LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016, l'exécution de l'année 2014 et la prévision d'exécution de l'année 2015 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut.)



EXÉCUTION 2014


PRÉVISION D'EXÉCUTION 2015


PRÉVISION 2016


Solde structurel (1)


- 2,0


- 1,7


- 1,2


Solde conjoncturel (2)


- 1,9


- 2,0


- 1,9


Mesures exceptionnelles et temporaires (3)


0


- 0,1


- 0,1


Solde effectif (1 + 2 + 3)


- 3,9


- 3,8


- 3,3

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;

3° A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I.-Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

-« 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

-« 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

-« 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

-« 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;

d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;

3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».

II.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ».

Article 3

A la seconde phrase du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « les montants définis aux 3° et 4° du 1 » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Article 4

A l'article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 74 ».

Article 5

Au 2° du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

Article 6

I. − L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1° du II, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire » ;

2° A la première phrase du V, après la seconde occurrence du mot : « historiques », sont insérés les mots : « ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire ».

II.-Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.

Article 7

Le IX de l'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.

Ce rapport dresse un état des lieux de l'application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques.

Article 9

I.-L'article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du même I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° A la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».

II.-Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 10

I.-Après le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; ».

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

Le II de l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »

Article 12

Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention pluriannuelle prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l'intérieur des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers.

Article 13

Le b de l'article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : «, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ».

Article 14

L'article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et deuxième alinéas du présent article ».

Article 15

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II de l'article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; »

2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

3° L'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;

4° Le I de l'article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil d'effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » ;

5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ;

6° Au 2° du I septies de l'article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

7° Le 1° du I de l'article 1647 C septies est ainsi rédigé :

« 1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante ; »

8° L'article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »

II.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l'article L. 6331-2, au second alinéa de l'article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l'article L. 6331-17, au second alinéa de l'article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l'article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l'article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l'article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l'article L. 6332-3-4, au 10° de l'article L. 6332-6, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l'article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° A l'intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. » ;

2° Après le V de l'article L. 241-18, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. » ;

3° L'article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. »

IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 2333-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l'effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;

2° Le I de l'article L. 2531-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « ou dépassent l'effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».

V.-A la première phrase de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

VI.-Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu'entre le 1er octobre et le 31 décembre.

VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Article 16

Au premier alinéa du 8° du 1 de l'article 214 du code général des impôts, après le mot : « de », sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ».

Article 17

Après le deuxième alinéa du 7° du 1 de l'article 214 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

Article 18

Après le troisième alinéa du 3 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

Article 19

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.-L'article 244 quater Q est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. » ;

c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l'article L. 3123-14-1 du code du travail. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

« 5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » ;

b) Au 2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

3° Au V, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

4° Au premier alinéa du VI, après le mot « dirigeants », sont insérés les mots : « ou aux salariés » ;

B.-Au b du I de l'article 199 undecies B et au quatrième alinéa de l'article 217 duodecies, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié ».

II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.

Article 20

I.-Après le 6° du d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination. »

II.-Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

L'article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Article 22

I.-Au 5 bis de l'article 39 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.

Article 23

Après l'article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 24

I.-A.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.

II.-A.-Le II de l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement » ;

2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de ce début d'activité ».

B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

III.-L'article 1387 A du code général des impôts est abrogé.

Article 25

I.-L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

2° Aux deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion :

« 1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.

III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

I.-Après le 5° du I de l'article 39 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d'amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s'applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. »

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;

2° Au III bis de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article ».

II.-La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.

III.-Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

IV.-Le III s'applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016.

Article 28

A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

Article 29

I.-Le 2 de l'article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase, après le mot : « déduction », sont insérés les mots : «, qui s'entend par installation, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]

Article 31

I.-Le 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dérogation prévue au II de l'article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n'est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.

« Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base. »

II.-A la fin du III de l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028 ».

III.-Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.

Article 32

I.-Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

A.-Le 7° est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code » ;

c) A la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l'acquisition » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 7° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »

B.-Le 8° est ainsi modifié :

1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;

2° L'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 8° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».

II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 33

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €. »

II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

D. - 1. L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

2. Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2014 sont appliqués à la même compensation. »

F. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

G. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

H. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

I. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

J. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

K. - L'avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

L. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

M. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

N. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :

« K. - Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée. »

III. - Le taux d'évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2015 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €.

Article 34

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1615-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « budgétaires » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 » ;

2° Après le septième alinéa de l'article L. 1615-7 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”. »

Article 35

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1615-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ;

2° L'article L. 1615-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. » ;

3° L'article L. 1615-6 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;

- à la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;

- au huitième alinéa, les mots : « réelle d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l'article L. 1615-1 » ;

- aux neuvième, dixième, douzième et dernier alinéas et à la première phrase des treizième et avant-dernier alinéas, les mots : « réelles d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;

- à la seconde phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d'investissement » sont supprimés ;

- à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « réelles d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;

- les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 36

I. - L'article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - Le II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « LO 6371-5 » est remplacée par la référence : « LO 6271-5 » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa du 3°, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».

III. - La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.

Article 37

Le II du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première année est définie comme l'année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année. »

Article 38

I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,047 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,03 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :



RÉGION


POURCENTAGE


Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine


14,69


Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes


15,68


Auvergne et Rhône-Alpes


8,11


Bourgogne et Franche-Comté


7,05


Bretagne


3,96


Centre-Val de Loire


1,79


Corse


2,14


Ile-de-France


3,97


Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées


4,89


Nord - Pas-de-Calais et Picardie


13,5


Normandie


4,81


Pays de la Loire


4,01


Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,78


Guadeloupe


1,51


Guyane


2,2


Martinique


1,07


La Réunion


1,84

Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II. - L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Le tableau du douzième alinéa du même III est ainsi rédigé :

«



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


1,067 101


Aisne


0,963 755


Allier


0,765 345


Alpes-de-Haute-Provence


0,553 816


Hautes-Alpes


0,414 455


Alpes-Maritimes


1,591 250


Ardèche


0,749 809


Ardennes


0,655 534


Ariège


0,395 075


Aube


0,722 206


Aude


0,735 806


Aveyron


0,768 232


Bouches-du-Rhône


2,297 325


Calvados


1,118 038


Cantal


0,577 549


Charente


0,622 543


Charente-Maritime


1,017 274


Cher


0,641 214


Corrèze


0,744 817


Corse-du-Sud


0,219 529


Haute-Corse


0,207 326


Côte-d'Or


1,121 095


Côtes-d'Armor


0,912 892


Creuse


0,427 865


Dordogne


0,770 566


Doubs


0,859 103


Drôme


0,825 509


Eure


0,968 433


Eure-et-Loir


0,838 209


Finistère


1,038 625


Gard


1,066 024


Haute-Garonne


1,639 505


Gers


0,463 227


Gironde


1,780 818


Hérault


1,283 757


Ille-et-Vilaine


1,181 824


Indre


0,592 733


Indre-et-Loire


0,964 279


Isère


1,808 366


Jura


0,701 652


Landes


0,737 046


Loir-et-Cher


0,602 994


Loire


1,098 611


Haute-Loire


0,599 613


Loire-Atlantique


1,519 587


Loiret


1,083 420


Lot


0,610 281


Lot-et-Garonne


0,522 173


Lozère


0,412 001


Maine-et-Loire


1,164 793


Manche


0,958 996


Marne


0,921 032


Haute-Marne


0,592 237


Mayenne


0,541 893


Meurthe-et-Moselle


1,041 526


Meuse


0,540 538


Morbihan


0,917 857


Moselle


1,549 226


Nièvre


0,620 610


Nord


3,069 486


Oise


1,107 437


Orne


0,693 223


Pas-de-Calais


2,176 223


Puy-de-Dôme


1,414 366


Pyrénées-Atlantiques


0,964 448


Hautes-Pyrénées


0,577 372


Pyrénées-Orientales


0,688 328


Bas-Rhin


1,353 150


Haut-Rhin


0,905 411


Rhône


0,601 908


Métropole de Lyon


1,382 817


Haute-Saône


0,455 724


Saône-et-Loire


1,029 552


Sarthe


1,039 601


Savoie


1,140 752


Haute-Savoie


1,275 010


Paris


2,393 036


Seine-Maritime


1,699 262


Seine-et-Marne


1,886 302


Yvelines


1,732 399


Deux-Sèvres


0,646 516


Somme


1,069 357


Tarn


0,668 115


Tarn-et-Garonne


0,436 898


Var


1,335 691


Vaucluse


0,736 488


Vendée


0,931 462


Vienne


0,669 569


Haute-Vienne


0,611 368


Vosges


0,745 413


Yonne


0,760 616


Territoire de Belfort


0,220 530


Essonne


1,512 630


Hauts-de-Seine


1,980 484


Seine-Saint-Denis


1,912 362


Val-de-Marne


1,513 571


Val-d'Oise


1,575 622


Guadeloupe


0,693 024


Martinique


0,514 916


Guyane


0,332 042


La Réunion


1,440 599


Total


100

»

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe. »

III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«



RÉGION


GAZOLE


SUPERCARBURANT SANS PLOMB


Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine


6,16


8,70


Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes


5,26


7,43


Auvergne et Rhône-Alpes


4,86


6,87


Bourgogne et Franche-Comté


4,98


7,05


Bretagne


5,11


7,24


Centre-Val de Loire


4,58


6,47


Corse


9,81


13,87


Ile-de-France


12,59


17,80


Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées


4,93


6,96


Nord - Pas-de-Calais et Picardie


6,73


9,53


Normandie


5,45


7,72


Pays de la Loire


4,29


6,08


Provence-Alpes-Côte d'Azur


4,13


5,84

»

IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

V. - L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Après le troisième alinéa du c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ; »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au c, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Le e est ainsi modifié :

a) Les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;

b) Les mots : « en 2012 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « en 2013 » ;

3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales. » ;

4° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :

« 1° 0,043 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« 2° 0,031 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C. »

VI. - Le tableau du sixième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :

«

(En euros)



RÉGION


MONTANT


Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine


142 151 837


Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes


145 763 488


Auvergne et Rhône-Alpes


171 919 332


Bourgogne et Franche-Comté


68 326 924


Bretagne


68 484 265


Centre-Val de Loire


64 264 468


Corse


7 323 133


Ile-de-France


237 100 230


Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées


114 961 330


Nord - Pas-de-Calais et Picardie


133 683 302


Normandie


84 396 951


Pays de la Loire


98 472 922


Provence-Alpes-Côte d'Azur


104 863 542


Guadeloupe


25 625 173


Guyane


6 782 107


Martinique


28 334 467


La Réunion


41 293 546


Mayotte


346 383

»

VII. - L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 146 270 000 € » est remplacé par le montant : « 148 318 000 € » ;

b) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«



RÉGION


POURCENTAGE


Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine


9,206 17


Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes


9,440 07


Auvergne et Rhône-Alpes


11,134 00


Bourgogne et Franche-Comté


4,425 05


Bretagne


4,435 24


Centre-Val de Loire


4,161 95


Corse


0,474 27


Île-de-France


15,355 30


Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées


7,445 23


Nord-Pas-de-Calais et Picardie


8,657 72


Normandie


5,465 79


Pays de la Loire


6,377 39


Provence-Alpes-Côte d'Azur


6,791 27


Guadeloupe


1,659 56


Guyane


0,439 23


Martinique


1,835 02


La Réunion


2,674 29


Mayotte


0,022 43

»

