LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

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L7952LHY

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2018, l'exécution de l'année 2016 et la prévision d'exécution de l'année 2017 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)



Exécution 2016


Prévision d'exécution 2017


Prévision 2018


Solde structurel (1)


- 2,5


- 2,2


- 2,1


Solde conjoncturel (2)


- 0,8


- 0,6


- 0,4


Mesures exceptionnelles (3)


- 0,1


- 0,1


- 0,2


Solde effectif (1 + 2 + 3)


- 3,4


- 2,9


- 2,8 (*)


(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;

3° A compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ;

- à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ;

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 71 898 € » est remplacé par le montant : « 72 617 € » ;

- à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260 € » est remplacé par le montant : « 153 783 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 1 512 € » est remplacé par le montant : « 1 527 € » ;

- à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 566 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

- à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903 € » est remplacé par le montant : « 912 € » ;

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 523 € » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684 € » est remplacé par le montant : « 1 701 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».

Article 3

Au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « L. 1235-13 », sont insérées les références : « , au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 ».

Article 4

Au c du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « armés au commerce et ».

Article 5

I. - La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La première phrase du troisième alinéa de l'article 1407 bis est supprimée ;

2° L'article 1413 bis est ainsi modifié :

a) La référence : « et de l'article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l'article 1414 A et de l'article 1414 C » ;

b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l'article 1414 A » est supprimée ;

3° Le IV de l'article 1414 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

4° L'article 1414 A est abrogé ;

5° L'article 1414 B est modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l'article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l'article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

6° L'article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. - I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant des abattements de l'année. » ;

7° Le 2 du I de l'article 1414 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ;

8° L'article 1417 est ainsi modifié :

a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

9° L'article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « II de l'article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l'article 1414 C » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;

c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

II. - L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

III. - 1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.

3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d'une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l'application de la compensation totale par l'Etat du dégrèvement de la taxe d'habitation pour les communes et établit un bilan de l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Article 6

I. - Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. - Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l'article 1414 du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.

« Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s'agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation. »

II. - La fraction du dégrèvement prévu à l'article 1414 D du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d'hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 342-2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l'établissement gestionnaire.

Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d'habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application de l'article 1414 D du code général des impôts.

Article 7

I. - A. - Les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2017 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

B. - Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l'année 2017, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

C. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.

II. - Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.

Article 8

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b octies de l'article 279 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.

« A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

2° L'article 298 septies est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.

« A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »

II. - Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

Article 9

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 5 bis de l'article 206, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Au 1° ter du 7 de l'article 261, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 10

I. - Au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».

II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

Article 11

Le 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ; ».

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l'article 257, les références : « au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies et » sont supprimées ;

2° Après la première phrase du II de l'article 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. » ;

3° L'article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

4° Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. - Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

5° Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de l'article 278 sexies A est ainsi rédigée : « de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies. » ;

6° L'article 284 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'aux II et III de l'article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 1391 E est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent :

« 1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;

« 2° Les systèmes de chauffage ;

« 3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;

« 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;

« 5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« 6° Les systèmes de ventilation ;

« 7° Les systèmes d'éclairage des locaux ;

« 8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage. »

II. - A. - Les 1° à 6° du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

B. - Le 7° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

Article 13

A la fin du II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Article 14

L'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :

« A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ; »

2° Le a ter est abrogé.

Article 15

I. - Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l'article 1586 quater est ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

« Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

« Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;

2° Le III de l'article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

- à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

b) A la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont abrogés ;

2° Le III est complété par les mots : « , en vue d'une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019 ».

III. - Les a et b du 2° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

Article 16

I. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :

«





Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)


Indice d'identification


Unité de perception


Tarif (en euros)


2018


2019


2020


2021


A compter de 2022


Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.


1


100 kg nets


10,08


12,43


14,78


17,13


19,48


Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.


2


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.


3


Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit


2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :


--huiles légères et préparations :


---essences spéciales :


----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;


4 bis


Hectolitre


15,25


17,64


20,02


22,40


24,78


----autres essences spéciales :


-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;


6


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


-----autres ;


9


Exemption


---autres huiles légères et préparations :


----essences pour moteur :


-----essence d'aviation ;


10


Hectolitre


45,49


48,14


50,79


53,45


56,10


-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;


11


Hectolitre


68,29


70,67


73,05


75,43


77,80


-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


11 bis


Hectolitre


71,56


73,94


76,32


78,70


81,07


-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d'oxygène ;


11 ter


Hectolitre


66,29


68,67


71,05


73,43


75,80


----carburéacteurs, type essence :


-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;


13 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


-----autres ;


13 ter


Hectolitre


68,51


71,16


73,81


76,47


79,12


----autres huiles légères ;


15


Hectolitre


67,52


69,90


72,28


74,66


77,03


--huiles moyennes :


---pétrole lampant :


----destiné à être utilisé comme combustible :


15 bis


Hectolitre


15,25


17,90


20,55


23,21


25,86


-----autres ;


16


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---carburéacteurs, type pétrole lampant :


----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;


17 bis


Hectolitre


39,79


42,44


45,09


47,75


50,40


---autres ;


17 ter


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


---autres huiles moyennes ;


18


Hectolitre


51,28


53,93


56,58


59,24


61,89


--huiles lourdes :


---gazole :


----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;


20


Hectolitre


18,82


21,58


24,34


27,09


29,85


----fioul domestique ;


21


Hectolitre


15,62


18,38


21,14


23,89


26,65


----autres ;


22


Hectolitre


59,40


64,76


70,12


75,47


78,23


----gazole B 10 ;


22 bis


Hectolitre


59,40


64,76


70,12


75,47


78,23


----fioul lourd ;


24


100 kg nets


13,95


17,20


20,45


23,70


26,95


---huiles lubrifiantes et autres.


29


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711-12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :


--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :


---sous condition d'emploi ;


30 bis


100 kg nets


15,90


19,01


22,11


25,22


28,32


---autres ;


30 ter


100 kg nets


20,71


23,82


26,92


30,03


33,13


-- destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).


31


100 kg nets


6,63


13,25


19,9


26,5


33,13


2711-13

Butanes liquéfiés :


--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :


---sous condition d'emploi ;


31 bis


100 kg nets


15,90


19,01


22,11


25,22


28,32


---autres ;


31 ter


100 kg nets


20,71


23,82


26,92


30,03


33,13


-- destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).


32


100 kg nets


6,63


13,25


19,9


26,5


33,13


2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.


33


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :


--destinés à être utilisés comme carburant :


---sous condition d'emploi ;


33 bis


100 kg nets


15,90


19,01


22,11


25,22


28,32


---autres.


34


100 kg nets


20,71


23,82


26,92


30,03


33,13


2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :


--destiné à être utilisé comme carburant ;


36


100 m³


5,80


5,80


5,80


5,80


5,80


--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.


36 bis


100 m³


9,50


11,72


13,93


16,15


18,36


2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :


--destinés à être utilisés comme carburant ;


38 bis


Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi


--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.


39


Exemption


2712-10

Vaseline.


40


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.


41


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.


42


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713-20

Bitumes de pétrole.


46


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


46 bis


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


2715-00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.


47


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


48


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


49


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


51


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article


Ex 3824-90-97

Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :


--sous condition d'emploi ;


52


Hectolitre


10,33


12,61


14,89


17,16


19,44


--autres.


53


Hectolitre


36,94


39,22


41,50


43,77


46,05


Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.


55


Hectolitre


11,83


13,61


15,39


17,17


18,95


Ex 2207-20

Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.


56


Hectolitre


6,43


7,93


9,43


10,93


12,43


Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).


57


Hectolitre


11,83


13,31


15,39


17,17


18,95

» ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :

«



Désignation des produits


Unité de perception


Tarif (en euros)


2018


2019


2020


2021


A compter de 2022


2711-11 et 2711-21

gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible


Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur


8,45


10,34


12,24


14,13


16,02

» ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

«



Désignation des produits


Unité de perception


Tarif (en euros)


2018


2019


2020


2021


A compter de 2022


2701, 2702 et 2704

houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles


Mégawattheure


14,62


18,02


21,43


24,84


28,25

» ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

«



Désignation des produits


Unité de perception


Tarif (en euros)


Electricité


Mégawattheure


22,5

»

II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

III. - Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.

IV. - Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »

Article 17

Au 2 de l'article 265 bis du code des douanes, après le mot : « avions », sont insérés les mots : « et de navires » et, après le mot : « aéronefs », sont insérés les mots : « et navires ».

Article 18

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l'article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 8 de l'article 266 septies est abrogé ;

3° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Les vingt-septième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 7 est abrogé ;

4° L'article 266 terdecies est abrogé.

Article 19

I. - Le 3 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ».

II. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, » ;

b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, ».

Article 20

Au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou enregistrement ».

Article 21

I. - L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et à la fin de la première phrase du troisième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

2° Au même troisième alinéa, les mots : « sur douze mois à compter de la mise en service du bien » sont remplacés par les mots : « sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du présent article ».

II. - Le 2° du I s'applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2018.

Article 22

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

« 1° 170 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;

« 2° 70 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. » ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. » ;

- à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots : « 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ;

- au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé, deux fois, par le mot : « cinquième » ;

- les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au a, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

- les b et f sont abrogés ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition » sont supprimés ;

- à la première phrase du second alinéa, après le mot : « année », il est inséré le mot : « civile » ;

2° L'article 102 ter est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. » ;

- à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné au premier alinéa est réputé » ;

- après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) A la deuxième phrase du second alinéa du 5, après le mot : « année », il est inséré le mot : « civile » ;

d) Le b du 6 est abrogé ;

3° L'article 151-0 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la fin du 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 » ;

- à la fin du 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 » ;

- à la fin du 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article 102 ter » ;

b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° Au second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ;

5° Après le II de l'article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour les entreprises soumises au régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l'article 1647 B sexies. »

II. - Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

III. - A. - 1. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017.

2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

B. - L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.

C. - Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.

Article 23

Le b du III de l'article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Si, lorsque l'entreprise individuelle a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l'exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l'objet d'une telle opération au profit d'une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées. »

Article 24

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , autres que ceux visés à l'article 75 A, » sont supprimés ;

- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B et du dispositif d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. » ;

c) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « , autres que ceux visés à l'article 75 A, » sont supprimés ;

- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° L'article 75 A est abrogé ;

3° Au second alinéa du 2 de l'article 206, les références : « des articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 75 » et les références : « aux articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 75 » ;

4° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 25

I. - L'article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d'un terrain à bâtir » ;

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D'une société bénéficiant du régime fiscal de l'article 239 ter du présent code. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. Les locaux » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s'entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du présent code. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ;

- sont ajoutés les mots : « , soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai » ;

b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

d) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction ».

