Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

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L9593CAK

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi, les conseils généraux sont appelés à donner leur avis sur l'implantation du siège ou des sièges des conseils de prud'hommes qui pourront être institués dans leur département et sur la délimitation éventuelle de leur ressort.

Article 3

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Une élection générale des conseillers prud'hommes aura lieu avant le 31 décembre 1979.

Le mandat des conseillers actuellement en fonctions prendra fin à la date de l'installation des conseillers nouvellement élus.

Le mandat des conseillers nouvellement élus prendra fin, pour la moitié des élus de chaque collège, le 31 décembre 1982 et pour l'autre moitié le 31 décembre 1985.

Article 4

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Les procédures en cours devant les anciens conseils de prud'hommes seront transférés, en l'état, au conseil de prud'hommes institué en application de la présente loi et dans le ressort duquel l'ancien conseil avait son siège.

Les tribunaux d'instance qui perdent leurs attributions en matière prud'homale demeurent compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la présente loi seront installés.

Le premier président de la cour d'appel statue par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application du présent article. Il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus,

prévoir que les affaires en provenance d'un ancien conseil de prud'hommes seront réparties entre plusieurs des conseils institués en application de la présente loi.

Article 5

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Les archives et les minutes des secrétariats des anciens conseils de prud'hommes et des greffes des tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale seront transférées aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes désormais compétents.

Les frais de transfert seront pris sur les crédits ouverts à cet effet au ministère de la justice.

Article 6

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Dans toute disposition législative ou de nature législative applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,

les dénominations de "greffier en chef", de "secrétaire-greffier"

et de "secrétariat-greffe" du conseil de prud'hommes sont substituées à celles de "secrétaire", de "secrétaire adjoint"

et de "secrétariat" du conseil de prud'hommes.

Article 7

En vigueur depuis le 6 janvier 1980

A compter du 1er janvier 1979, et,

sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi N° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives,

les secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, soient intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers soient recrutés comme agents contractuels dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Ces intégrations ou recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les secrétariats des conseils de prud'hommes ; les intégrations ou recrutements et les reconstitutions de carrière seront décidées sur avis d'une commission nationale comportant notamment des représentants des intéressés.

A compter du 1er janvier 1980 et dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les autres agents des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, intégrés dans des corps de fonctionnaires ou recrutés comme agents contractuels.

Les dispositions des articles L. 51-10-2 et L. 51-10-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi ainsi que celles du 15ème de l'article L. 221-2 du code des communes seront abrogées le 15 janvier 1980.

Article 8

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

En attendant leur intégration ou leur recrutement comme agents contractuels, les personnels des conseils de prud'hommes resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient. Les sommes ainsi versées seront remboursées par l'Etat.

Article 9

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Jusqu'à l'installation des conseils de prud'hommes institués par la présente loi, le montant minimum des vacations des conseillers prud'hommes peut être relevé par arrêté préfectoral, après avis du conseil général intéressé.

Article 10

En vigueur depuis le 6 janvier 1980

Les conseils de prud'hommes institués en application de la présente loi devront être installés au plus tard le 15 janvier 1980.

Toutefois, en cas de difficultés matérielles, l'installation pourra être reportée à une date qui ne pourra être postérieure au 15 juillet 1980.

Article 11

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Un décret en Conseil d'Etat fixera les autres mesures transitoires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

Article 12

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Sont validées les dispositions du décret n. 75-493 du 11 juin 1975 relatif au code du travail, à l'exception de celles du 31° de son article premier.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 19 janvier 1979

Dans toutes les dispositions de la loi du 24 juillet 1909 précitée, et notamment au quatriéme alinéa de son article 5, les mots : "ou enveloppe" sont ajoutés après le mot : "boîte".

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