2° Le B du I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

VIII. - L'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier et avant-dernier alinéas, la référence : « 2° du » est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

c) Au début du 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » ;

d) Au début du 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;

e) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

«



RÉGION


POURCENTAGE


Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine


9,945 78


Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes


8,881 82


Auvergne et Rhône-Alpes


13,171 07


Bourgogne et Franche-Comté


4,795 01


Bretagne


4,427 92


Centre-Val de Loire


4,700 7


Corse


0,618 31


Ile-de-France


14,607 41


Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées


7,710 03


Nord - Pas-de-Calais et Picardie


7,622 30


Normandie


5,734 29


Pays de la Loire


6,937 47


Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,546 48


Guadeloupe


0,157 72


Guyane


0,064 87


Martinique


0,739 39


La Réunion


1,225 13


Mayotte


0,084 25

»

IX. - Le tableau du second alinéa du B du II de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

«



RÉGION


POURCENTAGE


Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine


7,811 23


Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes


8,779 01


Auvergne et Rhône-Alpes


9,670 82


Bourgogne et Franche-Comté


4,295 45


Bretagne


3,646 84


Centre-Val de Loire


3,707 72


Corse


0,488 84


Ile-de-France


12,968 59


Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées


8,822 02


Nord - Pas-de-Calais et Picardie


13,033 75


Normandie


7,559 47


Pays de la Loire


4,645 87


Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,315 91


Guadeloupe


0,966 14


Guyane


0,337 95


Martinique


1,348 48


La Réunion


2,965 75


Mayotte


0,636 16

»

X. - A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,096 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,068 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :



RÉGION


POURCENTAGE


Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine


8,16


Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes


7,13


Auvergne et Rhône-Alpes


3,78


Bourgogne et Franche-Comté


11,11


Bretagne


3,68


Centre-Val de Loire


10,96


Corse


-


Ile-de-France


19,73


Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées


5,24


Nord - Pas-de-Calais et Picardie


4,00


Normandie


0,29


Pays de la Loire


13,21


Provence-Alpes-Côte d'Azur


12,71


TOTAL


100

XI. - Au troisième alinéa du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « l'article L. 115-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 114-5 et L. 114-6 ».

Article 39

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1614-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;

4° Après le troisième alinéa de l'article L. 4332-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. »

II. - Au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 40

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 304 691 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)



INTITULE DU PRELÈVEMENT


MONTANT


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


33 221 814


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


17 200


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


73 696


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


6 046 822


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 636 668


Dotation élu local


65 006


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 976


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


3 324 422


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


628 669


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


423 292


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


163 365


Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés


0


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


83 000


Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources


0


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


78 750


Total


47 304 691

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 41

I. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;

2° Après la même troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«



III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015


Agence de financement des infrastructures de transport de France


1 139 000


III bis du présent article


Agences de l'eau


2 300 000

»

3° A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;

4° A la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;

5° A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;

6° A la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

7° A la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;

8° A la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

9° A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;

10° A la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

11° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«



Article 1609 C du code général des impôts


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe


1 700


Article 1609 D du code général des impôts


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique


1 700

»

12° A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;

13° A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

14° A la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;

15° A la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;

16° Après la vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«



Article 1609 sextricies du code général des impôts


ARAFER


1 100


Article 1609 septtricies du code général des impôts


ARAFER


2 600

»

17° A la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement » ;

18° A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;

19° A la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;

20° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;

21° A la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;

22° A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;

23° A la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;

24° A la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;

25° A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;

26° A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;

27° A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;

28° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«



H de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre technique des industries de la fonderie


1 159


I de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre technique industriel de la plasturgie et des composites


3 000

»

29° A la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;

30° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;

31° A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;

32° A la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;

33° A la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d'Ile-de-France » ;

34° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;

35° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

36° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

37° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;

38° A la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;

39° A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;

40° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article 1635 bis A du code général des impôts


Fonds national de gestion des risques en agriculture


60 000

»

41° A la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;

42° A la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;

43° A la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;

44° A la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;

45° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Institut des corps gras


404

»

46° La soixante-huitième ligne est supprimée ;

47° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;

48° Après la même soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010


Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire


62 500

»

49° A la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 375 000 » est remplacé par le nombre : « 350 000 » ;

50° A la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 60 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 » ;

51° A l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 139 748 » est remplacé par le nombre : « 132 844 » ;

52° A la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 48 000 » est remplacé par le nombre : « 47 000 » ;

B. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l'environnement.

« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d'un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l'eau aux ministres chargés de l'écologie et du budget.

« Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l'année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l'eau. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1609 C et 1609 D sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, après le mot : « outre-mer, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « d'un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

2° A l'article 1635 bis A, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 27,6 millions d'euros » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 » ;

4° Au V de l'article 1619, le montant : « 0,36 euro » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

III. - Le V de l'article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.

IV. - Au premier alinéa de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « nucléaire », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

V. - A la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l'année 2016 sur le fonds de roulement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VII. - Le III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :

« III. - A compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

VIII. - Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le a de l'article L. 524-1 et le IV de l'article L. 524-8 sont abrogés ;

2° L'article L. 524-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-11. - Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'Etat. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 524-12 est supprimé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l'Etat. »

IX. - Une somme de 95,3 millions d'euros en 2016, 27,3 millions d'euros en 2017 et 27,3 millions d'euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d'assurer pour le compte de l'Etat le paiement de l'indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l'abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.

X. - Le V de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée est ainsi rédigé :

« V. - Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

« Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XII. - Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « fraction de 25 % » sont remplacés par le mot : « part ».

Article 42

I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2016 », le montant : « 5 175 F » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 7 764 F » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le demandeur bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. » ;

2° L'article 27 est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ;

3° A la première phase du premier alinéa de l'article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales » ;

4° La quatrième partie devient la cinquième partie, la cinquième partie devient la sixième partie et la sixième partie devient la septième partie ;

5° La quatrième partie est ainsi rétablie :

« QUATRIÈME PARTIE

L'AIDE À LA MÉDIATION

« Art. 64-5. - L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

« Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur. » ;

6° A l'article 67, les mots : « et de » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « non juridictionnelles », sont insérés les mots : « et de l'aide à la médiation » ;

7° Après le même article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :

« Art. 67-1. - L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.

« Art. 67-2. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l'utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l'aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;

8° A l'article 69-5, les mots : « supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ;

9° L'article 69-11 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ;

II. - Le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, » sont supprimés.

III. - L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° A l'article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « , retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le » ;

2° A la première phase du premier alinéa de l'article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ».

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1001, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi modifié :

a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, » ;

b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017 » ;

2° L'article 302 bis Y est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 € » est remplacé par les mots : « 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;

b) Le 4 est abrogé ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article 1018 A est supprimé.

V. - Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l'exclusion des amendes mentionnées à l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d'euros en 2016 et 38 millions d'euros à compter de 2017.

VI. - Le I est applicable en Polynésie française.

VII. - Les dispositions réglementaires d'application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.

VIII. - Le II de l'article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé.

Article 43

I. - Une fraction de 25 % du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée au budget de l'Agence française de développement.

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 44

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2016.

Article 45

I.-A.-Le B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du b du 1°, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « d'une fraction de 45 millions d'euros » ;

2° Le dernier alinéa du b du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«-et un montant égal à la différence entre 170 millions d'euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d'une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

« Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ; »

3° Après la première phrase du c du 2°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l'Etat constatée en application du VI de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l'Etat, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. »

B.-Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

II.-Le II de l'article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

III.-L'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi rédigé :

« Art. 5.-Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

IV.-Le V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;

2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».

V.-Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française.

Article 46

Le I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l'Etat et des forces armées » et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : «, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés » ;

b) Les mots : « et les » sont remplacés par le mot : «, les » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières » ;

b) Après les mots : « ministère de la défense », sont insérés les mots : «, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».

Article 47

I.-Le compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat » est clos le 31 décembre 2015.

A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l'Etat.

II.-L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

III.-Le II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

Article 48

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

2° L'article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé :

« XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

II.-Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ;

3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros ».

III.-Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.

IV.-Une part du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d'euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

V.-A.-Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Dans ce cas, l'affectation prévue au IV s'applique pour la première fois à l'intégralité des encaissements perçus au cours de l'exercice 2016.

Article 49

I.-L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile. » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.-1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

« 2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

« 3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

« Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

« 4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

« 5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 50

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture le compte provisoire lorsqu'il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de clôture d'un compte provisoire. En cas de clôture d'un compte provisoire présentant un solde créditeur, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat. » ;

2° L'article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d'un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle. Si, à l'issue du délai de six ans, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat. »

Article 51

Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015.

A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Article 52

Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d'Etat. A compter de l'intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l'assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'allongement de la durée de cette concession, accordé à l'occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du tunnel et de ses voies d'accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

D. - Autres dispositions

Article 53

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1, » ;

3° L'article L. 542-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3. - Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le Fonds national d'aide au logement finance :

« 1° L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

« 2° L'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

« 3° L'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

« 4° Les dépenses du Conseil national de l'habitat. » ;

2° L'article L. 351-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 », sont insérés les mots : « , l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « d'allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » ;

- à la seconde phrase, les mots : « de l'aide » sont remplacés, trois fois, par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa ».

III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la fin du VIII de l'article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Le I de l'article L. 361-1 est ainsi rédigé :

« I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d'un financement sous forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.

« Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l'Etat pour le solde. » ;

3° L'article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article. » ;

4° A la fin de la première phrase de l'article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'Etat ».

IV. - Au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la référence : « du 3° de l'article L. 361-1 » est remplacée par les mots : « de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».

V. - Le III de l'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s'appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

VII. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.

Article 54

L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « construction de » sont supprimés et les mots : « dont l'objet est la construction d' » sont remplacés par les mots : « relative aux » ;

2° Au dernier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « la construction » est remplacée par les mots : « des programmes » ;

3° Au dernier alinéa du V, le mot : « construits » est remplacé par les mots : « du programme » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « chantier », sont insérés les mots : « ou livrés » ;

5° A la deuxième phrase du second alinéa du VII, les mots : « la construction » sont remplacés par le mot : « programmes ».

Article 55

Le II bis de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.

Article 56

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2016 à 20 169 000 000 €.

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 57

I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)



RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


388 025


409 900


A déduire : remboursements et dégrèvements


100 164


100 164


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


287 861


309 736


Recettes non fiscales


15 648


Recettes totales nettes/dépenses nettes


303 509


309 736


A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


67 474


Montants nets pour le budget général


236 035


309 736


- 73 701


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


3 571


3 571


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


239 605


313 307


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


2 115


2 115


- 1


Publications officielles et information administrative


197


182


15


Totaux pour les budgets annexes


2 312


2 297


15


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


Contrôle et exploitation aériens


26


26


Publications officielles et information administrative


0


0


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 338


2 323


15


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


71 972


71 168


804


Comptes de concours financiers


125 380


125 019


361


Comptes de commerce (solde)


163


Comptes d'opérations monétaires (solde)


59


Solde pour les comptes spéciaux


1 387


Solde général


- 72 299

II. - Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


125,0


Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes


124,5


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) (titres indexés)


0,5


Amortissement des autres dettes


-


Déficit à financer


72,3


Dont déficit budgétaire


72,3


Autres besoins de trésorerie


1,2


Total


198,5


Ressources de financement


Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats


187,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


2,0


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


-


Variation des dépôts des correspondants


-


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


9,0


Autres ressources de trésorerie


0,5


Total


198,5

2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d'euros.

