augmentation de la dépense nationale de recherche et de développement jusqu'au taux de 2,5 p. 100 du P.I.B., un processus d'aide à l'industrialisation des résultats de la recherche devra se mettre en place ; il supposera une réorientation de l'ensemble de la politique du crédit avec notamment la distribution aux entreprises innovatrices de crédits à long terme bonifiés, et de crédits à moyen terme garantis selon une procédure inspirée de celle d'Inodev, dont le rôle devra être accru.

Si la relance de la recherche industrielle doit ainsi bénéficier du concours de l'Etat, elle reste de la responsabilité des entreprises. Les orientations retenues aujourd'hui, qui sont déjà définies au niveau des ministères concernés, devront être de plus en plus marquées au cours des prochaines années.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre II : L'effort public de recherche, la programmation des effectifs.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Porter à 2,5 p. 100 du P.I.B. en 1985 la dépense nationale de recherche et de développement technologique suppose que soient formés et recrutés les personnels correspondants. La croissance nécessaire est de 4,5 p. 100 par an pour les effectifs de la recherche publique. Un accroissement du même ordre des effectifs de l'enseignement supérieur permettra aussi de recruter 2,5 p. 100 par an de jeunes diplômés, de stabiliser les coopérants de retour en France et les vacataires permanents et de créer des postes d'accueil.

A ces recrutements réguliers et soutenus de jeunes chercheurs sera associée une planification des reclassements et des transformations d'emplois nécessaires au déroulement normal et équitable des carrières, notamment pour les personnels dont les promotions ont été bloquées en raison de la stagnation des recrutements qui a succédé à la croissance des années soixante.

Certains secteurs particulièrement sous-dotés qui s'inscrivent dans des orientations prioritaires justifient un effort particulier dans le cadre de la croissance générale de 4,5 p. 100 par an. Des affichages dans certaines disciplines seront effectués pour la mise en oeuvre des programmes mobilisateurs.

Des moyens en personnel, pour la recherche et l'encadrement des élèves, seront affectés en plus grand nombre aux écoles d'ingénieurs et aux I.U.T., ainsi qu'aux tâches de valorisation, de transfert et de diffusion.

Enfin, des postes seront réservés à l'accueil d'enseignants du supérieur et du secondaire, d'ingénieurs et de cadres du secteur productif, et d'étrangers, sous condition de réciprocité.

Il faudra, en outre, tenir compte des besoins qui, chez les personnels techniques et administratifs, découlent de l'abaissement de la durée du travail.

La relance de l'emploi scientifique devra pouvoir s'appuyer sur des formations de qualité en nombre suffisant. Un effort considérable sera effectué dans le domaine des aides à la formation par la recherche. L'action du système éducatif sera relayée et amplifiée par celle du ministère de la recherche et de la technologie.

Le nombre des aides publiques à la formation sera doublé d'ici à 1985, leur montant réévalué à un niveau comparable à la rémunération d'un jeune chercheur ou ingénieur débutant. En particulier, le nombre des ingénieurs formés par la recherche à l'issue de leur scolarité sera porté de 500 à 1500 par an. Un effort particulier sera réalisé pour favoriser la formation de jeunes certifiés et agrégés. Un contingent de 10 p. 100 du total des aides publiques à la formation par la recherche sera réservé au renforcement des secteurs prioritaires ou en voie d'émergence.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre III : La programmation des moyens financiers
a) Les programmes mobilisateurs.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Une meilleure prise en charge de la recherche et du développement technologique par les entreprises passe par une forte progression des crédits publics finançant des recherches exécutées largement dans le secteur des industries et des services. La contribution budgétaire de l'Etat - qui avait été sacrifiée au cours des années antérieures - doit croître de manière vigoureuse et régulière, avec le double objectif de fortifier les capacités des organismes de recherche publics et d'amplifier les effets multiplicateurs de la distribution de crédits publics aux entreprises.

Dans ce contexte, et compte tenu notamment des caractéristiques de l'évolution des recherches, développements et essais dans les domaines militaire, universitaire et des télécommunications, l'effort que le pays doit consentir pour porter la part de la dépense nationale de recherche et de développement à 2,5 p. 100 du produit intérieur brut en 1985 signifie que le budget civil de recherche et de développement technologique, qui s'élève à 25,4 milliards de francs en 1982, doit progresser sur un rythme annuel moyen de 17,8 p. 100 en volume d'ici 1985, sous les conditions précisées à l'article 4 de la présente loi.

Le budget civil de recherche et de développement technologique sera établi et présenté selon quatre rubriques qui le couvrent en totalité :

- les programmes mobilisateurs ;

- les recherches fondamentales ;

- les recherches appliquées et finalisées ;

- les programmes de développement technologique.

a) Les programmes mobilisateurs.

Les programmes mobilisateurs, en nombre limité, marquent les grandes actions volontaires que le Gouvernement veut engager d'ici à 1985 pour changer la recherche et la technologie, en suscitant et organisant la participation des différents partenaires concernés. Afin de contribuer à une ardente mobilisation des parties prenantes et de l'opinion, chaque programme doit présenter cinq caractéristiques :

Afficher un ensemble cohérente d'objectifs d'intérêt national dans un secteur clé de la recherche et de la technologie. Ces objectifs mobilisateurs sont, autant que faire se peut, quantifiés et définis. Ce sont des objectifs de politique scientifique, à caractère économique ou social, destinés à jouer un rôle de levier en faveur de la recherche et de la technologie, et non de simples engagements de dépense. Il s'agit, notamment, d'élargir les bases scientifiques et technologiques de l'indépendance nationale, et d'acquérir la maîtrise des connaissances et des techniques nécessaires au développement social, culturel et économique pour porter la France au niveau des pays les plus créateurs dans le monde. Il conviendra d'assurer une large publicité des études et des missions qui ont conduit à la justification et à la détermination de ces programmes.

