PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. ― 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.
2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.
7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.
8. Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENT | FRACTION [col. A] | DIMINUTION du produit versé (en euros) [col. B] | MONTANT à verser (en euros) [col. C] | TOTAL (en euros) |
---|---|---|---|---|
Ain | 1,063 021 % | ― 19 523 | 10 706 | ― 8 817 |
Aisne | 0,953 169 % | 0 | 0 | 0 |
Allier | 0,767 058 % | 0 | 0 | 0 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,551 064 % | 0 | 0 | 0 |
Hautes-Alpes | 0,412 244 % | 0 | 270 | 270 |
Alpes-Maritimes | 1,595 219 % | 0 | 0 | 0 |
Ardèche | 0,750 299 % | 0 | 0 | 0 |
Ardennes | 0,649 131 % | 0 | 0 | 0 |
Ariège | 0,391 371 % | 0 | 0 | 0 |
Aube | 0,724 152 % | 0 | 0 | 0 |
Aude | 0,734 892 % | 0 | 0 | 0 |
Aveyron | 0,768 353 % | 0 | 680 | 680 |
Bouches-du-Rhône | 2,302 998 % | 0 | 0 | 0 |
Calvados | 1,113 857 % | 0 | 0 | 0 |
Cantal | 0,577 611 % | 0 | 12 771 | 12 771 |
Charente | 0,615 966 % | 0 | 0 | 0 |
Charente-Maritime | 1,018 111 % | 0 | 0 | 0 |
Cher | 0,641 026 % | 0 | 0 | 0 |
Corrèze | 0,737 406 % | 0 | 2 114 | 2 114 |
Corse-du-Sud | 0,217 297 % | 0 | 2 618 | 2 618 |
Haute-Corse | 0,206 725 % | 0 | 1 712 | 1 712 |
Côte-d'Or | 1,121 496 % | ― 1 894 | 0 | ― 1 894 |
Côtes-d'Armor | 0,912 545 % | ― 2 524 | 0 | ― 2 524 |
Creuse | 0,426 599 % | ― 724 | 0 | ― 724 |
Dordogne | 0,772 167 % | ― 1 096 | 0 | ― 1 096 |
Doubs | 0,861 145 % | 0 | 1 216 | 1 216 |
Drôme | 0,827 378 % | 0 | 3 520 | 3 520 |
Eure | 0,965 411 % | ― 593 | 0 | ― 593 |
Eure-et-Loir | 0,834 456 % | 0 | 0 | 0 |
Finistère | 1,038 605 % | 0 | 404 | 404 |
Gard | 1,060 959 % | 0 | 0 | 0 |
Haute-Garonne | 1,640 081 % | 0 | 0 | 0 |
Gers | 0,459 848 % | 0 | 0 | 0 |
Gironde | 1,783 822 % | 0 | 580 | 580 |
Hérault | 1,286 823 % | 0 | 0 | 0 |
Ille-et-Vilaine | 1,172 328 % | 0 | 0 | 0 |
Indre | 0,590 284 % | 0 | 0 | 0 |
Indre-et-Loire | 0,963 103 % | 0 | 0 | 0 |
Isère | 1,812 837 % | 0 | 0 | 0 |
Jura | 0,696 059 % | 0 | 78 | 78 |
Landes | 0,738 648 % | 0 | 23 679 | 23 679 |
Loir-et-Cher | 0,604 088 % | 0 | 9 507 | 9 507 |
Loire | 1,101 352 % | 0 | 0 | 0 |
Haute-Loire | 0,600 908 % | 0 | 11 494 | 11 494 |
Loire-Atlantique | 1,521 966 % | 0 | 0 | 0 |
Loiret | 1,081 879 % | 0 | 0 | 0 |
Lot | 0,611 362 % | 0 | 0 | 0 |
Lot-et-Garonne | 0,523 372 % | 0 | 0 | 0 |
Lozère | 0,411 312 % | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire | 1,167 650 % | 0 | 0 | 0 |
Manche | 0,952 694 % | 0 | 0 | 0 |
Marne | 0,922 838 % | 0 | 0 | 0 |
Haute-Marne | 0,589 299 % | 0 | 4 862 | 4 862 |
Mayenne | 0,543 134 % | 0 | 0 | 0 |
Meurthe-et-Moselle | 1,037 758 % | 0 | 0 | 0 |
Meuse | 0,536 354 % | 0 | 47 277 | 47 277 |
Morbihan | 0,920 246 % | 0 | 0 | 0 |
Moselle | 1,551 326 % | 0 | 9 385 | 9 385 |