III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744.

IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 58

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 417 352 017 665 € et de 409 899 972 213 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 59

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 303 164 320 € et de 2 297 181 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 60

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 196 522 043 932 € et de 196 187 322 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 61

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 62

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé


I. - Budget général


1 908 233


Affaires étrangères et développement international


14 020


Affaires sociales, santé et droits des femmes


10 229


Agriculture, agroalimentaire et forêt


30 497


Culture et communication


11 041


Décentralisation et fonction publique


-


Défense


271 510


Ecologie, développement durable et énergie


29 911


Economie, industrie et numérique


6 452


Education nationale, enseignement supérieur et recherche


995 301


Finances et comptes publics


136 381


Intérieur


282 819


Justice


80 988


Logement, égalité des territoires et ruralité


12 492


Outre-mer


5 309


Services du Premier ministre


11 582


Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social


9 701


Ville, jeunesse et sports


-


II. - Budgets annexes


11 511


Contrôle et exploitation aériens


10 726


Publications officielles et information administrative


785


Total général


1 919 744

Article 63

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 590 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSION/PROGRAMME


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé


Action extérieure de l'Etat


6 872


Diplomatie culturelle et d'influence


6 872


Administration générale et territoriale de l'Etat


322


Administration territoriale


109


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


213


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


14 456


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


4 041


Forêt


9 123


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 285


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


7


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 307


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 307


Culture


14 539


Patrimoines


8 464


Création


3 607


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


2 468


Défense


6 236


Environnement et prospective de la politique de défense


5 100


Soutien de la politique de la défense


1 136


Direction de l'action du Gouvernement


616


Coordination du travail gouvernemental


616


Ecologie, développement et mobilité durables


20 474


Infrastructures et services de transports


4 839


Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture


237


Météorologie


3 080


Paysages, eau et biodiversité


5 304


Information géographique et cartographique


1 575


Prévention des risques


1 451


Energie, climat et après-mines


482


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


3 506


Economie


2 628


Développement des entreprises et du tourisme


2 628


Egalité des territoires et logement


293


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


293


Enseignement scolaire


3 438


Soutien de la politique de l'éducation nationale


3 438


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


1 354


Fonction publique


1 354


Immigration, asile et intégration


1 576


Immigration et asile


640


Intégration et accès à la nationalité française


936


Justice


554


Justice judiciaire


212


Administration pénitentiaire


236


Conduite et pilotage de la politique de la justice


106


Médias, livre et industries culturelles


3 034


Livre et industries culturelles


3 034


Outre-mer


127


Emploi outre-mer


127


Politique des territoires


99


Politique de la ville


99


Recherche et enseignement supérieur


258 435


Formations supérieures et recherche universitaire


163 775


Vie étudiante


12 716


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


70 522


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


4 486


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 243


Recherche culturelle et culture scientifique


1 061


Enseignement supérieur et recherche agricoles


1 215


Régimes sociaux et de retraite


344


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


344


Santé


2 295


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


2 295


Sécurités


272


Police nationale


272


Solidarité, insertion et égalité des chances


8 748


Inclusion sociale et protection des personnes


31


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


8 717


Sport, jeunesse et vie associative


576


Sport


535


Jeunesse et vie associative


41


Travail et emploi


48 151


Accès et retour à l'emploi


47 833


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


84


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


76


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


158


Contrôle et exploitation aériens


812


Soutien aux prestations de l'aviation civile


812


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


32


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


32


Total


397 590

Article 64

I. - Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSION/PROGRAMME


PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat


Diplomatie culturelle et d'influence


3 449


Total


3 449

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 65

Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 562 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents temps plein travaillé


Agence française de lutte contre le dopage


62


Autorité de contrôle prudentiel et de résolution


1 121


Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières


68


Autorité des marchés financiers


469


Conseil supérieur de l'audiovisuel


284


Haut Conseil du commissariat aux comptes


58


Haute Autorité de santé


394


Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet


65


Médiateur national de l'énergie


41


Total


2 562

Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 66

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.



INTITULÉ

du programme 2015


INTITULÉ

de la mission de rattachement 2015


INTITULÉ

du programme 2016


INTITULÉ

de la mission de rattachement 2016


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Conférence « Paris Climat 2015 »


Action extérieure de l'Etat


Conférence « Paris Climat 2015 »


Action extérieure de l'Etat


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'Etat


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'Etat


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Equipement des forces


Défense


Equipement des forces


Défense


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Energie, climat et après-mines


Ecologie, développement et mobilité durables


Energie, climat et après-mines


Ecologie, développement et mobilité durables


Développement des entreprises et du tourisme


Economie


Développement des entreprises et du tourisme


Economie


Statistiques et études économiques


Economie


Statistiques et études économiques


Economie


Epargne


Engagements financiers de l'Etat


Epargne


Engagements financiers de l'Etat


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conduite et pilotage de la politique de la justice


Justice


Conduite et pilotage de la politique de la justice


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Presse


Médias, livre et industries culturelles


Presse


Médias, livre et industries culturelles


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


Recherche et enseignement supérieur


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


Recherche et enseignement supérieur


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Police nationale


Sécurités


Police nationale


Sécurités


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


Travail et emploi


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


Travail et emploi

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l'Etat » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 67

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-25. - La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

2° Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII est complété par un article L. 816-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-3. - Les montants de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;

4° Après le mot : « revalorisées », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, est ainsi rédigée : « le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « annuellement », la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article L. 117-3 est ainsi rédigée : « et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, est ainsi rédigée :

« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

III. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 5423-12 est ainsi rédigé :

« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

V. - Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 68

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

« Art. L. 122-8. - I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

« II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.

« III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.

« Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

« a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;

« b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

« c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

« a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;

« b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

« c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.

« IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :

« a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;

« b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;

« c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;

« d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

« V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.

« VI. - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

Article 69

L'article L. 523-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances prévues au présent article ne s'appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l'article L. 523-2. »

Article 70

I. - Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :

« Section XV

Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

« Art. 1609 sextricies. - I. - Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« II. - La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports.

« III. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu'ils effectuent entre des arrêts situés en France dans le cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17.

« IV. - Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement des sommes mentionnées au III.

« VI. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.

« Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période, ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre.

« VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1609 septtricies. - I. - Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes et perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« II. - La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-12, les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « du présent code et des taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

2° Les articles L. 2132-14 et L. 2132-15 sont abrogés.

III. - L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV. - L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

V. - Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.

Article 71

Le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du a, le taux : « 57,53 % » est remplacé par le taux : « 57,28 % » ;

2° Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %. »

Article 72

I. - Au 2° de l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 ».

II. - L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l'article L. 561-3 du même code peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.

« Le premier alinéa du présent X est applicable au cas dans lequel le plan de prévention des risques naturels a été annulé à compter du 1er janvier 2015. Lorsque la décision d'annulation a été lue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ du délai d'un an mentionné au même alinéa est fixé au 1er janvier 2016. »

Article 73

I. - Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d'euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

II. - Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en application de l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances puis transférées à l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

III. - Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 74

I. - Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

II. - Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2017.

III. - Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

A compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à l'Etat dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.

IV. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 75

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1390 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

2° L'article 1391 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois. » ;

3° A l'article 1391 B, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

4° L'article 1391 B bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d'un abattement » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l'abattement » ;

5° A l'article 1413 bis, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;

6° Après le I de l'article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 :

« 1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;

7° L'article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d'un abattement » ;

b) Au même premier alinéa, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l'abattement » ;

8° L'article 1417 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rétabli :

« I bis. - Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;

b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;

9° Le 2° de l'article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « ou au I bis ».

II. - Le II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;

2° A la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du même code » et la référence : « le d du I » est remplacée par les références : « les articles 1390 et 1391 dudit code » ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « a et d du I » sont remplacées par les références : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 » ;

4° A la deuxième phrase du même deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;

5° A la dernière phrase dudit deuxième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 du même code » ;

6° Au troisième alinéa, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts », la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du même code » et la référence : « e du I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 dudit code » ;

7° Au cinquième alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;

8° A la première phrase du septième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 du même code » ;

9° Les huitième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

III. - Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code.

IV. - A. - Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

B. - Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

C. - Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.

Article 76

I. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

II. - La troisième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l'article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater B quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater B quinquies. - La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

« Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 1658 est ainsi rédigé :

« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. » ;

3° Le 2 de l'article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

c) Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716 bis. » ;

4° L'article 1738 est complété par des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Par dérogation au 1, le non-respect de l'article 1649 quater B quinquies entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.

« 5. Par dérogation au 1, le montant de la majoration prévue au même 1, lorsqu'elle sanctionne le non-respect du 2 de l'article 1681 sexies, ne peut être inférieur à 15 €. »

III. - A. - Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

B. - Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

C. - Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

D. - Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

E. - Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

Article 77

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]

Article 78

I. - L'article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

II. - Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 79

I. - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; »

2° Le second alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 80

Après l'article 163-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 163-0 A ter ainsi rédigé :

« Art. 163-0 A ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l'encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A. »

Article 81

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 302 G est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à » ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « au II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « à l'article 302 M ter » et la référence : « troisième alinéa du II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « second alinéa de l'article 302 M ter » ;

2° Les articles 302 M à 302 M ter sont ainsi rédigés :

« Art. 302 M. - Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du I de l'article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.

« Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévus au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

« Art. 302 M bis. - I. - Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :

« 1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;

« 2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.

« II. - L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

« L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

« III. - Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.

« Art. 302 M ter. - Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur, dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

« Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. » ;

3° Le I de l'article 302 P est ainsi modifié :

a) Après le mot : « suspensif », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne. » ;

4° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 307 et à la fin de l'article 1807, la référence : « au I de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « à l'article 302 M bis » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 321, les références : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M, 302 M bis » ;

6° A la fin de la première phrase du second alinéa du 2° de l'article 441, au deuxième alinéa de l'article 466, à l'article 468 et au second alinéa de l'article 502, la référence : « au II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « à l'article 302 M ter » ;

7° Au premier alinéa de l'article 450, les références : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » ;

8° A la deuxième phrase de l'article 455, les références : « au I et II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis et 302 M ter » ;

9° Les articles 302 O et 614 A sont abrogés ;

10° Le I de l'article 1798 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M ; ».

II. - A la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter ».

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 82

Au premier alinéa du III de l'article 990 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les mots : « chargé de la formalité de l'enregistrement » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Article 83

L'article 1649 quater B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater B bis. - Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

« Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration. »

Article 84

L'article L. 102 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 85

L'article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, les mots : « la Communauté » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Union » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d'une année civile, ils deviennent redevables d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa. »

Article 86

I. - L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Le mot : « fournir » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique » et les mots : « les documents suivants » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes » ;

2° Le b du 1° est complété par les mots : « déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs » ;

3° Le b du 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ; »

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A, par leur société mère. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 10 est ainsi rédigé :

« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l'article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° L'article L. 47 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable ».