Associer différents partenaires de la recherche. L'effort de chacun (organismes publics, ministères, laboratoires privés, universités, centres techniques industriels, entreprises et autres acteurs, notamment régionaux) doit être suscité dans des conditions favorables à la poursuite des objectifs déterminés. La nature et les implications des engagements réciproques entre l'Etat et ses partenaires sont explicitées, ainsi que les mesures d'incitation et d'aide qui pourraient être prises à cette fin.

Concentrer les contributions communes des organismes publics et des ministères sur un nombre limité d'actions mobilisatrices dont le degré de maturation permet une programmation, qu'il s'agisse de recherche fondamentale et cognitive, de recherche finalisée ou de développement technologique. Ces contributions et les responsabilités respectives sont organisées dans le cadre de la coordination interministérielle qui régit le budget civil de recherche et de développement technologique.

Définir, sur une base pluri-annuelle, les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'ici 1985. Ces moyens peuvent être soit d'ordre financier, soit des mesures législatives, réglementaires ou institutionnelles, soit encore, dans certains cas, des dispositions d'information ou des recommandations. Chaque programme met en lumière la cohérence de ses objectifs et de ses moyens pour expliciter la contribution attendue pour la réalisation de la politique scientifique. Les échéanciers de financement sont définis.

Les engagements budgétaires que prend l'Etat doivent s'inscrire dans la perspective d'une amélioration de la gestion publique et de l'efficacité de l'action administrative. Les programmes sont financés par des dotations provenant des organismes publics et des ministères concernés. Ils bénéficient en outre de crédits incitatifs prélevés sur les fonds d'intervention du ministère de la recherche et de la technologie. Leur financement repose également sur les engagements d'autres partenaires, notamment les entreprises et les régions.

La mise en oeuvre des programmes doit tirer bénéfice de projets conçus localement par des équipes appartenant à des disciplines ou des organismes différents, mais partageant le désir de coopérer.

Satisfaire des conditions de gestion et d'évaluation déterminées. Les modalités de la gestion du programme et du contrôle de sa réalisation seront fondées sur une détermination explicite des responsabilités. Elles prendront appui sur des instruments de suivi scientifique, budgétaire et comptable.

La mise en oeuvre du programme est placée sous la responsabilité d'un comité interministériel de coordination. Chaque année, ce comité délibère au moins deux fois : d'une part avant que soient arrêtées les grandes lignes du budget à venir, d'autre part avant que soit établie l'annexe générale sur les activités et les perspectives de la recherche et de la technologie, présentée au Parlement à l'appui du projet de loi de finances initiale. Le programme fait l'objet de procédures périodiques d'évaluation et de contrôle. Le comité de coordination du programme est consulté avant toute décision, notamment financière, portant sur la réalisation du programme.

La liste des programmes mobilisateurs est mise à jour chaque année. La communauté scientifique et les partenaires sociaux et économiques seront associés à l'élaboration des nouveaux programmes. Dès à présent, un premier ensemble de programmes mobilisateurs est engagé, d'une part dans de grandes filières scientifiques et technologiques, qui dépassent les frontières des secteurs d'activités traditionnels et irrigueront demain l'ensemble de l'industrie, d'autre part pour de grands objectifs sociaux et culturels qui répondent à l'objectif démocratique de notre temps ou qui garantissent l'identité nationale, enfin pour assurer la pénétration du progrès technique dans le tissu industriel traditionnel, en particulier à travers une recherche collective rénovée.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
b) La recherche fondamentale.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Une politique ambitieuse de recherche à long terme ne peut se développer qu'à partir d'une recherche fondamentale vigoureuse et libre, couvrant l'ensemble des connaissances.

Un développement garanti :

Les activités de recherche fondamentale qui doivent être présentes dans un plus grand nombre d'organismes ne peuvent faire l'objet d'une programmation précise déterminée à priori. Le développement et le succès de ces recherches dépendent des facultés d'imagination, de la rigueur expérimentale, d'une connaissance approfondie de chaque discipline et de ses limites et, d'une façon générale, de compétences exigeant, pour s'épanouir, une absence de contraintes qui sera assurée. La répartition des crédits doit être plus souple. C'est en termes de garantie globale de progression des moyens qu'elles doivent figurer dans la programmation nationale, avec pour principe de respecter l'équilibre entre crédits de fonctionnement et d'équipement d'une part, entre financement automatique et d'incitation d'autre part.

Les dotations consacrées aux recherches fondamentales et cognitives, dont le redressement doit être assuré, devraient connaître une progression globale et régulière d'ici 1985, à un rythme annuel moyen de 13 p. 100 en volume.

En contrepartie de la protection qui leur est garantie, les activités de recherche fondamentale et cognitive seront soumises à un examen régulier de la répartition de l'effort public de recherche qu'elles recouvrent, ainsi qu'à l'évaluation scientifique des travaux concernés. L'évaluation de la qualité, consistant en un jugement critique par les pairs, fera largement appel à la communauté scientifique nationale et internationale. Des instances d'évaluation rigoureuse, dotées d'une autorité scientifique et technique réelle, seront donc placées aux principaux niveaux d'élaboration de la politique scientifique et technologique. Elles auront aussi pour tâche d'inciter à l'indispensable renouvellement de l'exercice des responsabilités.

La recherche fondamentale a besoin d'un financement régulier, mais afin de permettre un soutien des équipes de pointe et de favoriser l'émergence de thèmes ou de disciplines nouvelles, les crédits courants, et ceux qui assurent une politique d'incitation, seront équilibrés. De plus, l'attention sera non seulement portée sur les catégories disciplinaires déjà classées, mais également sur celles qui peuvent représenter un surgissement pour l'avenir, bien qu'elles soient encore indisciplinées et non programmables.