Nièvre | 0,622 056 % | 0 | 7 292 | 7 292 |
Nord | 3,074 180 % | 0 | 0 | 0 |
Oise | 1,105 427 % | 0 | 0 | 0 |
Orne | 0,695 054 % | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais | 2,177 701 % | 0 | 33 514 | 33 514 |
Puy-de-Dôme | 1,415 619 % | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,964 448 % | 0 | 0 | 0 |
Hautes-Pyrénées | 0,575 795 % | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales | 0,687 124 % | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin | 1,357 304 % | ― 86 988 | 0 | ― 86 988 |
Haut-Rhin | 0,906 690 % | 0 | 0 | 0 |
Rhône | 1,987 395 % | 0 | 0 | 0 |
Haute-Saône | 0,455 645 % | 0 | 0 | 0 |
Saône-et-Loire | 1,032 353 % | 0 | 0 | 0 |
Sarthe | 1,042 032 % | 0 | 25 261 | 25 261 |
Savoie | 1,140 359 % | ― 8 191 | 0 | ― 8 191 |
Haute-Savoie | 1,274 127 % | 0 | 8 262 | 8 262 |
Paris | 2,399 600 % | 0 | 0 | 0 |
Seine-Maritime | 1,697 930 % | 0 | 0 | 0 |
Seine-et-Marne | 1,891 172 % | 0 | 0 | 0 |
Yvelines | 1,737 151 % | 0 | 0 | 0 |
Deux-Sèvres | 0,646 372 % | 0 | 45 090 | 45 090 |
Somme | 1,069 572 % | ― 5 264 | 0 | ― 5 264 |
Tarn | 0,668 476 % | 0 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne | 0,436 394 % | 0 | 0 | 0 |
Var | 1,339 180 % | 0 | 0 | 0 |
Vaucluse | 0,738 334 % | 0 | 0 | 0 |
Vendée | 0,933 924 % | 0 | 0 | 0 |
Vienne | 0,671 371 % | 0 | 0 | 0 |
Haute-Vienne | 0,610 378 % | 0 | 0 | 0 |
Vosges | 0,744 223 % | 0 | 25 787 | 25 787 |
Yonne | 0,761 513 % | 0 | 100 462 | 100 462 |
Territoire de Belfort | 0,217 512 % | 0 | 0 | 0 |
Essonne | 1,516 779 % | 0 | 0 | 0 |
Hauts-de-Seine | 1,984 843 % | 0 | 0 | 0 |
Seine-Saint-Denis | 1,911 197 % | 0 | 0 | 0 |
Val-de-Marne | 1,515 004 % | 0 | 0 | 0 |
Val-d'Oise | 1,577 993 % | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | 0,690 838 % | ― 4 408 | 0 | ― 4 408 |
Martinique | 0,515 971 % | 0 | 0 | 0 |
Guyane | 0,333 310 % | 0 | 0 | 0 |
La Réunion | 1,444 551 % | ― 8 770 | 0 | ― 8 770 |
Total | 100 % | ― 139 975 | 388 541 | 248 566 |
V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
RÉGION | GAZOLE | SUPERCARBURANT sans plomb |
---|---|---|
Alsace | 4,72 | 6,69 |
Aquitaine | 4,39 | 6,21 |
Auvergne | 5,72 | 8,11 |
Bourgogne | 4,12 | 5,83 |
Bretagne | 4,76 | 6,74 |
Centre | 4,27 | 6,06 |
Champagne-Ardenne | 4,82 | 6,84 |
Corse | 9,71 | 13,72 |
Franche-Comté | 5,88 | 8,31 |
Ile-de-France | 12,05 | 17,05 |
Languedoc-Roussillon | 4,12 | 5,84 |
Limousin | 7,98 | 11,27 |
Lorraine | 7,23 | 10,23 |
Midi-Pyrénées | 4,68 | 6,61 |
Nord - Pas-de-Calais | 6,75 | 9,56 |
Basse-Normandie | 5,09 | 7,19 |
Haute-Normandie | 5,02 | 7,11 |
Pays de la Loire | 3,97 | 5,63 |
Picardie | 5,30 | 7,49 |
Poitou-Charentes | 4,19 | 5,94 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3,93 | 5,55 |
Rhône-Alpes | 4,13 | 5,84 |
VI. ― 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.
3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010.