III. - A. - Le I s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

B. - Le II s'applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

Article 87

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le XVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un XVIII bis ainsi rédigé :

« XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

« Art. 242 bis. - I. - Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

« II. - Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.

« III. - Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.

« IV. - Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après l'article 1731 bis, il est inséré un article 1731 ter ainsi rédigé :

« Art. 1731 ter. - Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l'article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 €. »

II. - Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier quinquies, il est inséré un chapitre Ier septies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier septies

« Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

« Art. L. 80 P. - Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée. » ;

2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AD. - Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article. »

III. - Après l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-19-1. - Toute entreprise mentionnée au I de l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article. »

IV. - Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.

Article 88

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I de l'article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu'elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; »

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 duodecies. - Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

« Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 dudit livre.

« Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. - Après le chapitre Ier quinquies du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier sexies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier sexies

« Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse

« Art. L. 80 O. - Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.

« A cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.

« Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti ou à son représentant un avis d'intervention.

« A l'issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

« Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I du même article 286 et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

« Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code.

« L'intervention des agents de l'administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 89

I. - A. - La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 6° du I de l'article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;

2° Au 3° de l'article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

B. - Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

C. - Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

D. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports.

II. - A. - Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

B. - Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

C. - Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

D. - Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

E. - La section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « déterminé », la fin du 1 du I de l'article 1599 sexdecies est ainsi rédigée : « par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1599 novodecies A, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies ».

F. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - A. - Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

B. - La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Le III de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois départementaux transférés à une région sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014. »

Article 90

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;

2° Le I de l'article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article L. 5211-21, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « et dont la délibération est en vigueur, ».

II. - A. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

B. - Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l'année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu'au 1er février 2016.

Article 91

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 50-0, la référence : « 1° à » est remplacée par la référence : « 2° et » ;

2° L'article 1383 E bis est ainsi modifié :

a) Le b est abrogé ;

b) Au c, les mots : « au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du » ;

3° Le III de l'article 1407 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; »

c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre » ;

4° L'article 1459 est ainsi modifié :

a) Le a du 3° est abrogé ;

b) Au c du 3°, la référence : « aux a et » est remplacée par le mot : « au » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Le 2° du I de l'article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 1459 ».

II. - A l'article L. 422-2 du code du tourisme, les mots : « ou des gîtes ruraux » sont supprimés.

III. - Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

IV. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

Article 92

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 C, il est inséré un article 1382 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 C bis. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.

« Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d'autre part, de l'annuité d'amortissement de ces derniers.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 C, », est insérée la référence : « 1382 C bis, ».

Article 93

I. - Le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1384 F ainsi rédigé :

« Art. 1384 F. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter.

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. »

II. - Le I s'applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016.

Article 94

Au premier alinéa du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune » sont remplacés par les mots : « en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, ».

Article 95

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 7° du 1 de l'article 214, au troisième alinéa du 3 du II de l'article 237 bis A et au troisième alinéa de l'article 1456, les mots : « à la clôture du septième exercice qui suit celui » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre de la septième année qui suit celle » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa du 7° du 1 de l'article 214 et du 3 du II de l'article 237 bis A, les mots : « du septième exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article 1456, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

II. - L'article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est abrogé.

Article 96

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I septies de l'article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 1383 C ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Article 97

I. - Le 2° de l'article 1500 du code général des impôts est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;

« 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.

Article 98

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zj ainsi rédigé :

« zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 99

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa de l'article 1409, la référence : « 1518 A bis » est remplacée par la référence : « 1518 A ter » ;

2° L'article 1518 A ter est ainsi rétabli :

« Art. 1518 A ter. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique à l'administration des impôts avant le 15 février 2016 la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2016. Pour les années suivantes, il communique avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition les modifications apportées à cette liste.

« Pour bénéficier de l'abattement prévu au I du présent article, le contribuable porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l'abattement prévu au même I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »

II. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 1er février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2016.

III. - A titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter dudit code au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 100

I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quater. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.

« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« II. - A. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.

« B. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »

II. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.

B. - Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.

Article 101

L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; »

2° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

3° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

Article 102

Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;

2° Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».

Article 103

Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 13 € » est remplacé par le montant : « 14 € » ;

2° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrôles peuvent également porter sur l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'exploitant de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes concerné avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires ainsi qu'au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l'exploitant d'aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l'aviation civile un plan d'actions correctrices dans un délai de trois mois. En l'absence de mesures ou en cas d'insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l'année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l'arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa du présent IV. »

Article 104

Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »

Article 105

I. - Au début du premier alinéa du 3 du II de l'article 155 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve d'une option expresse en ce sens, ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 106

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, » ;

b) Le b est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

- au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

c) Les c et d sont ainsi rédigés :

« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition :

« 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget.

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition d'un équipement intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d'une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;

« 2° De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

« 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ; »

d) Au premier alinéa du f et aux g à i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

« a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

« b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » ;

4° Après le mot : « contribuable », la fin du 3 est supprimée ;

5° A la première phrase du 4, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

6° Le 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l'entreprise mentionnée au 1 ter. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ;

- au 4°, les mots : « de production d'énergie » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire » ;

- le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;

- après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ;

c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.

II. - A. - A l'exception du second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le I du présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

Toutefois et sous réserve du B du présent II, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

B. - Le second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

Article 107

I. - Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travaux », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

2° L'article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

b) A la seconde phrase du II, le montant : « 36 000 € » est remplacé par le montant : « 37 000 € » ;

3° Au e de l'article L. 31-10-4, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;

4° Au début du premier alinéa de l'article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;

b) A la seconde phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « un milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 2,1 milliards d'euros ».

III. - A. - Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

B. - Le 4° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

Article 108

I. - L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; »

b) A la première phrase du dernier alinéa du même 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;

c) Le dernier alinéa dudit 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;

d) Le 5 est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;

- à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis. » ;

e) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

2° Au début du troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

3° Au début du premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;

4° Au VII, les mots : « en Conseil d'Etat » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, » sont supprimés.

II. - A la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

III. - A. - Les a à d du 1° du I du présent article s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. - Le e du 1° du I s'applique aux offres d'avances complémentaires émises à compter du 1er juillet 2016. Aucune offre d'avance complémentaire mentionnée au même e ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 109

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s'applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l'année précédente dans le département. » ;

2° Le f du 1 du I de l'article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s'applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1 livrés l'année précédente dans le département. »

II. - Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.

III. - Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'Etat octroyé à compter du 1er janvier 2016.

IV. - Le II s'applique à compter de 2017.

Article 110

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 undecies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début du e, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d'outre-mer, » ;

b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du 6 , les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

3° A la seconde phrase du premier alinéa du 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f » ;

B. - L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros, 10 millions d'euros et 5 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;

b) A la septième phrase du même premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) A la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

« L'extinction du dispositif de réduction d'impôt, prévue au premier alinéa du présent VI, est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;

C. - L'article 199 undecies C est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

2° Le IX est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater X ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le présent article reste applicable, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :

« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition d'immeubles à construire, si l'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ;

D. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020.

« L'extinction de la déduction d'impôt aux dates d'échéance prévues au deuxième alinéa du présent V est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;

E. - Avant le dernier alinéa de l'article 217 duodecies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l'exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025. » ;

F. - L'article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « à 20 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies » ;

3° Le 1 du IX est ainsi modifié :

a) L'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'extinction du crédit d'impôt aux dates prévues au présent IX n'intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l'article 199 undecies B et du V de l'article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;

G. - L'article 244 quater X est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 20 000 € par logement. » ;

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :

a) L'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent VIII, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. L'extinction du dispositif de crédit d'impôt aux dates prévues au présent VIII n'intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l'article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : « , sous réserve du VI de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».

III. - A. - Le a du 1° et le 2° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

B. - Le b du 1° et les 2° et 3° du G du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date.

C. - Le c du 1° du D et le b du 1° du F du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

IV. - Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Article 111

I. - L'article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

A. - Le a du 1 du II est complété par les mots : « à l'exception des œuvres cinématographiques d'animation mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

B. - Le III est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés et, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « de fiction et » ;

- après le mot : « cinématographiques », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « d'animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d'animation les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

2° Aux première et seconde phrases du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

C. - Le VI est ainsi modifié :

1° Au 1, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d'euros » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« a) Pour une œuvre de fiction :

« 1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;

« c) Pour une œuvre d'animation : 3 000 € par minute produite et livrée.

« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 112

L'article 220 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé.

2° A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « précitées » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies », la référence : « de l'article 220 sexies » est remplacée par les mots : « du même article » et le mot : « également » est supprimé.

Article 113

I. - Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° de la section V est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quindecies. - I. - Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ;

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément mentionnée au VI, à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.

« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :

« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« - les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

« f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies.

« V. - Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. - Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les aides dites “tours supports” reçues par l'entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.

« VIII. - A. - Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« B. - Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

« IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° L'article 220 S est ainsi rétabli :

« Art. 220 S. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. » ;

3° Le s du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« s. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies ; l'article 220 S s'applique à la somme de ces crédits d'impôts ; ».

II. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 114

I. - Après le troisième alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

« 1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.

« Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces derniers titres.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres. »

II. - Le I s'applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 115

I. - La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 115-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7. » ;

2° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-7 est complété par les mots : « et de leurs activités connexes » ;

3° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « à la fraction du » sont remplacés par le mot : « au » et, après le mot : « service », la fin est supprimée ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. » ;

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce seuil » sont remplacés par les mots : « Cet abattement » ;

4° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 115-10, les mots : « majoré de 5 % » sont supprimés ;

5° L'article L. 115-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. - Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dudit code, hors taxe sur la valeur ajoutée, constatés en 2015.

III. - Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 116

I. - L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. » ;

2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage “autres usages économiques”, si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 117

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 1010 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie “M1” et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

« Un décret précise les conditions d'application du deuxième alinéa du présent I. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 118

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

a) Le b ter est abrogé ;

b) A la première phrase du treizième alinéa du h, la référence : « du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et » est supprimée ;

2° Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

a) Le b est abrogé ;

b) Au e, la référence : « , b » est supprimée ;

3° Le 3° du I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Au 3 du II de l'article 239 nonies, la référence : « aux b ter et » est remplacée par le mot : « au » et la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, » est supprimée.

II. - Le II de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

III. - Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

Article 119

I. - Après l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 31-0 bis. - Lorsqu'un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée d'au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu'il a perçues, après prise en compte des charges qu'il a supportées. Cette imposition s'effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 120

Le a de l'article 197 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ; ».

Article 121

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies C. - I. - 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :

« a) Etablir des comptes consolidés ;

« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

« c) Réaliser un chiffre d'affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros ;

« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère.

« 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un Etat ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose la déclaration :

« a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale ; ou

« b) Si elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.

« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l'objet, sous condition de réciprocité, d'un échange automatique avec les Etats ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.

« II. - La liste des Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. » ;

2° Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé :

« Art. 1729 F. - Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C entraîne l'application d'une amende qui ne peut excéder 100 000 €. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 122

L'article 569 du code général des impôts est abrogé.