La mission de recherche dans l'université est une mission prioritaire au même titre que la mission de formation. L'approfondissement des connaissances de base à travers les actions de recherche fondamentale, la compréhension des phénomènes, des lois physiques, des facteurs d'évolution de la société comme des modes de communication sont le domaine privilégié de l'université. L'enrichissement du patrimoine culturel de l'humanité résulte de la motivation profonde de l'homme qui cherche à comprendre pour pouvoir agir. L'université, qui a pour mission de former les hommes et singulièrement les jeunes qui constituent l'avenir de notre pays, doit avoir une activité intense et généralisée de recherche portant sur notre vie matérielle comme sur notre vie culturelle, tout en formant l'esprit et le caractère de ceux qui sont à leur tour destinés à la recherche. Cette mission de "recherche-formation" répond à deux préoccupations : le renouveau des équipes de recherche par l'ouverture de nouveaux domaines, et la formation à la recherche et par la recherche.



Une situation spécifique :

Les sciences sociales et humaines, particulièrement négligées dans la période récente, doivent retrouver toute leur place. Elles sont appelées à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la restauration du dialogue entre la science et la société. C'est pourquoi un effort global de redressement visant simultanément au développement de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et dans plusieurs des programmes mobilisateurs qui sont ou seront mis en oeuvre. Cette action globale s'effectuera en concertation avec l'ensemble des organismes de recherche concernés. Les structures de la recherche en sciences sociales et humaines seront revues et favoriseront la coordination des recherches dans les différents domaines et le regroupement des chercheurs - qu'ils travaillent dans les universités ou dans les organismes de recherche - en équipes de recherche plus cohérentes et mieux structurées que ce n'est souvent le cas actuellement. Elles favoriseront également la meilleure insertion des sciences sociales et humaines dans le corps social lui-même et une meilleure diffusion de leurs résultats. La fonction sociale de ces sciences sera ainsi accrue, dans le respect de leur indépendance et de leur démarche propre. Les moyens affectés aux sciences sociales et humaines connaîtront une croissance au moins égale à celle de la moyenne des crédits de la recherche de base.

Conséquences en matière d'équipement :

Un équilibre sera établi entre soutien de programmes pour l'acquisition des petits et moyens appareillages indispensables au bon fonctionnement des laboratoires, et gros équipements. D'autre part, le parc français de ces équipements courants qui s'est constitué au cours des années 1960 devra être progressivement renouvelé.

Une attention particulière sera apportée à la réalisation des très grands équipements scientifiques. Leur financement peut, en effet, dépasser, certaines années, la capacité usuelle des organismes intéressés ; il appelle le plus souvent des collaborations internationales, notamment européennes ; il doit faire l'objet d'une programmation glissante, mise à jour annuellement.

Il s'agira d'assurer les engagements de la France dans les différents organismes internationaux gérant des grands équipements, d'assurer la poursuite des programmes déjà engagés et le lancement de nouveaux équipements dans les années à venir. Dans une liste qui ne saurait être exclusive, ni intangible, il convient de signaler les équipements suivants :

Noyaux et particules : la France tient une excellente place dans ce domaine. Le grand accélérateur d'ions lourds Ganil, à Caen, dont l'achèvement est prévu pour 1983, constituera un outil exceptionnel pour l'étude des noyaux, tandis que le nouvel accélérateur du laboratoire Electron-Positron (L.E.P.), au centre européen de recherches nucléaires, à Genève, permettra de tester les théories récentes de la structure subnucléaire de la matière qui permettent d'unifier les inter-actions connues entre les particules ;

Astrophysique : cette discipline a eu un essor remarquable durant ces dernières années conduisant à une véritable révolution de notre compréhension de l'univers. La mise en service de l'interféromètre millimétrique franco-allemand à l'Institut de radio-astronomie millimétrique près de Grenoble, comme les programmes spatiaux Spacelab et Vega-Hallet-Giotto déjà engagés apporteront sans aucun doute une moisson de résultats ;

Energie : la fusion thermonucléaire contrôlée constitue une voie prometteuse et difficile. Avec sa contribution au projet européen "Joint European Torus" (J.E.T.) et la machine Toresupra, actuellement en construction à Cadarache, notre pays se maintiendra parmi les meilleurs dans un domaine essentiel pour l'avenir ;

Connaissance de la terre et de l'atmosphère : la météorologie a fait des progrès sensibles avec l'observation de la terre par satellites, progrès dont les conséquences économiques en particulier pour les pays en voie de développement, justifient largement les financements consentis. C'est pour cette raison que la France continuera à participer au programme Météosat. La connaissance des océans constitue un objectif scientifique et économique de première importance ; il convient de commencer à renouveler la flotte de recherche océanologique et, plus précisément, de réaliser un navire hauturier qui sera mis à la disposition des différents organismes ayant pour vocation de travailler dans ce domaine. Par ailleurs, les recherches à basse atmosphère sont importantes au regard des données météorologiques à recueillir ; elles nécessitent l'acquisition d'un avion nouveau muni d'équipements de télédétection ;

Connaissance de la matière : des outils de plus en plus lourds sont utilisés par les physiciens, chimistes, biologistes, géologues, pour étudier des atomes, des molécules, des solides, des composés biologiques. Ces outils sont les réacteurs, sources de neutrons, de l'institut Laüe-Langevin, à Grenoble, et de l'institut Léon-Brillouin, à Saclay, dont la modernisation pour le premier et les équipements périphériques pour le second seront achevés. Les anneaux de stockage d'électrons, sources de rayonnement synchrotron, constituent une nouvelle génération de tels outils actuellement en plein développement : il conviendra d'assurer dans les meilleures conditions la réalisation de Super-Aco (anneau de collision d'Orsay) et la jouvence du dispositif de collision dans l'igloo (D.C.L.), à Orsay ; simultanément, il faudra prévoir un nouvel anneau de rayonnement synchrotron, optimisé pour la production de rayons X et dont la construction pourrait être entreprise avec des partenaires européens ;

