LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

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L3007MAM

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2022, l'exécution de l'année 2020 et la prévision d'exécution de l'année 2021 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)



Exécution 2020


Prévision d'exécution 2021


Prévision 2022


Solde structurel (1)


-1,3


-5,7


-4,0


Solde conjoncturel (2)


-5,0


-2,3


-0,8


Mesures ponctuelles et temporaires (3)


-2,8


-0,1


-0,2


Solde effectif (1 + 2 + 3)


-9,1


-8,2


-5,0

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

3° A compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I.-Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

-aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

-à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

-à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

-à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;

-à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

-à la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

-à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 779 € » est remplacé par le montant : « 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € » ;

3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 440 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €


20 %


Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €


24 %


Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €


28 %


Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €


33 %


Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €


38 %


Supérieure ou égale à 48 967 €


43 %

» ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 652 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €


20 %


Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €


24 %


Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €


28 %


Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €


33 %


Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €


38 %


Supérieure ou égale à 53 670 €


43 %

» ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 769 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €


20 %


Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €


24 %


Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €


28 %


Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €


33 %


Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €


38 %


Supérieure ou égale à 56 708 €


43 %

»

II.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Article 3

L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de l'article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « l'emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : «, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » ;

3° Au premier alinéa du 4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : «, à sa résidence ou à la résidence d'un ascendant, » sont supprimés.

Article 4

I.-Au c du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ».

II.-Le I s'applique à l'imposition des revenus de l'année 2022.

Article 5

I. - Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.

B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.

C. - Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu.

III. - Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.

Article 6

L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. »

Article 7

I.-Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l'article 50-0 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercée », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. » ;

b) Les trois dernières phrases du même premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité. » ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. » ;

2° La seconde phrase du V de l'article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. » ;

3° Le second alinéa du IV de l'article 69 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° La dernière phrase du second alinéa du 5 de l'article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. »

II.-Le I s'applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Article 8

I.-Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II.-L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

« 8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

-à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : «, de la déclaration » ;

c) A la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

d) A la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : «, de déclarations » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Son montant est arrondi à l'euro supérieur. »

III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 quinquies de l'article 38 est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultat » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l'article 223. » ;

2° Le 5 ter de l'article 206 est complété par les mots : «, y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » ;

3° Au e du I de l'article 1763, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 7 quinquies de l'article 38, ».

Article 10

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 42 septies, la référence : « de l'article 151 octies » est remplacée par les références : « des articles 151 octies et 151 octies A » ;

2° Le III de l'article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° A la première phrase du II de l'article 73 E, la référence : « et de l'article 151 octies » est remplacée par les références : «, de l'article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A » ;

4° Le 3 de l'article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

5° L'article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est réalisée. » ;

6° A la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile agricole » ;

7° L'article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent I s'applique également aux personnes physiques associées d'une société civile agricole à raison d'une opération de fusion, d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d'une société civile agricole. Pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l'article 75. » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « professionnelle » est supprimé ;

8° Au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : « et au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A » ;

9° Au deuxième alinéa du I de l'article 202 quater, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

10° Au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : «, 151 octies A » ;

11° A la première phrase du premier alinéa du a du 1 du VIII de l'article 244 quater W, la référence : «, 151 octies, » est remplacée par les mots : « et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles ».

II.-L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n'est pas considérée comme une cessation d'activité pour l'application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s'engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l'article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l'article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l'article 72 D du code général des impôts ou au I de l'article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.

Article 11

Au 2° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

Article 12

L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

Article 13

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75-0 C est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ;

b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) A l'intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;

b) L'article 1655 sexies est ainsi modifié :

-au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :

« 1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens utiles à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

-au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;

-le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l'impôt sur les sociétés. »

II.-Le 3° du III de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. »

III.-L'article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1.-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

IV.-Les I à III entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.

Article 14

Le III de l'article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent a, lorsqu'un paiement, effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n'a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l'expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »

Article 15

I.-Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II.-Le I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 16

I.-Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :

« z quater. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater X ; l'article 220 Z quinquies s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

« z quinquies. Des réductions d'impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Y ; l'article 220 Z sexies s'applique à la somme de ces réductions d'impôt. »

II.-L'article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le D du I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

-au d, après la référence : « 2°, », sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, » ;

-il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; »

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La réduction d'impôt s'applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de travaux de démolition, la réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'exercice de leur achèvement ; »

4° Le C du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;

b) Le début du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. La réduction d'impôt fait l'objet … (le reste sans changement). »

III.-A.-Le b du 1° et les 2° et 3° du II s'appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.

B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 17

Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

Article 18

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Article 19

I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du IV de l'article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable » ;

2° L'article 238 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

-les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

-au dernier alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

-à la fin du 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

-au 2°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » et, à la fin, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;

-au cinquième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

d) Le VII est ainsi modifié :

-le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable » ;

-le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

3° L'article 244 quater M est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article. » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

c) Au début du IV, les mots : « Le I s'applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s'appliquent ».

II.-Au premier alinéa du C du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.

La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Article 20

Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l'article 38 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l'article L. 142-5, » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142-5 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l'article L. 142-5, ».

Article 21

I. - La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le 5 bis de l'article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d'actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement à capital variable réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas compris dans le résultat imposable.

« La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au produit de la valeur d'inscription au bilan des parts ou des actions de l'entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l'entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l'entité scindée et de l'entité issue de la scission.

« La valeur fiscale des parts ou des actions de l'entité scindée est égale à la différence entre la valeur d'inscription au bilan de ces parts ou de ces actions et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter.

« Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés. L'excédent est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

« Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou des actions de l'entité scindée ou de l'entité issue de la scission sont calculés d'après les valeurs fiscales déterminées en application des deuxième et troisième alinéas du présent 5 ter.

« La durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions de l'entité scindée.

« Le présent 5 ter n'est pas applicable aux parts ou aux actions détenues par les entreprises qui comprennent l'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l'article 209-0 A. » ;

2° L'article 54 septies est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter » ;

3° L'article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L'attribution d'actions de sociétés d'investissement à capital variable reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier. » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 137 bis, après la référence : « 150-0 A », sont insérés les mots : « et de l'attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier » ;

5° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

- après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d'investissement à capital variable créés dans le cadre d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu'aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du présent code, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de l'ancien fonds commun de placement ou de l'ancienne société d'investissement à capital variable. » ;

- le seizième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve du 8° du présent 1 quinquies » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d'investissement à capital variable issus d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. - Le I du présent article s'applique aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Article 22

A la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du présent code ».

Article 23

I. - Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. » ;

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l'amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour l'Etat ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

Article 24

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l'article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d'un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

2° L'article 235 quater est ainsi modifié :

a) Après le mot : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s'applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

3° L'article 235 quinquies est ainsi rétabli :

« Art. 235 quinquies. - I. - Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l'article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« 2° Les charges d'acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

« 3° Les règles d'imposition dans l'Etat de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d'y imputer la retenue à la source.

« II. - La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

II. - Au D du I de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du 1° ».

III. - Le I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article 25

I. - L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l'état neuf permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; »

b) Le 3° est ainsi modifié :

- à la fin du deuxième alinéa, la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides » ;

- à la fin du dernier alinéa, les mots : « répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « permettent d'améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des niveaux d'émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;

c) Le 4° est ainsi modifié :

- les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 4° s'applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d'origine, hors frais financiers. » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent, pour chaque année de la période mentionnée aux II et III, plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, » sont supprimés ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 » ;

- sont ajoutés les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 2° » et la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 3° » ;

- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. L'entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I » ;

- les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

c) Après le mot : « crédit-preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B ; »

3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II. - Le I, à l'exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du c du 1°, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du c du 1° du I s'applique aux contrats d'acquisition conclus à compter du 1er janvier 2022.

Article 26

I. - Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article 223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l'article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les règles applicables au droit auquel elle s'ajoute. » ;

3° Au second alinéa de l'article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la ».

II. - L'article L. 5114-2 du code des transports est complété par les mots : « désignée par arrêté du ministre chargé de la mer ».

III. - Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 27

I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Article 28

A la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Article 29

I. - A. - Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévus aux B et C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l'objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d'une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d'un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d'euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s'applique.

Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.

B. - La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date.

Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l'entreprise « Électricité de France » mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.

Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates.

C. - La minoration prévue au A du présent I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022.

D. - Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l'évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.

E. - Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.

II. - A. - Si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de l'année 2022 excèdent ceux d'octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.

L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.

B. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l'usage combustible au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.

C. - Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.

D. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu'à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n'est plus remplie, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 30

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « établi en France, accrédité par l'administration fiscale. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;

« 2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu'elle représente ou pour son propre compte ;

« 3° Elle dispose de garanties permettant d'assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.

« Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne le retrait de l'accréditation.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accréditation et fixe les modalités d'octroi et de retrait de celle-ci. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« IV bis. - Par dérogation au IV : » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 244 bis B, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;

3° Au a du 1° du II bis de l'article 256, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1° bis et » ;

4° L'article 256 bis est ainsi modifié :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l'article 262 ou de l'article 262-00 bis. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;

« b) Ces forces relèvent d'un autre Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l'Etat membre de l'Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 260 B est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option » ;

6° Après l'article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé :

« Art. 262-00 bis. - I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l'administration ;

« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes et organismes suivants :

« a) L'Union européenne ;

« b) La Communauté européenne de l'énergie atomique ;

« c) La Banque centrale européenne ;

« d) La Banque européenne d'investissement ;

« e) Les organismes créés par l'Union européenne auxquels s'applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n'engendre pas de distorsions de concurrence ;

« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l'Etat d'accueil membre de l'Union européenne, ainsi qu'à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées pour leur usage, pour l'usage de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Ces forces armées ont l'une des affectations suivantes :

« - l'effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

« - l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord, si elles relèvent d'un Etat partie à ce traité ;

« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;

« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord stationnées sur l'île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l'usage de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union européenne à l'acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n'est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l'administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l'acquéreur.

« II. - Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s'appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.

« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.

« III. - Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l'exonération est mise en œuvre au moyen d'une procédure de remboursement. » ;

7° Au a bis du 1 de l'article 266, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;

8° Le 2 de l'article 269 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; »

b) Le b est ainsi rétabli :

« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

9° Au c du 2° du V de l'article 271, après la référence : « 262 », est insérée la référence : « , 262-00 bis » ;

10° Le A de l'article 278-0 bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception… (le reste sans changement). » ;

- après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les boissons alcooliques ; »

b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ; »

11° L'article 278 bis est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Sauf lorsqu'ils relèvent du 1° du A de l'article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s'agit de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui n'ont subi aucune transformation ;

« b) Il s'agit de matières premières, d'aliments composés ou d'additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

b) Le 4° est abrogé ;

c) Le 5° est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation animale » ;

- le a est ainsi rétabli :

« a) Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation ; »

- après le même a, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

« a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

« a ter) Poulains vivants ; »

12° Après la deuxième occurrence du mot : « publique », la fin du premier alinéa de l'article 281 octies est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu'ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

13° L'article 287, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du 2 est supprimé ;

b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;

14° L'article 289 A est ainsi modifié :

a) Au II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts, » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - A. - Aux fins d'application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;

« 2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;

« 3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« B. - Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.

« C. - Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

15° L'article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - A. - L'état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.

« B. - Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état. » ;

16° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;

17° L'article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l'article 262-00 bis. » ;

18° Au début du 1° du 3 de l'article 293 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

19° Au second alinéa du I de l'article 293 A quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa de l'article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;

21° Le 2° du C du I de l'article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet intermédiaire est accrédité par l'administration dans les conditions mentionnées au IV de l'article 289 A lorsqu'il est désigné par un assujetti qui n'est pas établi dans l'Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un Etat avec lequel l'Union européenne a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; »

22° A la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

23° Le 1° du I de l'article 1695, dans sa rédaction résultant de l'article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

24° A la fin du a du 1 et au a du 2 de l'article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l'article 289 B ».

II. - Sont abrogés :

1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;

2° L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

III. - A. - Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

B. - Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

C. - Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

D. - Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.

E. - Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai.

Article 31

A la fin du III de l'article 5 et au III de l'article 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , tel qu'il résulte du même I, » sont supprimés et l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 32

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l'article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financées :

« a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation.

« Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation ; »

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ; »

3° A la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 278 sexies-0 A, les mots : « lorsque l'acquisition est financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « , d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article » ;

4° L'article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financés :

« a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation ; »

b) A la fin de deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

b) Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. - Le I s'applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. - Le 5° du I s'applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.

Article 33

I. - L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent VI n'est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

3° Le VII est abrogé.

II. - Le dernier alinéa du I et le second alinéa du VI de l'article 293 B du code général des impôts, tels qu'ils résultent du I du présent article, sont supprimés.

III. - Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

Article 34

Au premier alinéa de l'article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

Article 35

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

2° L'article 44 septies est abrogé ;

3° L'article 44 octies est abrogé ;

4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions ou de celles de l'article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;

5° Le troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 44 sexies », est insérée la référence : « , 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;

b) Après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;

c) Les références : « , 44 septdecies et 44 septies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ;

6° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

- après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;

- après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;

b) Au second alinéa du III, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7° A la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

8° L'article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

- après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ;

- après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;

b) A la première phrase du IV, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

9° A la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

10° Le second alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A est supprimé ;

11° L'article 131 quater est abrogé ;

12° L'article 135 est abrogé ;

13° Les 3° et 23° de l'article 157 sont abrogés ;

14° L'article 199 octovicies est abrogé ;

15° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

16° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

17° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

18° A la première phrase du I de l'article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

19° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

20° Au I de l'article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

21° Au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

22° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

23° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

24° A l'article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;

25° Au premier alinéa du 1 du I bis de l'article 990 İ, les mots : « , sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, » sont supprimés ;

26° L'article 1383 A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « visées au I de l'article 1464 B et », la référence : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;

b) Au IV, la référence : « , de l'article 44 septies » est supprimée ;

27° L'article 1383 C bis est abrogé ;

28° Au septième alinéa de l'article 1383 İ, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

29° A la première phrase du dernier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

30° Au f du II de l'article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

31° Au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

32° L'article 1464 B est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

b) Au III bis, la référence : « , de l'article 44 septies » est supprimée ;

33° A la première phrase du premier alinéa du I sexies de l'article 1466 A, la référence : « à l'article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ;

34° L'article 1655 bis est abrogé.