Article 123

Le 1 du I de l'article 302 D du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l'article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des Etats membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national. Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 124

Les 1° et 2° de l'article 1681 D du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. »

Article 125

Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 154 du livre des procédures fiscales, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° ».

Article 126

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZC. - Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

Article 127

Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d'une partie dédiée de l'annexe au projet de loi de finances intitulée « Relations financières avec l'Union européenne », l'ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l'année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d'apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l'Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l'année, qu'ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction.

Article 128

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire.

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'Etat

Article 129

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l'utilisation du mécanisme d'achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ». Ce rapport examine également l'opportunité d'introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change.

Aide publique au développement

Article 130

Au II de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 850 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 3 850 millions d'euros ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 131

I. - L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 52-2. - Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

« Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :

«

(En points d'indice)



ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

et de soins donnés de manière constante postérieures

à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18


GRAND INVALIDE TITULAIRE

de l'allocation n° 5 bis b


GRAND INVALIDE TITULAIRE

de l'allocation n° 5 bis a


Au moins 5 ans


150


105


Au moins 7 ans


300


230


Au moins 10 ans


500


410

»

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 132

Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Article 133

I. - Une allocation viagère d'un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

3° Qu'il présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès de l'ancien membre des formations supplétives.

II. - Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusqu'au 31 décembre 2016.

III. - L'allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives décédé.

IV. - Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».

V. - Le 6° de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

Article 134

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle aux conjoints survivants par l'aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable.

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 135

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l'évolution du financement des commissions locales d'information nucléaire définies à l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national.

Ce rapport examine en particulier les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base, perçue par les commissions locales d'information et leur regroupement, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.

Economie

Article 136

I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. - Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi… (le reste sans changement). » ;

B. - Le III est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa du 1, après les mots : « perçus l'année précédente », sont insérés les mots : « par le fonds mentionné au premier alinéa du I et » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et de CCI France » ;

- à la fin de la seconde phrase, les mots : « des chambres de commerce et d'industrie de région » sont supprimés ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. A compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « et de CCI France » ;

- la seconde occurrence des mots : « des chambres de commerce et d'industrie de région » est supprimée ;

- les mots : « du montant mentionné aux cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième » ;

- les mots : « différence et » sont remplacés par le mot : « différence, » ;

- après les mots : « mêmes cinquième et sixième alinéas », sont insérés les mots : « et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ;

« b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce.

« Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.

« La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l'exercice.

« L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de tutelle. »

II. - L'article 711-16 du code de commerce est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Ce fonds est destiné à financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d'une contribution versée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts. »

Article 137

I. - L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Les G et H deviennent, respectivement, des K et L ;

2° Le İ est abrogé ;

3° Les G à İ sont ainsi rétablis :

« G. - Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé “Institut des corps gras” pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. - Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

« 1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

« 2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

« 3° Margarines et matières grasses tartinables ;

« 4° Suifs et saindoux.

« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

« III. - La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.

« IV. - Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

« 1° Les livraisons intracommunautaires ou les exportations à destination d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Les reventes en l'état ;

« 3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.

« VI. - Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.

« VII. - La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année écoulée. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« H. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. - Cette taxe est due :

« 1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant ;

« 2° A l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

« Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

« III. - Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

« 2° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

« 3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise.

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

« VI. - Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe.

« VII. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;

« 2° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

« VIII. - La taxe est exigible :

« 1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« İ. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

« Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

« 1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

« 2° Emballages en matières plastiques ou composites ;

« 3° Eléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

« 4° Parties et accessoires pour l'automobile en matières plastiques ou composites ;

« 5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.

« III. - Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent İ.

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

« V. - Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

« VI. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L'exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;

« 3° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à :

« 1° 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

« 2° 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

« 3° 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

« Pour 2016 et par dérogation aux 1° à 3°, les taux prévus aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respectivement, à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 %.

« VIII. - La taxe est exigible :

« 1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

4° Il est ajouté un J ainsi rédigé :

« J. - Les taxes mentionnées aux A à İ sont régies par les dispositions complémentaires suivantes.

« I. - Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

« Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l'Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement et du Centre technique des industries mécaniques, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l'habillement, l'Institut des corps gras, le Centre technique des industries de la fonderie et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l'association “Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction” recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. Le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l'administration des impôts d'une demande de contrôle en application du II du présent J. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

« A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l'habillement, de l'Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S'agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

« Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

« L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

« Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.

« Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

« Les taxes prévues aux E et İ ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

« La taxe prévue au F n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

« La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.

« II. - L'administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ.

« Lorsqu'une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l'administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires et, pour la taxe affectée à l'Institut des corps gras, au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« Le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

« Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues au I.

« Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« III. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs. »

II. - Le même article 71 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financer », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « , d'une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité, et, d'autre part, les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code. » ;

b) A la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

c) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

d) Les XI et XII sont abrogés ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité » ;

b) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;

« 2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;

« 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication. » ;

c) Le 1° du IV est complété par les mots : « des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe soit sur le marché intérieur, soit à l'importation » ;

d) A la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

e) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

f) Les XI et XII sont abrogés ;

3° Le C est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité » ;

b) A la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

c) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

e) d) Les XI et XII sont abrogés ;

4° Le D est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité » ;

b) A la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

c) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

d) Les XI et XII sont abrogés ;

5° Le E est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « des secteurs d'activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

- après le mot : « missions », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant » ;

- à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

- les six derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :

« a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

- les premier, quatrième et sixième à onzième alinéas sont supprimés ;

- au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;

- le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;

d) Les IX et X sont abrogés ;

6° Le F est ainsi modifié :

a) Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant » ;

- à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent, » ;

- aux 1° et 2° et au premier alinéa du 3°, après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité » ;

- au b du 3°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;

- après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu'en soit le support. » ;

- au dernier alinéa, après le mot : « granulats », sont insérés les mots : « et des fibres de tous calibres, » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- après le mot : « ventes », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et exportations mentionnées au II ; »

- après le deuxième alinéa, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

« 3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants. » ;

- au début du quatrième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;

d) Après les mots : « ou par », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « l'utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ; »

e) Le second alinéa du 3 du VII est supprimé ;

f) Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;

g) Le IX est ainsi modifié :

- les premier, deuxième, quatrième à huitième et avant-dernier alinéas du IX sont supprimés ;

- après le mot : « intéressé », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

h) Les X et XI sont abrogés.

Article 138

A la seconde phrase du dernier alinéa du 2° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, après le mot : « capital, », sont insérés les mots : « sur des parts sociales ou sur des certificats mutualistes ».

Egalité des territoires et logement

Article 139

I. - Le IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « 300 millions d'euros par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « 100 millions d'euros en 2016 » ;

2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».

II. - Le troisième alinéa du I de l'article 1609 nonies G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

III. - Le c de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :

« c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ; ».

IV. - Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 140

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1 et le second alinéa du 1° de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l'aide diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I de l'article L. 542-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;

2° L'article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » ;

3° L'article L. 831-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « ressources de l'allocataire » sont remplacés par les mots : « ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ».

IV. - Le 1° du II et le 1° et le a du 3° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

Le 2° du II et le 2° et le b du 3° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

Le c du 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 141

I. - A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 123-3, du dixième alinéa de l'article L. 129-2 et du dernier alinéa du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : « , les sommes perçues ».

II. - A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : « , les sommes perçues ».

III. - Après le treizième alinéa de l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

« A défaut pour le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. »

IV. - L'article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.

« A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. »

Article 142

L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. » ;

3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;

4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. »

Article 143

I. - Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A du code général des impôts, ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 144

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 » ;

2° Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés ;

3° Le septième alinéa de l'article L. 351-3 est supprimé ;

4° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Fonds national des aides à la pierre

« Art. L. 435-1. - I. - Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

« Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.

« Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.

« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d'euros ;

« 2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;

« 3° Des subventions et contributions de l'Etat ;

« 4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;

« 5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« III. - Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;

5° L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et d'une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par le mot : « qui » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

6° L'article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase des deuxième et troisième alinéas est complétée par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 % ».

II. - A. - Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

B. - L'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de son II, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au même article, et au plus tard le 1er juillet 2016.

C. - Les 1° à 3° du I du présent article et le II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 1er août 2016.

A la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent C, l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 dudit code.

Article 145

Après le mot : « déduisant », la fin de la deuxième phrase du b de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. »

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 146

I. - Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale.

II. - A. - Au premier alinéa de l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, » sont supprimés.

B. - L'article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

Article 147

A la fin de la première phrase du IV de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Article 148

I. - A. - Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

B. - Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :

1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;

2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;

3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.

Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année.

C. - Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l'abattement prévu au A du présent I.

D. - La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement sont déterminés par décret.

II. - L'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 57. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

III. - L'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 78. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l'ancienneté.

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »

IV. - L'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 67. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l'ancienneté.

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.

« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

V. - Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Jusqu'à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016, pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

2° Jusqu'au 1er janvier 2017, pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

VI. - Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.

VII. - Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes :

1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

VIII. - Les I, II et VII du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).

IX. - A. - Le I s'applique aux militaires dans des conditions précisées par décret.

B. - Les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des militaires peuvent, au plus tôt, rétroagir au 1er janvier 2017.

Outre-mer

Article 149

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2573-54-1 est ainsi rédigé :

« Son montant est fixé par la loi de finances. » ;

2° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6500, les mots : « 84 547 668 € pour l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « 80 547 668 € pour l'année 2016 ».

Relations avec les collectivités territoriales

Article 150

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-20. - I. - Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l'application du II du même article, la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année précédente par les communes qui fusionnent.

« II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population totale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l'application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« III. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

« Pour l'application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« IV. - La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

2° Après le mot : « fiscal », la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 2113-21 est ainsi rédigée : « et de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée à compter de 2014 selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. » ;

3° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2017, le montant de la garantie est calculé en tenant compte des attributions perçues par ces communes nouvelles en 2016 au titre de la dotation nationale de péréquation en application de l'article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est supprimé ;

5° Les sept derniers alinéas de l'article L. 2334-2 sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

7° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 2015-1785 de finances pour 2016, » ;

b) Au dernier alinéa du a du 2 du II, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l'année précédant la répartition » ;

c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

- après le mot : « définie », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code, hors la part mentionnée au 3° du I de l'article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. » ;

- à la seconde phrase, après la référence : « L. 2334-7 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, » et les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente » sont supprimés ;

d) A la première phrase du second alinéa du même IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

8° L'article L. 2334-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7. - I. - A compter de 2017, la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 € par habitant ;

« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 €.

« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l'ensemble des communes.

« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des communes et la densité de population de la commune.

« Pour les communes dont le territoire est, en tout ou partie, compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et pour les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,2.

« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder quatre fois le montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base.

« Pour déterminer la densité de population, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.

« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition de cette dotation.

« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 € par habitant à 45 € par habitant, suivant une fonction croissante de la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale, calculé l'année précédant la répartition en application du II de l'article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.

« Lorsqu'une commune ne percevait pas, en 2016, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux en 2017.

« II. - Pour chaque commune, la dotation forfaitaire définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l'année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente par l'ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré des montants perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition.