L'Informatique de très haut niveau : la recherche bénéficiera du calculateur vectoriel Cray-One dont l'achat a été décidé. Ce grand équipement permettra de constituer une équipe de spécialistes provenant de différents organismes et capables de conseiller le constructeur. Des efforts seront engagés pour développer, en continuité du programme Cray-One, un équipement de technologie française ;

Sciences sociales et humaines : bien que ne constituant pas "stricto sensu" un très grand équipement, des surfaces globales d'accueil, correspondant à un ensemble de bâtiments, seront réservées pour assurer un regroupement des équipes actuellement dispersées. Une bibliothèque des sciences sociales et humaines devrait être réalisée. Les moyens des bibliothèques des sciences sociales et humaines seront accrus et mieux coordonnés. L'accès aux ouvrages existant dans les bibliothèques sera amélioré, par exemple par l'informatisation des fichiers et leur mise en circuit. Les moyens des bibliothèques de l'université et des instituts de recherche seront renforcés, de même que les capacités de stockage et d'accueil de la Bibliothèque nationale ;

Sciences de la vie : dans une première tranche, des cyclotrons médicaux pour produire des isotopes de durée de vie courte seront implantés à Lyon, Caen, Paris et Clermont-Ferrand. Le renouvellement du parc technologique des sciences de la vie sera entrepris.

D'autres équipements importants pourront être prévus, notamment le projet européen de soufflerie cryogénique.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
c) Les recherches appliquées et finalisées.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Au sein des organismes publics et des ministères concernés par le budget civil de recherche et de développement technologique, les recherches appliquées poursuivent des objectifs spécifiés, et les recherches finalisées ont pour objet de répondre à la demande et aux besoins culturels sociaux et économiques.

Ces recherches font l'objet d'orientations de politique scientifique arrêtées en concertation avec les organismes et les ministères intéressés. Au sein de chaque organisme, ces orientations générales sont traduites dans des programmes. Leur financement peut faire appel aux crédits incitatifs des différents ministères, notamment aux fonds d'intervention du ministère de la recherche et de la technologie.

La grille des programmes de recherche appliquée et finalisée sera établie en concertation avec les organismes et ministères intéressés. Une première liste de thèmes est d'ores et déjà retenue pour orienter ces recherches :

Objectifs sociaux et culturels :

- la solidarité nationale : résorption des inégalités ; transparence et amélioration des transferts sociaux ;

- la décentralisation : recherches sur le partage des compétences, des ressources, des responsabilités ;

l'état sanitaire de la population : l'homme et son environnement (le développement de l'enfant ; le vieillissement ; la santé et la vie quotidienne) ;

- les conditions de vie : logement, construction, cadre de vie ;

- la diffusion de la culture et la communication ;

- la formation et l'éducation.

Secteurs industriels de pointe et de base.

Les programmes qui seront engagés dans les secteurs industriels de pointe et de base auront pour but la reconquête du marché intérieur et la création d'emplois ; ils contribueront ainsi à notre indépendance nationale. Articulés avec le programme mobilisateur de développement technologique du tissu industriel, ces programmes porteront sur les secteurs qui appellent en priorité la mise au point et la diffusion de nouvelles technologies, notamment :

- la filière agro-alimentaire ;

- les matières premières ;

- la robotique et la machine-outil ;

- la mécanique ;

- les matériaux ;

- la chimie fine ;

- le génie biomédical ;

- l'instrumentation scientifique ;

- les médicaments ;

- l'ingénierie ;

- la filière bois ;

- les transports terrestres ;

- l'automobile ;

- la sidérurgie ;

- le textile ;

- les ressources du sous-sol.

Enfin, l'environnement fera l'objet d'un ensemble pluridisciplinaire de recherches appliquées et finalisées.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
d) Les programmes de développement technologique.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Il s'agit de grands programmes, pour l'essentiel déjà lancés et dont la poursuite doit être assurée. Ces programmes répondent à la logique d'analyse et de programmation retenue pour les programmes mobilisateurs.

Quatre programmes de développement technologique sont retenus :

Programme de développement technologique "électronucléaire".

Les orientations principales du programme sont les suivantes :

- dans le domaine des réacteurs, l'autonomie technique de la filière "eau pressurisée" (y compris pour la fabrication des éléments combustibles) doit être renforcée, l'expertise en matière de surgénérateurs (conception et sûreté), accrue et l'effort de recherche et de développement sur la filière surgénératrice renforcé ;

- en matière de sûreté et de retraitement, un effort supplémentaire doit être accompli, tant pour le stockage et le conditionnement des déchets que pour développer les études (usines à moindre risque d'irradiation, stockage, définitif, etc.) ;

- enfin, en matière de séparation isotopique, les études pour le lancement d'un pilote de démonstration par voie chimique seront poursuivies.

Programme de développement technologique "espace".

Les orientations du programme ont été arrêtées par le conseil restreint du 15 octobre 1981 : consolidation de notre position dans les principaux domaines d'application (télécommunications, télévision, observation de la Terre) ; construction d'une industrie spatiale forte ; accroissement de notre pénétration du marché international de lanceurs, satellites, services et équipements au sol associés ; effort de recherche technologique de base et préparation des mutations techniques qui s'annoncent ; maintien de la solidarité européenne et resserrement des liens de coopération avec les pays en développement.

Les actions engagées seront conduites à leur terme :

- Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4 et moyens de lancement associés ;

- prédéveloppement du moteur H.M. 60 ;

- satellites européens Ecs et Marecs, satellite national Télécom 1 (financé en quasi-totalité par les P.T.T.), satellite franco-allemand de télévision directe T.D.F. 1 ;

- satellites d'observation de la terre Spot 1 et Spot 2, et satellite européen Ers 1 sous réserve de conclusion positive de la phase d'étude) ;

- collecte de données Argos-Sargos.

D'autres projets pourraient être lancés dans la perspective de la décennie 1990-2000 :

- un programme de satellites de télécommunications et de relais inter-satellites intégrant les nouvelles technologies (Star) ;

- un nouveau lanceur.