II. - Le III de l'article 1764 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » et, à la fin, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « , respectivement, de l'immeuble ou du terrain à bâtir » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de construction ».

III. - A la fin du III de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 ».

IV. - Les I et II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 26

I. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables et réalisés au profit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Pour l'application du présent I en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.

II. - Le I s'applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Article 27

I. - Les communes auxquelles n'est pas applicable l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

III. - Le 1° du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu'il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l'arrondissement ».

IV. - A la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 2020 ».

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l'article 158 » ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l'article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;

3° L'article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du même I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;

5° Au premier alinéa du 2 de l'article 122, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d'une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d'autre part, » et, après le mot : « versées », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat. » ;

6° L'article 124 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « autre », sont insérés les mots : « bon ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou au I de l'article 125-0 A » ;

7° Après le premier alinéa de l'article 124 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A, le prix d'acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital à la date de la cession. Le quatrième alinéa du même I ne s'applique pas à ces gains. » ;

8° Au premier alinéa de l'article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;

9° L'article 125-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

- au troisième alinéa, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d'une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d'autre part, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s'applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l'option prévue au 2 de l'article 200 A n'est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du B du 1 de l'article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du même B.

« Pour l'application de l'abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application de l'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l'abattement non imputé sur les produits pour lesquels l'option pour ce prélèvement n'a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

- au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 » ;

- le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

- sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l'article 125 A sont applicables aux produits de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au I du présent article ou au 6° de l'article 120, attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés » ;

- au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

- au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou gains » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l'appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues, suivant les mêmes règles que celles prévues au a du même 2°, les primes sur l'ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France. » ;

d) A la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l'administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 242 ter. » ;

10° L'article 125 A est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « , ce dernier étant établi en France ou hors de France » ;

b) Le I bis est abrogé ;

c) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s'applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

d) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. - Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

e) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s'appliquent pas » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. - 1. Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. » ;

11° L'article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au 2 du II de l'article 125-0 A sont assujetties au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l'article 125-0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

- après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, » ;

- après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

- la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

12° Le II de l'article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. - Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. » ;

13° Au premier alinéa du 1 de l'article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

14° L'article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

- le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

- au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

- au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d'un report d'imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l'article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis, ledit report d'imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d'un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d'imposition mis en œuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l'apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

15° L'article 150-0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l'article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D » ;

- la même première phrase est complétée par les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;

- à l'avant-dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ;

- avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l'article 200 A, il n'est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. » ;

b) Au dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2 de l'article 200 A » ;

16° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

- le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. - » ;

- à l'avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

- sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. - L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. - Le taux de l'abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. - L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;

« c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. - L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

- au 7°, les mots : « au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A » sont supprimés ;

- au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

- au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. » ;

17° L'article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150-0 D ter. - I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. - Le bénéfice de l'abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l'usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions suivantes :

« - gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« - associé en nom d'une société de personnes ;

« - président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l'intermédiaire d'une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s'apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l'article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l'article 150-0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« III. - L'abattement fixe mentionné au I ne s'applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° A l'avantage mentionné à l'article 80 bis du présent code constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l'article 163 bis G.

« IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. » ;

18° L'article 150-0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

19° Le 9° bis de l'article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d'épargne-logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 » ;

20° L'article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et n'ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;

- à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

- la seconde phrase du 2° est supprimée ;

- les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l'article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d'un droit étranger et établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

c) L'avant-dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu'ils sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150-0 A sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l'article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

21° Le I de l'article 163 bis G est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l'article 200 A » ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et au taux de 30 % » ;

22° Le 1 du II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l'article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l'article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

23° L'article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l'article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D » ;

- au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l'article 150-0 D » sont supprimées ;

- au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

- le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. - 1. Sous réserve du 1 bis, l'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.

« Lorsque l'impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, celui-ci est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;

- au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) A la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

- au deuxième alinéa, les mots : « le montant d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d'impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l'impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417. » ;

25° A la fin de la première phrase du 1 du III de l'article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

26° Le 1 de l'article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) L'avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

27° Le b du 4 du I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l'article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

28° L'article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

« A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.

« B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« - au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;

« - au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A n'est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« - le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« - le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.

« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité. » ;

29° A la fin du a du 1° de l'article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ;

30° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 223 sexies, la référence : « au 1 de l'article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D » ;

31° Le 3° du 1 de l'article 242 ter est abrogé ;

32° Le premier alinéa de l'article 242 quater est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l'article 125-0 A au plus tard lors de l'encaissement des revenus. » ;

33° L'article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 bis lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. » ;

34° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

35° Le II de l'article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l'abattement mentionné au I de l'article 125 A ; »

36° Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l'article 125-0 A, aux II et III » et, après la référence : « de l'article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, » ;

37° Au IX de l'article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

38° L'article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes mentionné à l'article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l'article 125-0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l'article 125 A ».

II. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique aux comptes et plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts ouverts jusqu'au 31 décembre 2017. »

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

2° Au a du 4° du I de l'article L. 214-31, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

3° L'article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

- au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l'article 150-0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de ce même a » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;

c) Le A du IV est ainsi modifié :

- à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

- à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

- à la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :

- à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l'article 150-0 D ter » ;

- à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;

e) Le C du même IV est ainsi modifié :

- le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;

- au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l'article 787 B » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 561-14-2, les mots : « à l'article L. 561-5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

5° L'article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-15 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. » ;

6° L'article L. 561-14-1 est abrogé.

IV. - Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l'article 150-0 A », sont insérés les références : « , à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A » et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code » ;

2° L'article L.136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, ».

V. - A la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ».

VI. - A. - Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. - Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.

C. - Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.

D. - Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. - Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. - Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. - Le présent article s'applique :

1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. - En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. - Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.

Article 29

A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ».

Article 30

Au 1° du II de l'article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Article 31

I. - A. - Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d'application

« Art. 964. - Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l'impôt

« Art. 965. - L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année :

« 1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l'article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d'une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d'autre part, la valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la société ou de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d'organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l'une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l'organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d'une société ou d'un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organisme qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu'il n'était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l'estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu'il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s'applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, la société ou l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables ou si l'une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. - I. - Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. - Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Art. 967. - L'article 754 B est applicable à l'impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. - Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil, de l'article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l'article 1094 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de l'article 1098 du même code. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« 3° L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou d'un legs à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.

« Art. 968 bis. - Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.

« Art. 969. - Les actifs mentionnés à l'article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. - Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 971. - I. - Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. - Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant.

« Art. 972. - La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l'article 972 bis.

« Art. 972 bis. - Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l'organisme de placement collectif, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l'actif de l'organisme de placement collectif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l'article L. 214-152 du même code et de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-163 du même code, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du même code ;

« 3° De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnées à l'article L. 214-127 du même code et d'organismes de financement mentionnés à l'article L. 214-166-1 du même code.

« Art. 972 ter. - Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

« Section III

« Règles de l'évaluation des biens

« Art. 973. - I. - La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« II. - Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable à une personne mentionnée au 1° de l'article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965, la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;

« 2° Auprès d'une personne mentionnée au 1° de l'article 965, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;

« 3° Auprès d'une personne mentionnée au 2° du III de l'article 974, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;

« 4° Auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1°, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965.

« Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s'appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.

« Le 3° du présent II ne s'applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. - I. - Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d'acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« II. - Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.

« Les dettes mentionnées au même I correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l'achat d'un bien ou droit immobilier imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.

« III. - Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées aux I et II correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l'article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d'un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 1°, frère ou sœur de l'une des personnes physiques mentionnées au même 1°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l'une des personnes mentionnées au 1° auprès d'une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire mentionnés à l'article 964, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« IV. - Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, II et III au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Ne sont pas retenues pour l'application du premier alinéa du présent IV les dettes dont le redevable justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. - I. - Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées.

« II. - Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des sociétés précitées.

« III. - 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dont les parts ou actions sont détenues directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu'il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. - 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. - Pour l'application du présent article, les activités commerciales s'entendent de celles définies à l'article 966.

« Par exception au premier alinéa du présent V, est considérée comme une activité commerciale pour l'application des I à IV :

« 1° L'exercice d'une activité de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s'agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu'elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 ;

« 2° L'exercice, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou un organisme, d'une activité de location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.

« VI. - Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV qui n'en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés auxquelles ils sont affectés.

« Art. 976. - I. - Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites.

« II. - Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n'excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et à l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« V. - Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Art. 977. - 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

«



Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine


Tarif applicable

(en pourcentage)


N'excédant pas 800 000 €


0


Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €


0,50


Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €


0,70


Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €


1


Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €


1,25


Supérieure à 10 000 000 €


1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 7° Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

« 8° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation, lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 au titre de l'année précédant celle de l'imposition et jusqu'à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l'année d'imposition.

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l'administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. - I. - L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. - Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. - Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l'article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. - L'impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d'enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. - I. - 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.

« II. - Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.

« Art. 983. - Les personnes possédant des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats. »

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° A l'article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l'article 150-0 B bis, les mots : « visées au 1° de l'article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l'article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l'article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l'article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, la référence : « de l'article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l'article 975 » ;

7° Au 1° du III de l'article 151 nonies, la référence : « de l'article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l'article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973 » ;

9° L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

10° L'article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

11° L'article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l'article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l'article 975 » ;

b) A la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis » sont supprimés ;

12° Au 4 de l'article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

13° Au trente et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

14° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » ;

15° A la fin du 3 du I de l'article 208 D, la référence : « de l'article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l'article 975 » ;

16° A la fin de l'article 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

17° Au quatrième alinéa du b et au d de l'article 787 B, la référence : « de l'article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l'article 975 » ;

18° Le I de l'article 990 I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l'article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;

19° L'article 990 J est ainsi modifié :

a) A la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l'article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

- au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l'article 964 » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

- au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l'impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

- au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l'article 965 » ;

- au septième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l'article 965 » ;

- au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière » ;

20° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, à l'article 1413 bis et au c du 3° de l'article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

21° Au troisième alinéa de l'article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

22° A la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

23° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. - L'impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. » ;

24° Le second alinéa du 2 de l'article 1681 sexies est supprimé ;

25° Le II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

- au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

26° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l'impôt sur la fortune immobilière » ;

27° A la fin de l'article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

28° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W » sont supprimés ;

29° Au 5 de l'article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

30° Au c du I de l'article 1729-0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

31° L'article 1730 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

32° Au 2 de l'article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut » ;

33° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, la référence : « III de l'article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l'article 982 » ;

34° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

35° L'article 1723 ter-00 A est abrogé ;

36° Aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 18, les mots : « mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l'impôt sur la fortune immobilière, l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° A la fin de l'article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l'article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° A l'article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° A l'article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l'article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l'article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l'article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L'article L. 181-0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l'article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° A la fin de l'article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d'impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. - Au premier alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

IV. - Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. - L'article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. - A la fin du premier alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° A la fin du premier alinéa de l'article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code » sont supprimés.