4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :
(En euros)
RÉGION | MONTANT à verser (col. A) | MONTANT à verser (col. B) | MONTANT à prélever (col. C) | MONTANT à verser (col. D) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | 261 429 | 0 | 0 | 206 729 | 468 158 |
Aquitaine | 43 571 | 0 | 0 | 770 057 | 813 628 |
Auvergne | 87 143 | 0 | 0 | 327 058 | 414 200 |
Bourgogne | 0 | 0 | 0 | 538 048 | 538 048 |
Bretagne | 217 857 | 110 038 | ― 71 396 | 479 818 | 736 317 |
Centre | 0 | 0 | 0 | 674 182 | 674 182 |
Champagne-Ardenne | 0 | 0 | 0 | 339 061 | 339 061 |
Corse | 0 | 0 | 0 | 72 224 | 72 224 |
Franche-Comté | 0 | 0 | 0 | 401 495 | 401 495 |
Ile-de-France | 130 714 | 0 | 0 | 3 508 789 | 3 639 504 |
Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | 557 293 | 557 293 |
Limousin | 0 | 0 | 0 | 317 120 | 317 120 |
Lorraine | 0 | 0 | 0 | 825 430 | 825 430 |
Midi-Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 484 538 | 484 538 |
Nord - Pas-de-Calais | 174 286 | 0 | 0 | 1 906 144 | 2 080 430 |
Basse-Normandie | 0 | 0 | 0 | 474 693 | 474 693 |
Haute-Normandie | 43 571 | 0 | 0 | 561 508 | 605 079 |
Pays de la Loire | 0 | 0 | 0 | 570 076 | 570 076 |
Picardie | 174 286 | 0 | 0 | 725 507 | 899 793 |
Poitou-Charentes | 0 | 0 | 0 | 282 806 | 282 806 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43 571 | 0 | 0 | 965 573 | 1 009 145 |
Rhône-Alpes | 43 571 | 0 | 0 | 1 661 386 | 1 704 958 |
Total | 1 220 000 | 110 038 | ― 71 396 | 16 649 536 | 17 908 178 |
Article 2
Pour 2012, les valeurs minimales mentionnées au 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0,003 € et à 0,002 € par hectolitre et les valeurs maximales mentionnées au 2° du même II, respectivement, à 0,008 € et à 0,006 € par hectolitre.
Article 3
Pour 2012, le montant prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.
Article 4
I. ― Il est institué un fonds, doté de 50 millions d'euros, de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant la promulgation de la présente loi.
Ce fonds a pour objet l'octroi d'une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d'en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l'équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.
Les collectivités souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.
Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l'équilibre auquel s'engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ses stipulations.
La signature du représentant de l'Etat dans le département ne peut intervenir qu'après publication d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.
A titre accessoire, dans la limite de 5 millions d'euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.
Ce fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Ce fonds est financé :
1° A hauteur de 25 millions d'euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
2° A hauteur de 25 millions d'euros, par l'Etat.
III. ― A la seconde phrase de l'article 49 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 32 647 000 » est remplacé par le nombre : « 44 397 000 ».
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 5
I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES | CHARGES | SOLDE | |
---|---|---|---|
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes | 3 641 | 7 531 | |
A déduire : Remboursements et dégrèvements | 6 033 | 6 033 | |
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes | ― 2 392 | 1 498 | |
Recettes non fiscales | ― 1 371 | ||
Recettes totales nettes/dépenses nettes | ― 3 763 | 1 498 | |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 184 | ||
Montants nets pour le budget général | ― 3 947 | 1 498 | ― 5 445 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 0 | 0 | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | ― 3 947 | 1 498 | |
Budgets annexes | |||
Contrôle et exploitation aériens | 0 | 0 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 |
Totaux pour les budgets annexes | 0 | 0 | 0 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
Contrôle et exploitation aériens | 0 | 0 | |
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 0 | 0 | 0 |
Comptes spéciaux | |||
Comptes d'affectation spéciale | 2 560 | 2 560 | 0 |
Comptes de concours financiers | 400 | 0 | 400 |
Comptes de commerce (solde) | 0 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde) | 0 | ||
Solde pour les comptes spéciaux | 400 | ||
Solde général | ― 5 045 |
II. ― Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme 55,5
Amortissement de la dette à moyen terme 42,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat 1,3
Déficit budgétaire 86,1
Total 185,3
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 178,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ―
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 10
Variation des dépôts des correspondants 3,2
Variation du compte de Trésor 2,4
Autres ressources de trésorerie 11,7
Total 185,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2012 par le III de l'article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 CRÉDITS DES MISSIONS
Article 6
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 10 503 637 526 € et 9 613 605 303 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 902 452 178 € et 2 082 873 390 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 7
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par mission et par programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 8
I. ― Il est rétabli un article 755 du code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 755. - Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du présent code.
« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. »
II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. ― Après l'article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 A. - L'administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d'examiner l'ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts. »
B. ― La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 16 est complétée par les mots : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € ».
C. ― Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :
« Art. L. 23 C. - Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. »
D. ― Au I de la section 5 du même chapitre Ier, il est rétabli un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger » et qui comprend un article L. 71 ainsi rétabli :
« Art. L. 71. - En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
« La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 du présent livre. »
E. ― Le dernier alinéa de l'article L. 180 est supprimé.
F. ― Après l'article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181-0 A. - Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
« Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
III. ― Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.
IV. ― Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 9
Le 1 de l'article 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d'aucune autre commission départementale de conciliation.
« Pour l'application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration mentionnée à l'article 667 ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. »
Article 10
I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 170 est abrogé ;
2° La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :
« Art. L. 188 C. - Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
II. ― Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11
I. ― L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d'affaires » ;
b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;
2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »
II. ― L'article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »
III. ― Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :
« Art. 1735 quater. - L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :
« 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
« 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »
IV. ― L'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;
b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, » ;
d) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. ― Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;
3° Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
V. ― L'article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution » ;
b) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;
c) A la première phrase du 2°, les mots : « l'année ou de l'exercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;
d) Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;
e) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'amende mentionnée à l'article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;
3° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
VI. ― A l'article L. 552-3 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
VII. ― L'article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197. » ;
2° A la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».
VIII. ― 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) A l'article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Après le 3° de l'article L. 228, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. »
2. Au second alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° ».
Article 12
I. ― Après le 4 bis de l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l'article 297 A est solidairement tenu d'acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. »
II. ― Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Article 13
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 564 duodecies. - I. ― Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements.
« II. ― Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.
« III. ― Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique. » ;
2° A la première phrase de l'article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».
II. ― Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quinquies
« Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
« Art. L. 80 N. - I. ― Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.
« Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.
« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I. »
III. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― L'article 67 bis-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « d'importation, d'exportation ou » ;
2° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;
« b) Etre en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ;
« c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « d'importation, d'exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et ».
B. ― Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Consultation des traitements automatisés
de données aux fins de contrôles douaniers
« Art. 67 quinquies. - Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction. »
Article 14
I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. ― Le I de l'article L. 47 A est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;
2° La première phrase devient le premier alinéa ;
3° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;
4° Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;
5° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »
B. ― Au début du III de l'article L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. »
C. ― Au second alinéa de l'article L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».
II. ― Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :
« 2 bis. Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée.
« Art. 1729 D. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale :
« 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
« 2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
« 3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme. »
III. ― Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
Article 15
I. ― L'article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5.1. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
« Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d'une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé.
« 2. Pour l'application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :
« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;
« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l'article 150-0 A ;
« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »
II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.
Article 16
I. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du II de l'article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;
2° L'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;
3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »
II. ― Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.
Article 17
Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
Article 18
I. ― Le même code est ainsi modifié :
A. ― Au début du premier alinéa de l'article 150-0 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, ».
B. ― Après l'article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B ter. - I. ― L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l'article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis.
« La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.
« II. ― En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.
« La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A :
« 1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;
« 2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable.
« La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.
« Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« III. ― Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
« c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.
« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
« IV. ― Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d'un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I du présent article, lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ou d'un apport soumis au report d'imposition prévu au I du présent article.
« V. ― En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres. »
C. ― L'article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis », est insérée la référence : « , 150-0 B ter » ;
2° Le 1 du VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « les reports d'imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s'appliquent. » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. »
D. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « d'imposition en application », est insérée la référence : « de l'article 150-0 B ter et ».
II. ― Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
III. ― Le II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du b du 2° devient le second alinéa de ce même b ;
2° Au b du 3°, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ».
Article 19
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]
Article 20
I. ― Le 1° du 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5 ; ».
II. ― Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.
Article 21
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa du 1 de l'article 119 bis est complété par les mots : « lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ».