Enfin, la recherche technologique de base sera renforcée.

Programme de développement technologique "aéronautique civile".

L'aéronautique civile est un industrie de pointe à haut niveau technologique où recherche et innovation constituent des nécessités permanentes. La diffusion des résultats de l'effort de recherche y est particulièrement rapide. L'effet d'entraînement d'un vaste secteur industriel par sous-traitance élargie devra être recherché. D'ores et déjà, l'industrie française est présente, seule ou en coopération, sur les différents créneaux du marché avec des produits de diffusion mondiale.

Dans le domaine des avions civils, l'effort portera dans les années à venir sur les développements :

- d'un bimoteur de 150 places (A 320), en coopération au sein du G.L.E. Airbus-Industrie ;

- d'un avion de transport régional de quarante-deux places (ATR 42) en coopération européenne ;

- de nouvelles versions du moteur CFM 56, notamment une version de neuf tonnes de poussée qui pourra équiper l'A 320, en coopération internationale ;

- des équipements aéronautiques.

Dans le domaine des hélicoptères, l'action nationale sera poursuivie sur l'ensemble de la gamme : de l'hélicoptère monomoteur léger de deux tonnes au bimoteur mi-lourd de huit tonnes.

Ces développements s'accompagneront de recherches portant sur :

- des disciplines scientifiques et techniques dont la maîtrise est nécessaire : aérodynamique, contrôle actif généralisé, matériaux composites, ergonomie et dialogue homme-machine ;

- la sécurité et la réglementation : maintien et amélioration du niveau de sécurité global, réglementation pour les technologies nouvelles, amélioration économique des matériels.

Enfin, une participation de l'aéronautique civile, au sein de la contribution française, pourra être prévue pour la réalisation d'une soufflerie cryogénique européenne actuellement à l'étude, permettant d'obtenir sur maquette une haute précision pour les coefficients aéronautiques de l'avion futur.

Programme de développement technologique "océans".

Le programme constitue le débouché d'un ensemble de recherches fondamentales et finalisées sur les applications à caractère économique.

Il comprend d'abord la poursuite d'actions déjà engagées :

- mise au point et essais à l'échelle réduite d'un prototype de préleveur libre autonome (PLA 2/6000) pour le ramassage des nodules polymétalliques ; études de conception d'un chantier d'exploitation ; méthodes de traitement ;

- étude d'avant-projet d'une centrale de petite puissance (quelques MW) utilisant en site tropical l'énergie thermique des mers. Les conclusions de cette étude permettront de décider la construction éventuelle d'une centrale prototype ;

- opérations pilotes expérimentales en aquaculture.

Des actions nouvelles pourraient être engagées au cours de la période 1983-1985 , notamment :

- étude de systèmes d'exploitation des sources hydrothermales et dépôts de sulfures métalliques associés ;

- navire de forage profond, intéressant à la fois la recherche de base (grand équipement scientifique) et les applications ;

- construction de prototypes d'engins d'intervention sous-marine pour applications pétrolières ;

- navire prototype à propulsion éolienne, et navire prototype à coussin d'air à quilles latérales.

Le programme doit marquer un effort accentué de recherche technologique de base portant, notamment, sur la tenue des structures en mer, les ancrages et la sécurité, les sources d'énergie, matériaux, imagerie et transmission acoustique, télémanipulation pour l'intervention sous-marine, l'automatisation, l'économie d'énergie et le conditionnement pour la construction navale.

La part des fonds d'intervention du ministère de la recherche et de la technologie qui n'est pas affectée a priori à d'autres programmes étant présentée dans une rubrique particulière associée aux programmes mobilisateurs, ces quatre catégories de programmation recouvrent la totalité du budget civil de recherche et de développement technologique.

Chaque catégorie appelle des règles spécifiques qui présideront à l'établissement, à la discussion, à la mise en oeuvre et au contrôle du budget des organismes publics et des autres crédits qui composent le budget civil de recherche et de développement technologique. En dehors de la recherche fondamentale et cognitive dont les moyens sont globalement garantis, et dont les très grands équipements scientifiques s'inscriront dans une programmation glissante, la règle est l'instruction sur programme. Il en va de même de la réalisation de l'effort national de recherche et de développement technologique qui, pour l'essentiel, fera l'objet d'évaluation sur programme.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Deuxième partie : Les orientations de la recherche et du développement technologique
Chapitre Ier : La politique nationale.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

La recherche et la technologie, enjeux de l'avenir culturel, social et économique du pays, s'inscrivent dans une politique nationale qui organise et garantit leur développement et leur insertion dans la vie de la nation.

Au sein du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie a la responsabilité de cette politique nationale. Le ministère qu'il dirige en élabore les orientations, veille au maintien des équilibres généraux, anime le réseau des institutions, coordonne l'action des ministères civils, dispose de moyens propres d'incitation.

L'association la plus large de tous les partenaires à l'élaboration des choix, la transparence des décisions, deviendront la règle et, en faisant progresser la démocratie, garantiront l'efficacité. Appelés à prendre en ce domaine des décisions engageant l'avenir de la collectivité, le Parlement et le Gouvernement doivent pouvoir s'entourer de tous les avis autorisés et prendre en compte le point de vue de tous ceux que concernent ces décisions.

Il sera institué auprès du ministre de la recherche et de la technologie un conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude spécialisées.

Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre de la recherche et de la technologie, et d'effectif limité à une quarantaine de membres, le conseil supérieur devra assurer, d'une part, une représentation des communautés scientifiques et techniques, et, d'autre part, celle des partenaires de la recherche (personnels de la recherche ; monde du travail ; secteurs productifs, sociaux et culturels ; régions).

La dimension régionale.

La réalité régionale s'est affirmée avec force lors des assises du colloque national de janvier 1982. Le Gouvernement prendra en compte cette dimension dans le cadre de la politique nationale. De nouvelles relations entre l'Etat et les régions viseront à équilibrer la répartition du potentiel de recherche en soutenant le dynamisme des régions, à associer celles-ci aux choix nationaux, à nouer avec elles des relations contractuelles sur programme.