VIII. - Le 5° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement est abrogé.

IX. - A. - Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

B. - 1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

C. - Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2018.

D. - Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l'exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

X. - Le remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l'objet d'une mission de suivi et d'évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d'investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances de l'Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

Article 32

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Article 33

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l'article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

« Art. 223 bis. - Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit :

«



Puissance


Longueur


750 kW inclus à 1 000 kW exclus


1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus


1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus


1 500 kW et plus


30 mètres inclus à 40 mètres exclus


30 000 €


30 000 €


30 000 €


30 000 €


40 mètres inclus à 50 mètres exclus


30 000 €


30 000 €


30 000 €


75 000 €


50 mètres inclus à 60 mètres exclus


-


30 000 €


75 000 €


100 000 €


60 mètres inclus à 70 mètres exclus


-


30 000 €


75 000 €


150 000 €


70 mètres et plus


-


75 000 €


150 000 €


200 000 €

« Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223. » ;

2° Le 1 de l'article 224 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l'ordre de priorité suivant : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

« - aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ;

- la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ;

3° L'article 238 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l'article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l'article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »

Article 34

I. - La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme

« Art. 963 A. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

Article 35

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, après la référence : « 998 », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail ».

Article 36

L'article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n'est pas due :

« 1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;

« 2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Le 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - La taxe est assise sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

«



Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)


Tarif

(en euros)


puissance fiscale ≤ 9


0


10 ≤ puissance fiscale ≤ 11


100


12 ≤ puissance fiscale ≤ 14


300


15 ≤ puissance fiscale


1 000

« La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »

Article 37

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 213, les mots : « , la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA » sont supprimés ;

2° L'article 235 ter ZCA est abrogé.

II. - Au 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, les références : « , 235 ter ZC et 235 ter ZCA » sont remplacées par la référence : « et 235 ter ZC ».

III. - Les I et II s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Article 38

Le 1 du IX de l'article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

Article 39

L'article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

Article 40

A l'article L. 311-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 41

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »

II. - L'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux recettes nettes de l'année » sont remplacés par les mots : « au produit net défini au II » ;

b) Le c du 1° est abrogé ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° Au 1° du IV, les mots : « d'une part » et les mots : « et, d'autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

4° Au 2° du même IV, les mots : « d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

5° Le VII est abrogé ;

6° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le douzième versé au titre du mois de janvier de l'année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

III. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D. - 1. Le huitième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2008 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

I. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. - Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K. - Le dernier alinéa du İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

L. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. » ;

2° L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

M. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. - A compter de 2018, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

N. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

O. - Le 1.5 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

P. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« A compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré par application du taux prévu pour 2018 au X de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. » ;

2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».

IV. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.

V. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.

VIII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 038 167 992 €.

XI. - A. - Pour l'application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces recettes s'établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.

Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.

B. - Pour l'application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités.

Toutefois, aucune minoration ne s'applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.

Article 42

I. - L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le d du I est ainsi rédigé :

« d) Des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »

2° Après le même d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :

« e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;

« f) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du même code ;

« g) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Après le g, sont insérés des h, i, j et k ainsi rédigés :

« h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

« j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l'ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

« k) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier en application de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code. » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,109 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,048 € » est remplacé par le montant : « 0,077 € ».

II. - Le I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et, à la fin, le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ».

III. - Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant : « 0,146 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant : « 0,110 € » ;

4° Au huitième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«



Régions


Pourcentage


Auvergne-Rhône-Alpes


8,497062564


Bourgogne-Franche-Comté


6,034298135


Bretagne


3,506826538


Centre-Val de Loire


2,936642966


Corse


1,211347032


Grand Est


11,082990292


Hauts-de-France


6,849520586


Ile-de-France


8,432103717


Normandie


4,242193370


Nouvelle-Aquitaine


12,611918518


Occitanie


11,074263340


Pays de la Loire


4,223893342


Provence-Alpes-Côte d'Azur


10,739524934


Guadeloupe


2,816301958


Guyane


1,123972904


Martinique


1,364761377


La Réunion


2,823566574


Mayotte


0,328746519


Saint-Martin


0,091848679


Saint-Barthélemy


0,005966265


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,002250388

»

IV. - Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l'objet d'un versement de 35 248 390 € en 2018, de 35 248 390 € en 2019 et de 35 248 389 € en 2020, prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

V. - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«



Région


Gazole


Supercarburant

sans plomb


Auvergne-Rhône-Alpes


4,90


6,93


Bourgogne-Franche-Comté


5,03


7,13


Bretagne


5,17


7,32


Centre-Val de Loire


4,65


6,59


Corse


9,85


13,92


Grand Est


6,25


8,85


Hauts-de-France


6,85


9,69


Ile-de-France


12,71


17,97


Normandie


5,53


7,84


Nouvelle-Aquitaine


5,31


7,51


Occitanie


4,98


7,05


Pays de la Loire


4,35


6,17


Provence-Alpes-Côte d'Azur


4,30


6,08

»

Article 43

Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 346 562 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)



Intitulé du prélèvement


Montant


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 960 322 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


12 728 000


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


73 500 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 612 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


2 078 572 000


Dotation élu local


65 006 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse


40 976 000


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000 000


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 940 363 000


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


529 683 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


99 000 000


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


333 401 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


82 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


18 000 000


Total


40 346 562 000

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 44

I. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne est supprimée ;

2° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

3° A la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 028 164 » ;

4° A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 000 » ;

5° A la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

6° A la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

7° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

8° A la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

9° A la vingt-huitième ligne de la première colonne, le mot : « suivants » est remplacé par la référence : « L. 621-5-4 » ;

10° A la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

11° A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ;

12° La trente-huitième ligne est supprimée ;

13° A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

14° A la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ;

15° Après la quarante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 6331-50 du code du travail


Chambres de métiers et de l'artisanat


39 869

» ;

16° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

17° Après la cinquante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



I bis de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses


3 100

» ;

18° A la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

19° A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

20° A la cinquante-neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Aquitaine » et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

21° A la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « d'Occitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;

22° A la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

23° A la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement


Fonds de prévention des risques naturels et majeurs


137 000

» ;

25° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;

26° A la soixante-dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;

27° Après la soixante-dix-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 821-5 du code de commerce


Haut Conseil du commissariat aux comptes


19 400

» ;

28° A la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

29° A la quatre-vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;

30° A la quatre-vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

31° A la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;

32° Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

«



Article 224 du code des douanes


Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure


4 000


Article 238 du code des douanes


Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure


4 000

» ;

B. - Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l'article ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du III de l'article 1600 est ainsi modifié :

a) A la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par le montant « 45 millions d'euros » ;

b) A la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d'euros » ;

c) A la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;

d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. » ;

e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d'euros » ;

f) A l'avant-dernier alinéa, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d'euros » ;

2° Au début de la première phrase de l'article 1601-0 A, la référence : « et à l'article 1601 A » est supprimée ;

3° L'article 1601 A est abrogé ;

4° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l'article 1609 novovicies sont supprimées.

III. - La seconde phrase du 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d'euros ; ».

IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-5-1 est abrogé ;

2° La première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 561-3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

V. - L'article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-50. - La contribution mentionnée au 1° de l'article L. 6331-48 est versée à un fonds d'assurance-formation de non-salariés.

« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l'artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

« En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année 2017 au titre du c de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année. »

VI. - A. - Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article 46 est fixé, en 2018, à 2 280 millions d'euros. »

B. - En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d'euros sur les ressources accumulées des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.

Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l'intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Article 45

I. - A la fin du premier alinéa du 6 de l'article 224 du code des douanes, les années : « 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2019 et 2020 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

Article 46

Le VII du İ de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2018, les taux peuvent être révisés chaque année par décret dans les limites suivantes :

« a) Entre 0,025 % et 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

« b) Entre 0,01 % et 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

« c) Entre 0,005 % et 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure ou égale à 200 millions d'euros. »

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 47

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2018.

Article 48

Le premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, le montant : « 419 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 477,85 millions d'euros » ;

2° A la seconde phrase, le montant : « 249 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions d'euros ».

Article 49

L'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le 2° du III est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat. » ;

2° A la fin du IV, le montant : « 42 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions d'euros ».

Article 50

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rédigé :

« c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ; »

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Une fraction, de 7 166 317 223 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ; »

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le h est ainsi rédigé :

« h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ; »

b) Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros. »

II. - A l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, les mots : « pour réaliser les études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation, » sont remplacés par les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d'études techniques, juridiques et financières, et les dépenses relatives à l'organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ».

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie est supprimé.

Article 51

Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

«



Taux d'émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif de la taxe (en euros)


taux ≤ 119


0


120


50


121


53


122


60


123


73


124


90


125


113


126


140


127


173


128


210


129


253


130


300


131


353


132


410


133


473


134


540


135


613


136


690


137


773


138


860


139


953


140


1 050


141


1 153


142


1 260


143


1 373


144


1 490


145


1 613


146


1 740


147


1 873


148


2 010


149


2 153


150


2 300


151


2 453


152


2 610


153


2 773


154


2 940


155


3 113


156


3 290


157


3 473


158


3 660


159


3 853


160


4 050


161


4 253


162


4 460


163


4 673


164


4 890


165


5 113


166


5 340


167


5 573


168


5 810


169


6 053


170


6 300


171


6 553


172


6 810


173


7 073


174


7 340


175


7 613


176


7 890


177


8 173


178


8 460


179


8 753


180


9 050


181


9 353


182


9 660


183


9 973


184


10 290


185 ≤ taux


10 500

» ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

«



Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)


Tarif de la taxe

(en euros)


Puissance fiscale ≤ 5


0


6 ≤ puissance fiscale ≤ 7


3 000


8 ≤ puissance fiscale ≤ 9


5 000


10 ≤ puissance fiscale ≤ 11


8 000


12 ≤ puissance fiscale ≤ 16


9 000


16 < puissance fiscale


10 500

»

Article 52

Au second alinéa de l'article 71 de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et le produit issu de la vente de l'énergie électrique produite par les ateliers industriels de l'aéronautique sont ».

Article 53

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 563,3 millions d'euros en 2017 » sont remplacés par les mots : « 594,4 millions d'euros en 2018 » ;

2° Au 3, les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 » sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 ».

Article 54

Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. »

D. - Autres dispositions

Article 55

I. - Au 1° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique, les mots : « de l'Etat, » sont supprimés.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 161-13-1, les mots : « à l'issue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsqu'elles ne sont plus écrouées », les deuxième et troisième occurrences des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et, à la fin, les mots : « d'incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ;

2° Au I bis de l'article L. 162-5-13, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;

3° Au 3° du IV de l'article L. 241-2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % » ;

4° L'intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre 8 du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » ;

5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 381-30 sont ainsi rédigés :

« Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

« L'article L. 115-6 du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa. » ;

6° L'article L. 381-30-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 381-30-1. - Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4.

« Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.

« Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;

7° Les articles L. 381-30-2, L. 381-30-3 et L. 381-30-5 sont abrogés.

III. - L'article 4 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé.

IV. - Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 56

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2018 à 19 912 000 000 €.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 57

I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros *)



Ressources


Charges


Solde


Budget général


Recettes fiscales brutes / dépenses brutes


406 573


446 248


A déduire : Remboursements et dégrèvements


119 967


119 967


Recettes fiscales nettes / dépenses nettes


286 605


326 280


Recettes non fiscales


13 232


Recettes totales nettes / dépenses nettes


299 837


326 280


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


60 259


Montants nets pour le budget général


239 579


326 280


- 86 702


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


3 332


3 332


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


242 910


329 612


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


2 127


2 132


- 4


Publications officielles et information administrative


186


173


13


Totaux pour les budgets annexes


2 313


2 305


8


Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


Contrôle et exploitation aériens


57


57


Publications officielles et information administrative


0


0


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 370


2 362


8


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


77 662


75 581


2 080


Comptes de concours financiers


128 225


129 392


- 1 167


Comptes de commerce (solde)


45


Comptes d'opérations monétaires (solde)


62


Solde pour les comptes spéciaux


1 021


Solde général


- 85 673

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2018 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


116,6


Dont amortissement de la dette à moyen et long termes


115,9


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


0,7


Amortissement des autres dettes


-


Déficit à financer


85,7


Autres besoins de trésorerie


0,3


Total


202,6


Ressources de financement


Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats


195,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


1,0


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


-


Variation des dépôts des correspondants


1,0


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


2,1


Autres ressources de trésorerie


3,5


Total


202,6

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 79,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2018, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.

IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 58

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 450 240 243 724 € et de 446 247 731 771 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 59

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 314 842 531 € et de 2 304 837 531 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 60

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 206 556 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 61

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 62

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



Désignation du ministère ou du budget annexe


Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


I. - Budget général


1 948 952


Action et comptes publics


126 536


Agriculture et alimentation


30 362


Armées


274 580


Cohésion des territoires


573


Culture


11 148


Economie et finances


13 137


Education nationale


1 021 721


Enseignement supérieur, recherche et innovation


8 016


Europe et affaires étrangères


13 530


Intérieur


287 325


Justice


84 969


Outre-mer


5 525


Services du Premier ministre


11 536


Solidarités et santé


9 938


Sports


-


Transition écologique et solidaire


40 805


Travail


9 251


II. - Budgets annexes


11 381


Contrôle et exploitation aériens


10 677


Publications officielles et information administrative


704


Total général


1 960 333

Article 63

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission / Programme


Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


Action extérieure de l'Etat


6 765


Diplomatie culturelle et d'influence


6 765


Administration générale et territoriale de l'Etat


443


Administration territoriale


129


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


314


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


14 340


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


13 047


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 287


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


6


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 327


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 327


Cohésion des territoires


379


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


285


Politique de la ville


94


Culture


14 361


Patrimoines


8 581


Création


3 413


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


2 367


Défense


6 603


Environnement et prospective de la politique de défense


5 117


Préparation et emploi des forces


354


Soutien de la politique de la défense


1 132


Direction de l'action du Gouvernement


597


Coordination du travail gouvernemental


597


Ecologie, développement et mobilité durables


19 791


Infrastructures et services de transports


4 710


Affaires maritimes


235


Paysages, eau et biodiversité


5 258


Expertise, information géographique et météorologie


7 228


Prévention des risques


1 416


Énergie, climat et après-mines


465


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


479


Economie


2 591


Développement des entreprises et régulations


2 591


Enseignement scolaire


3 359


Soutien de la politique de l'éducation nationale


3 359


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


1 328


Fonction publique


1 328


Immigration, asile et intégration


1 879


Immigration et asile


795


Intégration et accès à la nationalité française


1 084


Justice


580


Justice judiciaire


222


Administration pénitentiaire


243


Conduite et pilotage de la politique de la justice


115


Médias, livre et industries culturelles


3 023


Livre et industries culturelles


3 023


Outre-mer


127


Emploi outre-mer


127


Recherche et enseignement supérieur


259 376


Formations supérieures et recherche universitaire


164 776


Vie étudiante


12 722


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


70 511


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


4 403


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 291


Recherche culturelle et culture scientifique


1 046


Enseignement supérieur et recherche agricoles


1 210


Régimes sociaux et de retraite


319


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


319


Santé


1 658


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


1 658


Sécurités


267


Police nationale


267


Solidarité, insertion et égalité des chances


8 368


Inclusion sociale et protection des personnes


30


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


8 338


Sport, jeunesse et vie associative


580


Sport


529


Jeunesse et vie associative


51


Travail et emploi


55 558


Accès et retour à l'emploi


47 602


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


7 790


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


74


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


92


Contrôle et exploitation aériens


812


Soutien aux prestations de l'aviation civile


812


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


41


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


41


Total


404 472

Article 64

I. - Pour 2018, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission/Programme


Plafond exprimé en équivalents temps plein


Action extérieure de l'Etat


Diplomatie culturelle et d'influence


3 449


Total


3 449

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 65

Pour 2018, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 512 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)


62


Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)


1 050


Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)


75


Autorité des marchés financiers (AMF)


475


Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)


284


Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)


65


Haute Autorité de santé (HAS)


395


Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)


65


Médiateur national de l'énergie (MNE)


41


Total


2 512

Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

Article 66

Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.



Intitulé du programme 2017


Intitulé de la mission

de rattachement 2017


Intitulé du programme 2018


Intitulé de la mission

de rattachement 2018


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


Culture


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


Culture


Equipement des forces


Défense


Equipement des forces


Défense


Statistiques et études économiques


Economie


Statistiques et études économiques


Economie


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


Egalité des territoires et logement


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


Cohésion des territoires


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Cohésion des territoires


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 67

I. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, le nombre : « 5,1 » est remplacé par le nombre : « 6,8 », le nombre : « 4,2 » est remplacé par le nombre : « 5,9 » et le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.

« La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :

« a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ;

« b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A. »

II. - A. - Le 1° du I s'applique :

1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.

B. - Le 2° du I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 3° ou 4° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.

Article 68

I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 199 novovicies est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense » ;

c) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

d) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :

« X bis. - Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du même code ou une activité d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 550-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l'opération au sens de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

2° Au a de l'article 279-0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

II. - Le début du II de l'article 68 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le 2° du I s'applique... (le reste sans changement). »

III. - Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

Toutefois, le même c ne s'applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif.

Article 69

I. - Au b de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d'agrément prévue à l'article 279-0 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.

Article 70

I. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. - Le VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Aucune déclaration annuelle des employeurs n'est demandée. Les conditions de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret. »

Article 71

I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;

b) Sont ajoutés les mots : « pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2020 pour les investissements mentionnés au e du même 2 » ;

2° La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « ou cyclonique » ;

3° Au septième alinéa du 6, les mots : « dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » ;

4° Sont ajoutés des 8 et 9 ainsi rédigés :

« 8. Pour l'application du e du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 9. Pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »

II. - Le I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2018.

Article 72

La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros et à 10 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. »

Article 73

La première phrase du VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ».

Article 74

I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018. » ;

2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s'engage à atteindre » ;

3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. - Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Article 75

I. - L'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

II. - Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Article 76

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° L'article 1763 E est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 199 unvicies », sont insérés les mots : « ou l'un de ceux prévus aux a et b du même 3 » ;

b) Le taux : « 8 % » est remplacé par les mots : « respectivement à 8 % ou à 12 % » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces deux amendes peuvent se cumuler. »

II. - Le 2° du I s'applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2018.

Article 77

I. - Le a du 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; ».

II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

Article 78

I. - Au premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.

Article 79

I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. - L'article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) Le 1° du même b est ainsi modifié :

- après le mot : « énergétique », la fin est ainsi rédigée : «, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie. » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie ; »

c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

e) Le 3° du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le crédit d'impôt s'applique dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »

f) Le d est ainsi modifié :

- les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par l'année : « 2018 » ;

- après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

g) Est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d'impôt. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l'audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

3° A la première phrase du 4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d'audit énergétique » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d'audit énergétique mentionnées au l du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l'audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Le b est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique » ;

- le 1° est complété par les mots : « ou de l'audit énergétique » ;

- au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

- sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

« 8° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 10° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l'auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B. - Au 1 de l'article 278-0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ».

II. - A. - Le A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. - Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts :

1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Article 80

L'article 995 du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances. »

Article 81

I. - L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements :

« 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;

« 2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.

« b. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.

« c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :

« 1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 ;

« 2° Ou soit titulaire de la carte “mobilité inclusion” au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

« 3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

« La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b. » ;

2° Au 1 bis et à la première phrase des 4 et 4 bis, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

3° Au 2, les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées » ;

4° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, » ;

5° Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du b ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Article 82

I. - Le I de l'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique » ;

2° Le 4 est complété par les mots : « ou cyclonique ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Article 83

I. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l'immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° Le même article L. 31-10-2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

3° L'article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d'invalidité correspondant au classement dans l'une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; »

b) A la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) A la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1 » ;

4° Les deux premiers alinéas du 6° de l'article L. 371-4 sont ainsi rédigés :

« Les a bis et b du I de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :

« “a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II. - A la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater V du code général des impôts.

V. - A. - Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

B. - Le 2° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.

Article 84

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le dernier alinéa du 12 bis de l'article 39 est ainsi modifié :

1° Les mots : « égale à [18,1/3]/[33,1/3] » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la différence entre le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, le taux normal précité. » ;

B. - Le second alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies est ainsi modifié :

1° Les mots : « au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Après les mots : « exercice de liquidation », la fin est ainsi rédigée : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. » ;

C. - A la fin du premier alinéa du II de l'article 182 B, les mots : « à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 » ;

D. - Au début du dernier alinéa du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 » ;

E. - A la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du b du I de l'article 212, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 » ;

F. - Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Le même deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent F, est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. » ;

3° A la fin de la seconde phrase du second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice de liquidation » ;

4° Le c est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » ;

b) Le 3° est abrogé ;

5° Le c, tel qu'il résulte du 4° du présent F, est abrogé ;

G. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ».

II. - L'article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au début du 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3° du I s'applique » ;

2° Les a, b et d du 1° et le 2° du I ainsi que les 3 et 4 du II sont abrogés.

III. - A. - Les A, B, C et E, le 3° du F et le G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

B. - Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

C. - Le D et le 5° du F du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

D. - Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Article 85

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Article 86

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du III de l'article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater C sont abrogés.

