Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre
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L3886H3C
Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public.
Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.
Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants.
Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu'en soit le mode de consultation, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Conformément au IV de l'article 1er de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, les obligations prévues au 2° du I du même article entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.
Le décret mentionné au même 2° a été publié au JORF n°0144 du 23 juin 2023 (NOR : MICB2312039D).
Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu'ils vendent les livres qu'ils éditent.
En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.
Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les peines d'amendes contraventionnelles applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.
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