II. - Le 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. - A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

IV. - Le IV de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.

V. - Au 3° du VI de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.

VI. - A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés.

VII. - Au premier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l'article 44 octies A ».

VIII. - L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et » est supprimée ;

2° Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » est supprimée.

IX. - La première phrase du 1 du II de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est supprimée.

X. - Les A et B du III et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont abrogés.

XI. - Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l'article 44 octies A ».

XII. - L'article 62 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l'article 44 octies A » ;

2° Le III est abrogé.

XIII. - Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la référence : « deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l'article 44 octies A ».

XIV. - Au premier alinéa du I de l'article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » et la référence : « , 1383 C bis » sont supprimées.

XV. - Le XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est supprimé ;

2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé et les mots : « quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX ».

XVI. - Le VI de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

XVII. - La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Au 2 du I de l'article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

2° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

XVIII. - Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés.

XIX. - Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

XX. - A. - Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B. - Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.

XXI. - A. - Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.

B. - Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

XXII. - Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Article 36

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 235 ter ZF est abrogé ;

2° L'article 302 bis ZC est abrogé ;

3° A l'article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.

II. - Par dérogation au 2 du I de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l'année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

III. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 37

Le K du VI de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n'est pas applicable :

« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ;

« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune. »

Article 38

Au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l'article 199 terdecies-0 A ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 39

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. »

II. - A. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

III. - Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2020. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 40

Après le mot : « troisième », la fin du premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Article 41

I. - L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B du V et au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 du D du même V, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « , majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, » ;

2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° et le dixième alinéa du 1 et le troisième alinéa du b du 3 du B du V et le b du 1° et le dixième alinéa du 1 du D du même V sont complétés par les mots : « , à l'exception de ceux émis au titre de 2020 » ;

3° Le c du 2° du A du IV est abrogé ;

4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :

« 2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 42

I. - Le I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2022 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,0407 € » est remplacé par le montant : « 0,041 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,0354 € » est remplacé par le montant : « 0,036 € ».

II. - Au titre de l'année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.

III. - Après le 2° du I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'Etat confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. »

IV. - Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application du III du présent article, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences, chaque collectivité bénéficiant du transfert de compétences reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente.

V. - Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,160 € » est remplacé par le montant : « 0,163 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,120 € » est remplacé par le montant : « 0,122 € » ;

4° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«



Région


Pourcentage


Auvergne-Rhône-Alpes


8,600273


Bourgogne-Franche-Comté


5,652493


Bretagne


3,250957


Centre-Val de Loire


2,838663


Corse


1,260789


Grand Est


11,106559


Hauts-de-France


6,919334


Île-de-France


7,720799


Normandie


4,205862


Nouvelle-Aquitaine


11,694419


Occitanie


12,544654


Pays de la Loire


3,893504


Provence-Alpes-Côte d'Azur


10,010275


Guadeloupe


3,469080


Guyane


1,115735


Martinique


1,522928


La Réunion


3,900347


Mayotte


0,202945


Saint-Martin


0,081968


Saint-Barthélemy


0,005863


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,002553

»

VI. - Le II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le 2 du A est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 300 893 693 € » est remplacé par le montant : « 413 428 194 € » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

c) Au début du a, le montant : « 0,79 € » est remplacé par le montant : « 1,09 € » ;

d) Au début du b, le montant : « 0,56 € » est remplacé par le montant : « 0,77 € » ;

e) Au dernier alinéa, le montant : « 902 681 080 € » est remplacé par le montant : « 1 015 215 581 € » ;

2° Le tableau du second alinéa du B est ainsi rédigé :

«



Région


Pourcentage


Auvergne-Rhône-Alpes


8,951195


Bourgogne-Franche-Comté


4,234543


Bretagne


3,667438


Centre-Val de Loire


3,691144


Corse


0,461458


Grand Est


7,696696


Hauts-de-France


13,743141


Île-de-France


13,214787


Normandie


7,831788


Nouvelle-Aquitaine


8,512329


Occitanie


8,950587


Pays de la Loire


4,594556


Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,011566


Guadeloupe


1,068419


Guyane


0,323113


Martinique


1,528775


La Réunion


2,674549


Mayotte


0,843915

»

VII. - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«



Région


Gazole


Supercarburant sans plomb


Auvergne-Rhône-Alpes


4,93


6,98


Bourgogne-Franche-Comté


5,06


7,17


Bretagne


5,19


7,35


Centre-Val de Loire


4,68


6,62


Corse


9,88


13,97


Grand-Est


6,28


8,89


Hauts-de-France


6,90


9,77


Île-de-France


12,76


18,06


Normandie


5,57


7,88


Nouvelle-Aquitaine


5,34


7,56


Occitanie


5,01


7,09


Pays de la Loire


4,38


6,21


Provence-Alpes-Côte d'Azur


4,33


6,13

»

VIII. - Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé sont ajustés conformément au tableau suivant :



Région


Arrêté du 18 mai 2017


Arrêté du 16 décembre 2020


Total


Auvergne-Rhône-Alpes


-439 800 €


2 036 720 €


1 596 920 €


Bourgogne-Franche-Comté


-180 518 €


676 622 €


496 104 €


Bretagne


-100 455 €


590 102 €


489 647 €


Centre-Val de Loire


-137 382 €


659 292 €


521 910 €


Corse


162 119 €


44 630 €


206 749 €


Grand-Est


-360 059 €


1 428 132 €


1 068 073 €


Hauts-de-France


-166 301 €


1 911 594 €


1 745 293 €


Île-de-France


-631 703 €


3 287 320 €


2 655 617 €


Normandie


19 317 €


921 262 €


940 579 €


Nouvelle-Aquitaine


-383 556 €


1 443 204 €


1 059 648 €


Occitanie


-201 906 €


1 198 998 €


997 092 €


Pays de la Loire


-12 084 €


735 144 €


723 060 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


-174 119 €


1 303 328 €


1 129 209 €


Total


-2 606 447 €


16 236 348 €


13 629 901 €

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

IX. - Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au k, le montant : « 13 900 € » est remplacé par le montant : « 29 585 € » ;

2° Au treizième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

3° Au début du 1°, le montant : « 0,07 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;

4° Au début du 2°, le montant : « 0,05 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».

X. - Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est versé au Département de Mayotte.

Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

XI. - Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s'effectue selon la répartition suivante :



Région


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


608 000 €


Bourgogne-Franche-Comté


191 400 €


Bretagne


237 000 €


Centre-Val de Loire


293 600 €


Corse


5 300 €


Grand-Est


515 700 €


Hauts-de-France


872 200 €


Île-de-France


999 000 €


Normandie


328 600 €


Nouvelle-Aquitaine


371 600 €


Occitanie


371 300 €


Pays de la Loire


264 700 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


602 200 €


Guadeloupe


37 600 €


Guyane


2 700 €


Martinique


46 700 €


La Réunion


77 800 €


Mayotte


2 800 €

Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s'effectue selon la répartition suivante :



Région


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


350 000 €


Bourgogne-Franche-Comté


500 000 €


Bretagne


561 000 €


Centre-Val de Loire


514 600 €


Corse


44 000 €


Grand-Est


650 000 €


Hauts-de-France


1 980 000 €


Île-de-France


1 400 000 €


Normandie


900 000 €


Nouvelle-Aquitaine


600 000 €


Occitanie


1 000 000 €


Pays de la Loire


440 000 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


327 200 €


Guadeloupe


300 000 €


Guyane


11 000 €


Martinique


11 000 €


La Réunion


106 000 €


Mayotte


36 100 €

Ces versements non pérennes font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.

Article 43

I. - A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat :

1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

Les départements se portent candidats à l'expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret.

Cette expérimentation fait l'objet d'une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

L'expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

II. - Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'Etat peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. - Lorsque l'expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, l'avant-dernier alinéa du même article L. 522-14 n'est pas applicable.

IV. - Pour les départements participant à l'expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l'article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l'Etat, à l'application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ;

2° Par dérogation à l'article L. 262-11, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l'exécution des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l'Etat, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ;

3° Par dérogation à l'article L. 262-12, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l'article L. 262-12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ;

4° Par dérogation à l'article L. 262-13 :

a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l'expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

b) Le second alinéa ne s'applique pas ;

5° Pour l'application de l'article L. 262-15 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

6° Par dérogation à l'article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l'Etat par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;

7° Le troisième alinéa de l'article L. 262-21 n'est pas applicable ;

8° Par dérogation à l'article L. 262-22, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés ;

9° Par dérogation à l'article L. 262-24 :

a) Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat pendant la durée de l'expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret ;

b) Le II n'est pas applicable ;

10° Pour l'application de l'article L. 262-25 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Une convention est conclue entre l'Etat et chaque organisme mentionné à l'article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :

« 1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

« 2° Les objectifs fixés par l'Etat à ces organismes pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;

« 3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l'Etat afin notamment de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« 4° Les modalités d'échange de données entre les parties. » ;

b) Les II à IV ne sont pas applicables ;

11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

12° Pour l'application de l'article L. 262-37 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, sur proposition du président du conseil départemental, en tout ou partie, par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 : » ;

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement aux 3° ou 4° du présent article, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l'absence d'un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3°, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l'allocation.

« L'organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension et à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l'allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l'allocation. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. » ;

13° Par dérogation à l'article L. 262-38, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

14° Pour l'application de l'article L. 262-40 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d'orientation, d'accompagnement et d'animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l'instruction des demandes et de l'attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « et à son contrôle » sont remplacés par les mots : « , à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle » ;

c) Au septième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;

15° Par dérogation à l'article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l'article L. 262-15 de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare ;

16° Par dérogation à l'article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de l'inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste ;

17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les départements participant à l'expérimentation n'intentent pas d'action en recouvrement des sommes indûment payées ;

18° Pour l'application de l'article L. 262-46 :

a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l'expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ;

b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ;

c) L'avant-dernier alinéa n'est pas applicable ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la créance détenue par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d'accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l'organisme du premier lieu de résidence. » ;

19° Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l'article L. 262-47 et au présent 19° ;

20° Par dérogation à l'article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu'à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année du transfert expérimental sont versées à terme échu au mois de janvier susmentionné, pour le compte de l'Etat.

L'Etat peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l'égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention.

Les indus, annulations d'indu et rappels constatés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles. Ils sont financés par l'Etat.

Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l'expérimentation.

Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental et relatifs à des indus ayant fait l'objet d'un transfert au département par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département.

Les décisions de dérogation prises en application de l'article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l'expérimentation par le conseil départemental participant à l'expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du même code, jusqu'au changement de la situation de l'allocataire ou de son foyer.

VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution à l'Etat des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'exercice de la compétence transférée par les départements bénéficiant de l'expérimentation.

Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période couvrant les trois années précédant la dernière année avant le transfert expérimental, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations et non transférés à l'Etat.

VII. - A compter du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, afin d'assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI du présent article, l'Etat suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

S'il est constaté, une fois ces ressources reprises, l'existence d'un éventuel reste à financer au profit de l'Etat, il est procédé chaque année, à compter de l'année du transfert expérimental, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l'article 683 du code général des impôts, dans la limite d'une fraction maximale de 20 % de ce produit.

Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de l'année du transfert expérimental, au prélèvement d'un montant fixe égal à la différence entre, d'une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d'autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité l'année précédant le transfert expérimental.

Afin d'assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l'ordre suivant, à :

1° La réfaction d'un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° La réfaction d'un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du même code ;

3° Et, le cas échéant, la reprise d'un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation. » ;

2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation. »

IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent article à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pendant la durée de l'expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l'année précédant le transfert expérimental. » ;

2° L'article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation. » ;

b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l'année précédant le transfert expérimental ; ».

X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Etat se substitue, pour le versement, aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation. »

XI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I.

Article 44

Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 224 928 842 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)



Intitulé du prélèvement


Montant


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 798 080 294


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


5 737 881


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


50 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


6 500 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


580 632 929


Dotation élu local


101 006 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse


57 471 037


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


440 432 204


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 880 213 735


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


388 003 970


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


284 278 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 650


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française


90 552 000


Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire


100 000 000


Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire


0


Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire


0


Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire


0


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels


3 641 930 057


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises


1 000 000


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)


0


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers


0


Total


43 224 928 842

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 45

I. - Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° A la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;

2° A la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;

3° La septième ligne est supprimée ;

4° A la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;

5° A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;

6° A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;

7° A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;

8° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;

9° Après la même vingt-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article 300 bis du code général des impôts


Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi


2 000

» ;

10° La vingt-huitième ligne est supprimée ;

11° A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

12° A la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;

13° La quarante et unième ligne est ainsi modifiée :

a) A la deuxième colonne, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » ;

b) A la dernière colonne, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;

14° A la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;

15° A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;

16° A la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;

17° A la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;

18° A la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;

19° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;

20° A la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;

21° A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;

22° La cinquantième ligne est ainsi modifiée :

a) A la deuxième colonne, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ;

b) A la dernière colonne, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;

23° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;

24° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;

25° A la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

26° A la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;

27° A la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;

28° A la soixante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;

29° A la soixante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».

II. - L'article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Le 6° devient le 5°.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VIII de l'article 232 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article 1609 nonies G est supprimé.

IV. - Le 3° de l'article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

V. - L'article L. 7345-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 116 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Article 46

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« A. - Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :

« 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;

« 2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. » ;

b) Le 1° du C est ainsi rédigé :

« 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; »

2° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. »

Article 47

I. - La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi rédigé :

« l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l'article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ; »

2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-5-4, les mots : « et des conseillers en investissements participatifs » sont supprimés.

II. - Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;

2° Le huitième alinéa est supprimé.

III. - Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.

IV. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 48

I. - L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;

b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;

2° A la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 49

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2022.

Article 50

I. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d'euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d'euros en 2022 » ;

2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d'euros ».

II. - En 2022, par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

D. - Autres dispositions

Article 51

I. - Le II de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

II. - La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 74 est abrogé ;

2° Les V et VI de l'article 127 sont abrogés ;

3° Les II et III de l'article 146 sont abrogés.

III. - La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Les IV et V de l'article 1er sont abrogés ;

2° Les IX et X de l'article 4 sont abrogés ;

3° Le II de l'article 5 est abrogé ;

4° Le V de l'article 7 est abrogé ;

5° Le IV de l'article 19 est abrogé.

Article 52

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,66 % » est remplacé par le taux : « 28,00 % » ;

2° Au a, le nombre : « 23,48 » est remplacé par le nombre : « 22,82 ».

II. - Après la référence : « L. 921-4 », la fin du 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports. »

III. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 398 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat en raison du dispositif d'exonération prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III.

