Titre IV : Dispositions communes aux archives publiques et privées.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 25 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Les dispositions des articles 6 à 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 27 en ce qu'il concerne son application aux services de l'Etat, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.