Le ministère de la recherche et de la technologie veillera à ce que la politique de croissance et de localisation des moyens soit définie en concertation avec les régions. A cet effet, dans le cadre des compétences dévolues aux commissaires de la République, des contrats de localisation, dont la réalisation sera examinée et présentée à l'occasion de chaque exercice budgétaire, seront conclus, en liaison avec la D.A.T.A.R. et les ministères intéressés, avec les organismes de recherche.

Les régions participeront à l'élaboration des orientations de la politique nationale de la recherche et de la technologie. Leur représentation, émanant des comités consultatifs régionaux, sera assurée au sein du conseil de la recherche et de la technologie et dans les instances de la planification.

Dans chaque région, les délégués du ministère de la recherche et de la technologie feront connaître les informations relatives à la politique nationale. Dans le cadre des compétences dévolues aux commissaires de la République, ils animeront et coordonneront le développement de la recherche et de la technologie. Associés aux travaux du comité consultatif régional, ils s'attacheront à assurer une cohérence d'ensemble entre la politique régionale et les orientations nationales. Ils saisiront le ministère des problèmes spécifiques de la région.

Echelon de proximité et de concertation, la région pourra susciter et encourager, par des financements spécifiques, des coopérations sur programme pour répondre à ses besoins ou participer aux orientations ou aux programmes mobilisateurs de la nation en matière de recherche et de technologie. Ces coopérations pourront faire intervenir des partenaires appartenant à d'autres régions. Lorsque ces programmes impliquent des laboratoires publics de recherche, des contrats ou conventions seront passés par la région avec les établissements dont dépendent ces laboratoires.

Le ministère de la recherche et de la technologie soutiendra, de façon spécifique les initiatives qui s'inscrivent dans les priorités nationales. Ce soutien pourra prendre la forme de contrats de programmes pluriannuels entre l'Etat et la ou les régions.

L'évaluation scientifique des programmes et projets régionaux soutenus par l'Etat se fera dans le cadre des instances nationales. Les régions pourront faire appel à ces instances pour l'expertise de projets entièrement financés par elles.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre II : Les personnels de la recherche.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

La formation aux problèmes scientifiques et techniques.

La formation aux problèmes scientifiques et techniques et le développement de l'esprit de recherche et de créativité constituent non seulement un axe essentiel d'une politique de recherche, mais également un impératif pour l'ensemble de la collectivité nationale.

a) La formation initiale et continue à tous les niveaux doit, sans préjudice de sa mission de transmission des connaissances, participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique et susciter chez les jeunes une attitude de recherche et d'innovation.

Cette nécessité apparaît dès les premières phases de l'enseignement qui devra s'imprégner davantage des réalités scientifiques du monde actuel et mieux sensibiliser les futurs citoyens aux disciplines de l'avenir.

La place de la culture scientifique et technique sera renforcée dans l'ensemble du système éducatif. Celui-ci mettra l'accent sur l'esprit d'initiative et la participation active des élèves qui se fera également par le développement d'activités périscolaires (clubs scientifiques, associations, etc.).

Un aménagement des conditions de formation initiale et continue des enseignants sera étudié en vue d'améliorer le contact du corps enseignant avec la recherche. L'histoire des sciences et des techniques sera développée, et les matières d'expérimentation renforcées, grâce à un accroissement des moyens mis à disposition des enseignants. La relance de la recherche pédagogique et didactique et des sciences de l'éducation constituera une des priorités des années à venir.

L'enseignement technique sera revalorisé et contribuera notamment à assurer la formation initiale et continue des personnels techniques de la recherche publique et privée.

De même l'enseignement supérieur devra fournir un plus grand nombre de diplômés capables de répondre aux exigences d'une société plus technicienne mais également plus apte à maîtriser ses évolutions.

Les écoles d'ingénieurs devront renforcer l'importance de la formation technique tout en développant certains aspects des sciences sociales. Les élèves doivent être mis au contact de la recherche dans les écoles, où le renforcement d'une recherche de qualité est indispensable, mais aussi dans les laboratoires extérieurs, notamment universitaires.

b) La formation par la recherche sera fortement développée. Cette formation constituera une filière commune pour les étudiants qui se destinent aux carrières de recherche et d'enseignement supérieur, et pour ceux qui exerceront d'autres activités dans le secteur socio-économique, qu'ils soient de formation universitaire ou élèves d'écoles d'ingénieurs.

L'orientation retenue est celle d'une thèse de trois ans minimum à cinq ans maximum selon les disciplines, diplôme d'études approfondies compris. Une action sera menée pour obtenir l'équivalence internationale de ce diplôme, notamment avec les thèses européennes.

Dans le cadre des responsables conférées par la loi au ministre de l'éducation nationale, la thèse s'effectuera dans une université, une école, un organisme public de recherche, un centre technique ou une entreprise. Un des critères d'habilitation des formations par la recherche sera la prise en compte des débouchés potentiels des étudiants formés. La reconnaissance du diplôme dans les conventions collectives, dans la fonction publique, devrait ouvrir des débouchés importants dans l'industrie et dans l'administration.

C'est à l'obtention de cette thèse ou après production de travaux de niveau équivalent que se situera, en règle générale, le recrutement dans les organismes publics de recherche.

Un observatoire des flux et des débouchés sera créé au sein du ministère de la recherche et de la technologie. Il aura pour mission de fournir toutes les informations nécessaires à une politique à long terme cohérente de formation par la recherche.

L'apprentissage de la recherche implique que les étudiants s'y consacrent pleinement. A cet effet ils peuvent bénéficier d'aides à la formation. L'augmentation du nombre et du taux des aides constitue une des conditions de la démocratisation de l'accès à la formation par la recherche et une nécessité pour assurer un flux suffisant de personnes formées par la recherche.