IV. - Le I entre en vigueur le 1er février 2022.

Article 53

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2022 à 26 359 000 000 €.

Article 54

I. - Après la deuxième phrase du 9° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n'est pas applicable aux cessions réalisées au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 1 du présent code. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 55

En 2022, les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers constatés à l'issue de la clôture des programmes opérationnels couvrant les périodes 1994 à 1999, 2000 à 2006 et 2007 à 2013 sont transférés à l'Etat.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 56

I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)



Ressources


Charges


Solde


Budget général


Recettes fiscales brutes / dépenses brutes


418 180


522 515


À déduire : Remboursements et dégrèvements


130 608


130 608


Recettes fiscales nettes / dépenses nettes


287 572


391 907


Recettes non fiscales


20 177


Recettes totales nettes / dépenses nettes


307 749


391 907


À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


69 600


Montants nets pour le budget général


238 149


391 907


-153 758


Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants


6 281


6 281


Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours


244 430


398 188


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


2 381


2 381


Publications officielles et information administrative


164


149


+15


Totaux pour les budgets annexes


2 545


2 531


+15


Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants


Contrôle et exploitation aériens


18


18


Publications officielles et information administrative


0


0


Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours


2 564


2 549


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


73 256


73 232


+24


Comptes de concours financiers


131 063


131 336


-272


Comptes de commerce (solde)


+76


Comptes d'opérations monétaires (solde)


+87


Solde pour les comptes spéciaux


-85


Solde général


-153 828


* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2022 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


144,4


Dont remboursement du nominal à valeur faciale


140,8


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


3,6


Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau


3,0


Amortissement des autres dettes reprises


0,0


Déficit budgétaire


153,8


Autres besoins de trésorerie


-3,6


Total


297,6


Ressources de financement


Émissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats


260,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


1,9


Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme


0,0


Variation des dépôts des correspondants


0,0


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État


32,2


Autres ressources de trésorerie


3,5


Total


297,6

;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 119,2 milliards d'euros.

III. - Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 941 470.

IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 57

Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 717 659 845 047 € et de 522 514 713 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 58

Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 528 354 878 € et de 2 530 789 927 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 59

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 73 083 254 638 € et de 73 232 154 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 132 546 279 884 € et de 131 335 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 60

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 61

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



Désignation du ministère ou du budget annexe


Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


I. - Budget général


1 930 485


Agriculture et alimentation


29 735


Armées


271 372


Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales


291


Culture


9 434


Économie, finances et relance


127 049


Éducation nationale, jeunesse et sports


1 024 862


Enseignement supérieur, recherche et innovation


5 311


Europe et affaires étrangères


13 566


Intérieur


293 771


Justice


90 667


Outre-mer


5 744


Services du Premier ministre


9 748


Solidarités et santé


4 872


Transformation et fonction publiques


433


Transition écologique


35 669


Travail, emploi et insertion


7 961


II. - Budgets annexes


10 985


Contrôle et exploitation aériens


10 451


Publications officielles et information administrative


534


Total général


1 941 470

Article 62

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 054 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission / Programme


Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


Action extérieure de l'État


6 253


Diplomatie culturelle et d'influence


6 253


Administration générale et territoriale de l'État


361


Administration territoriale de l'État


140


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


221


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


13 459


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


12 157


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 296


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


6


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 205


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 205


Cohésion des territoires


716


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


371


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


345


Culture


16 525


Patrimoines


9 922


Création


3 412


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


3 066


Soutien aux politiques du ministère de la culture


125


Défense


11 835


Environnement et prospective de la politique de défense


5 249


Préparation et emploi des forces


639


Soutien de la politique de la défense


1 136


Équipement des forces


4 811


Direction de l'action du Gouvernement


504


Coordination du travail gouvernemental


504


Écologie, développement et mobilité durables


19 309


Infrastructures et services de transports


5 199


Affaires maritimes


232


Paysages, eau et biodiversité


5 131


Expertise, information géographique et météorologie


6 523


Prévention des risques


1 361


Énergie, climat et après-mines


398


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


465


Économie


2 485


Développement des entreprises et régulations


2 485


Enseignement scolaire


3 023


Soutien de la politique de l'éducation nationale


3 023


Immigration, asile et intégration


2 190


Immigration et asile


1 003


Intégration et accès à la nationalité française


1 187


Justice


691


Justice judiciaire


224


Administration pénitentiaire


267


Conduite et pilotage de la politique de la justice


200


Médias, livre et industries culturelles


3 121


Livre et industries culturelles


3 121


Outre-mer


127


Emploi outre-mer


127


Recherche et enseignement supérieur


256 489


Formations supérieures et recherche universitaire


167 504


Vie étudiante


12 724


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


65 976


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


3 347


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


3 319


Enseignement supérieur et recherche agricoles


1 202


Régimes sociaux et de retraite


293


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


293


Santé


131


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


131


Sécurités


299


Police nationale


287


Sécurité civile


12


Solidarité, insertion et égalité des chances


8 278


Inclusion sociale et protection des personnes


30


Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales


8 248


Sport, jeunesse et vie associative


762


Sport


562


Jeunesse et vie associative


69


Jeux Olympiques et Paralympiques 2024


131


Transformation et fonction publiques


1 100


Fonction publique


1 100


Travail et emploi


56 056


Accès et retour à l'emploi


50 014


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


5 706


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


249


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


87


Contrôle et exploitation aériens


795


Soutien aux prestations de l'aviation civile


795


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


47


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


47


Total


406 054

Article 63

I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission / Programme


Plafond exprimé en équivalents temps plein


Diplomatie culturelle et d'influence


3 411


Total


3 411

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 64

Pour 2022, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)


45


Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)


1 080


Autorité de régulation des transports (ART)


102


Autorité des marchés financiers (AMF)


515


Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)


355


Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)


68


Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)


128


Haute Autorité de santé (HAS)


434


Médiateur national de l'énergie (MNE)


43


Total


2 770

Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022

Article 65

Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.



Intitulé du programme 2021


Intitulé de la mission

de rattachement 2021


Intitulé du programme 2022


Intitulé de la mission

de rattachement 2022


Français à l'étranger et affaires consulaires


Action extérieure de l'État


Français à l'étranger et affaires consulaires


Action extérieure de l'État


Administration territoriale de l'État


Administration générale et territoriale de l'État


Administration territoriale de l'État


Administration générale et territoriale de l'État


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'État


Vie politique


Administration générale et territoriale de l'État


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'État


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'État


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


Cohésion des territoires


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


Cohésion des territoires


Interventions territoriales de l'État


Cohésion des territoires


Interventions territoriales de l'État


Cohésion des territoires


Conseil d'État et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'État


Conseil d'État et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'État


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'État


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'État


Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022


Direction de l'action du Gouvernement


Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022


Direction de l'action du Gouvernement


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Affaires maritimes


Écologie, développement et mobilité durables


Affaires maritimes


Écologie, développement et mobilité durables


Énergie, climat et après-mines


Écologie, développement et mobilité durables


Énergie, climat et après-mines


Écologie, développement et mobilité durables


Prévention des risques


Écologie, développement et mobilité durables


Prévention des risques


Écologie, développement et mobilité durables


Statistiques et études économiques


Économie


Statistiques et études économiques


Économie


Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”


Économie


Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”


Économie


Stratégies économiques


Économie


Stratégies économiques


Économie


Développement des entreprises et régulations


Économie


Développement des entreprises et régulations


Économie


Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local


Gestion des finances publiques


Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local


Gestion des finances publiques


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Presse et médias


Médias, livre et industries culturelles


Presse et médias


Médias, livre et industries culturelles


Livre et industries culturelles


Médias, livre et industries culturelles


Livre et industries culturelles


Médias, livre et industries culturelles


Écologie


Plan de relance


Écologie


Plan de relance


Compétitivité


Plan de relance


Compétitivité


Plan de relance


Cohésion


Plan de relance


Cohésion


Plan de relance


Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Sécurité civile


Sécurités


Sécurité civile


Sécurités


Égalité entre les femmes et les hommes


Solidarité, insertion et égalité des chances


Égalité entre les femmes et les hommes


Solidarité, insertion et égalité des chances


Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation


Solidarité, insertion et égalité des chances


Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation


Solidarité, insertion et égalité des chances


Jeunesse et vie associative


Sport, jeunesse et vie associative


Jeunesse et vie associative


Sport, jeunesse et vie associative


Sport


Sport, jeunesse et vie associative


Sport


Sport, jeunesse et vie associative


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


Travail et emploi


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


Travail et emploi


Navigation aérienne


Contrôle et exploitation aériens


Navigation aérienne


Contrôle et exploitation aériens


Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics


Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics


Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics


Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 66

La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, les mots : « à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques » ;

2° Au 1° ter du II de l'article 156, les mots : « à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».

Article 67

I.-Après le mot : « inférieure », la fin du d de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « à six ans ; ».

II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le 1 du o du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

-à la fin des deux derniers alinéas des A et B, les mots : « entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 » ;

-au C, les mots : « entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 » ;

b) Le 2 de l'article 32 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies. » ;

c) Le II de la section V est ainsi modifié :

-l'intitulé du 19° decies est complété par les mots : « et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

-la division et l'intitulé des 19° undecies et 19° duodecies sont supprimés ;

-après l'article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :

« Art. 199 tricies.-I.-A.-Le contribuable domicilié en France, au sens de l'article 4 B, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison du logement qu'il donne en location, sous réserve des conditions suivantes :

« 1° Le logement est donné en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ;

« 2° Le logement est loué nu à usage d'habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du présent A ;

« 3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ;

« 4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail.

« B.-La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés domicilié en France, au sens de l'article 4 B, lorsque le logement est donné en location par l'intermédiaire de ladite société, à la condition que :

« 1° L'associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du A du présent I ;

« 2° La location n'est pas conclue avec l'un des associés de la société propriétaire du logement ni avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un tel associé.

« II.-La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.

« III.-La réduction d'impôt est calculée sur le montant des revenus bruts du logement mentionné au I.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné.

« IV.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

« 1° 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° 35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code.

« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 dudit code, soit en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés :

« a) Pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, à 20 % des revenus bruts de ce logement ;

« b) Pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, à 40 % des revenus bruts de ce logement ;

« c) Pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8, à 65 % des revenus bruts de ce logement.

« V.-Lorsque la location du logement est consentie à un organisme public ou privé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV du présent article pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, cet organisme ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou parahôtelière et le logement ne peut être loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal ou à ses descendants ou ascendants.

« Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location.

« VI.-La réduction d'impôt s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention mentionnée au 1° du A du I, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022, et pendant toute la durée de la convention.

« Lorsque, à l'échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d'impôt est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« VII.-La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d'application mentionnée au VI du présent article.

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.

« VIII.-En cas de non-respect d'une des conditions mentionnées au présent article ou de cession du logement ou des parts sociales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de la condition ou de l'année de la cession.

« Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories énumérées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

« IX.-Les dispositions du présent article sont exclusives, pour un même logement, de celles des f à o du 1° du I de l'article 31 et des articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1665 bis, après la référence : « 199 novovicies, », est insérée la référence : « 199 tricies, ».

III.-Après l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1.-Dans les zones mentionnées au I de l'article 17 et par dérogation à l'article 18, lorsque le logement fait l'objet d'une première relocation consécutive au terme de la convention mentionnée au II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il n'est pas soumis à l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre. »

IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 tricies du code général des impôts.

Article 68

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l'article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l'article 44 septdecies, au troisième alinéa de l'article 1383 C ter, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au dernier alinéa du I de l'article 1388 bis, au premier alinéa du I de l'article 1463 A, au premier alinéa du I de l'article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, au premier alinéa de l'article 1465 B et au premier alinéa des I quinquies A et I septies de l'article 1466 A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Le II de l'article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Au dernier alinéa du II de l'article 44 septdecies, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

4° A la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II de l'article 1465 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

III. - Le III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 69

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis » ;

2° Après l'article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter B bis. - I. - Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« La fraction du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable, ni restituable.

« II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Après l'article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 B bis. - Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis. » ;

4° Après le b du 1 de l'article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Des crédits d'impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B bis ; l'article 199 ter B bis s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »

5° Le I de l'article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par les références : « , 239 quater C et 239 quater D » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis. » ;

6° Après le même article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis. - I. - A. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2025.

« B. - Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.

« Ils n'entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I.

« C. - Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :

« 1° Il est conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;

« 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;

« 3° Il fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;

« 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;

« 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.

« D. - Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« E. - Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.

« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d'autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

« II. - A. - 1. Sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I.

« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.

« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise, dans la limite globale de 6 millions d'euros par an.

« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, dans les conditions de droit commun.

« B. - 1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

« 2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

« III. - Le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l'article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. - Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

7° Au IV de l'article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : « , 239 quater D » ;

8° L'article 1653 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis » ;

- au deuxième alinéa, la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l'article 244 quater B » ;

- au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II » ;

- à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;

9° Après le d du 4 du II de l'article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 13 CA, les mots : « le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « les crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 45 B, les mots : « du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;

3° Au 2° du I de l'article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au I de l'article 244 quater B bis » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 59 D, les mots : « du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;

5° L'article L. 80 B est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

- après le mot : « dispositions », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l'article 244 quater B ou au I de l'article 244 quater B bis du même code. » ;

- au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « ou à l'article 244 quater B bis » ;

b) Après la référence : « j », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 172 G, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ».

III. - Les I et II s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

Article 70

I.-Après le 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues a ̀ celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant a ̀ titre professionnel a ̀ ce type d'opérations ; ».

II.-Le présent article est applicable a ̀ compter du 1er janvier 2023.

Article 71

Au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 72

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l'article 199 undecies B est ainsi rétabli :

« I bis. - Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

« 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l'un des territoires mentionnés au 1° du présent I bis. » ;

2° Le cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. » ;

3° Le premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. » ;

4° Le 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Article 73

I.-Le VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « A.-» ;

2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »

II.-Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.

Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 74

I.-Au premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.

Article 75

I.-A la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 ».

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d'évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts.

Article 76

I.-A la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « de l'année 2020 et pour l'imposition des revenus de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « de chacune des années 2020 à 2023 ».

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés.

Article 77

I.-L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident du travail. » ;

3° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II.-Le 2° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

Article 78

I.-L'article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I.-», est insérée la mention : « A.-» ;

b) Au même premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B.-Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 euros pour une part de quotient familial. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire. » ;

2° A la fin du deuxième alinéa du II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « A du » ;

b) A la dernière phrase, les deux occurrences de la référence : « I » sont remplacées par la référence : « A ».