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 est supprimé ;

2° Le second alinéa du I de l'article L. 2312-25, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est supprimé ;

3° Le paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée, est abrogé.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.

IV. - Les III à V de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

V. - A. - Le 1° du I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

B. - Le 2° du I et les II à IV s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Article 87

I. - L'article 231 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Article 88

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, ».

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 89

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et par » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les mots : « , ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ».

II. - Le I s'applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 90

I. - A la première phrase du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » sont remplacés par les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € ».

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 91

Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Au 5, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2° L'article 39 bis B est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après les mots : « aux dépenses », la fin est ainsi rédigée : « suivantes : » ;

- sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne ;

« b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l'information ;

« c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

« d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne.

« Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet. » ;

b) Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2. » ;

c) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article. » ;

d) Sont ajoutés des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

« 6. Sans préjudice de l'application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;

3° Aux articles 54 ter, 201 ter et 223 ter, la référence : « et 39 bis A » est remplacée par la référence : « à 39 bis B ».

Article 92

I. - Le deuxième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° A la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, le mot : « quinquennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

3° A la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - L'article 75-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Les durées modifiées par le I sont applicables aux options en cours, ainsi qu'aux renonciations faites depuis au moins trois ans.

Article 93

Le II de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts est abrogé.

Article 94

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de l'article 93-0 A et » sont supprimés ;

2° A l'article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A » sont supprimés ;

3° Les articles 93-0 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater H sont abrogés ;

4° L'article 244 quater D est abrogé.

II. - 1. Les 1° à 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

2. Le 4° du même I s'applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l'article L. 611-1 du code de commerce.

Article 95

Après le mot : « consacrés », la fin du III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires. »

Article 96

I. - L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la fin du 1, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;

b) Après le mot : « échéant, », la fin de la seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d'impôt ne dépasse pas 4 000 €. » ;

3° Le IV est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés à compter du 1er janvier 2018.

Article 97

I. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 12° du I de l'article 1600 est ainsi rétabli :

« 12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le sixième alinéa de l'article 1601, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Après le tableau du deuxième alinéa de l'article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Après le tableau du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Article 98

A la fin du 9° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d'ouvrage » sont supprimés.

Article 99

L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis De 2,12 % pour l'année 2017, de 2,33 % pour l'année 2018, de 2,54 % pour l'année 2019, de 2,74 % pour l'année 2020 et de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 100

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 3632-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 4135-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 5211-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 7125-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 7227-20, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 7227-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil exécutif de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. »

Article 101

I. - Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin des premier et second alinéas du I ter de l'article 1384 A, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le I de l'article 1384 C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la fin de la seconde phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'exonération prévue au présent alinéa ne s'applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l'article 1384 F. » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. - A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 102

I. - Après l'article 1388 quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. - Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l'article 1498 dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial peut faire l'objet d'un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l'abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du même code. » ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

Article 103

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-00 A. - L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l'article 1498. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d'immobilisation industrielle.

Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension.

III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 104

L'article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Article 105

I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° L'article 286 est ainsi modifié :

a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; »

b) Au II, après la mention : « II. - », est insérée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation mentionnée au 3° bis du I. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier sexies du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée, est ainsi modifié :

1° A l'intitulé, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

2° L'article L. 80 O est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

b) A la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 106

I. - La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 1734 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « 1 500 € par logiciel » sont remplacés par les mots « 10 000 € par logiciel, application » ;

2° L'article 1741 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 2 000 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € » ;

b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. »

III. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 107

I. - Le II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. - La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d'entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l'entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L'identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l'entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l'entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l'entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l'entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l'entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l'indication des sources dont ces données sont tirées. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert, qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu'un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.

IV. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Article 108

I. - Le A du I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 169 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa » ;

2° L'article L. 169 A est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts. »

II. - Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Article 109

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 561-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-22-1. - Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des procédures fiscales. »

II. - La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du 10° est ainsi rédigé : « Coopération administrative » ;

2° L'article L. 88 est ainsi rétabli :

« Art. L. 88. - Pour l'application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu'elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 110

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d'accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte.

Article 111

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d'évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l'export et au développement des entreprises françaises à l'étranger.

Article 112

I. - La cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifiée :

1° Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : « L. 5424-21 ainsi que » sont remplacés par les mots : « L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service » ;

2° Au 2° de l'article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 5423-26 du présent code et à l'article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu' » sont supprimés ;

3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée.

II. - Le 2° ter de l'article 83 du code général des impôts est abrogé.

III. - La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est abrogée.

IV. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d'agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d'achat.

Article 113

A compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d'assurance chômage, en application du même article 8.

Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d'application du présent article.

Article 114

Les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation, à compter du 1er janvier 2018, des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires civils, des militaires, des magistrats et des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), peuvent rétroagir au 1er janvier 2018, après consultation du Conseil commun de la fonction publique pour ce qui concerne les décrets relatifs aux fonctionnaires civils.

Article 115

I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.

II. - Le I du présent article ne s'applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Article 116

A compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'Etat

Article 117

Avant le 1er mars 2018, le Gouvernement présente au Parlement, sous forme de rapport, les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme.

Administration générale et territoriale de l'Etat

Article 118

L'article L. 375 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »

Article 119

Le huitième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également n'indiquer aucun parti ou groupement politique, l'aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 120

La première phrase du dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2017 » ;

2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

3° A la fin, les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions pour l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l'année 2017 ».

Article 121

L'article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d'agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d'agriculture. »

Article 122

Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

Aide publique au développement

Article 123

Au premier alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), le montant : « 2,040 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 2,070 milliards d'euros ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 124

I. - Le I de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) » ;

2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 2 555 € à compter du 1er janvier 2018 ».

II. - Au premier alinéa du I de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 ».

Article 125

A compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d'invalidité :

1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;

2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).

Cohésion des territoires

Article 126

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. » ;

2° L'article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. » ;

3° A l'article L. 441-11, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

4° Après l'article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

« Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

« Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

«

(En euros)



Désignation


Montant maximal


Zone I


Zone II


Zone III


Bénéficiaire isolé


50


44


41


Couple sans personne à charge


61


54


50


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


69


60


56


Par personne à charge supplémentaire


10


9


8

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

« L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

« Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

« Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

«

(En euros)



Désignation


Montant maximal


Zone I


Zone II


Zone III


Bénéficiaire isolé


1 294


1 209


1 171


Couple sans personne à charge


1 559


1 474


1 426


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


1 984


1 880


1 823


Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge


2 361


2 239


2 173


Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge


2 890


2 749


2 654


Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge


3 334


3 173


3 069


Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge


3 712


3 532


3 410


Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge


4 109


3 910


3 778


Personne à charge supplémentaire


400


375


350

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

« Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.

« Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 351-3.

« La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ;

5° Le I de l'article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d'économie mixte, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2. » ;

6° Après le deuxième alinéa de l'article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en œuvre des réductions du loyer de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, elle accorde des concours financiers au soutien des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article L. 481-1 afin d'accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. » ;

7° A l'article L. 452-2-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

8° Après le même article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1-1. - Une commission de péréquation statue sur les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1. » ;

9° Au second alinéa de l'article L. 452-2-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de la commission de péréquation ou » ;

10 L'article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « qui ne peut excéder 2,5 % » sont remplacés par les mots : « qui est compris entre 2 % et 5 % » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d'outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l'assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d'une majoration et d'une réduction ainsi mises en œuvre :

« 1° Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux, qui prend en compte l'impact prévisionnel des réductions prévues à l'article L. 442-2-1, à la part de l'assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article L. 442-2-1, hors supplément de loyer de solidarité ;

« 2° La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 est réduite d'un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l'année de la contribution.

« Le taux mentionné au 1° du présent II, qui ne peut excéder 10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.

« Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence. » ;

11° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 sont supprimées ;

12° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 452-5 sont ainsi rédigées : « Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente jours et à dix jours. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article L. 542-2, après les mots : « même code ; », sont insérés les mots : « l'allocation n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; »

2° Le premier alinéa de l'article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018. »

III. - A. - La réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux contrats en cours.

B. - L'indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, au deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, n'est pas appliquée en 2018.

C. - A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Ces dispositions s'appliquent y compris aux contrats de location en cours. Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code.

D. - Le 4° du I entre en vigueur le 1er février 2018.

E. - Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l'article L. 351-1 du même code logés dans des logements mentionnés à l'article L. 442-2-1 dudit code. Le nombre de bénéficiaires s'apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la première phrase du présent E est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

F. - Le 1° du I et les 1° et 2° du II ne s'appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018.

Article 127

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Article 128

I. - Après l'article L. 322-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8-1. - Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

III. - Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion et ouverts plus de neuf mois dans l'année, remplissent l'enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l'année 2016. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement mentionné à l'article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts à l'établissement mentionné à l'article L. 322-8-1 du même code.

Article 129

I. - L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'aide personnalisée au logement. Cette condition d'éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'allocation de logement familiale. Cette condition d'éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. » ;

2° L'article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'allocation de logement sociale. Cette condition d'éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

III. - L'article 143 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

Article 130

I. - Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° du II de l'article L. 435-1 est complétée par les mots : « et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1 » ;

2° Après l'article L. 443-14, il est inséré un article L. 443-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-14-1. - I. - Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1.

« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la présente section, à l'exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l'article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.

« II. - 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

« 2. Le prix de cession s'entend du prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de la cession.

« 3. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. A défaut de prix stipulé dans l'acte, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix d'acquisition peut être majoré, sur justificatifs :

« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du même code ;

« b) Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition ;

« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

« III. - Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du présent code. » ;

3° A la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 443-15-2-1, la référence : « de l'article L. 443-14 » est remplacée par les références : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » ;

4° A l'article L. 443-15-2-2, après la référence : « L. 443-14 », est insérée la référence : « , L. 443-14-1 » ;

5° L'article L. 452-3 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1. »

II. - L'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 131

Le I de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »

Article 132

A la fin du premier alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d'euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros provient de subventions de l'Etat ».

Défense

Article 133

A la fin du II de l'article 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Article 134

I. - L'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « , une pension militaire d'invalidité » ;

b) A la fin de la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. - Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

« Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent III.

« La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent III, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.

« IV. - Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. »

II. - L'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du ».

III. - L'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) et l'article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV. - L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée au titre de l'amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise.

Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 135

I. - A compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit, d'une part, de l'Agence française pour la biodiversité, à hauteur d'un montant compris entre 240 millions d'euros et 260 millions d'euros, et, d'autre part, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 millions d'euros et 37 millions d'euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code.

Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l'eau est opéré avant le 15 février 2018, d'un montant minimal de 10 millions d'euros par agence pour l'Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d'euros par agence pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

II. - L'article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

III. - Les deuxième et troisième phrases du V de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement sont supprimées.