Les aides attribuées après le diplôme d'études approfondies garantiront à leurs bénéficiaires, pendant la durée de la formation, la protection sociale de droit commun et une rémunération comparable à celle d'un jeune chercheur ou ingénieur débutant.

L'ensemble de ces aides postérieures au diplôme d'études approfondies constituera un système pluraliste et diversifié qui sera coordonné par le ministère de la recherche et de la technologie. Ainsi la liaison avec les priorités nationales en matière de recherche et de technologie, et notamment avec les programmes mobilisateurs, sera-t-elle assurée.

Les métiers de la recherche.

Les travailleurs scientifiques, qu'ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, assument une fonction essentielle et spécifique qui sera désormais reconnue dans ce qu'elle implique comme missions, comme devoirs mais aussi comme garanties. Les métiers de la recherche, qu'il s'agisse du métier de chercheur, du métier d'ingénieur ou de technicien, ou de celui d'administrateur de la recherche, reçoivent ainsi un statut qui consacre le rôle que joue désormais la recherche dans le développement de la société tout entière.

Les statuts des personnels des organismes publics seront harmonisés afin d'assurer l'égalité des droits et des devoirs et de faciliter la libre circulation entre laboratoires, entre organismes et entre catégories de personnel. Ces statuts, ainsi que les règles régissant l'emploi des personnels conserveront cependant leurs spécificités et notamment la distinction entre les personnels des établissements industriels et commerciaux qui demeureront de droit privé, et ceux des établissements scientifiques et technologiques. Ces personnels, afin de répondre à leurs aspirations en matière de sécurité d'emploi, de protection sociale et de droits à la retraite, seront dotés de statuts particuliers pris en application de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, statuts qui pourront pour certains de ces personnels y déroger.

Un statut de référence sera établi, s'appliquant en premier lieu aux personnels du C.N.R.S. et de l'I.N.S.E.R.M. et concernant l'ensemble des métiers de la recherche énumérés ci-dessus. Le statut tiendra compte des caractères particuliers des différents métiers de la recherche ; en ce qui concerne notamment les conditions de recrutement et l'évaluation scientifique et technique de la qualification, les critères de jugement et les procédures d'évaluation pourront varier selon les métiers.

Par ailleurs, les personnels de recherche, conformément à la mission qui leur est impartie, devront pouvoir exercer, successivement ou simultanément, des fonctions de recherche, d'enseignement, d'administration ou de valorisation de la recherche. Ces fonctions pourront s'exercer au sein ou à l'extérieur des établissements dont relèvent les personnels. Les critères de jugement et la composition des instances d'évaluation seront adaptés pour prendre en compte la diversité des missions et en particulier les activités relatives à la valorisation des résultats, au transfert des connaissances et à la diffusion de l'information scientifique et technique.

La mobilité volontaire sera encouragée. Des procédures très souples de mise à disposition et de détachement permettant des garanties de retour dans l'organisme seront généralisées et développées, et lorsque nécessaire, des aménagements administratifs seront apportés pour que ces procédures puissent être effectivement utilisés sans préjudice pour la carrière ou les droits à la retraite des intéressés. Il sera notamment possible aux personnels visant à valoriser les résultats de leurs travaux, de créer une entreprise sans perdre leurs droits à une réintégration éventuelle. Une cellule chargée d'organiser les échanges de personnels scientifiques et techniques entre les différents secteurs de l'activité nationale sera créée au sein du ministère de la recherche et de la technologie.

Le déroulement de la carrière sera simplifié et amélioré par une réduction du nombre des grades, la dissociation du grade et des fonctions de responsabilité exercées, et une rotation plus systématique des responsables d'équipes de recherche.

Pour les personnels titularisés, des mesures transitoires seront prévues, notamment en ce qui concerne la validation de leurs services antérieurs dans le régime des pensions.

Dans le secteur des entreprises, et notamment dans les entreprises nationales, les pouvoirs publics inciteront les partenaires sociaux à prévoir dans les conventions collectives la pleine reconnaissance des métiers de la recherche. Il s'agit, d'une part, que les qualifications représentées par les formations par la recherche soient prises en compte, d'autre part, que les travailleurs de la recherche bénéficient de dispositions nécessaires à l'exercice de leurs métiers et notamment de dispositions favorisant leur mobilité tant à l'intérieur de l'entreprise que vers des organismes publics de recherche.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre III : Les moyens institutionnels.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Le régime juridique de l'établissement public à caractère scientifique et technologique.

La notion d'établissement public, unitaire en doctrine, a revêtu des formes multiples en droit positif, principalement celles de l'établissement public administratif et de l'établissement public industriel et commercial.

Ni l'une ni l'autre de ces deux formes ne convient parfaitement aux organismes de recherche qui ont actuellement le caractère administratif, tels le C.N.R.S. ou l'I.N.S.E.R.M. :

- le caractère administratif les astreint en effet au respect de règles difficilement compatibles avec certaines modalités de leur action, notamment avec la mise en valeur de leurs recherches et l'objectif d'une gestion sur programme ;

- le caractère industriel et commercial ne s'impose cependant pas à des établissements dont telle n'est pas la mission.

La formule de l'établissement public à caractère scientifique et culturel introduite par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, adaptée aux principes de l'autonomie universitaire, n'est pas non plus transposable telle quelle à des établissements de recherche.

Aussi, la dénomination d'établissement public à caractère scientifique et technologique retenue dans le présent projet de loi et le contenu donné à cette qualification visent à définir un cadre juridique de référence spécifique à l'activité de recherche.

Deux points d'application caractérisent plus particulièrement ce cadre :

1. L'augmentation des responsabilités de chaque établissement, ce qui se traduit par :

a) Un élargissement des pouvoirs de ses instances délibérantes, qui bénéficieront de règles particulières par rapport à celles qui prévalent dans les établissements publics administratifs, sans que cela puisse concerner la situation des personnels permanents ;

b) Un allégement du contrôle financier ne laissant subsister la procédure du visa préalable que sur des opérations d'une importance particulière et dans un nombre de cas très réduit.