II.-A.-Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

B.-Les a et c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de la date mentionnée au A du présent II.

Article 79

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 13, la référence : « et 6 bis » est remplacée par les références : «, 6 bis et 6 ter » ;

2° L'article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;

b) Le 6 ter est ainsi rétabli :

« 6 ter. Lorsqu'elles sont prises en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C, les plus-values mentionnées à l'article 150 VH bis sont déterminées conformément au même article 150 VH bis. » ;

3° L'article 200 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Article 80

Avant le dernier alinéa de l'article 220 S du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa du présent article est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif. »

Article 81

I.-Le code général des impôtsest ainsi modifié :

1° Après l'article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z septies.-I.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1380 et mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III du présent article fait naître une créance d'impôt sur les sociétés non imposable d'égal montant au profit des personnes morales suivantes :

« 1° Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code ;

« 2° Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application d'une disposition légale, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;

« 4° Etablissements publics administratifs ;

« 5° Caisses de retraite et de prévoyance.

« Lorsqu'elle fait naître une créance non imposable d'égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées aux 1° à 5° du présent I.

« II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend de la taxe mentionnée à l'article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l'article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes et impositions en application de l'article 1641.

« III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales mentionnées au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A ou qui sont titulaires de leur usufruit.

« IV.-Le I du présent article s'applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d'années d'exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s'appliquer à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l'article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284.

« V.-La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d'excédent, au titre des trois exercices suivants. S'il y a lieu, la créance est remboursée à l'issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.

« Par dérogation, pour les personnes morales qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.

« Le deuxième alinéa du présent V s'applique également aux petites ou moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés ;

« 2° Avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent V, il est tenu compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d'affaires ou de total de bilan de l'entreprise titulaire de la créance et de l'ensemble des personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39.

« La société mère mentionnée à l'article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation de la créance sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« VI.-La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l'administration.

« La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A, déclare les créances pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1384-0 A, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et achevés avant le 1er janvier 2023 ».

II.-Le 1° du I s'applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'instauration d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.

Article 82

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

« Art. 220 septdecies. - I. - Les entreprises d'édition musicale, au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III du présent article engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Etre conclu par une entreprise d'édition musicale établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu'aux opérations d'édition de celles-ci ;

« 2° Stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engage à accorder un droit de préférence à l'entreprise pour l'édition de ses œuvres futures dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d'édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n'ont pas dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d'auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, n'a pas contribué à l'écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d'écoutes.

« S'agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou emploient une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'œuvres d'expression française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d'effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S'agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des œuvres déposées chaque année au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité.

« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d'un contrat mentionné au II :

« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« - la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c) Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans la limite d'un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« d) Les dépenses liées à la formation musicale de l'auteur ou du compositeur ;

« e) Les dépenses liées à l'organisation ou à la participation de l'auteur à des séminaires d'écriture musicale, y compris les frais d'inscription et de déplacement ;

« f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d'enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d'instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d'un contrat mentionné au II :

« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l'administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “copyright”, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« - la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l'administration des œuvres musicales, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c) Les dépenses de veille liées à l'exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur dans le cadre d'un contrat mentionné au II :

« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l'exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« - la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Les dépenses de reproduction graphique et d'impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d'assurer l'exportation et la diffusion à l'étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans la limite d'un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l'auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f) Les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d'enregistrement et frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d'instruments ;

« i) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés, les frais d'achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée ;

« j) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée ;

« k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II du présent article.

« Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises liées à l'édition musicale établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« V. - Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI. - Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. - Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VIII. - A. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« B. - En cas de co-édition, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l'article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 septdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément mentionné au VI de l'article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

« L'agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément définitif sont fixées par décret. » ;

3° Le x du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 septdecies ; l'article 220 Q bis s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

II. - L'article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales mentionné à l'article 220 septdecies dudit code ».

III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Article 83

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) A la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) A l'avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le k du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Le 3° est abrogé.

II. - Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

Article 84

I.-L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° A la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

3° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 85

A la fin du VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 86

I.-L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A.-Le I est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; »

b) A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « au 1° bis » est remplacée par les références : « aux 1° bis et 1° ter » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d'avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2. » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de la prime adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l'emprunteur par l'agence. » ;

4° Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque l'avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement. » ;

5° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. » ;

B.-Le VI bis est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

C.-Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. »

II.-A la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

III.-Aux I et V de l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

IV.-A.-Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022.

B.-Les 1° et 3° du A du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022.

Article 87

I.-A la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II.-L'article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « “ Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de cette condition. ” ; »

2° A la fin du III, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 88

I.-Le f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : «, en Guadeloupe ou en Martinique » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II.-Le I s'applique au nombre de logements agréés par les représentants de l'Etat au titre d'une année, à compter du 1er janvier 2022.

Article 89

A la fin du I et au II de l'article 794 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 » sont supprimés.

Article 90

Au IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les première et dernière occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 ».

Article 91

Au I de l'article 163 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 92

A la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l'article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 93

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 94

Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.

Article 95

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant des 9° et 10° du I de l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ; »

2° Après le 7° du même I, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;

« 9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive ENR. » ;

3° La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi modifiée:

a) A la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;

b) A la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1 du B est ainsi modifié :

- le 1° est complété par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;

- au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation, en France, » ;

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé dans l'une des conditions suivantes :

« a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;

« b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;

« c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse. » ;

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine » sont supprimés ;

b) Au 2° du 3 du même B, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse » ;

c) A la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

d) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

«



1,2 %


0,4 %


0 %

» ;

5° Après le mot : « routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : « , qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 3°. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Article 96

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d'exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n'est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie d'une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l'accord passé entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées.

Pour l'année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d'euros.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 97

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 98

I.-L'article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.

II.-A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.

III.-Au 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.

IV.-A l'article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.

V.-L'article L. 652-2 du code minier est abrogé.

VI.-Au dernier alinéa de l'article L. 3822-4 du code de la santé publique, la référence : «, L. 3512-19 » est supprimée.

VII.-L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

VIII.-Le VII entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 99

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;

2° A la fin du deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE » ;

3° L'article 28 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE ; »

b) Au début du 2°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Trente » ;

c) Le 3° est abrogé ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

5° Au premier alinéa du II de l'article 35, les mots : « l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

6° L'article 51 est ainsi rétabli :

« Art. 51.-En vue de l'établissement du rapport d'évaluation prévu à l'article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l'Etat, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l'annexe II à cette même décision. »

Article 100

L'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « annuelle ou d'une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».

Article 101

I. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° du I de l'article 1379 est ainsi rédigée : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans les conditions prévues à l'article 1519 C ; »

2° L'article 1519 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;

c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 1519 C est ainsi modifié :

a) Les mots : « des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué » ;

b) Après la référence : « 1519 B », sont insérés les mots : « , pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, » ;

4° L'article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :

« XIX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B. »

II. - L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité autorisée concerne la construction, l'exploitation et l'utilisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou concerne les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l'autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages. » ;

2° L'article 36 est complété par les mots : « et de la taxe prévue à l'article 1519 B ».

III. - A. - Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.

B. - La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. - Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 102

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu'au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les propriétaires souhaitant bénéficier de l'exonération en adressent la demande, accompagnée des éléments d'identification des propriétés entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022.

Article 103

I.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le D du II de l'article 1396 est ainsi modifié :

a) Le 1° du 1 est complété par les mots : «, à l'organisme mentionné à l'article 1609 H » ;

b) A la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

2° Après la section IX octies du chapitre Ier du titre III, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée :

« Section IX nonies

« Art. 1609 H.-Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée “ grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ”, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de cette mission.

« Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.

« Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.

« Pour l'application du troisième alinéa, le point de départ à retenir est la mairie de la commune.

« Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l'Institut national de l'information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail.

« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

« Les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes listées dans l'arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.

« La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis. » ;

3° A la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ».

II.-Le I s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ».

Article 104

Le II de l'article 1458 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2°, les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° du présent II » ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 105

I. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le III de l'article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

2° L'article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

3° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

4° L'article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et du septième alinéa du IV est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre de l'année 2011 » sont supprimés ;

b) Les mots : « de référence définis au B du V de l'article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l'année 2010 » ;

c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l'article 310 unvicies de l'annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. »

II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

Article 106

A l'article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 181-15 à L. 181-29 » sont remplacées par les références : « L. 181-14 à L. 181-28 ».

Article 107

I. - Au 2 du III de l'article 1656 du code général des impôts, les références : « des articles 1382-0 et 1388-0 » sont remplacées par les références : « de l'article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l'article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater ».

II. - A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

III. - Le III de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023 et par dérogation au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu'une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l'année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. »

IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

Article 108

Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au f, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. »

Article 109

Au huitième alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 110

I. - Le 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ;

2° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après la référence : « L. 331-30, », sont insérés les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, » ;

4° Les mots : « , pourvu que » sont remplacés par les mots : « . Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 111

Au 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, après le mot : « jardin, », sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ».

Article 112

I.-Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° A l'article L. 331-19, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

2° A la première phrase de l'article L. 331-20-1, les mots : « dans le département » sont supprimés.

II.-A la fin de la première phrase de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « dans le département » sont remplacés par le mot : « compétent ».

III.-A.-Le 1° du I et le II s'appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.

B.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 113

L'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au titre de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et en 2022 » ;

- après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « III. - En 2021, le montant... (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue audit I est égal à 50 % du montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2021, » ;

c) Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;

« b) Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « , en 2021 et en 2022, » et, après le mot : « euros », il est inséré le mot : « cumulés » ;

- au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En 2021 ou en 2022, » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».

Article 114

Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue aux I à VI de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les besoins du rapport d'évaluation prévu au VII du même article 146, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1497 du code général des impôts souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration, conforme au modèle établi par l'administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés au sens du C du II de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 115

Après le deuxième alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l'exonération, mettre à la disposition d'un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d'un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 116

I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II du titre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

« Art. 300 bis. - Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :

« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;

« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

« 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;

« 3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.

« Art. 300 ter. - Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les services de mise en relation mentionnés à l'article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.

« Art. 300 quater. - Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 300 bis est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.

« Art. 300 quinquies. - I. - La taxe prévue à l'article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l'année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :

« 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l'année civile ;

« 2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.

« II. - Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.

« Art. 300 sexies. - I. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de la cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

« II. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. - Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

2° A l'article 302 decies, après la référence : « 300, », est insérée la référence : « 300 sexies, ».

II. - L'article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 7345-4. - Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. »

III. - Pour la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l'année 2021 :

1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail.

Toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

2° L'arrêté prévu au II de l'article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.

Article 117

I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 14 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

2° A la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.

Article 118

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 119

Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du présent code est due. »

Article 120

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 121

I. - La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 15° de l'article L. 6123-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la référence : « L. 6331-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-2 » ;

2° Au II de l'article L. 6131-1, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, » ;

3° Le 3° du III de l'article L. 6241-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi rédigé :

« 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; »

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 6241-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à » ;

5° Au second alinéa des articles L. 6331-1 et L. 6331-3, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, la référence : « III de l'article L. 6131-1 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 6131-3 » ;

6° L'article L. 6331-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 du 23 juin 2021 précitée, est abrogé ;

7° Le II de l'article L. 6331-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « moyen » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° L'article L. 6331-48 est ainsi modifié :

a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 613-7 » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;

9° A l'article L. 6331-48-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

10° Le 1° de l'article L. 6355-24 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 6331-5 à L. 6331-8 » sont remplacées par la référence : « L. 6331-6 » ;

b) Après la référence : « L. 6331-55 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 6331-56 et L. 6331-69 ; »

11° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 6331-69. - Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées, qui en détermine les modalités d'utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l'accord de branche.

« En l'absence d'accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est versée au titre de l'obligation de financement. Ses modalités d'utilisation sont définies par décision de l'opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l'opérateur de compétences. » ;

12° Après l'article L. 6523-1-4, il est inséré un article L. 6523-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6523-1-5. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10, sous réserve des adaptations prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »

II. - Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6331-5, » est supprimée et, après la référence : « L. 6331-26 », est insérée la référence : « , L. 6331-69 ».

III. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L'article 7-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 133-4-6, », est insérée la référence : « L. 133-10, » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

2° L'article 8-1 est ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - L'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l'exception de l'obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire. » ;

3° Le titre II est complété par un article 20 ainsi rétabli :

« Art. 20. - La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d'affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

« Les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l'application des mêmes articles L. 6131-3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

« 3° La convention mentionnée au II de l'article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'outre-mer. »

IV. - A la première phrase du premier alinéa du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article ».

V. - Le IX de l'article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après l'année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d'apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ;

b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ensemble de ces affectations est retracé dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article L. 6231-4 du même code. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

VI. - Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.

VII. - Pour les années 2021 à 2023, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;

2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

VIII. - Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.

IX. - Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 122

I. ‒ La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Le 5° du I de l'article 12-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article 12-2-1-1, d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

3° L'article 12-2 est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ;

b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « des majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ;

4° Après l'article 12-2-1, il est inséré un article 12-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-2-1-1. - La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux onzième et douzième alinéas de l'article 12-2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. »

II. ‒ Au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements ».

III. ‒ Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. ‒ Le a du 1° du I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.

Article 123

Au quatrième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 124

Le sixième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont :

« a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;

« b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ;

« c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »

Article 125

Le 1 du I de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de publication du décret » ;

2° A la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 126

L'article 84 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

2° A la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 127

L'article 8 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code.

« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités énumérées à l'article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, et à l'article L. 6241-4 du code du travail.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 128

I. - L'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° A compter du 1er janvier 2023 :

« a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;

« b) Les amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers. » ;

c) Au dernier alinéa, les références: « aux b et c du 2° et » sont supprimées ;

2° Les 1° et 2° du II sont abrogés.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Mettre en œuvre le I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions.

L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 129

L'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 août » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

b) Au second alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° A l'article 4, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, ».

Article 130

I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa de l'article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article 1018 A est supprimé ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

4° L'intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;

5° L'intitulé de la section I du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;

6° L'article 1920 est ainsi rédigé :

« Art. 1920. - 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.

« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.

« Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.

« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.

« Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.

« 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s'exerce en outre :

« 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

« 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

« 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. » ;

7° Les articles 1923 et 1924 sont abrogés ;

8° Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;

9° L'intitulé de la section V du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ;

10° Les articles 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés.

B. - Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 379 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;

2° A la fin de l'article 380, les mots : « , et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés.

C. - Le 6° de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« 6° : Hypothèque légale du Trésor

« Art. L. 269. - I. - Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire.

« II. - Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.

« III. - Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en application de l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble faisant l'objet de la mutation.

« L'hypothèque légale s'éteint de plein droit lorsqu'intervient l'un des événements suivants :

« 1° La cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale ;

« 2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ;

« 3° L'interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l'un des événements mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l'objet d'un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d'autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnées aux 1° ou 2° du présent III, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. »

D. - A la fin du 7° de l'article 2393 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales ».

E. - L'article L. 643-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; »

2° Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; ».

F. - Au second alinéa de l'article L. 511-12 du code de l'énergie, les références : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacées par la référence : « de l'article 1920 ».

G. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine, la référence : « au 1 de l'article 1929 » est remplacée par la référence : « à l'article 1920 ».

H. - Au second alinéa de l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme, la référence : « au 1 de l'article 1929 » est remplacée par la référence : « à l'article 1920 ».

İ. - Le dernier alinéa de l'article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A la première phrase, la référence : « du 1 » est supprimée ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. - A. - L'article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : « , à terme ou à exécution successive » ;

2° Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. » ;

3° Les deux derniers alinéas du même 3 sont supprimés ;

4° Après ledit 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

« Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.

« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. »

B. - Le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II » et, à la fin, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;

4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ;

5° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ».

C. - Le II de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La déclaration prévue au 3 bis de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

III. - A. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article L. 711-4 est ainsi rétabli :

« 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;

2° Au début de l'article L. 733-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 711-4, ».

B. - Le II de l'article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 332-5 » est remplacée par les références : « L. 741-1 à L. 741-3 » ;

2° A la fin, la référence : « et à l'article 1729 » est remplacée par les références : « ainsi qu'aux articles 1729 et 1732 ».

IV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents :

1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;

3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;

4° La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du même code ;

5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du même code ;

6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du même code ;

7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ;

9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ;

10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 dudit code.

Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent A dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l'article 193 et au C du V de l'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l'article 181 et au I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ainsi qu'au 2° du B du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, lorsque ces créances sont issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.

B. - Pour l'application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :

1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;

2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.

C. - Pour l'application des A et B du présent IV :

1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;

2° A compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et conformément au 12° de l'article L. 643-8 du code de commerce.

D. - Pour l'application des A à C du présent IV :

1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ;

2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;

2° Lorsqu'une contestation d'assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l'acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.

V. - A. - Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.

B. - Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

C. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

D. - Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.

E. - Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Article 131

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 321 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions. » ;

2° Le 3° de l'article 426 est ainsi rétabli :

« 3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation, prévue à l'article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, et ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ; ».

Article 132

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 87 A, les mots : « les sommes ont été précomptées » sont remplacés par les mots : « la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l'article 88 ont été versés » ;

2° L'article 88 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pensions ou » est supprimée ;

b) Après le mot : « fiscale, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A. » ;

3° Au III de l'article 1736, les mots : « , s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 133

I. - Le 4 ter de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :

« a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;

« b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 134

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. - L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. » ;

B. - Le I de l'article 1649 AC est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

3° Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l'administration fiscale française peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. » ;

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces traitements éventuels » sont remplacés par les mots : « Les traitements mentionnés au deuxième alinéa » ;

C. - Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par un III ainsi rédigé :

« III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

« Art. 1649 ter A. - I. - L'entreprise ou l'organisme qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met à la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d'effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

« II. - La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

« 1° Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration ;

« 2° Les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque Etat ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;

« 3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;

« 4° Lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un Etat ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :

« a) L'adresse et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;

« b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

« III. - La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

« Art. 1649 ter B. - I. - L'opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« 1° Il est résident de France ;

« 2° Il n'est pas résident de France mais remplit l'une des conditions suivantes :

« a) Il est constitué conformément à la législation française ;

« b) Son siège de direction se trouve en France ;

« c) Il possède un établissement stable en France.

« Toutefois, l'opérateur de plateforme n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne et qu'il s'acquitte auprès de l'un de ces autres Etats membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;

« 3° Il n'est ni résident d'un Etat membre de l'Union européenne, ni constitué ou géré dans un Etat membre et il ne possède pas d'établissement stable dans un Etat membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un Etat membre ou, s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un Etat membre ;

« b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l'administration fiscale française.

« Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d'actes d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 ter A ne déclare que les opérations mentionnées au même article qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n'entrent pas dans le champ de cette convention.

« Il en va de même pour l'opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet Etat ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet Etat ou territoire ou y a son siège de direction.

« II. - L'opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C n'est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D.

« Art. 1649 ter C. - I. - L'opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l'article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;

« 2° Ils sont résidents de France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces Etats ou territoires.

« II. - Le I ne s'applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont :

« 1° Une entité publique ;

« 2° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 3° Une entité pour laquelle l'opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;

« 4° Une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n'excède pas 2 000 €.

« Art. 1649 ter D. - I. - L'opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :

« 1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués ;

« 2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties devant faire l'objet d'une déclaration ont été perçues.

« L'opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.

« Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A remettent à l'opérateur de plateforme les informations nécessaires à l'application du même article 1649 ter A.

« Lorsque, après deux rappels de l'opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l'application du présent I, l'opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s'enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l'ensemble des informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A.

« L'opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans.

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. - L'opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l'article 1649 ter A que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A.

« III. - L'opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 ter E. - I. - L'opérateur de plateforme soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 ter A en application du 3° du I de l'article 1649 ter B s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement individuel.

« II. - Nonobstant l'article 1740 E, le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

« 1° L'opérateur de plateforme a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de plateforme a cessé ;

« 3° L'opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l'article 1649 ter B.

« Le retrait du numéro d'enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.

« III. - A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

D. - A l'article 1731 ter, la référence : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à » ;

E. - L'article 1736 est ainsi modifié :

1° Au III, la référence : « 241 » est remplacée par la référence : « et 241 » et, après le mot : « inventeur », la fin est supprimée ;

2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. - Les infractions à l'article 1649 ter A et aux I ou III de l'article 1649 ter D sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. » ;

F. - L'article 1740 D est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l'article 242 bis » est remplacée par la référence : « I de l'article 1649 ter A » ;

2° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° De l'amende prévue au XI de l'article 1736 ; »

G. - Le 12° du B de la section I du chapitre II du livre II est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de plateforme non coopératifs » ;

2° Il est ajouté un article 1740 E ainsi rédigé :

« Art. 1740 E. - Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme relevant du 3° du I de l'article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 ter A, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

« Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours.

« Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d'enregistrement individuel est retiré à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette seconde mise en demeure.

« L'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait, une nouvelle demande de numéro d'enregistrement unique, à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s'est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 45 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. - » ;

b) La première occurrence du mot : « impôts » est remplacée par les mots : « finances publiques » ;

2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2. » est remplacée par la mention : « A. - » ;

b) Les mots : « les administrations des autres Etats membres » sont remplacés par les mots : « l'administration du ou des Etats membres concernés » ;

4° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 3. » est remplacée par la mention : « B. - » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique » ;

c) Le c est complété par les mots : « , dans le respect des règles de procédure applicables en France » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un D ainsi rédigé :

« D. - La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent. » ;

e) Au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « E. - » et les mots : « enquêtes prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « procédures administratives prévues aux B et C du présent II » ;

B. - Après le B du II du même article L. 45, tel qu'il résulte du A du présent II, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. - Pour l'application de la législation fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française.

« Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :

« 1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;

« 2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle.

« Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l'opération sont d'accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. » ;

C. - Au dernier alinéa de l'article L. 81, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « II » ;

D. - A l'article L. 82 AA, la référence : « l'article 242 bis » est remplacée par la référence : « l'article 1649 ter A » et, à la fin, la référence : « 2° du même article 242 bis » est remplacée par la référence : « II du même article 1649 ter A ».

III. - A. - Les 1° et 2° du B du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Le I, à l'exception des 1° et 2° du B, et le II, à l'exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

C. - Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 135

Au II de l'article 568 ter du code général des impôts, les mots : « , provenant d'un autre Etat, » sont supprimés.

Article 136

Après l'article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :

« Art. 802 bis. - Lorsque le notaire, mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l'article 800 au moyen d'un service en ligne mis à disposition par l'administration depuis une plateforme spécifique, il appose sur cette copie les mentions de certification de l'identité des parties et de conformité à l'original. »

Article 137

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 138

Après le 7 de l'article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à l'article 990 D, est effectué par télérèglement. »

Article 139

Le premier alinéa du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l'obligation de paiement ».

Article 140

I. - L'article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la référence : « 1729, », est insérée la référence : « au I de l'article 1729-0 A, » ;

2° Au 2, après la référence : « 1729 », est insérée la référence : « , au I de l'article 1729-0 A ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022.

Article 141

I. - L'article 1735 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) A la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l'article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l'article L. 38 dudit livre » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) A la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° du présent article ».

II. - Aux premier et second alinéas de l'article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

Article 142

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1737 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 3 est ainsi rédigé :

« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »

- le 4 est abrogé ;

- l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ;

2° A l'article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.

Article 143

L'article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1 000 € à 5 000 € » sont remplacés par les mots : « 2 000 € à 10 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € à 500 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 144

Au deuxième alinéa de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2023 ».

Article 145

Au I de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, les références : « et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 » sont remplacées par les références : « de l'article 1728, aux b et c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 ».

Article 146

Après l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :

« Art. L. 101. - A. - Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

Article 147

I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné. »

II. - Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 148

I. - Au premier alinéa du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. - Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 149

Au III de l'article 83 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à compter des ».

Article 150

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d'abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté.

Article 151

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité et de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 152

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement et du surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d'euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Article 153

I. - L'article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »

II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :

« Paragraphe 4

« L'Agence française de développement

« Art. L. 745-5. - L'article L. 515-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre V est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :

« Paragraphe 4

« L'Agence française de développement

« Art. L. 755-5. - L'article L. 515-13 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre VI est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :

« Paragraphe 4

« L'Agence française de développement

« Art. L. 765-5. - L'article L. 515-13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. »

Article 154

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d'euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Article 155

La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal d'un milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 156

I. - L'article L. 431-5 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5. - La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement.

« La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire.

« La garantie de l'Etat est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

II. - Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.

Article 157

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6,25 milliards d'euros.

Article 158

I. - L'article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. - Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques. » ;

b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, » sont supprimés ;

- à la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 200 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d'euros » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l'association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.

« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant de 3 milliards d'euros. Elle reste en vigueur jusqu'à la dissolution de l'association, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.

« B. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l'association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par l'association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie.

« C. - Une convention conclue entre l'association et l'Etat avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la stabilité financière de l'association. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 159

I. - Le I de l'article L. 421-9 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu » ;

2° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu ».

II. - Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle s'applique aux contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 du code des assurances qui sont conclus ou renouvelés à compter de sa date d'entrée en vigueur.

« Elle s'applique aux contrats d'assurance prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances en cours à sa date d'entrée en vigueur et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d'entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglé par la société en liquidation. »

III. - Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d'euros est institué sur la réserve spéciale d'amortissement de la section « Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes » du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l'assurance obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section « Majoration légale de rentes » est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.

Article 160

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer

« Art. L. 312-8. - I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d'aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l'habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d'aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.

« Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l'accession sociale et très sociale à la propriété qu'ils ont ainsi réalisés.

« II. - Les fonds sont abondés par des dotations de l'Etat, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles et les caisses d'allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.

« III. - Chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.

« IV. - La garantie de l'Etat peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d'épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les autres financeurs.

« V. - Les modalités d'intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.

« Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds. »

II. - Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation reprennent les encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.

Un décret détermine les modalités de cette reprise.

Article 161

I. - L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

2° A la dernière phrase du III, les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « , à titre gratuit, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par la société anonyme Bpifrance pour leur réalisation. » ;

4° A la fin du premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».

II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne, à l'exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 162

I. - Au premier alinéa des I et III de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II. - Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne.

III. - Le huitième alinéa du V de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « des », est insérée la référence : « I, » ;

2° Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».

Article 163

I. - Il est institué un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements.

Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.

Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.

II. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.

III. - Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds.

IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat et la part de risque que le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge.

Article 164

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, par arrêté, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d'opérations de construction et de réhabilitation d'écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l'Etat est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans.

II. - La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant en principal de 650 millions d'euros.

III. - L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d'octroi de cette garantie.

Article 165

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d'Alsace en liquidation. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim.

Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d'Alsace, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.

La garantie de l'Etat peut être accordée à la société Les Mines de potasse d'Alsace jusqu'au 1er janvier 2030, dans la limite d'un montant de 160 millions d'euros.

II. - Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d'Alsace, est pris en charge par l'Etat.

A la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d'Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat.

III. - L'Etat est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 166

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Article 167

I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.

II. - L'Etat est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.

III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes.

Article 168

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d'infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ;

2° D'instaurer l'organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :

a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;

b) Une cour d'appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d'Etat, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;

c) Le Conseil d'Etat comme juge de cassation ;

3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime, en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l'appel ainsi que la célérité des procédures, ainsi que d'adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;

4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de comptable ou d'avoir la qualité d'ordonnateur pour une durée déterminée ;

5° D'abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;

6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l'effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;

7° D'aménager et de modifier toutes les dispositions législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de cette ordonnance ; d'adapter l'organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ;

8° De prévoir l'adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I.

II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

Article 169

Le II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l'article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« - ils contiennent de l'alcool éthylique ;

« - l'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;

« - ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé. »

Article 170

I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 171

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les 4°, 6°, 11°, 16° et 20° sont abrogés ;

2° Le début du quarante et unième alinéa est ainsi rédigé : « Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également...21 (le reste sans changement). »

Article 172

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l'exécution par l'Etat de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s'attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l'évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.

II. - AUTRES MESURES

Aide publique au développement

Article 173

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement, dans la limite de 3,5 % du capital de la banque et d'un montant total de parts sujettes à appel de 17,2 millions d'euros.

Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 174

I. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé : « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction… (le reste sans changement). »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Cohésion des territoires

Article 175

Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 4 et 5 ;

2° La section 3 est ainsi rétablie :

« Section 3

« Aide personnalisée au logement

« Art. L. 861-5-1. - Pour l'application de l'article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :

« “5° Logements-foyers, dès lors qu'ils font l'objet d'une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ;”. »

Article 176

I. - Le chapitre II bis du titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 9-1, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 9-2, le montant : « 10 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 12 milliards d'euros » et le montant : « 1 milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros ».