Article 136

I. - Au VII de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l'année : « 2017 » est remplacé par l'année : « 2018 ».

II. - Le I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions et de prévention des inondations ;

« c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.

« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 137

A compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l'Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 61 millions d'euros et 65 millions d'euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.

Economie

Article 138

La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Il est ajouté un article L. 621-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5-5. - L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »

Article 139

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après le İ, il est inséré un İ bis ainsi rédigé :

« İ bis. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. - Cette taxe est due :

« 1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ;

« 2° A l'occasion de l'importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

« Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

« III. - Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les produits que l'entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

« 2° Pour les papiers et cartons que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

« 3° Pour la pâte de cellulose, n'entrent pas dans l'assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d'entreprises françaises contrôlées à 100 % par l'entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l'entreprise assujettie. Sont également exclues de l'assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.

« Il peut être révisé chaque année par décret, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.

« VI. - Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

« VII. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L'importation sur le territoire national, pour les importations ;

« 3° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

« VIII. - La taxe est exigible :

« 1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » ;

2° Le J est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « İ » est remplacée par la référence : « İ bis » ;

b) Le I est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

- à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

- au neuvième alinéa, la référence : « et İ » est remplacée par les références : « , İ et İ bis » ;

c) A la fin du premier alinéa et au troisième alinéa du II, la référence : « du İ » est remplacée par les références : « des İ et İ bis ».

Article 140

I. - Au premier alinéa du I de l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.

II. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- à la même première phrase, les mots : « et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, » sont supprimés ;

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Au V de l'article L. 221-7, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.

III. - A titre de mesure transitoire et à compter du 1er avril 2018, le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier reverse, sur une période de dix ans, aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire les sommes centralisées au-delà de la quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du même code. Pour les établissements qui en feraient la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, cette période peut être réduite entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2020. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent III.

IV. - Lorsque les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire optent pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent après la date du 13 octobre 2017, le montant des dépôts qu'ils ont choisi de ne pas conserver leur est restitué en totalité à compter du 1er avril 2018.

Article 141

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d'équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l'opérateur. A cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l'objectif d'un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d'apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l'appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l'évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l'opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d'une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l'internationalisation des entreprises.

Engagements financiers de l'Etat

Article 142

I. - Le VIII de l'article 41 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « les réserves » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni aux majorations mentionnées à l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ».

II. - L'article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rentes », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l'Etat correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.

IV. - Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes.

Article 143

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l'épargne logement pour les nouveaux plans d'épargne-logement et comptes d'épargne-logement.

Article 144

La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 145

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Immigration, asile et intégration

Article 146

Le IV de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

1° La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 » sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020. »

Article 147

Le deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mois », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743-2. » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »

Article 148

L'article L. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6. - Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1. »

Justice

Article 149

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L'article L. 821-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - I. - Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1.

« II. - Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. » ;

2° L'article L. 821-6-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6-1. - I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.

« II. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.

« III. - Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

« IV. - Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées. » ;

3° Il est ajouté un article L. 821-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 821-7. - La contribution mentionnée à l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.

« Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Outre-mer

Article 150

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Article 151

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité d'augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l'aide à l'amélioration de l'habitat en cas de présence d'amiante.

Article 152

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Article 153

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Recherche et enseignement supérieur

Article 154

I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2341-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341-2. - Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture sont compétents pour assurer l'entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d'aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l'Etat.

« Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières.

« Cette délivrance est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative lorsqu'elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l'Etat et nécessaires à la continuité du service public. » ;

2° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«


L. 2341-2


Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018


» ;

3° Après la dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«


L. 2341-2


Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018


» ;

4° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5611-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«


L. 2341-2


Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018


» ;

5° Après la vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«


L. 2341-2


Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018


» ;

6° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«


L. 2341-2


Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018


»

II. - Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 719-14 et les trois derniers alinéas de l'article L. 762-2 sont supprimés.

III. - Le II est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 155

L'avant-dernier alinéa de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

« La contribution est recouvrée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 156

Après le premier alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses d'investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 ni aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article. »

Article 157

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. » ;

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l'investissement local

« Art. L. 2334-42. - Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l'investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

« A. - La dotation de soutien à l'investissement local est destinée au soutien de projets de :

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d'une part, le représentant de l'Etat et, d'autre part, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« B. - La dotation de soutien à l'investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions et à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« C. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l'article 73.

« Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.

« D. - Les attributions sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le représentant de l'Etat, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d'études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n'est pas reconductible.

« E. - Le refus d'attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111-10, sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l'opération envisagée. »

Article 158

A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 159

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-5-1. - Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 2113-9-1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

3° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Au dernier alinéa des III et IV, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition. » ;

4° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

5° Le dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 2334-7 est supprimé ;

6° L'article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

7° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2018, le montant de la dotation d'aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

8° Après la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

9° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d'être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 2334-22, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

11° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) A la première phrase du second alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 », l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d'euros » sont supprimés ;

c) A la deuxième phrase du même second alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d'euros » ;

12° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 », le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros » et le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d'euros » ;

13° L'article L. 3663-9 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 5214-23-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II. - Pour l'application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

III. - A compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

IV. - En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

Article 160

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. » ;

2° Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. »

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 2336-2 et les deux derniers alinéas du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales sont supprimés à compter du 1er janvier 2023.

Article 161

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l'accueil d'une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

Article 162

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

Article 163

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est ainsi rédigée : « A compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. » ;

2° Au 3° du I de l'article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 2336-6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) A la troisième phrase, l'année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l'année précédente » ;

4° L'article L. 2531-13 est ainsi modifié :

a) Au I, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d'euros » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du a du 3° du II est ainsi rédigée : « majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

5° Le II de l'article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

6° Au début du premier alinéa du III de l'article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;

7° Le 1° du III de l'article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II. - A compter de 2018, pour l'application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

III. - L'article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. »

Article 164

Le 1° du I de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 l'année précédente et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ; ».

Article 165

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l'article L. 4425-22, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

2°Au II de l'article L. 4425-23, les mots : « la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et » sont supprimés.

II. - L'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du III est complété par les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code » ;

2° Au 2° du IV, après l'année : « 2017 », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au VI, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code ».

III. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 166

Le 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation ; ».

Article 167

I. - Le II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

II. - Pour l'application des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à 2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l'attribution qui lui revient au titre de chaque fonds ne peut être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources totales de chaque fonds après prélèvement des montants correspondant aux régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque fonds avant les répartitions prévues au IV de l'article L. 3335-1, au V de l'article L. 3335-2 et au III de l'article L. 3335-3 du même code.

III. - A compter de 2018, pour l'application de l'article L. 2334-35 du même code, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant la création de celle-ci correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

IV. - A compter de 2018, pour l'application de l'article L. 3334-10 du même code, les dépenses d'aménagement foncier effectuées et les subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par la collectivité de Corse correspondent à la somme des dépenses effectuées et des subventions versées par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Article 168

Le second alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de l'année précédente. »

Article 169

A la deuxième phrase du a des 1 et 2 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois ».

Sécurités

Article 170

L'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux ».

Article 171

Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-3. - I. - Les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-4.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 172

I. - L'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 842-8. - Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, la référence à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code est remplacée par la référence à l'allocation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III. - Le A du V de l'article 99 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 173

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également une présentation détaillée des montants annuels relatifs :

« - à la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail ;

« - à la contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« - aux amendes prévues aux articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal. »

Sport, jeunesse et vie associative

Article 174

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 intitulé : « jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ».

Travail et emploi

Article 175

I. - A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2019.

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 176

Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « huit ».

Participations financières de l'Etat

Article 177

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l'envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.

Article 178

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport d'information sur la politique de dividende de l'Etat actionnaire et sur l'opportunité de faire évoluer le statut de l'Agence des participations de l'Etat afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l'Etat correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu'elle aurait elle-même perçus.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 57 de la loi)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2018


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


78 295 619 000


1101


Impôt sur le revenu


78 295 619 000


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 067 756 000


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 067 756 000


13. Impôt sur les sociétés


59 617 000 000


1301


Impôt sur les sociétés


58 326 000 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 291 000 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


10 725 899 000


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


681 184 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes


3 611 875 000


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


780 000 000


1405


Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices


1 000 000


1406


Impôt sur la fortune immobilière


1 818 850 000


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


0


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


95 809 000


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


0


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


16 052 000


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


32 323 000


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


80 166 000


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


193 760 000


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


0


1427


Prélèvements de solidarité


2 567 000 000


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1499


Recettes diverses


847 880 000


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 566 097 000


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 566 097 000


16. Taxe sur la valeur ajoutée


208 181 616 000


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


208 181 616 000


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


33 118 805 000


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


503 965 000


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


167 646 000


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


1 029 000


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


9 257 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


1 566 000 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


11 293 000 000


1707


Contribution de sécurité immobilière


699 380 000


1711


Autres conventions et actes civils


538 934 000


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


406 569 000


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès


237 461 000


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


205 700 000


1721


Timbre unique


336 320 000


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


10 413 559 000


1754


Autres droits et recettes accessoires


2 619 000


1755


Amendes et confiscations


45 000 000


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


609 700 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


0


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


299 311 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


27 673 000


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


41 998 000


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


55 594 000


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


23 656 000


1780


Taxe de l'aviation civile


0


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


577 000 000


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


29 380 000


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


2 294 000 000


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


748 000 000


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


432 000 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


400 500 000


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


62 000 000


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


0


1797


Taxe sur les transactions financières


693 000 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


398 554 000


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


5 070 859 000


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


3 017 759 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


447 000 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


1 606 100 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


0


22. Produits du domaine de l'Etat


2 440 000 000


2201


Revenus du domaine public non militaire


127 000 000


2202


Autres revenus du domaine public


173 000 000


2203


Revenus du domaine privé


0


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


1 162 000 000


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


968 000 000


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


0


2212


Autres produits de cessions d'actifs


0


2299


Autres revenus du Domaine


10 000 000


23. Produits de la vente de biens et services


1 113 066 000


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


437 450 000


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


606 231 000


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne


51 078 000


2305


Produits de la vente de divers biens


33 000


2306


Produits de la vente de divers services


4 567 000


2399


Autres recettes diverses


13 707 000


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


460 781 000


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


162 391 000


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


6 100 000


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


23 000 000


2409


Intérêts des autres prêts et avances


59 531 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


170 670 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


1 333 000


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


13 614 000


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


24 142 000


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 581 879 000


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


531 570 000


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


500 000 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


50 000 000


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat


14 808 000


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


450 000 000


2510


Frais de poursuite


10 333 000


2511


Frais de justice et d'instance


12 828 000


2512


Intérêts moratoires


12 000


2513


Pénalités


12 328 000


26. Divers


2 565 183 000


2601


Reversements de Natixis


50 000 000


2602


Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur


587 650 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


500 000 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


180 000 000


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


232 000 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


8 421 000


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


9 000


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


14 611 000


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


82 000


2616


Frais d'inscription


9 160 000


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


8 607 000


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


5 699 000


2620


Récupération d'indus


56 352 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


150 192 000


2622


Divers versements de l'Union européenne


17 852 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


22 967 000


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


22 756 000


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


2 245 000


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)