« En 2017, pour l'application du premier alinéa du présent II, la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est égale au montant réparti en 2016 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

« III. - A compter de 2017, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du II du présent article. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du même II est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent III est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique, dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« IV. - En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, définie aux I à III du présent article, est minoré de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles, du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou par l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d'outre-mer est minoré du produit perçu au titre de l'octroi de mer en application de l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du III du présent article.

« V. - Pour l'application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

9° L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et du solde de la dotation d'aménagement au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l'article L. 2334-7.

« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l'article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;

10° L'article L. 2334-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-2. - Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l'article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l'article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3° et la somme des dotations définies au I du même article.

« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l'article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l'article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1° et la somme des dotations définies au I du même article.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au II de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d'équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d'une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;

« 2° Soit par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition. » ;

11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;

12° A l'article L. 2334-10, après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou de superficie » et, après le mot : « populations », sont insérés les mots : « et superficies » ;

13° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , une dotation nationale de péréquation » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l'article L. 5211-28 » ;

- les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

c) La deuxième phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

e) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 € et de 570 361 507 € par rapport aux montants répartis en 2016. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 €, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et, pour 148,5 millions d'euros, par la minoration prévue à l'article L. 2334-7-1. » ;

f) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

14° Au début de l'article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

16° Le paragraphe 2 de la même sous-section 3 devient le paragraphe 1 ;

17° L'article L. 2334-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2017, le montant mis en répartition pour les communes de métropole au titre de cette dotation est au moins égal à celui mis en répartition en 2016, majoré d'un montant de 307 754 898 €. » ;

18° Au début du 1° de l'article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

19° L'article L. 2334-18-1 est abrogé ;

20° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. En 2017, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l'année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2016 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

21° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2016 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2016 prévue à l'article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;

23° Au second alinéa de l'article L. 2334-20, le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

24° L'article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22. - I. - Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant défini à l'article L. 2334-4 est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Pour chaque commune, l'indice synthétique mentionné au premier alinéa du présent article est fonction :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2°, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

« II. - La seconde fraction est répartie en fonction de la population, de l'effort fiscal, dans la limite de 1,2, d'un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d'un indice synthétique de ressources et de charges composé :

« 1° Pour 30 %, de l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

« 2° Pour 30 %, du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent 2°, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Pour 30 %, du rapport entre le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d'élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 4° Pour 10 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.

« III. - A compter de 2017, l'attribution d'une commune éligible au titre de cette fraction ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« En 2017, le montant perçu l'année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

« IV. - Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Toutefois, en 2017, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour l'application de cette garantie, le montant perçu en 2016 est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

« V. - Pour l'application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

« VI. - En 2017, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2016, majoré du montant mis en répartition en 2016 au titre de la fraction définie à l'article L. 2334-22-1, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ainsi que d'un montant de 443 758 919 €. » ;

25° L'article L. 2334-22-1 est abrogé ;

26° Au début du I de l'article L. 2573-52, les mots : « et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles » sont remplacés par les références : « , L. 2334-2, L. 2334-7, » ;

27° A l'article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, » ;

28° Le I de l'article L. 3662-4 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1°, les références : « l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;

b) Après le mot : « départements », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , calculée en application de l'article L. 3334-3 ; »

29° L'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivantes :

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles ;

« 2° Les communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 3° Les communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés d'agglomération.

« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

« En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2016, minoré de 621 millions d'euros. Le montant réparti en 2016 est égal aux montants de dotation d'intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2016 en application du présent article et de l'article L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

« A compter de 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est majoré, le cas échéant, des montants perçus en 2014, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire l'année précédant la répartition, par les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;

30° L'article L. 5211-28-1 est abrogé ;

31° L'article L. 5211-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-29. - I. - A compter de 2017, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :

« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l'article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 € par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant défini au I de l'article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l'écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d'établissement à laquelle il appartient et du coefficient d'intégration fiscale ;

« 3° Une dotation d'intégration, dont le montant moyen est égal à 21 € par habitant. Cette dotation est attribuée à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d'intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.

« En 2017, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d'intercommunalité en application de l'article L. 5211-28, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ou de dotation de compensation en application de l'article L. 5211-28-1, dans sa rédaction antérieure à la même loi, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux.

« II. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l'attribution par habitant perçue l'année précédente.

« Toutefois, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au même I, au moins égale à celle perçue l'année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I, au moins égale à celle perçue l'année précédente.

« La somme des dotations calculées en application du deuxième alinéa du présent II est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l'année précédente par l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l'article L. 5211-28.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation globale de fonctionnement perçu l'année précédente est majoré des montants perçus en 2014 par les communes membres en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition.

« En 2017, pour l'application du présent II, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2016 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

« III. - La minoration mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de la mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou par l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.

« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées en application du 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

32° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II devient le I et est ainsi modifié :

- au 4°, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l'année précédant la répartition » ;

- au dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

c) Le III devient le II et est ainsi modifié :

- au dernier alinéa du 1° et à l'avant-dernier alinéa du 1° bis, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2016 au titre » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l'année précédant la répartition » ;

- le 3° est abrogé ;

d) Les V à VII sont abrogés ;

33° L'article L. 5211-32 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;

- à la seconde phrase, les mots : « communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;

b) Après les mots : « pour les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

34° L'article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d'intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l'article L. 5211-29 s'appliquent dès la première année aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l'établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;

35° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;

36° L'article L. 5218-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5218-11. - A compter de 2016, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. » ;

37° L'article L. 5219-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-8. - A compter de 2016, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1.

« En 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient le plus élevé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre qui lui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par la population.

« Pour l'application du 3° du I de l'article L. 2334-7 et du 1° du I de l'article L. 5211-29, la métropole du Grand Paris est assimilée à un ensemble intercommunal. La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 2334-7 est répartie entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale, dans la limite de 0,4. Par dérogation au douzième alinéa du même I, cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction de leur population telle que définie à l'article L. 2334-2. » ;

38° L'article L. 5842-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l'application de l'article L. 5211-29 et du 3° du I de l'article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d'intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

II. - Au 2° de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l'indice mentionné au I de l'article L. 2334-22 dudit code ».

III. - A l'article L. 133-11 du code du tourisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ».

IV. - De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante et jusqu'en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.

A compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV , les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

V. - Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l'objet est d'approfondir l'évaluation des dispositions mentionnées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à IV .

Article 151

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition, » ;

c) A la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi » ;

2° Le III de l'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

d) A la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;

e) Après le mot : « impôts, », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est majoré d'une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. » ;

f) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. » ;

3° Après la deuxième phrase de l'article L. 2334-7-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. » ;

4° Après le onzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

5° L'article L. 2334-18-1 est abrogé ;

6° L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et, après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;

7° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

8° Le III de l'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 148 millions d'euros » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;

10° Le 5° de l'article L. 3334-6 est ainsi rédigé :

« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du département l'année précédant la répartition. » ;

11° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. » ;

12° L'article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

13° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

14° L'article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

15° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. » ;

16° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles » ;

17° Le 1° du I de l'article L. 5218-11 est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; »

18° Le 1° de l'article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».

Article 152

Avant la dernière phrase de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d'outre-mer est minoré du produit perçu au titre l'octroi de mer en application de l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. »

Article 153

L'article L. 2113-9-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application. »

Article 154

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

c) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

2° L'article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

Article 155

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neuf exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »

Article 156

Les deux dernières phrases du septième alinéa de l'article L. 2334-40 du même code sont supprimées.

Article 157

Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. » ;

2° Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 5211-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. »

Article 158

Le c du 1 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Article 159

I. - En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer.

Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du même code pour le département de Mayotte.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d'une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte, d'une subvention au titre de cette seconde part.

Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire concerné.

Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires. Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.

II. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36 du code général des collectivités terrioriales, après le mot : « environnemental », il est inséré le mot : « , sportif ».

Article 160

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est ainsi modifié :

a) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

« Art. L. 1613-6. - I. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée “dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques”. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

« 1° Les communes ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

« 4° Les départements ;

« 5° La métropole de Lyon ;

« 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

« Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;

b) La section 3 est abrogée ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre dérogatoire, en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. »

Article 161

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° A compter de 2016, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

« a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;

« b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 2334-34, les mots : « , de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;

3° L'article L. 2334-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;

4° Le 2° de l'article L. 2334-37 est complété par les mots : « dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte ».

Article 162

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est ainsi rédigée :

« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Le I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la référence : « du même article L. 2334-7 », sont insérés les mots : « et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition » ;

- à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé » ;

3° Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;

b) A la même première phrase, les mots : « en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée. » ;

4° Les deux premières phrases du III de l'article L. 2336-3 sont ainsi rédigées :

« Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l'indice synthétique prévu à l'article L. 2334-22-1. » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2336-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2016, 75 % en 2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;

6° Le I de l'article L. 2531-13 est complété par les mots : « et, à compter de 2016, à 290 millions d'euros » ;

7° Le VII de l'article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

« En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

8° L'article L. 5219-8 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux.

« Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

« a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

« b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;

« c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.

« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

« - l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

« - le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article. »

II. - L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Article 163

Au premier alinéa du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « membres », il est inséré le mot : « intéressées ».

Article 164

La première phrase du premier alinéa du VI du même article 1609 nonies C est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 165

Au 3° de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

Article 166

Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires.

Article 167

L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;

2° Le onzième alinéa est supprimé.

Article 168

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « accordées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dans les deux situations suivantes : » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;

« 2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et les adapte » sont remplacés par les mots : « , notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées ».

Article 169

Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du même code, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

Article 170

Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Santé

Article 171

Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 172

I. - A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, après le mot : « actives », sont insérés les mots : « finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 57 de la loi)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2016


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


76 527 770


1101


Impôt sur le revenu


76 527 770


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 034 000


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 034 000


13. Impôt sur les sociétés


58 701 960


1301


Impôt sur les sociétés


57 509 886


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 192 074


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


14 501 391


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


744 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


3 866 912


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65 566 du 12 juillet 1965, art. 3)