II. - A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, l'année : « 2031 » est remplacée par l'année : « 2033 ».

Article 177

I. - L'Etat compense la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d'exonération.

Cette compensation s'applique au titre des logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l'une des décisions suivantes :

1° Une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ou une décision prise par le représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi d'une subvention à la création d'un établissement d'hébergement qui fait l'objet d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d'hébergement pendant une période minimale de quarante ans ;

2° Une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;

3° Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, valant décision d'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;

4° La décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

5° Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues à la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies du code général des impôts pour les logements et les locaux qui appartiennent à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts.

Cette compensation s'applique également lorsque les décisions mentionnées aux 1° à 5° du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des conventions de délégation de compétences prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d'évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux.

Défense

Article 178

I. - Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social au sein des structures mentionnées à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique.

Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du ministère des armées exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent I.

II. - Le I n'est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Il n'est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

III. - La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension, qui s'ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. - Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

V. - La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

VI. - L'indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Direction de l'action du Gouvernement

Article 179

Le II de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° A la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 180

Au premier alinéa de l'article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 68,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 69,7 millions d'euros ».

Article 181

I. - A compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ;

2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.

La date du 30 juin 2022 prévue au présent article peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022.

II. - A compter de la date fixée en application du dernier alinéa du I, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Par dérogation, ces tarifs intègrent, à compter de cette même date et pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel résultant du I du présent article.

Si le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du dernier alinéa du même I augmenté de la composante de rattrapage excède, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux premier ou deuxième alinéas dudit I, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent, par arrêté conjoint, une composante de rattrapage inférieure. Le niveau de cette composante ne peut excéder l'écart, s'il est positif, entre, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux mêmes premier ou deuxième alinéas et le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du dernier alinéa du même I. Il est nul sinon.

III. - Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et la date fixée en application du dernier alinéa du I par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l'énergie. Ces charges, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, en tenant compte de l'acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l'énergie lors de l'établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 2021 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut proposer un acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

IV. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du I du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même I, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III.

Cette compensation s'applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que :

1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;

2° Le fournisseur n'a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II ;

3° Le fournisseur n'a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d'offre.

Elle s'applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu'il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu'il n'est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article.

V. - Pour l'application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.

La Commission de régulation de l'énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l'application du I.

VI. - En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

VII. - A compter de leur première évolution de l'année 2023, les tarifs réglementés de vente d'électricité dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité dits « bleus » proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.

A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de l'écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.

VIII. - Les pertes de recettes supportées, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l'année 2023, par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'Etat. Ces pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs d'électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article et leur première évolution de l'année 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l'absence du même VI et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale effectivement appliqués en application dudit VI. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes sont diminuées des sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du VI du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VI.

Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux tarifs réglementés de vente d'électricité des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et aux volumes livrés en offres de marché aux clients résidentiels sur la période entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l'année 2023.

IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité proposant des offres de marché sont redevables à l'Etat d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure appliqué aux volumes livrés aux clients résidentiels aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du même code et aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine effectivement appliqués en application du même VII. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VII.

X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d'un million de clients résidentiels déclarent à la Commission de régulation de l'énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI, le montant de ces pertes. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations de charges de ces fournisseurs, effectué au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au même VI.

XI. - La différence entre, d'une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, en tenant compte du versement prévu au X, et, d'autre part, le versement dû à l'Etat prévu au IX est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des charges de service public de l'énergie qui leur est versée en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l'énergie.

Economie

Article 182

L'article L. 122-8 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au 3 du III, le mot : « Londres » est remplacé par le mot : « Amsterdam » ;

2° Le 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au début du b, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Et » ;

b) Le c est abrogé ;

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. - 1. A compter du 1er janvier 2022, l'aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours.

« 2. Le montant de l'avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 du III ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l'année pour laquelle l'avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année précédente ;

« c) Le volume de l'électricité éligible observé au cours de l'année précédente.

« 3. L'avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI.

« 4. L'avance est déduite du montant de l'aide devant être versée l'année qui suit celle pour laquelle l'avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l'entreprise bénéficiaire. »

Article 183

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 2-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2-2. - I. - Le prestataire du service universel postal reçoit de l'Etat une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l'article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« II. - Chaque année, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal. » ;

2° Après le 5° de l'article L. 5-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Evalue le coût net de la mission mentionnée à l'article L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service universel postal ; ».

Article 184

Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa ainsi qu'aux douzième et treizième alinéas du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

Article 185

Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l'établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “Bpifrance”, pour les activités qui sont financées par dotations de l'Etat. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.

« Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :

« a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotations de l'Etat, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d'encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu'un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l'exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;

« b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l'Etat et Bpifrance, ainsi qu'une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l'octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l'activité de Bpifrance ;

« c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l'économie, des programmes d'investissements d'avenir ou du plan France 2030, ainsi qu'une synthèse de leur mise en œuvre ;

« d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l'Etat, avec une analyse synthétique de l'adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu'ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l'exercice précédent ;

« e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d'investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;

« f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu'une analyse synthétique de l'exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché. »

Enseignement scolaire

Article 186

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport qui évalue le coût des décharges d'enseignement pour les directeurs d'école, en fonction des spécificités de l'école.

Investir pour la France de 2030

Article 187

L'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « “Investissements d'avenir” » sont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;

2° Le B du même I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du programme d'investissements d'avenir » sont remplacés par les mots : « des programmes mentionnés au A du présent I » ;

b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ; »

3° Le A du II est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « , a priori, en cours de déploiement et a posteriori, » ;

b) Au 7°, les mots : « “Investissements d'avenir” » sont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ;

4° A la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « le programme » sont remplacés par les mots : « les programmes » et les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes ».

Justice

Article 188

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 27, les mots : « 2021, à 34 € » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin de l'article 69-2 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes. »

Article 189

I. - Il est créé une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de soixante-quinze ans au plus.

Les réservistes peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d'offrir une assistance pour la mise en œuvre d'actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels ainsi que pour la réalisation d'études pour l'accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il a fait l'objet :

1° D'une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;

2° D'une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Pour un agent public en activité ou retraité, d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa du présent I.

Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi.

Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires, en activité ou retraités, recrutés en qualité de réserviste sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment, s'agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou avec d'autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale, notamment, s'agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou avec d'autres pensions.

II. - Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude requises pour intégrer la réserve ou s'il ne respecte pas les obligations prévues par le contrat d'engagement, l'administration peut mettre fin au contrat ou le suspendre, sans condition de préavis.

III. - Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

IV. - Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui, pendant son temps de travail, effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse doit obtenir l'accord exprès de son employeur.

V. - Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l'indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

VI. - L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et toutes les sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant du présent article.

VII. - Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d'évaluer l'efficacité de ce dispositif.

VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Outre-mer

Article 190

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Relations avec les collectivités territoriales

Article 191

L'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d'enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année ; »

- le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales.

« Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10. » ;

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l'Etat dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion des territoires.

« Ces collectivités bénéficient d'une quote-part égale, pour chacune d'elles, au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l'enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l'année précédente. »

Article 192

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;

2° Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.

« Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. » ;

3° Le C de l'article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;

4° Après le premier alinéa du II de l'article L. 3334-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.

« Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 193

I. - La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;

2° L'article L. 2335-17 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » ;

- à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;

b) A la première phrase du II, deux fois, du III, deux fois, et du IV, deux fois, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;

c) A la première phrase du II, les mots : « 55 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 14 800 000 euros » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

d) A la première phrase du III, les mots : « 40 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 4 millions d'euros » ;

e) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. » ;

f) A la première phrase du IV, les mots : « 5 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 500 000 euros » ;

g) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.

« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022. »

II. - En 2022, la différence entre les sommes réparties en application de l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales et un montant de 20 millions d'euros est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du même code.

Article 194

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du II et le premier alinéa des II bis, III et IV sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code. » ;

2° L'article L. 2113-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-21. - Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;

3° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de l'article L. 2334-22-2 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) A l'avant-dernier alinéa, la seconde occurrence des mots : « des conseils municipaux » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d'outre-mer dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021 et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l'article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l'ajustement est opéré dans les conditions prévues à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-23-2. » ;

4° Après la deuxième phrase du II de l'article L. 2113-22-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu'elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. »

II. - A la première phrase et à la deuxième phrase, deux fois, du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».

III. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 est ainsi rédigée : « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent chacun d'au moins 95 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. » ;

2° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « Bénéficient de » sont remplacés par les mots : « Sont éligibles à » ;

- à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;

- au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d' » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;

b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. » ;

3° L'article L. 2334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'effort fiscal pris en compte pour l'application du présent article et de l'article L. 2334-22-1 est l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 2334-22-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 » ;

6° Après le même article L. 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-2. - I. - Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l'année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;

« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où cette donnée n'est pas disponible à l'échelle d'une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l'ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.

« II. - Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le 2° de l'article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-septième alinéa du même article, considérées comme des chefs-lieux de canton ;

« 2° Pour l'application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

« 3° Pour l'application du 1° de l'article L. 2334-22 et de l'article R. 2334-9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.

« III. - Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

7° A la fin de l'article L. 2334-23, les références : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacées par les mots : « du présent paragraphe » ;

8° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;

b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».

IV. - L'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l'Etat dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l'article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières. »

V. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » et, à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2021 » sont remplacées par l'année : « 2022 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;

2° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles calculé en 2022 est minoré, le cas échéant, des réductions de dotation à prévoir en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

4° L'article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d'une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 3334-3. » ;

5° L'article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-4 et au cinquième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d'un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 3334-3. » ;

6° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2022, le montant de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est minoré dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. »

VI. - Après la première phrase du second alinéa du 1° du V de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l'année de répartition. »

VII. - Le second alinéa de l'article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2022, il est égal au montant reversé l'année précédente. »

VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2334-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;

b) A la première phrase du 3°, après l'année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » et, après la seconde occurrence du mot : « groupement », sont insérés les mots : « et du montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, » ;

c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) », les mots : « ou d'un syndicat mixte » sont supprimés et les mots : « mentionné à l'article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionné » ;

d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :

« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;

« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;

« 4° quater Une fraction, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l'année précédente, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; »

e) A la première phrase du 6°, après le mot : « perçu », sont insérés les mots : « par la commune » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d'un groupement » ;

- à la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

2° Le dernier alinéa du a du 2 du II est supprimé ;

3° Après la première phrase du 3 du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en compte les bases d'imposition communales. » ;

4° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

B. - L'article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-5. - L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

« 1° Le produit perçu par la commune l'année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d'imposition de chacune de ces taxes ;

« b) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ;

« c) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020.

« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation.

« Pour les communes pour lesquelles l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°.

« Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

C. - Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés ;

D. - Au premier alinéa du V de l'article L. 2334-14-1, après la première occurrence de la référence : « L. 2334-4 », sont insérés les mots : « et des montants perçus par la commune et le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant du A du I du même article 29 » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » est remplacée par les mots : « mêmes produits et montants » ;

E. - L'article L. 2336-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;

b) Le 1° quater est abrogé ;

c) Au 3°, après l'année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;

d) A la fin du 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » ;

e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;

« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »

f) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

g) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

- à la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 » sont supprimés ;

- à la fin de la seconde phrase, les références : « aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 2334-7-3 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

- les références : « visée aux 1° et 1° quater » sont remplacées par les références : « mentionnée aux 1° à 1° ter » ;

- à la fin, les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;

b) La référence : « à l'article L. 2334-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l'article L. 2334-5 » ;

F. - Au 3° du I de l'article L. 2336-3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

G. - Au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, les mots : « aux III et » sont remplacés par le mot : « au » ;

H. - L'article L. 2512-28, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;

b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et, à la fin, les mots : « minorée du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe.” » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« “1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ;”. » ;

5° Le V est abrogé ;

I. - L'article L. 5211-29, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances précitée, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 3°, après l'année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en compte les bases d'imposition communales. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;

b) A l'avant-dernier alinéa du 1° bis, la référence : « ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;

3° A la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;

J. - L'article L. 5219-8 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Ville de Paris est, pour l'application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du I de l'article L. 5211-29 :

« 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l'application du 3° du même I ;

« 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa dudit I. »

IX. - L'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° du II sont abrogés ;

2° Les deuxième à neuvième alinéas du A du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :

« a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi ;

« c) A l'évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Le même III est complété par un C ainsi rédigé :

« C. - Il n'est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »

X. - Pour l'application des II et III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en application de l'article 43 de la présente loi, le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle du début de l'expérimentation et jusqu'à la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle de la fin de l'expérimentation, diminué, le cas échéant, d'un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 43.

XI. - Les 5° et 6° du III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 195

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable ».

Article 196

I. - L'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-9. - I. - Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le Département de Mayotte.

« En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l'année précédente, majoré d'un montant égal à 1,5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée l'année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année.

« II. - Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui y sont éligibles, au prorata de la population de ces collectivités. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 du présent code.

« Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d'un indice de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« 2° Le montant résultant de l'application du 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l'année précédente par la collectivité ;

« 3° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;

« 4° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d'habitants, est inférieur à 0,8 fois l'indice par habitant moyen constaté pour l'ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont pas éligibles à ce prélèvement.

« III. - Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II. Après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le 9° du II de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. - Le premier alinéa du 1° du C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 197

I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

II. - Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation ; ».

Article 198

Le 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris. »

Article 199

En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l'exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales résultant de l'application du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 200

En 2022, une dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l'application du I de l'article 8 et du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

Remboursement et dégrèvements

Article 201

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l'évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d'information de l'administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 202

I. - Le premier alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »

II. - Le dix-huitième alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »

III. - Les I et II s'appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022.

Article 203

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l'appréciation précise de l'application des critères de conjugalité de l'allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l'information sur les bénéficiaires et d'étudier précisément la gestion de l'allocation.

Article 204

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d'activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 205

Le III de l'article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à 20 %. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 206

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.]

Travail et emploi

Article 207

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5122-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5122-3. - I. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :

« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

« 2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13.

« II. - Pour l'application du II de l'article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

« 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ;

« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ;

« 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;

« 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.

« III. - Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1. » ;

2° L'article L. 5122-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-5. - Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.

« Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1. » ;

3° Il est ajouté un article L. 5122-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

Article 208

I. - La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A la dernière phrase de l'article L. 5131-4, les mots : « d'engagements » sont supprimés ;

2° L'article L. 5131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 » ;

- après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par Pôle emploi, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, » ;

- les mots : « bénéficier d'une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. » ;

3° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-6. - L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif : le contrat d'engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.

« Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.

« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.

« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents. » ;

4° L'article L. 5131-7 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « en particulier » sont remplacés par le mot : « notamment » ;

b) Au 1°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6 » ;

c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;

« 3° La durée et les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5. » ;

d) Le 4° est abrogé ;

5° Après le 6° de l'article L. 5312-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° L'article L. 5314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6. » ;

7° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5411-6-1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.

Les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.

Article 209

A la première phrase du I de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 210

L'article 12 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « 3, 5, 6 et 8 ter » sont remplacées par les références : « 2, 3, 5, 6, 8 ter, 9 et 10 » ;

2° Le III est abrogé.

Contrôle et exploitation aériens

Article 211

I. - Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. - Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l'Etat à l'exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile prévu au dixième alinéa du IV.

« L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du code des transports. » ;

b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

c) A la fin de la première phrase du VII, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ;

2° Après le IV de l'article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. - Au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le solde de la taxe mentionnée au I est transféré directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l'exploitant sortant. L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du code des transports. Les modalités d'application du présent IV bis sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.

« IV ter. - Lorsqu'un aérodrome ne relève plus du champ d'application du I, si le solde de la taxe mentionnée au même I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés audit I pour le financement des aides aux riverains versées en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement. Ce solde est réparti par l'agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”, dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile. »

II. - La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre V du titre II du livre III est complété par un article L. 6325-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-8. - Au terme normal ou anticipé de l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l'Etat sont versées soit à l'Etat, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.

« L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.

« La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.

« Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.

« En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat. » ;

2° Aux articles L. 6763-1 et L. 6773-1, la référence : « son article L. 6325-4 » est remplacée par les références : « ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8 » ;

3° Après l'article L. 6783-4, il est inséré un article L. 6783-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783-4-1. - L'article L. 6325-8 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »

III. - Le présent article est applicable aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

Pensions

Article 212

Au d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze ».

Prêts à des Etats étrangers

Article 213

A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 4 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 5 780 millions d'euros ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 56 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro

de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation

pour 2022


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


102 859 372 398


1101


Impôt sur le revenu


102 859 372 398


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 463 000 000


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 463 000 000


13. Impôt sur les sociétés


66 304 382 492


1301


Impôt sur les sociétés


66 304 382 492


13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 384 544 484


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 384 544 484


13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


300 000 000


1303


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


300 000 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


23 761 987 560


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


950 059 706


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


4 158 627 733


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


0


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


0


1406


Impôt sur la fortune immobilière


2 333 000 000


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


0


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


130 747 639


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


565 510


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


20 043 704


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


28 062 759


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


89 724 183


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


216 442 407


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


1 442 371


1427


Prélèvements de solidarité


11 462 270 502


1430


Taxe sur les services numériques


518 363 909


1431


Taxe d'habitation sur les résidences principales


3 064 000 000


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)


73 000 000


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)


3 000 000


1499


Recettes diverses


712 637 137


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


20 193 686 922


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


20 193 686 922


16. Taxe sur la valeur ajoutée


164 670 723 423


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


164 670 723 423


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


36 242 607 705


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


550 264 494


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


198 456 204


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


200 000


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


84 330 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


3 136 000 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


14 459 000 000


1707


Contribution de sécurité immobilière


853 613 091


1711


Autres conventions et actes civils


455 797 803


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


579 407 115


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès


379 170 080


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


205 615 343


1721


Timbre unique


375 000 000


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1726


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules


949 584 318


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


4 940 074 231


1754


Autres droits et recettes accessoires


4 782 875


1755


Amendes et confiscations


47 445 850


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


870 000 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


74 664 386


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


184 947 300


1769


Autres droits et recettes à différents titres


12 363 796


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


26 207


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


56 302 367


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


24 058 309


1780


Taxe de l'aviation civile


0


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


560 000 000


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


28 247 107


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


2 916 293 028


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


641 000 000


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


398 000 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


1 082 713 801


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


84 000 000


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


0


1797


Taxe sur les transactions financières


1 128 000 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)


0


1799


Autres taxes


963 250 000


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


3 701 000 000


2110


Produits des participations de l'État dans des entreprises financières


1 603 000 000


2116


Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


2 049 000 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


49 000 000


22. Produits du domaine de l'État


1 125 604 870


2201


Revenus du domaine public non militaire


184 000 000


2202


Autres revenus du domaine public


5 000 000


2203


Revenus du domaine privé


231 508 870


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


703 096 000


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


0


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État


0


2212


Autres produits de cessions d'actifs


0


2299


Autres revenus du Domaine


2 000 000


23. Produits de la vente de biens et services


2 699 302 757


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


531 326 564


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


1 165 184 800


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


37 346 414


2305


Produits de la vente de divers biens


33 337


2306


Produits de la vente de divers services


3 411 642


2399


Autres recettes diverses


962 000 000


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


413 011 679


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers


51 600 000


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


3 950 955


2403


Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics


20 691 383


2409


Intérêts des autres prêts et avances


26 000 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


108 000 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


136 929


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'État


12 132 412


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


190 500 000


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


2 251 754 622


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


613 523 343


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


900 000 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


50 000 000


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État


13 027 501


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


651 600 000


2510


Frais de poursuite


11 029 603


2511


Frais de justice et d'instance


10 118 931


2512


Intérêts moratoires


56 765


2513


Pénalités


2 398 479


26. Divers


9 986 052 465


2601


Reversements de Natixis


62 000 000


2602


Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur


75 000 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


100 000 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État


609 999 065


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


79 978 229


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


6 785 114


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


16 230


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


0


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne


74 000


2616


Frais d'inscription


8 953 831


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives


8 324 941


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


5 345 717


2620


Récupération d'indus


20 039 676


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


120 878 443


2622


Divers versements de l'Union européenne


7 780 000 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


26 590 708


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


28 927 342


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


512 796


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


3 344 745


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


350 000 000


2698


Produits divers


304 000 000


2699


Autres produits divers


395 281 628


3. Prélèvements sur les recettes de l'État


31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales


43 241 282 114


3101


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 814 433 566


3103


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


5 737 881


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


50 000 000


3106


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


6 500 000 000


3107


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


580 632 929


3108


Dotation élu local


101 006 000


3109


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse


57 471 037


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


440 432 204


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 880 213 735


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


388 003 970


3126


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


3131


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


3133


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


3134


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


284 278 000


3135


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 650


3136


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


3137


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


3138


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française


90 552 000


3141


Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire


100 000 000


3142


Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire


0


3143


Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire


0


3144


Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire


0


3145


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation financière des entreprises des locaux industriels


3 641 930 057


3146


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises


1 000 000


3147


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)


0


3152


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers


0


32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne


26 359 000 000


3201


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne


26 359 000 000


4. Fonds de concours


Évaluation des fonds de concours


6 280 782 321

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Intitulé de la recette


Évaluation

pour 2022


1. Recettes fiscales


418 180 304 984


11. Impôt sur le revenu


102 859 372 398


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 463 000 000


13. Impôt sur les sociétés


66 304 382 492


13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 384 544 484


13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


300 000 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


23 761 987 560


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


20 193 686 922


16. Taxe sur la valeur ajoutée


164 670 723 423


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


36 242 607 705


2. Recettes non fiscales


20 176 726 393


21. Dividendes et recettes assimilées


3 701 000 000


22. Produits du domaine de l'État


1 125 604 870


23. Produits de la vente de biens et services


2 699 302 757


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


413 011 679


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


2 251 754 622


26. Divers


9 986 052 465


Total des recettes brutes (1 + 2)


438 357 031 377


3. Prélèvements sur les recettes de l'État


69 600 282 114


31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales


43 241 282 114


32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne


26 359 000 000


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


368 756 749 263


4. Fonds de concours


6 280 782 321


Évaluation des fonds de concours


6 280 782 321

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Numéro

de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation

pour 2022


Contrôle et exploitation aériens


7010


Ventes de produits fabriqués et marchandises


169 610


7061


Redevances de route


1 087 000 000


7062


Redevance océanique


9 000 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


190 000 000


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


21 000 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


7067


Redevances de surveillance et de certification


24 124 206


7068


Prestations de service


2 438 112


7080


Autres recettes d'exploitation


599 547


7400


Subventions d'exploitation


7500


Autres produits de gestion courante


16 890


7501


Taxe de l'aviation civile


330 809 254


7502


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


4 466 645


7503


Taxe de solidarité - Hors plafond


7600


Produits financiers


1 594


7781


Produits exceptionnels hors cessions


274 247


7782


Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)


2 000 000


9200


Produit de cession hors biens immeubles de l'État et droits attachés


9700


Produit brut des emprunts


709 539 051


9900


Autres recettes en capital


Total des recettes


2 381 439 156


Fonds de concours


18 336 412


Publications officielles et information administrative


A701


Ventes de produits


163 500 000


A710


Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État


A728


Produits de fonctionnement divers


500 000


A740


Cotisations et contributions au titre du régime de retraite


A751


Participations de tiers à des programmes d'investissement


A768


Produits financiers divers


A770


Produits régaliens


A775


Produit de cession d'actif


A970


Produit brut des emprunts


A990


Autres recettes en capital


Total des recettes


164 000 000


Fonds de concours


0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2022


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 535 135 836


Section : Contrôle automatisé


339 950 000


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


339 950 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Section : Circulation et stationnement routiers


1 195 185 836


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


1 025 185 836


05


Recettes diverses ou accidentelles


0


Développement agricole et rural


126 000 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


126 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


01


Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution


377 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Gestion du patrimoine immobilier de l'État


370 000 000


01


Produits des cessions immobilières


280 000 000


02


Produits de redevances domaniales


90 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


0


01


Produit des contributions de la Banque de France


0


Participations financières de l'État


9 592 050 000


01


Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


0


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


19 000 000


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


0


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale


160 000 000


06


Versement du budget général


9 413 050 000


Pensions


61 255 702 183


Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


57 856 184 037


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension


4 612 558 530


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension


6 264 234


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


835 574 489


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


23 455 590


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


67 787 270


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


78 474 428


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


297 374 125


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


28 000 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


3 200 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


13 907 770


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


17 000 000


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


176 365 690


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


37 000 445


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


31 293 292 613


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


41 773 504


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


5 521 252 053


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


137 203 365


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


367 092 503


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


357 730 275


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


1 098 997 261


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


25 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


211 671 978


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


166 726 102


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


241 685 107


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension


908 203 269


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension


130 928


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


544 336


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


497 026


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


1 159 264


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


55 816 014


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 600 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension


9 563 314 835


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension


1 510 828


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


3 016 800


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


1 764 643


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


2 452 360


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


694 746 873


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


449 602 529


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 237 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


470 000 000


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


0


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


17 576 614


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


9 423 386


69


Autres recettes diverses


14 000 000


Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État


1 920 441 993


71


Cotisations salariales et patronales


312 736 824


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires


1 515 956 496


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


91 000 000


74


Recettes diverses


455 286


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


293 387


Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 479 076 153


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


603 736 119


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


358 751


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


229 063


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


534 437


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


0


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


807 830 021


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


719 698


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


15 957 738


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


42 262


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


37 635 064


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


43 000


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


11 900 000


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


90 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0


Total des recettes


73 255 888 019

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Numéro

de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation

pour 2022


Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0


Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics


10 561 742 975


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


10 000 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics


224 824 591


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'État


321 918 384


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


06


Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité


0


07


Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19


0


08


Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19


0


Avances à l'audiovisuel public


3 701 315 775


01


Recettes


3 701 315 775


Avances aux collectivités territoriales


115 502 239 458


Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


115 502 239 458


05


Recettes diverses


11 849 977 108


09


Taxe d'habitation et taxes annexes


38 006 617 767


10


Taxes foncières et taxes annexes


45 401 182 193


11


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises


10 515 114 635


12


Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes


9 729 347 755


Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


0


13


Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


0


Prêts à des États étrangers


1 117 567 133


Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


265 397 664


01


Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


265 397 664


Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France


70 427 222


02


Remboursement de prêts du Trésor


70 427 222


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers


211 500 000


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


211 500 000


Section : Prêts aux États membres de la zone euro


570 242 247


04


Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


570 242 247


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


180 530 430


Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État


26 928


02


Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat


0


04


Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement


26 928


Section : Prêts pour le développement économique et social


168 101 519


05


Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel


0


06


Prêts pour le développement économique et social


14 769 480


07


Prêts à la filière automobile


832 039


09


Prêts aux petites et moyennes entreprises


152 500 000


Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


10


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19


12 401 983


11


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19


12 401 983


Total des recettes


131 063 395 771

ÉTAT B

(Article 57 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Action extérieure de l'État


3 055 713 556


3 058 628 529


Action de la France en Europe et dans le monde


1 950 980 919


1 953 770 892


Dont titre 2


723 443 927


723 443 927


Diplomatie culturelle et d'influence


730 812 344


730 812 344


Dont titre 2


70 678 650


70 678 650


Français à l'étranger et affaires consulaires


373 920 293


374 045 293


Dont titre 2


232 042 058


232 042 058


Administration générale et territoriale de l'État


4 405 048 280


4 387 206 210


Administration territoriale de l'État


2 463 697 054


2 412 008 762


Dont titre 2


1 878 621 648


1 878 621 648


Vie politique


491 291 225


488 607 225


Dont titre 2


77 967 500


77 967 500


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


1 450 060 001


1 486 590 223


Dont titre 2


764 139 609


764 139 609


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


3 030 155 329


3 006 173 853


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


1 774 876 891


1 764 473 911


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


614 173 282


611 297 332


Dont titre 2


343 157 504


343 157 504


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


641 105 156


630 402 610


Dont titre 2


554 321 253


554 321 253


Aide publique au développement


6 621 523 021


5 104 952 446


Aide économique et financière au développement


3 213 712 000


1 862 035 176


Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement


190 000 000


190 000 000


Solidarité à l'égard des pays en développement


3 217 811 021


3 052 917 270


Dont titre 2


157 678 170


157 678 170


Restitution des “biens mal acquis”