2 925 000


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


240 000 000


2698


Produits divers


230 000 000


2699


Autres produits divers


223 655 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


40 346 562 000


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 960 322 000


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


12 728 000


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


73 500 000


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 612 000 000


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


2 078 572 000


3108


Dotation élu local


65 006 000


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 976 000


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000 000


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


3117


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


3120


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 940 363 000


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


529 683 000


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


3131


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


99 000 000


3133


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


3134


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


333 401 000


3135


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


82 000 000


3136


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


18 000 000


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


19 912 000 000


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


19 912 000 000


4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours


3 331 530 767

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2018


1. Recettes fiscales


406 572 792 000


11


Impôt sur le revenu


78 295 619 000


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 067 756 000


13


Impôt sur les sociétés


59 617 000 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


10 725 899 000


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 566 097 000


16


Taxe sur la valeur ajoutée


208 181 616 000


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


33 118 805 000


2. Recettes non fiscales


13 231 768 000


21


Dividendes et recettes assimilées


5 070 859 000


22


Produits du domaine de l'Etat


2 440 000 000


23


Produits de la vente de biens et services


1 113 066 000


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


460 781 000


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 581 879 000


26


Divers


2 565 183 000


Total des recettes brutes (1 + 2)


419 804 560 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


60 258 562 000


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


40 346 562 000


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


19 912 000 000


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


359 545 998 000


4. Fonds de concours


3 331 530 767


Evaluation des fonds de concours


3 331 530 767

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2018


Contrôle et exploitation aériens


7010


Ventes de produits fabriqués et marchandises


250 000


7061


Redevances de route


1 318 000 000


7062


Redevance océanique


13 000 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


211 000 000


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


28 000 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


0


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


0


7067


Redevances de surveillance et de certification


28 487 400


7068


Prestations de service


1 220 000


7080


Autres recettes d'exploitation


1 230 000


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


6 740 000


7501


Taxe de l'aviation civile


422 400 000


7502


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


6 540 000


7600


Produits financiers


310 000


7781


Produits exceptionnels hors cession d'actif


1 000 000


9700


Produit brut des emprunts


87 240 638


9900


Autres recettes en capital


0


9282


Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)


2 000 000


Total des recettes


2 127 418 038


Fonds de concours


56 901 000


Publications officielles et information administrative


7010


Ventes de produits


185 800 000


7100


Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat


0


7280


Produits de fonctionnement divers


0


7400


Cotisations et contributions au titre du régime de retraite


0


7511


Participations de tiers à des programmes d'investissement


0


7680


Produits financiers divers


0


7700


Produits régaliens


0


9700


Produit brut des emprunts


0


9900


Autres recettes en capital


0


Total des recettes


185 800 000


Fonds de concours


0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2018


Aides à l'acquisition de véhicules propres


388 000 000


01


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules


388 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 337 160 908


Section : Contrôle automatisé


307 833 220


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


307 833 220


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Section : Circulation et stationnement routiers


1 029 327 688


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


859 327 688


05


Recettes diverses ou accidentelles


0


Développement agricole et rural


136 000 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


136 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


360 000 000


01


Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution


360 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


1 632 732 284


01


Fraction du quota de la taxe d'apprentissage


1 632 732 284


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


581 700 000


01


Produits des cessions immobilières


491 700 000


02


Produits de redevances domaniales


90 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


148 000 000


01


Produit des contributions de la Banque de France


148 000 000


Participations financières de l'Etat


5 000 000 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


4 979 168 200


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


0


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


0


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


20 000 000


06


Versement du budget général


831 800


Pensions


60 510 494 000


Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


56 696 574 000


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


4 321 700 000


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


6 500 000


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


790 500 000


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


27 100 000


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


66 600 000


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


121 900 000


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


267 800 000


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


37 800 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


2 600 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


15 700 000


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


26 700 000


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


252 500 000


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


35 200 000


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


30 255 974 000


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


45 300 000


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


5 560 100 000


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


148 800 000


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


387 100 000


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


618 700 000


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


983 700 000


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


31 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


837 900 000


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


155 400 000


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


244 800 000


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


847 400 000


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


200 000


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


400 000


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


300 000


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


1 500 000


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


57 300 000


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 600 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


9 341 500 000


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


2 400 000


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


2 800 000


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


1 200 000


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


3 900 000


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


620 200 000


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


551 700 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 000 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


0


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


0


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


9 900 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


5 100 000


69


Autres recettes diverses


6 600 000


Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 951 260 000


71


Cotisations salariales et patronales


367 270 000


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires


1 502 500 000


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


80 000 000


74


Recettes diverses


540 000


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


950 000


Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 862 660 000


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


743 900 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


0


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


250 000


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


550 000


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


0


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


1 073 200 000


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


1 000 000


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


16 000 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


0


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


15 370 000


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


50 000


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


12 170 000


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


170 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


383 200 000


01


Contribution de solidarité territoriale


16 000 000


02


Fraction de la taxe d'aménagement du territoire


141 200 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


04


Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires


226 000 000


Transition énergétique


7 184 317 223


01


Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes


0


02


Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes


0


03


Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes


1 000 000


04


Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes


7 166 317 223


05


Versements du budget général


0


06


Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine


17 000 000


Total


77 661 604 415

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2018


Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


16 364 814 614


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


16 000 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


159 784 614


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat


190 030 000


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du benfluorex


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 894 620 069


01


Recettes


3 894 620 069


Avances aux collectivités territoriales


107 553 326 992


Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


107 553 326 992


05


Recettes


107 553 326 992


Prêts à des Etats étrangers


387 619 846


Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


289 516 099


01


Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


289 516 099


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


98 103 747


02


Remboursement de prêts du Trésor


98 103 747


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


0


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


0


Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


25 080 000


Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


80 000


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


0


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


80 000


Section : Prêts pour le développement économique et social


25 000 000


06


Prêts pour le développement économique et social


25 000 000


07


Prêts à la filière automobile


0


09


Prêts aux petites et moyennes entreprises


0


Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


10


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


Total


128 225 461 521

ÉTAT B

(Article 58 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Action et transformation publiques


220 000 000


20 000 000


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


20 000 000


20 000 000


Fonds pour la transformation de l'action publique


200 000 000


0


Action extérieure de l'Etat


3 000 291 880


3 000 856 771


Action de la France en Europe et dans le monde


1 898 735 804


1 901 700 695


Dont titre 2


622 163 978


622 163 978


Diplomatie culturelle et d'influence


718 461 094


718 461 094


Dont titre 2


73 470 171


73 470 171


Français à l'étranger et affaires consulaires


368 694 982


368 694 982


Dont titre 2


229 157 256


229 157 256


Présidence française du G7


14 400 000


12 000 000


Administration générale et territoriale de l'Etat


2 697 410 606


2 756 881 271


Administration territoriale


1 695 608 865


1 691 278 699


Dont titre 2


1 513 328 303


1 513 328 303


Vie politique, cultuelle et associative


122 499 509


125 819 509


Dont titre 2


5 911 443


5 911 443


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


879 302 232


939 783 063


Dont titre 2


501 505 482


501 505 482


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


3 316 818 225


3 429 163 774


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


2 113 375 174


2 221 675 174


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


554 137 920


552 137 920


Dont titre 2


317 817 920


317 817 920


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


649 305 131


655 350 680


Dont titre 2


568 504 538


568 504 538


Aide publique au développement


2 683 927 153


2 700 515 532


Aide économique et financière au développement


840 500 721


961 413 997


Solidarité à l'égard des pays en développement


1 843 426 432


1 739 101 535


Dont titre 2


165 230 981


165 230 981


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation


2 460 511 265


2 461 147 844


Liens entre la Nation et son armée


42 844 421


42 681 000


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


2 316 874 662


2 317 674 662


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


100 792 182


100 792 182


Dont titre 2


1 749 981


1 749 981


Cohésion des territoires


17 184 820 761


17 227 136 044


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


1 953 693 863


1 953 693 863


Aide à l'accès au logement


14 256 200 000


14 256 200 000


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


318 077 968


308 077 968


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


194 316 866


253 232 149


Dont titre 2


20 102 791


20 102 791


Interventions territoriales de l'Etat


33 908 465


27 308 465


Politique de la ville


428 623 599


428 623 599


Dont titre 2


19 966 354


19 966 354


Conseil et contrôle de l'Etat


680 016 691


664 432 166


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


420 370 495


406 243 970


Dont titre 2


337 590 224


337 590 224


Conseil économique, social et environnemental


40 047 508


40 047 508


Dont titre 2


34 747 508


34 747 508


Cour des comptes et autres juridictions financières


219 131 207


217 673 207


Dont titre 2


192 373 207


192 373 207


Haut Conseil des finances publiques


467 481


467 481


Dont titre 2


417 481


417 481


Crédits non répartis


424 000 000


124 000 000


Provision relative aux rémunérations publiques


0


0


Dont titre 2


0


0


Dépenses accidentelles et imprévisibles


424 000 000


124 000 000


Culture


3 102 087 772


2 937 085 143


Patrimoines


927 343 023


897 444 490


Création


848 516 591


778 894 399


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 326 228 158


1 260 746 254


Dont titre 2


711 388 328


711 388 328


Défense


47 099 756 119


42 551 475 547


Environnement et prospective de la politique de défense


1 443 116 886


1 395 651 759


Préparation et emploi des forces


8 817 980 528


8 066 880 474


Soutien de la politique de la défense


23 177 665 255


22 845 698 172


Dont titre 2


20 286 955 933


20 286 955 933


Equipement des forces


13 660 993 450


10 243 245 142


Direction de l'action du Gouvernement


1 606 969 646


1 480 444 271


Coordination du travail gouvernemental


684 075 912


712 190 615


Dont titre 2


239 959 654


239 959 654


Protection des droits et libertés


96 515 815


97 416 805


Dont titre 2


44 655 968


44 655 968


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


826 377 919


670 836 851


Dont titre 2


182 499 753


182 499 753


Ecologie, développement et mobilité durables


11 344 998 925


11 309 179 384


Infrastructures et services de transports


3 209 094 690


3 141 524 082


Affaires maritimes


158 117 455


158 117 455


Paysages, eau et biodiversité


147 807 906


147 807 906


Expertise, information géographique et météorologie


516 136 987


515 130 733


Prévention des risques


849 354 779


839 124 779


Dont titre 2


45 887 596


45 887 596


Energie, climat et après-mines


426 520 008


426 520 008


Service public de l'énergie


3 043 920 452


3 043 920 452


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


2 994 046 648


3 037 033 969


Dont titre 2


2 788 417 115


2 788 417 115


Economie


2 127 425 025


1 865 311 565


Développement des entreprises et régulations


1 026 555 154


982 025 142


Dont titre 2


399 930 298


399 930 298


Plan « France Très haut débit »


