Loi n° 82-1091
du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans
Version consolidée au 1er septembre 2015
Article 1er
Créé par Loi 82-1091 1982-12-23 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983 JORF 24 DECEMBRE 1982
Abrogé par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 I JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 - art. 4 JORF 3 août 2005
Article 2
Modifié par Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 278
Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :
- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;
- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;
- s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.
Article 3
Modifié par Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 132 JORF 31 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Abrogé par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 I JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006
Article 4
Abrogé par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 I, X JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 VII, X JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 - art. 4 JORF 3 août 2005
Article
Abrogé par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 I JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 VIII JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Article 7
Abrogé par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 I JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006
Article 8
Abrogé par Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 8 I JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006
Le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 732 ;
Rapport de Mme Jacq, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1226 ;
Discussion et adoption le 23 novembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 110 (1982-1983) ;
Rapport de M. Lebreton, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 128 (1982-1983) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 126 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1982.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1318 ;
Rapport de Mme Jacq, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1325 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1982.