2. L'adaptation des règles budgétaires :

L'établissement public à caractère scientifique et technologique est doté de crédits limitatifs à partir de subventions inscrites au budget de l'Etat. Ces ressources - hors crédits de personnel - peuvent être mises à la disposition des laboratoires et des formations de recherche constitués en unités de recherche, sous forme de dotations indifférenciées (équipement moyen, fonctionnement, missions) en exécution d'un budget présenté et adopté par destination.

L'agent comptable tient la comptabilité de l'établissement suivant un plan comptable conforme au plan comptable général et approuvé par le ministre du budget.

Le développement de la coopération entre organismes publics et privés.

Depuis de nombreuses années, il est apparu que la mise en oeuvre des nouveaux programmes de recherche exigeait une coopération étroite entre les différents organismes publics de recherche ; l'exécution des programmes mobilisateurs accentuera cette nécessité. La nouvelle formule juridique des groupements d'intérêt public, qui pourront être créés pour des objets précis et pour des durées déterminées, constituera un cadre juridique adapté au développement de la coopération entre organismes publics ou entre ces derniers et les entreprises.

L'amélioration des conditions de valorisation des recherches.

Les organismes publics doivent avoir le souci constant de faire bénéficier au mieux la collectivité nationale des fruits de leurs travaux.

Un service de valorisation sera créé dans chaque organisme de recherche. Doté de moyens propres, il aura pour fonction d'assurer les conditions du meilleur dialogue avec l'environnement social et économique, de mettre au point les modalités de coopération et d'échange les mieux adaptées et de garantir les intérêts des chercheurs et de l'organisme. Les chercheurs seront tenus pour leur part d'informer ce service des échanges avec le secteur économique qui engagent l'organisme.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique pourront soit créer des sociétés de valorisation soit, à l'instar des établissements industriels et commerciaux, prendre des participations et constituer des filiales. La création de groupements d'intérêt public facilitera la diffusion et le transfert des connaissances. Ces formules nouvelles élargiront les possibilités de valorisation des résultats de la recherche publique, selon des modalités de transfert qui seront à adapter dans chaque cas, en veillant au respect des vocations des différents partenaires.

Le fonctionnement des organismes publics de recherche.

Des principes généraux de démocratisation, de décloisonnement, d'ouverture, de transparence et de simplification inspireront les règles de fonctionnement des organismes publics de recherche.

Les directions des organismes seront seules responsables de leurs décisions. Mais celles-ci ne pourront être prises sans une participation effective des personnels et des partenaires sociaux à leur préparation.

Les conseils d'administration comporteront des représentants élus des personnels et une représentation extérieure à l'organisme assurant une ouverture des débats de politique générale sur l'ensemble de la collectivité nationale.

Les conseils scientifiques et les instances statutaires d'évaluation seront fondés sur une représentation élue des personnels intéressés et comporteront également des personnalités nommées. La participation d'experts pourra y être prévue. Les débats de la politique scientifique devront avoir lieu au sein de ces instances, auxquelles la direction des organismes assistera. Les avis des conseils scientifiques seront consultatifs.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre IV : L'information et la culture scientifique et technique.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

Le savoir scientifique et technique reste l'apanage d'une minorité éclairée. La longue française ne participe plus qu'insuffisamment à la transmission de la connaissance.

Une politique globale est nécessaire. Elle suivra principalement trois axes :

- favoriser un renouveau de l'édition scientifique et technique française par la promotion de revues de qualité scientifique incontestable, accompagnée de mesures d'incitation pour encourager les chercheurs à y publier leurs travaux, et par la réalisation d'ouvrages, de manuels et de synthèses destinés à la communauté scientifique mais aussi à un public plus large ;

- réintégrer, grâce au développement de l'information et de l'animation scientifique, la dimension scientifique et technique dans la culture ;

- assurer un meilleur accès aux sources de l'information, par l'organisation du potentiel informationnel existant, par le développement de nouveaux produits répondant à la demande sociale et prenant en compte l'évolution constante de la technologie et par la sensibilisation et l'éducation des utilisateurs potentiels.

Cette politique fera l'objet, d'ici 1985, des actions développées dans le programme mobilisateur "Promotion du français, langue scientifique et diffusion de la culture scientifique et technique".
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Chapitre V : La dimension internationale.

Article Annexe

En vigueur depuis le 16 juillet 1982

La dimension internationale de la recherche et de la technologie sera renforcée et les moyens correspondants mis en oeuvre.

Les contacts scientifiques et techniques internationaux sont indispensables pour maintenir le niveau de la recherche et des techniques françaises, et pour valoriser l'image culturelle, scientifique et technique de la France dans le monde. Les moyens qu'impliquent les échanges scientifiques seront développés et considérés comme des investissements au bénéfice de la recherche. En particulier, les possibilités de venue en France de chercheurs étrangers et de séjours à l'étranger de chercheurs français seront favorisés.

La relance de la coopération européenne, ouvrant la voie à un véritable espace scientifique et technique européen, s'exercera dans le cadre des politiques communes ainsi que dans des domaines nouveaux. Elle devrait conduire à la réalisation de grands équipements pour la recherche de base, à des échanges de personnel et d'informations, à des coopérations technologiques permettant de tirer parti de la complémentarité des capacités et de l'élargissement des débouchés sans conduire cependant à une spécialisation excessive qui limiterait l'indépendance de la France.

L'ensemble des capacités françaises de recherche et de technologie devront se mobiliser pour mettre en oeuvre avec les pays du tiers monde une coopération permettant d'assurer leur authentique développement national. Cet objectif prioritaire imposera non seulement une forte concentration des moyens disponibles, mais aussi la redéfinition des procédures et des structures actuellement utilisées, et un redéploiement géographique et thématique des actions de coopération.
NotaOrdonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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