208 000 000


0


Statistiques et études économiques


463 361 285


453 917 837


Dont titre 2


374 432 082


374 432 082


Stratégie économique et fiscale


429 508 586


429 368 586


Dont titre 2


156 090 986


156 090 986


Engagements financiers de l'Etat


41 592 883 752


41 776 800 514


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


41 197 000 000


41 197 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


104 090 000


104 090 000


Epargne


149 993 752


149 993 752


Majoration de rentes


141 800 000


141 800 000


Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité


0


0


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


0


0


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


0


183 916 762


Enseignement scolaire


71 628 765 914


71 558 288 634


Enseignement scolaire public du premier degré


22 036 358 753


22 036 358 753


Dont titre 2


21 995 818 496


21 995 818 496


Enseignement scolaire public du second degré


32 751 662 425


32 751 662 425


Dont titre 2


32 618 377 979


32 618 377 979


Vie de l'élève


5 412 264 960


5 412 264 960


Dont titre 2


2 502 827 132


2 502 827 132


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 552 820 491


7 552 820 491


Dont titre 2


6 758 861 074


6 758 861 074


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 427 311 718


2 356 834 438


Dont titre 2


1 617 559 893


1 617 559 893


Enseignement technique agricole


1 448 347 567


1 448 347 567


Dont titre 2


951 494 076


951 494 076


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


10 893 098 752


10 859 090 595


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


8 110 683 138


8 053 153 138


Dont titre 2


6 936 917 897


6 936 917 897


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


984 292 737


1 002 895 499


Dont titre 2


500 143 682


500 143 682


Facilitation et sécurisation des échanges


1 559 506 433


1 564 425 514


Dont titre 2


1 223 680 948


1 223 680 948


Fonction publique


238 616 444


238 616 444


Dont titre 2


30 000 000


30 000 000


Immigration, asile et intégration


1 350 057 374


1 380 785 287


Immigration et asile


1 068 332 435


1 099 099 803


Intégration et accès à la nationalité française


281 724 939


281 685 484


Investissements d'avenir


0


1 079 500 000


Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche


0


142 500 000


Valorisation de la recherche


0


227 000 000


Accélération de la modernisation des entreprises


0


710 000 000


Justice


9 011 337 544


8 722 113 000


Justice judiciaire


3 449 692 439


3 446 172 439


Dont titre 2


2 349 100 168


2 349 100 168


Administration pénitentiaire


3 478 306 989


3 547 899 131


Dont titre 2


2 439 187 305


2 439 187 305


Protection judiciaire de la jeunesse


869 203 999


851 089 276


Dont titre 2


517 135 546


517 135 546


Accès au droit et à la justice


438 043 257


438 043 257


Conduite et pilotage de la politique de la justice


771 587 134


434 148 671


Dont titre 2


177 311 904


177 311 904


Conseil supérieur de la magistrature


4 503 726


4 760 226


Dont titre 2


2 703 649


2 703 649


Médias, livre et industries culturelles


545 857 952


554 613 604


Presse et médias


283 951 939


283 951 939


Livre et industries culturelles


261 906 013


270 661 665


Outre-mer


2 103 170 349


2 066 674 758


Emploi outre-mer


1 306 566 781


1 333 267 756


Dont titre 2


154 170 286


154 170 286


Conditions de vie outre-mer


796 603 568


733 407 002


Pouvoirs publics


991 742 491


991 742 491


Présidence de la République


103 000 000


103 000 000


Assemblée nationale


517 890 000


517 890 000


Sénat


323 584 600


323 584 600


La Chaîne parlementaire


34 687 162


34 687 162


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


11 719 229


11 719 229


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


861 500


861 500


Recherche et enseignement supérieur


27 607 701 487


27 668 964 921


Formations supérieures et recherche universitaire


13 437 798 685


13 435 178 856


Dont titre 2


513 152 364


513 152 364


Vie étudiante


2 694 501 688


2 698 860 888


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


6 720 684 048


6 766 603 666


Recherche spatiale


1 618 103 753


1 618 103 753


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 761 452 463


1 734 154 531


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


738 557 054


778 677 598


Dont titre 2


105 362 546


105 362 546


Recherche duale (civile et militaire)


179 519 167


179 519 167


Recherche culturelle et culture scientifique


111 962 861


111 881 973


Enseignement supérieur et recherche agricoles


345 121 768


345 984 489


Dont titre 2


216 327 354


216 327 354


Régimes sociaux et de retraite


6 332 220 443


6 332 220 443


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 119 817 163


4 119 817 163


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


824 315 764


824 315 764


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 388 087 516


1 388 087 516


Relations avec les collectivités territoriales


3 792 584 539


3 661 750 994


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


3 607 912 667


3 412 359 830


Concours spécifiques et administration


184 671 872


249 391 164


Remboursements et dégrèvements


119 967 474 000


119 967 474 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


104 755 474 000


104 755 474 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


15 212 000 000


15 212 000 000


Santé


1 374 561 825


1 375 861 825


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


484 842 584


486 142 584


Protection maladie


889 719 241


889 719 241


Sécurités


20 616 173 356


19 752 902 674


Police nationale


10 841 918 995


10 555 796 903


Dont titre 2


9 369 517 608


9 369 517 608


Gendarmerie nationale


8 880 662 597


8 625 005 333


Dont titre 2


7 278 277 809


7 278 277 809


Sécurité et éducation routières


39 829 233


39 829 233


Sécurité civile


853 762 531


532 271 205


Dont titre 2


186 024 133


186 024 133


Solidarité, insertion et égalité des chances


19 643 554 173


19 650 668 589


Inclusion sociale et protection des personnes


6 760 605 577


6 760 605 577


Handicap et dépendance


11 341 212 791


11 341 212 791


Egalité entre les femmes et les hommes


29 871 581


29 871 581


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


1 511 864 224


1 518 978 640


Dont titre 2


731 469 005


731 469 005


Sport, jeunesse et vie associative


968 009 406


959 091 401


Sport


346 139 481


347 221 476


Jeunesse et vie associative


563 869 925


563 869 925


Jeux olympiques et paralympiques 2024


58 000 000


48 000 000


Travail et emploi


13 872 016 299


15 361 558 729


Accès et retour à l'emploi


7 154 120 265


7 833 325 993


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


5 876 321 638


6 758 374 918


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


154 928 388


86 524 713


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


686 646 008


683 333 105


Dont titre 2


622 445 831


622 445 831


Totaux


450 240 243 724


446 247 731 771

ÉTAT C

(Article 59 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 131 549 675


2 131 549 675


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 556 269 549


1 556 269 549


dont charges de personnel


1 203 529 910


1 203 529 910


Navigation aérienne


531 854 892


531 854 892


Transports aériens, surveillance et certification


43 425 234


43 425 234


Publications officielles et information administrative


183 292 856


173 287 856


Edition et diffusion


62 540 000


52 835 000


Pilotage et ressources humaines


120 752 856


120 452 856


dont charges de personnel


69 694 856


69 694 856


Totaux


2 314 842 531


2 304 837 531

ÉTAT D

(Article 60 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Aides à l'acquisition de véhicules propres


388 000 000


388 000 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres


266 000 000


266 000 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants


122 000 000


122 000 000


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 337 160 908


1 337 160 908


Structures et dispositifs de sécurité routière


307 833 220


307 833 220


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26 200 000


26 200 000


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


516 557 675


516 557 675


Désendettement de l'Etat


486 570 013


486 570 013


Développement agricole et rural


136 000 000


136 000 000


Développement et transfert en agriculture


65 000 000


65 000 000


Recherche appliquée et innovation en agriculture


71 000 000


71 000 000


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


360 000 000


360 000 000


Electrification rurale


352 800 000


352 800 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries


7 200 000


7 200 000


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


1 632 732 284


1 632 732 284


Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage


1 389 937 832


1 389 937 832


Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage


242 794 452


242 794 452


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


524 630 641


581 700 000


Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat


0


0


Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat


524 630 641


581 700 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


148 000 000


167 300 000


Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs


148 000 000


167 300 000


Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France


0


0


Participations financières de l'Etat


5 000 000 000


5 000 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


4 000 000 000


4 000 000 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


1 000 000 000


1 000 000 000


Pensions


58 411 028 000


58 411 028 000


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


54 626 800 000


54 626 800 000


Dont titre 2


54 624 350 000


54 624 350 000


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 921 568 000


1 921 568 000


Dont titre 2


1 913 414 000


1 913 414 000


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 862 660 000


1 862 660 000


Dont titre 2


16 000 000


16 000 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


383 200 000


383 200 000


Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


301 900 000


301 900 000


Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés


81 300 000


81 300 000


Transition énergétique


7 184 317 223


7 184 317 223


Soutien à la transition énergétique


5 542 317 223


5 542 317 223


Engagements financiers liés à la transition énergétique


1 642 000 000


1 642 000 000


Totaux


75 505 069 056


75 581 438 415

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


16 578 540 638


16 578 540 638


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


16 000 000 000


16 000 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


476 300 000


476 300 000


Avances à des services de l'Etat


87 240 638


87 240 638


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 894 620 069


3 894 620 069


France Télévisions


2 567 907 594


2 567 907 594


ARTE France


285 372 563


285 372 563


Radio France


608 791 670


608 791 670


France Médias Monde


263 162 750


263 162 750


Institut national de l'audiovisuel


90 411 142


90 411 142


TV5 Monde


78 974 350


78 974 350


Avances aux collectivités territoriales


107 064 428 936


107 064 428 936


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


107 058 428 936


107 058 428 936


Prêts à des Etats étrangers


1 613 450 000


1 654 550 000


Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


800 000 000


353 100 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


268 450 000


268 450 000


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


545 000 000


1 033 000 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


1 900 250 000


200 250 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


250 000


250 000


Prêts pour le développement économique et social


100 000 000


100 000 000


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


1 700 000 000


0


Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran


100 000 000


100 000 000


Totaux


131 051 289 643


129 392 389 643

ÉTAT E

(Article 61 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


901


Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


526 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000


Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000


Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


904


Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


914


Renouvellement des concessions hydroélectriques


6 200 000


915


Soutien financier au commerce extérieur


0


Total


19 880 809 800

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


951


Emission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


250 000 000


Total


250 000 000

Fait à Paris, le 30 décembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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