0


0


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


2 085 082 504


2 084 727 494


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 992 317 868


1 991 962 858


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


92 764 636


92 764 636


Dont titre 2


1 435 840


1 435 840


Cohésion des territoires


17 295 366 092


17 183 684 711


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


2 785 788 444


2 677 488 444


Aide à l'accès au logement


13 079 400 000


13 079 400 000


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


529 541 333


529 541 333


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


244 235 164


246 990 195


Politique de la ville


557 980 516


557 980 516


Dont titre 2


18 871 649


18 871 649


Interventions territoriales de l'État


98 420 635


92 284 223


Conseil et contrôle de l'État


713 408 266


753 651 216


Conseil d'État et autres juridictions administratives


441 798 728


481 132 386


Dont titre 2


377 851 687


377 851 687


Conseil économique, social et environnemental


44 578 712


44 578 712


Dont titre 2


35 518 337


35 518 337


Cour des comptes et autres juridictions financières


225 678 472


226 587 764


Dont titre 2


200 651 703


200 651 703


Haut Conseil des finances publiques


1 352 354


1 352 354


Dont titre 2


1 302 215


1 302 215


Crédits non répartis


847 667 000


547 667 000


Provision relative aux rémunérations publiques


423 667 000


423 667 000


Dont titre 2


423 667 000


423 667 000


Dépenses accidentelles et imprévisibles


424 000 000


124 000 000


Culture


3 490 087 790


3 460 368 047


Patrimoines


1 034 666 547


1 022 229 648


Création


921 732 976


914 833 863


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


756 347 824


747 890 542


Soutien aux politiques du ministère de la culture


777 340 443


775 413 994


Dont titre 2


683 272 805


683 272 805


Défense


59 586 044 877


49 560 125 681


Environnement et prospective de la politique de défense


2 146 434 497


1 778 435 637


Préparation et emploi des forces


14 892 868 961


10 798 596 256


Soutien de la politique de la défense


25 459 200 381


22 479 534 924


Dont titre 2


21 222 499 951


21 222 499 951


Équipement des forces


17 087 541 038


14 503 558 864


Direction de l'action du Gouvernement


849 646 426


959 953 079


Coordination du travail gouvernemental


709 190 779


739 878 067


Dont titre 2


249 807 925


249 807 925


Protection des droits et libertés


117 054 696


117 514 506


Dont titre 2


53 761 644


53 761 644


Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022


23 400 951


102 560 506


Dont titre 2


2 294 323


2 294 323


Écologie, développement et mobilité durables


21 577 007 728


21 248 916 288


Infrastructures et services de transports


3 824 706 658


3 869 523 159


Affaires maritimes


191 961 220


192 653 750


Paysages, eau et biodiversité


244 065 931


244 083 699


Expertise, information géographique et météorologie


471 047 976


471 047 976


Prévention des risques


1 065 562 051


1 072 200 262


Dont titre 2


50 668 264


50 668 264


Énergie, climat et après-mines


3 620 171 836


3 197 328 865


Service public de l'énergie


8 449 312 976


8 449 312 976


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


2 874 178 980


2 916 765 501


Dont titre 2


2 687 777 921


2 687 777 921


Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)


836 000 100


836 000 100


Économie


3 409 389 315


4 017 609 144


Développement des entreprises et régulations


1 790 399 579


1 795 130 850


Dont titre 2


386 253 978


386 253 978


Plan “France Très haut débit”


21 801 144


621 801 144


Statistiques et études économiques


432 461 030


435 331 024


Dont titre 2


368 613 802


368 613 802


Stratégies économiques


416 727 562


417 346 126


Dont titre 2


129 725 382


129 725 382


Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”


748 000 000


748 000 000


Engagements financiers de l'État


207 274 117 743


44 344 812 407


Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)


38 656 000 000


38 656 000 000


Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)


3 500 909 318


3 500 909 318


Épargne


60 208 425


60 208 425


Dotation du Mécanisme européen de stabilité


57 000 000


57 000 000


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


0


0


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


0


185 644 664


Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19


165 000 000 000


1 885 050 000


Enseignement scolaire


77 756 863 491


77 791 319 907


Enseignement scolaire public du premier degré


24 204 473 948


24 204 473 948


Dont titre 2


24 162 040 735


24 162 040 735


Enseignement scolaire public du second degré


34 609 178 946


34 609 178 946


Dont titre 2


34 495 340 770


34 495 340 770


Vie de l'élève


6 859 347 282


6 859 347 282


Dont titre 2


2 935 470 198


2 935 470 198


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 996 967 010


7 996 967 010


Dont titre 2


7 175 617 904


7 175 617 904


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 559 835 518


2 594 208 402


Dont titre 2


1 819 092 034


1 819 092 034


Enseignement technique agricole


1 527 060 787


1 527 144 319


Dont titre 2


996 194 421


996 194 421


Gestion des finances publiques


10 016 173 792


9 995 044 147


Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local


7 580 111 927


7 545 159 038


Dont titre 2


6 607 487 645


6 607 487 645


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


857 887 759


884 958 487


Dont titre 2


488 742 235


488 742 235


Facilitation et sécurisation des échanges


1 578 174 106


1 564 926 622


Dont titre 2


1 232 720 851


1 232 720 851


Immigration, asile et intégration


1 993 451 011


1 896 530 707


Immigration et asile


1 556 528 486


1 459 546 851


Intégration et accès à la nationalité française


436 922 525


436 983 856


Investir pour la France de 2030


34 009 300 000


7 003 621 863


Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche


0


245 000 000


Valorisation de la recherche


0


846 000 000


Accélération de la modernisation des entreprises


0


418 500 000


Financement des investissements stratégiques


27 998 300 000


4 078 300 000


Financement structurel des écosystèmes d'innovation


6 011 000 000


1 415 821 863


Justice


12 770 735 263


10 741 447 680


Justice judiciaire


3 920 840 359


3 849 089 892


Dont titre 2


2 534 277 135


2 534 277 135


Administration pénitentiaire


6 544 736 420


4 584 034 245


Dont titre 2


2 823 273 440


2 823 273 440


Protection judiciaire de la jeunesse


992 297 832


984 827 054


Dont titre 2


567 576 850


567 576 850


Accès au droit et à la justice


680 032 697


680 032 697


Conduite et pilotage de la politique de la justice


619 002 773


638 200 492


Dont titre 2


199 838 285


199 838 285


Conseil supérieur de la magistrature


13 825 182


5 263 300


Dont titre 2


2 975 133


2 975 133


Médias, livre et industries culturelles


698 172 643


675 147 989


Presse et médias


350 759 363


350 759 363


Livre et industries culturelles


347 413 280


324 388 626


Outre-mer


2 635 225 631


2 472 363 419


Emploi outre-mer


1 788 674 961


1 777 735 887


Dont titre 2


175 396 270


175 396 270


Conditions de vie outre-mer


846 550 670


694 627 532


Plan de relance


1 511 259 372


13 005 896 116


Écologie


139 000 000


5 696 871 934


Compétitivité


547 249 167


2 762 667 917


Cohésion


825 010 205


4 546 356 265


Dont titre 2


45 255 988


45 255 988


Plan d'urgence face à la crise sanitaire


200 000 000


200 000 000


Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire


0


0


Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire


0


0


Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire


0


0


Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire


0


0


Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19


200 000 000


200 000 000


Pouvoirs publics


1 047 610 762


1 047 610 762


Présidence de la République


105 300 000


105 300 000


Assemblée nationale


552 490 000


552 490 000


Sénat


338 584 600


338 584 600


La Chaîne parlementaire


34 289 162


34 289 162


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


15 963 000


15 963 000


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


984 000


984 000


Recherche et enseignement supérieur


29 247 943 082


29 237 843 107


Formations supérieures et recherche universitaire


14 160 219 812


14 212 837 812


Dont titre 2


416 934 735


416 934 735


Vie étudiante


3 088 988 669


3 079 958 669


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


7 740 247 222


7 503 175 364


Recherche spatiale


1 642 286 109


1 642 286 109


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 614 122 374


1 729 120 775


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


619 580 262


692 485 405


Recherche duale (civile et militaire)


0


0


Enseignement supérieur et recherche agricoles


382 498 634


377 978 973


Dont titre 2


238 091 238


238 091 238


Régimes sociaux et de retraite


6 102 351 871


6 102 351 871


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 204 530 026


4 204 530 026


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


802 009 370


802 009 370


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 095 812 475


1 095 812 475


Relations avec les collectivités territoriales


4 916 695 773


4 348 911 497


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


4 657 399 513


4 113 334 621


Concours spécifiques et administration


259 296 260


235 576 876


Remboursements et dégrèvements


130 607 941 162


130 607 941 162


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)


123 981 941 162


123 981 941 162


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


6 626 000 000


6 626 000 000


Santé


1 296 427 535


1 299 727 535


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


209 477 535


212 777 535


Dont titre 2


1 000 000


1 000 000


Protection maladie


1 086 950 000


1 086 950 000


Sécurités


22 669 429 829


21 563 781 551


Police nationale


11 999 246 890


11 630 482 080


Dont titre 2


10 321 786 239


10 321 786 239


Gendarmerie nationale


9 941 164 076


9 315 038 356


Dont titre 2


7 815 196 786


7 815 196 786


Sécurité et éducation routières


51 026 161


50 131 161


Sécurité civile


677 992 702


568 129 954


Dont titre 2


190 392 906


190 392 906


Solidarité, insertion et égalité des chances


28 007 064 996


27 646 440 540


Inclusion sociale et protection des personnes


13 144 327 851


13 144 327 851


Dont titre 2


1 947 603


1 947 603


Handicap et dépendance


13 237 188 020


13 238 484 470


Égalité entre les femmes et les hommes


47 388 581


50 609 403


Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales


1 578 160 544


1 213 018 816


Dont titre 2


385 243 619


385 243 619


Prise en charge par l'État du financement de l'indemnité inflation


0


0


Sport, jeunesse et vie associative


1 692 266 253


1 722 119 357


Sport


759 102 654


654 395 516


Dont titre 2


119 713 700


119 713 700


Jeunesse et vie associative


772 070 841


772 070 841


Dont titre 2


27 220 507


27 220 507


Jeux Olympiques et Paralympiques 2024


161 092 758


295 653 000


Transformation et fonction publiques


447 576 617


795 001 493


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


0


266 430 438


Transformation publique


95 200 000


183 943 689


Dont titre 2


3 500 000


3 500 000


Innovation et transformation numériques


10 600 000


12 100 000


Dont titre 2


3 000 000


3 000 000


Fonction publique


303 251 858


294 002 607


Dont titre 2


12 290 000


12 290 000


Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques


38 524 759


38 524 759


Dont titre 2


38 524 759


38 524 759


Travail et emploi


15 793 098 037


14 643 137 019


Accès et retour à l'emploi


8 109 370 227


7 809 650 411


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


6 964 658 199


6 084 924 756


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


57 397 043


92 425 496


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


661 672 568


656 136 356


Dont titre 2


570 166 311


570 166 311


Total


717 659 845 047


522 514 713 827

ÉTAT C

(Article 58 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 372 975 156


2 381 439 156


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 754 488 198


1 754 488 198


Dont charges de personnel


1 214 064 670


1 214 064 670


Navigation aérienne


573 345 699


581 809 699


Transports aériens, surveillance et certification


45 141 259


45 141 259


Publications officielles et information administrative


155 379 722


149 350 771


Édition et diffusion


51 112 240


44 942 104


Pilotage et ressources humaines


104 267 482


104 408 667


Dont charges de personnel


62 896 140


62 896 140


Total


2 528 354 878


2 530 789 927

ÉTAT D

(Article 59 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 535 135 836


1 535 135 836


Structures et dispositifs de sécurité routière


339 950 000


339 950 000


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26 200 000


26 200 000


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


600 462 493


600 462 493


Désendettement de l'État


568 523 343


568 523 343


Développement agricole et rural


126 000 000


126 000 000


Développement et transfert en agriculture


60 480 000


60 480 000


Recherche appliquée et innovation en agriculture


65 520 000


65 520 000


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


360 000 000


360 000 000


Électrification rurale


353 500 000


353 500 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées


6 500 000


6 500 000


Gestion du patrimoine immobilier de l'État


365 606 827


415 606 827


Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État


0


0


Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État


365 606 827


415 606 827


Participation de la France au désendettement de la Grèce


0


98 900 000


Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs


0


98 900 000


Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France


0


0


Participations financières de l'État


9 592 050 000


9 592 050 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État


7 707 000 000


7 707 000 000


Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État


1 885 050 000


1 885 050 000


Pensions


61 104 461 975


61 104 461 975


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


57 687 426 487


57 687 426 487


Dont titre 2


57 684 426 487


57 684 426 487


Ouvriers des établissements industriels de l'État


1 935 789 335


1 935 789 335


Dont titre 2


1 929 173 704


1 929 173 704


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 481 246 153


1 481 246 153


Dont titre 2


16 000 000


16 000 000


Total


73 083 254 638


73 232 154 638

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics


11 948 400 000


11 321 400 000


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


10 000 000 000


10 000 000 000


Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics


332 400 000


349 400 000


Avances à des services de l'État


707 000 000


707 000 000


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


15 000 000


Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité


150 000 000


150 000 000


Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19


0


0


Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19


0


0


Avances remboursables destinées au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence


744 000 000


100 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 701 315 775


3 701 315 775


France Télévisions


2 406 803 300


2 406 803 300


ARTE France


278 645 663


278 645 663


Radio France


588 791 670


588 791 670


France Médias Monde


259 562 750


259 562 750


Institut national de l'audiovisuel


89 738 042


89 738 042


TV5 Monde


77 774 350


77 774 350


Avances aux collectivités territoriales


114 877 485 112


114 877 485 112


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


114 871 485 112


114 871 485 112


Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


0


0


Prêts à des États étrangers


1 724 028 997


725 331 569


Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


1 500 000 000


311 302 572


Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France


224 028 997


224 028 997


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers


0


190 000 000


Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


295 050 000


710 050 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'État


50 000


50 000


Prêts pour le développement économique et social


75 000 000


75 000 000


Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran


0


0


Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie


220 000 000


220 000 000


Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir


0


32 000 000


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


383 000 000


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19


0


0


Total


132 546 279 884


131 335 582 456

ÉTAT E

(Article 60 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



Numéro

du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


901


Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'État


726 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État


19 200 000 000


Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000


Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


904


Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


914


Renouvellement des concessions hydroélectriques


6 200 000


915


Soutien financier au commerce extérieur


0


Total


20 080 809 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



Numéro

du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


951


Émission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


250 000 000


Total


250 000 000

Fait au Fort de Brégançon, le 30 décembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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