780 000


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


7 000


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


5 352 000


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


34 000


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


124 000


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


0


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


19 680


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


36 556


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


84 568


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


212 175


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


0


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1499


Recettes diverses


3 240 500


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


15 854 246


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


15 854 246


16. Taxe sur la valeur ajoutée


195 806 200


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


195 806 200


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


23 599 552


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


437 675


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


153 750


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


0


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


9 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


1 515 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


10 317 000


1707


Contribution de sécurité immobilière


580 150


1711


Autres conventions et actes civils


522 750


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


378 225


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès


133 250


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


183 475


1721


Timbre unique


267 825


1722


Taxe sur les véhicules de société


150 000


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


3 082 100


1754


Autres droits et recettes accessoires


6 000


1755


Amendes et confiscations


51 250


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


273 836


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs


2 080


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


0


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


170 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


7 800


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


51 250


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


53 300


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


27 675


1780


Taxe de l'aviation civile


26 600


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


591 425


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


25 750


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


2 277 275


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


671 930


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


431 935


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


283 334


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


54 505


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


0


1797


Taxe sur les transactions financières


564 500


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


298 907


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


5 730 900


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


2 017 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


425 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


3 288 900


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


0


22. Produits du domaine de l'Etat


2 443 539


2201


Revenus du domaine public non militaire


206 297


2202


Autres revenus du domaine public


90 520


2203


Revenus du domaine privé


46 724


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


930 280


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


1 000 512


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


155 000


2212


Autres produits de cessions d'actifs


9


2299


Autres revenus du Domaine


14 197


23. Produits de la vente de biens et services


856 842


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


242 000


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


525 000


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


60 000


2305


Produits de la vente de divers biens


2 000


2306


Produits de la vente de divers services


12 842


2399


Autres recettes diverses


15 000


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


963 302


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


676 680


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


6 100


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


34 200


2409


Intérêts des autres prêts et avances


59 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


152 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


1 322


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


13 000


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


21 000


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 660 179


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


485 541


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


400 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


48 484


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor


15 000


2505


Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires


685 197


2510


Frais de poursuite


13 456


2511


Frais de justice et d'instance


9 574


2512


Intérêts moratoires


147


2513


Pénalités


2 780


26. Divers


3 992 832


2601


Reversements de Natixis


60 000


2602


Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


1 650 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


465 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


263 700


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


230 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


11 000


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


0


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


82 420


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


325


2616


Frais d'inscription


10 000


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


11 000


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


6 000


2620


Récupération d'indus


50 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


171 146


2622


Divers versements de l'Union européenne


22 835


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


50 000


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


34 000


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


3 403


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


2 503


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


210 000


2698


Produits divers


374 500


2699


Autres produits divers


285 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


47 304 691


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


33 221 814


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


17 200


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


73 696


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


6 046 822


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 636 668


3108


Dotation élu local


65 006


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 976


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


3117


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


3120


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


3 324 422


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


628 669


3125


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


0


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


163 365


3128


Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés


0


3129


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)


0


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000


3131


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


83 000


3132


Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources


0


3133


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822


3134


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


423 292


3135


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


78 750


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


20 169 000


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


20 169 000


4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours


3 570 722

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2016


1. Recettes fiscales


388 025 119


11


Impôt sur le revenu


76 527 770


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 034 000


13


Impôt sur les sociétés


58 701 960


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


14 501 391


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


15 854 246


16


Taxe sur la valeur ajoutée


195 806 200


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


23 599 552


2. Recettes non fiscales


15 647 594


21


Dividendes et recettes assimilées


5 730 900


22


Produits du domaine de l'Etat


2 443 539


23


Produits de la vente de biens et services


856 842


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


963 302


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 660 179


26


Divers


3 992 832


Total des recettes brutes (1 + 2)


403 672 713


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


67 473 691


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


47 304 691


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


20 169 000


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


336 199 022


4. Fonds de concours


3 570 722


Evaluation des fonds de concours


3 570 722

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2016


Contrôle et exploitation aériens


7010


Ventes de produits fabriqués et marchandises


240 000


7061


Redevances de route


1 297 400 252


7062


Redevance océanique


12 000 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


231 636 075


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


28 000 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


0


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


0


7067


Redevances de surveillance et de certification


28 456 000


7068


Prestations de service


930 000


7080


Autres recettes d'exploitation


1 550 000


7130


Variation des stocks (production stockée)


0


7200


Production immobilisée


0


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


180 000


7501


Taxe de l'aviation civile


393 937 358


7502


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


6 410 000


7600


Produits financiers


230 000


7781


Produits exceptionnels hors cessions immobilières


1 150 000


7782


Produits exceptionnels issus des cessions immobilières


0


7800


Reprises sur amortissements et provisions


0


7900


Autres recettes


0


9700


Produit brut des emprunts


112 612 547


9900


Autres recettes en capital


0


Total des recettes


2 114 732 232


Fonds de concours


26 020 000


Publications officielles et information administrative


7010


Ventes de produits


197 000 000


7100


Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat


0


7280


Produits de fonctionnement divers


0


7400


Cotisations et contributions au titre du régime de retraite


0


7511


Participations de tiers à des programmes d'investissement


0


7680


Produits financiers divers


0


7700


Produits régaliens


0


7810


Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. Produits de fonctionnement


0


7900


Transferts de charges


0


9300


Diminution de stocks constatée en fin de gestion


0


9700


Produit brut des emprunts


0


9900


Autres recettes en capital


0


Total des recettes


197 000 000


Fonds de concours


0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2016


Aides à l'acquisition de véhicules propres


266 000 000


01


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules


266 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 372 521 806


Section : Contrôle automatisé


239 000 000


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


239 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Section : Circulation et stationnement routiers


1 133 521 806


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


963 521 806


05


Recettes diverses ou accidentelles


0


Développement agricole et rural


147 500 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


147 500 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


01


Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution


377 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


1 490 852 734


01


Fraction du quota de la taxe d'apprentissage


1 490 852 734


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


502 000 000


01


Produits des cessions immobilières


502 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


233 000 000


01


Produit des contributions de la Banque de France


233 000 000


Participations financières de l'Etat


5 000 000 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


4 977 500 000


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


0


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


2 500 000


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


20 000 000


06


Versement du budget général


0


Pensions


57 874 661 226


Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


54 010 700 000


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


3 832 500 000


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


6 500 000


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


709 200 000


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


29 400 000


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


63 500 000


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


148 600 000


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


240 800 000


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


30 000 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


2 600 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


39 900 000


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


31 500 000


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


263 900 000


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


31 400 000


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


28 830 800 000


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


48 000 000


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


5 347 000 000


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


197 400 000


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


390 700 000


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


754 800 000


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


946 700 000


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


23 500 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


929 200 000


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


148 700 000


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


230 600 000


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


734 200 000


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


200 000


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


200 000


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


300 000


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


1 600 000


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


55 100 000


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


300 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 600 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


8 776 500 000


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


2 200 000


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


1 000 000


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


1 600 000


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


6 000 000


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


577 300 000


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


200 000


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


554 800 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 000 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


0


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


0


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


9 300 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


3 800 000


69


Autres recettes diverses


6 300 000


Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 872 803 000


71


Cotisations salariales et patronales


419 900 000


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires


1 392 600 000


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


58 000 000


74


Recettes diverses


1 254 000


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


1 049 000


Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 991 158 226


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


756 600 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


0


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


229 000


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


535 000


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


0


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


1 189 720 000


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


0


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


16 000 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


0


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


15 300 000


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


56 226


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


12 438 000


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


280 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


335 000 000


01


Contribution de solidarité territoriale


116 000 000


02


Fraction de la taxe d'aménagement du territoire


19 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


04


Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires


200 000 000


Transition énergétique


4 374 000 000


01


Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes


4 357 000 000


02


Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes


17 000 000


03


Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes


0


04


Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes


0


05


Versements du budget général


0


Total


71 972 535 766

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2016


Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


16 300 041 571


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


16 000 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


80 396 284


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat


219 645 287


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


0


Avances à l'audiovisuel public


3 868 074 199


01


Recettes


3 868 074 199


Avances aux collectivités territoriales


104 545 946 881


Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


104 545 946 881


05


Recettes


104 545 946 881


Prêts à des Etats étrangers


635 150 000


Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


305 000 000


01


Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


305 000 000


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


163 000 000


02


Remboursement de prêts du Trésor


163 000 000


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


167 150 000


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


167 150 000


Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


31 243 934


Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


450 000


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


0


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


450 000


Section : Prêts pour le développement économique et social


30 793 934


06


Prêts pour le développement économique et social


27 793 934


07


Prêts à la filière automobile


3 000 000


09


Prêts aux petites et moyennes entreprises


0


Total


125 380 456 585

ÉTAT B

(Article 58 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Action extérieure de l'Etat


3 070 494 280


3 193 230 244


Action de la France en Europe et dans le monde


1 970 757 151


1 961 961 115


Dont titre 2


590 855 379


590 855 379


Diplomatie culturelle et d'influence


721 395 279


721 395 279


Dont titre 2


73 984 259


73 984 259


Français à l'étranger et affaires consulaires


370 581 850


370 581 850


Dont titre 2


222 004 312


222 004 312


Conférence « Paris Climat 2015 »


7 760 000


139 292 000


Administration générale et territoriale de l'Etat


2 538 413 353


2 549 089 036


Administration territoriale


1 651 048 270


1 641 798 514


Dont titre 2


1 462 704 199


1 462 704 199


Vie politique, cultuelle et associative


99 368 670


99 288 670


Dont titre 2


25 632 000


25 632 000


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


787 996 413


808 001 852


Dont titre 2


481 902 292


481 902 292


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


2 787 465 202


2 717 186 876


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


1 366 145 733


1 279 610 278


Forêt


276 147 791


289 375 526


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


487 163 394


485 845 622


Dont titre 2


285 525 750


285 525 750


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


658 008 284


662 355 450


Dont titre 2


574 404 796


574 404 796


Aide publique au développement


1 986 233 341


2 510 363 857


Aide économique et financière au développement


389 175 000


937 978 969


Solidarité à l'égard des pays en développement


1 597 058 341


1 572 384 888


Dont titre 2


195 521 699


195 521 699


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation


2 612 465 147


2 612 963 397


Liens entre la Nation et son armée


37 718 892


37 918 892


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


2 473 991 357


2 473 991 357


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


100 754 898


101 053 148


Dont titre 2


1 752 405


1 752 405


Conseil et contrôle de l'Etat


655 913 149


639 400 447


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


399 237 020


387 152 331


Dont titre 2


323 070 394


323 070 394


Conseil économique, social et environnemental


39 339 079


38 089 079


Dont titre 2


32 594 997


32 594 997


Cour des comptes et autres juridictions financières


216 814 208


213 636 195


Dont titre 2


185 636 195


185 636 195


Haut Conseil des finances publiques


522 842


522 842


Dont titre 2


372 842


372 842


Crédits non répartis


335 445 751


35 445 751


Provision relative aux rémunérations publiques


11 445 751


11 445 751


Dont titre 2


11 445 751


11 445 751


Dépenses accidentelles et imprévisibles


324 000 000


24 000 000


Culture


2 788 715 030


2 750 143 450


Patrimoines


908 529 275


869 769 558


Création


737 246 588


747 388 344


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 142 939 167


1 132 985 548


Dont titre 2


668 743 771


668 743 771


Défense


45 560 265 599


39 689 377 302


Environnement et prospective de la politique de défense


1 295 709 842


1 291 289 716


Préparation et emploi des forces


9 183 105 010


7 277 174 335


Soutien de la politique de la défense


21 468 009 680


21 167 994 557


Dont titre 2


19 140 708 271


19 140 708 271


Equipement des forces


13 613 441 067


9 952 918 694


Direction de l'action du Gouvernement


1 488 622 599


1 346 147 965


Coordination du travail gouvernemental


660 923 977


652 093 373


Dont titre 2


216 056 115


216 056 115


Protection des droits et libertés


97 173 145


102 846 436


Dont titre 2


42 290 600


42 290 600


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


730 525 477


591 208 156


Dont titre 2


176 366 581


176 366 581


Ecologie, développement et mobilité durables


9 182 345 778


9 163 961 272


Infrastructures et services de transports


3 182 434 059


3 182 000 282


Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture


186 014 104


183 464 631


Météorologie


198 241 019


198 241 019


Paysages, eau et biodiversité


275 895 797


275 895 797


Information géographique et cartographique


95 105 775


95 105 775


Prévention des risques


282 567 603


221 182 967


Dont titre 2


41 931 062


41 931 062


Energie, climat et après-mines


507 231 111


509 585 597


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


2 405 256 310


2 448 885 204


Dont titre 2


1 943 546 165


1 943 546 165


Service public de l'énergie


2 049 600 000


2 049 600 000


Economie


1 902 189 416


1 700 577 336


Développement des entreprises et du tourisme


851 252 525


837 892 241


Dont titre 2


414 168 467


414 168 467


Plan « France Très haut débit »


