Loi n° 72-1143, 22-12-1972, relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Loi n° 72-1143, 22-12-1972, relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

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L7707I49



Loi n° 72-1143

du 22 décembre 1972

relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération, au sens de la présente loi, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Article 2

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Article 3

Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles 1er et 2 ci-dessus, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Article 4

Les dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le code du travail, et notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.

Article 5

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, de veiller à l'application des articles 1er et 2 ci-dessus; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

Article 6

Dans les établissements occupant du personnel féminin, le texte de la présente loi et ceux qui seront pris en application seront affichés dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauchage.

Article 7

Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi et des textes éventuellement pris pour son application seront insérées dans le code du travail par décret en Conseil d'Etat; ce décret pourra apporter aux textes dont il s'agit les adaptations de forme nécessaires à leur codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

Article 8

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 1972.

GEORGES POMPIDOU

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN

Le ministre de l'économie et des finances, VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC

Le ministre du développement industriel et scientifique, JEAN CHARBONNEL

Le ministre des transports, ROBERT GALLEY

Le ministre du commerce et de l'artisanat, YVON BOURGES


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2624 ;
Rapport de Mme Troisier, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2644) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 76 (1972-1973) ;
Rapport de M. Gravier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 93 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1972.

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