188 000 000


0


Statistiques et études économiques


437 807 834


437 556 038


Dont titre 2


371 806 145


371 806 145


Stratégie économique et fiscale


425 129 057


425 129 057


Dont titre 2


146 803 813


146 803 813


Egalité des territoires et logement


18 363 003 387


18 153 003 387


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


1 513 009 071


1 513 009 071


Aide à l'accès au logement


15 438 286 265


15 438 286 265


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


646 160 473


436 160 473


Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires


765 547 578


765 547 578


Dont titre 2


765 547 578


765 547 578


Engagements financiers de l'Etat


45 058 990 000


45 158 990 000


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


44 452 000 000


44 452 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


125 000 000


125 000 000


Epargne


330 990 000


330 990 000


Majoration de rentes


151 000 000


151 000 000


Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité


0


0


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


0


0


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


0


100 000 000


Enseignement scolaire


67 010 231 202


67 069 509 474


Enseignement scolaire public du premier degré


20 193 348 093


20 193 348 093


Dont titre 2


20 155 113 550


20 155 113 550


Enseignement scolaire public du second degré


31 273 071 383


31 273 071 383


Dont titre 2


31 015 932 906


31 015 932 906


Vie de l'élève


4 814 116 182


4 829 589 444


Dont titre 2


1 978 433 100


1 978 433 100


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 203 351 979


7 203 351 979


Dont titre 2


6 432 564 137


6 432 564 137


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 141 819 418


2 185 624 428


Dont titre 2


1 470 705 526


1 470 705 526


Enseignement technique agricole


1 384 524 147


1 384 524 147


Dont titre 2


908 294 696


908 294 696


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


11 080 823 590


10 930 466 409


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


8 098 060 567


8 012 691 341


Dont titre 2


6 941 697 212


6 941 697 212


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


1 028 760 304


993 256 452


Dont titre 2


499 560 483


499 560 483


Facilitation et sécurisation des échanges


1 588 524 884


1 546 423 585


Dont titre 2


1 155 896 497


1 155 896 497


Entretien des bâtiments de l'Etat


133 979 455


143 655 844


Fonction publique


231 498 380


234 439 187


Dont titre 2


30 249 143


30 249 143


Immigration, asile et intégration


804 851 317


804 121 320


Immigration et asile


709 242 104


708 658 022


Intégration et accès à la nationalité française


95 609 213


95 463 298


Justice


8 565 649 515


8 193 173 294


Justice judiciaire


3 247 589 492


3 210 124 658


Dont titre 2


2 229 348 827


2 229 348 827


Administration pénitentiaire


3 727 320 370


3 463 732 440


Dont titre 2


2 222 821 647


2 222 821 647


Protection judiciaire de la jeunesse


809 210 031


803 938 128


Dont titre 2


477 777 693


477 777 693


Accès au droit et à la justice


365 939 483


366 555 233


Conduite et pilotage de la politique de la justice


412 138 307


344 408 643


Dont titre 2


141 927 876


141 927 876


Conseil supérieur de la magistrature


3 451 832


4 414 192


Dont titre 2


2 629 003


2 629 003


Médias, livre et industries culturelles


550 666 129


561 066 129


Presse


255 315 446


255 315 446


Livre et industries culturelles


266 102 044


276 502 044


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


29 248 639


29 248 639


Outre-mer


2 077 744 075


2 061 464 341


Emploi outre-mer


1 360 062 677


1 360 354 784


Dont titre 2


144 468 089


144 468 089


Conditions de vie outre-mer


717 681 398


701 109 557


Politique des territoires


660 786 150


704 630 255


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


209 998 543


249 136 784


Dont titre 2


22 952 997


22 952 997


Interventions territoriales de l'Etat


22 080 824


25 906 688


Politique de la ville


428 706 783


429 586 783


Dont titre 2


20 830 219


20 830 219


Pouvoirs publics


987 745 724


987 745 724


Présidence de la République


100 000 000


100 000 000


Assemblée nationale


517 890 000


517 890 000


Sénat


323 584 600


323 584 600


La Chaîne parlementaire


35 489 162


35 489 162


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


9 920 462


9 920 462


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


861 500


861 500


Recherche et enseignement supérieur


26 293 627 274


26 189 342 005


Formations supérieures et recherche universitaire


13 007 128 029


12 893 094 291


Dont titre 2


494 783 080


494 783 080


Vie étudiante


2 541 920 651


2 486 795 651


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


6 244 300 000


6 248 944 468


Recherche spatiale


1 371 719 890


1 371 719 890


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 718 069 888


1 724 069 888


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


776 518 020


831 568 057


Dont titre 2


104 883 002


104 883 002


Recherche duale (civile et militaire)


180 074 745


180 074 745


Recherche culturelle et culture scientifique


122 131 455


122 147 698


Enseignement supérieur et recherche agricoles


331 764 596


330 927 317


Dont titre 2


205 371 337


205 371 337


Régimes sociaux et de retraite


6 320 354 974


6 320 354 974


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 038 730 778


4 038 730 778


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


824 838 307


824 838 307


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 456 785 889


1 456 785 889


Relations avec les collectivités territoriales


3 899 688 712


3 033 952 954


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


3 565 637 152


2 710 848 069


Concours spécifiques et administration


334 051 560


323 104 885


Remboursements et dégrèvements


100 164 187 000


100 164 187 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


88 194 187 000


88 194 187 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


11 970 000 000


11 970 000 000


Santé


1 249 255 111


1 250 555 111


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


496 825 083


498 125 083


Protection maladie


752 430 028


752 430 028


Sécurités


18 853 919 167


18 733 339 833


Police nationale


9 947 622 820


9 950 153 384


Dont titre 2


8 848 386 568


8 848 386 568


Gendarmerie nationale


8 452 963 474


8 295 535 705


Dont titre 2


6 976 203 907


6 976 203 907


Sécurité et éducation routières


39 040 025


39 040 025


Sécurité civile


414 292 848


448 610 719


Dont titre 2


168 180 055


168 180 055


Solidarité, insertion et égalité des chances


18 347 674 897


18 357 994 485


Inclusion sociale et protection des personnes


5 143 182 243


5 143 182 243


Handicap et dépendance


11 689 547 816


11 689 547 816


Egalité entre les femmes et les hommes


27 631 060


27 631 060


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


1 487 313 778


1 497 633 366


Dont titre 2


730 806 165


730 806 165


Sport, jeunesse et vie associative


610 235 770


616 866 626


Sport


218 026 108


224 656 964


Jeunesse et vie associative


392 209 662


392 209 662


Travail et emploi


11 544 015 026


11 701 321 959


Accès et retour à l'emploi


7 278 610 570


7 535 652 976


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


3 456 705 287


3 309 564 513


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


56 932 079


91 841 741


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


751 767 090


764 262 729


Dont titre 2


625 355 322


625 355 322


Totaux


417 352 017 665


409 899 972 213

ÉTAT C

(Article 59 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXÉS

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 110 381 025


2 115 402 231


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 537 046 987


1 536 626 130


Dont charges de personnel


1 142 277 693


1 142 277 693


Navigation aérienne


528 930 269


534 727 439


Transports aériens, surveillance et certification


44 403 769


44 048 662


Publications officielles et information administrative


192 783 295


181 779 303


Edition et diffusion


70 444 570


58 253 501


Pilotage et ressources humaines


122 338 725


123 525 802


Dont charges de personnel


75 188 918


75 188 918


Totaux


2 303 164 320


2 297 181 534

ÉTAT D

(Article 60 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Aides à l'acquisition de véhicules propres


296 001 000


296 001 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres


236 001 000


236 001 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants


60 000 000


60 000 000


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 363 521 806


1 363 521 806


Radars


204 214 000


204 214 000


Fichier national du permis de conduire


20 536 000


20 536 000


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26 200 000


26 200 000


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


672 030 557


672 030 557


Désendettement de l'Etat


440 541 249


440 541 249


Développement agricole et rural


147 500 000


147 500 000


Développement et transfert en agriculture


70 553 250


70 553 250


Recherche appliquée et innovation en agriculture


76 946 750


76 946 750


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


377 000 000


Electrification rurale


369 600 000


369 600 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries


7 400 000


7 400 000


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


1 490 852 734


1 490 852 734


Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage


1 395 775 620


1 395 775 620


Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage


95 077 114


95 077 114


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


588 821 451


575 000 000


Contribution au désendettement de l'Etat


155 000 000


155 000 000


Contribution aux dépenses immobilières


433 821 451


420 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


233 000 000


325 600 000


Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs


233 000 000


325 600 000


Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France


0


0


Participations financières de l'Etat


4 679 000 000


4 679 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


2 679 000 000


2 679 000 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


2 000 000 000


2 000 000 000


Pensions


57 204 650 226


57 204 650 226


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


53 297 300 000


53 297 300 000


Dont titre 2


53 296 300 000


53 296 300 000


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 916 192 000


1 916 192 000


Dont titre 2


1 907 622 000


1 907 622 000


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 991 158 226


1 991 158 226


Dont titre 2


16 000 000


16 000 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


335 000 000


335 000 000


Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


217 000 000


217 000 000


Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés


118 000 000


118 000 000


Transition énergétique


4 374 000 000


4 374 000 000


Soutien à la transition énergétique


3 650 000 000


3 650 000 000


Engagements financiers liés à la transition énergétique


724 000 000


724 000 000


Totaux


71 089 347 217


71 168 125 766

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


16 183 612 547


16 183 612 547


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


16 000 000 000


16 000 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


56 000 000


56 000 000


Avances à des services de l'Etat


112 612 547


112 612 547


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 867 452 223


3 867 452 223


France Télévisions


2 559 611 113


2 559 611 113


ARTE France


269 801 969


269 801 969


Radio France


619 497 236


619 497 236


France Médias Monde


249 124 000


249 124 000


Institut national de l'audiovisuel


90 869 000


90 869 000


TV5 Monde


78 548 905


78 548 905


Avances aux collectivités territoriales


103 719 439 443


103 719 439 443


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


103 713 439 443


103 713 439 443


Prêts à des Etats étrangers


1 506 707 502


1 093 207 502


Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


372 000 000


300 000 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


734 707 502


734 707 502


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


400 000 000


58 500 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


155 485 000


155 485 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


485 000


485 000


Prêts pour le développement économique et social


150 000 000


150 000 000


Prêts à la filière automobile


5 000 000


5 000 000


Totaux


125 432 696 715


125 019 196 715

ÉTAT E

(Article 61 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


901


Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


524 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000


Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000


Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


904


Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


914


Renouvellement des concessions hydroélectriques


4 700 000


Total


19 877 309 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


951


Emission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


250 000 000


Total


250 000 000

Fait à Paris, le 29 décembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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