B. ― A la fin de l'article 125 quater et du premier alinéa de l'article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
C. ― Au premier alinéa de l'article 130, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l'article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
D. ― Le premier alinéa du 2 de l'article 131 ter et des articles 133 et 138 est complété par les mots : « prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
E. ― Au 1 de l'article 132 bis et aux articles 136 et 146 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
F. ― L'article 131 ter A est complété par les mots : « et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A ».
G. ― L'article 131 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l'article » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et le prélèvement prévu au III de l'article ».
H. ― Au premier alinéa des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 2 de l'article 119 bis ».
I. ― Au 1 de l'article 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour ».
J. ― La première phrase du 1 de l'article 1678 bis est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « source », la fin est ainsi rédigée : « prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A. »
II. ― Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Article 22
I. ― L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. »
B. ― Le II bis, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est ainsi modifié :
1° Après la référence : « II bis », est insérée la mention : « 1. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « sur le revenu » ;
3° Après les mots : « présent article », sont insérés, deux fois, les mots : « , à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l'exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.
« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. »
C. ― Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :
« 1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;
« 2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.
« Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité. »
D. ― Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;
c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) L'expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l'article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui n'a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et la référence : « au même 1 » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;
― la référence : « 1 du même I » est remplacée par la référence : « même alinéa » ;
3° Aux deux derniers alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;
4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;
b) A la fin, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
E. ― Le VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités » ;
2° Au 2, la référence : « I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 1 de l'article 150-0 D ou » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » et la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un Etat mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A. »
F. ― Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. ― 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l'imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l'impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.
« Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
« 2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France ;
« b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l'un des événements prévus au VII.
« Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d'imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.
« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l'événement mentionné au VII.
« Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée au I ou II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
« Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. »
G. ― Le 3 du IX est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l'année suivant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l'un des événements précités » ;
3° A la fin du troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l'un des événements précités ».
II. ― Après l'article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 171-0 A. - Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné au I ou II de l'article 167 bis du code général des impôts, d'un nouveau droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l'événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. »
III. ― Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %.
IV. ― Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Article 23
I. ― L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.
« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.
Article 24
Au I de l'article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ».
Article 25
I. ― A. ― A la seconde phrase du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».
B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A la fin du II de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
Article 26
I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 190 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution d'impositions indues » ;
― sont ajoutés les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
2° Après l'article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A. - L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur. »
II. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l'article 352 est ainsi rédigé :
« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article 352 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Après l'article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :
« Art. 352 quater. - L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur. »
III. ― 1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.
2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.
Article 27
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au 4° de l'article 71, les références : « aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 72 D ter ».
B. ― Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :
« Art. 72 B. - L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte. »
C. ― Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. ― Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
« 1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
« 2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est... (le reste sans changement). »
D. ― L'article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. ― A. ― Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
b) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;
c) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents.
« En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
― au début, est ajoutée la mention : « B. ― » ;
― le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
― à la fin, les mots : « de leur inscription au compte d'affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;
e) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes ; »
f) Le b devient le c et est complété par les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;
g) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ; »
h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »
i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « d'origine » sont supprimés ;
j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :
« C. ― Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu au même article 1727. » ;
2° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
E. ― L'article 72 D ter est ainsi rétabli :
« Art. 72 D ter. - I. ― Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du A du I de l'article 72 D bis.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« II. ― Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.
Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.
Article 28
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]
Article 29
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux.
Article 30
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 2 de l'article 221 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
« a) Soit pour la totalité de son montant ;
« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.
« L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L'impôt devient également exigible en cas de non-respect de l'une des échéances de paiement.
« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. »
B. ― Après le g du I de l'article 1763, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221. »
II. ― Le I s'applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Article 31
I. ― Au deuxième alinéa du 13 de l'article 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
Article 32
I. ― Le 2° du II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
2° A la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. ― Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
Article 33
I. ― L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au 3 du II, le montant : « 2 333 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
B. ― Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;
2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;
« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt. »
C. ― Le VI est ainsi modifié :
1° A la fin du 1, le montant : « 1 million d'euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d'euros » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.
« La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
« b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
« Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française. »
II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Article 34
I. ― L'article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au e du 1 du III, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « , ainsi que les dépenses d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, » ;
2° Au VI, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».
II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Article 35
I. ― L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;
« b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; » ;
3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;
4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages mentionnés au 1° ».
B. ― Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. »
C. ― Le VII est abrogé.
D. ― A la fin du VIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. ― Après l'article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 45 BA. - La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. »
B. ― L'article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code. »
Article 36
Sont exonérés de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
Article 37
B. ― Le I de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « , entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. A défaut de délibération pour l'une des trois premières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
« a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;
« b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :
« ― l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« ― les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
« Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;
3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.
« Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.
« Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.
« Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C. »
C. ― Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
D. ― Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
3° Le I de l'article 1639 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril » ;
c) A la seconde phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° L'article L. 1612-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
C. ― L'article L. 232-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° A la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
3° A la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
D. ― Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
E. ― Le A du VI de l'article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l'application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l'article 1636 B decies et pour l'application en 2013 du second alinéa du même 3°. »
III. ― A. ― L'article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« ― 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
« ― 80 € pour les autres ports maritimes ;
« ― 55 € pour les ports non maritimes.
« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
« Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. ― Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
IV. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1379-0 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;
2° L'article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase des I et II, les mots : « le 31 décembre de l'année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;
b) Le premier alinéa des I et II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C. »
B. ― Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.
V. ― A. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le D du IV du 1.1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le E du même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Le D du IV du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « D. ― », est insérée la mention : « a » ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D, est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public. » ;
4° Le E du même IV est ainsi rédigé :
« E. ― En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part.
« Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public. »
B. ― L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du I bis est complété par les mots : « , à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
2° Le I bis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;
3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. ― Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C. ― Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D. ― L'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée ;
b) Après la deuxième occurrence de l'année : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013. » ;
2° Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
3° Au A et au premier alinéa du B du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés.
E. ― Au b du 1° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « habitant », sont insérés les mots : « , à l'exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1 ».
VI. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 324-1 » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;
2° L'article 1607 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au b de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1609 F, les références : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 321-1 » ;
4° Le I de l'article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Les références : « à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code » sont remplacées par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » ;
b) Les mots : « de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur » sont remplacés par les mots : « de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite "des cinquante pas géométriques” en Guadeloupe et en Martinique » ;
5° Au premier alinéa de l'article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur » sont remplacés par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ».
B. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase du VIII, les mots : « sur les fournitures » sont remplacés par les mots : « communale sur la consommation finale » ;
b) Au début du IX, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, » ;
2° A la fin du dernier alinéa du IV de l'article 1519 I, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
3° Au dernier alinéa du I de l'article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;
4° L'article 1635-0 quinquies est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;
5° Au dernier alinéa du I de l'article 1639 A ter, la référence : « du 1 » est remplacée par les références : « du I et du 1 ».
C. ― Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.
D. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « déclaration de » sont remplacés par les mots : « transmission de déclaration par » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-15 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Lorsqu'à » sont remplacés par le mot : « A » ;
b) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
E. ― Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VII. ― A. ― L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date. » ;
3° A la première phrase du dix-septième alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « à titre principal ».
B. ― Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire.
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
« Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire.
« Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
« En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle.
« En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la commune nouvelle. »
C. ― 1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.
2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. ― A. ― Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT | POURCENTAGE |
---|---|
Ain | 0,875 2 |
Aisne | 0,700 7 |
Allier | 0,960 8 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,324 3 |
Hautes-Alpes | 0,239 9 |
Alpes-Maritimes | 1,357 2 |
Ardèche | 0,865 1 |
Ardennes | 0,623 2 |
Ariège | 0,422 4 |
Aube | 0,455 9 |
Aude | 0,919 0 |
Aveyron | 0,603 0 |
Bouches-du-Rhône | 3,420 1 |
Calvados | ― |
Cantal | 0,344 3 |
Charente | 0,885 9 |
Charente-Maritime | 0,713 8 |
Cher | 0,493 4 |
Corrèze | 0,534 1 |
Côte-d'Or | 0,344 5 |
Côtes-d'Armor | 1,346 8 |
Creuse | 0,272 4 |
Dordogne | 0,702 5 |
Doubs | 1,235 0 |
Drôme | 1,276 9 |
Eure | 0,541 1 |
Eure-et-Loir | 0,581 8 |
Finistère | 1,541 2 |
Corse-du-Sud | 0,602 1 |
Haute-Corse | 0,446 4 |
Gard | 1,603 5 |
Haute-Garonne | 2,195 0 |
Gers | 0,519 5 |
Gironde | 1,966 2 |
Hérault | 1,883 7 |
Ille-et-Vilaine | 1,897 6 |
Indre | 0,317 7 |
Indre-et-Loire | 0,433 1 |
Isère | 3,191 0 |
Jura | 0,602 6 |
Landes | 0,8946 |
Loir-et-Cher | 0,450 0 |
Loire | 1,723 2 |
Haute-Loire | 0,545 4 |
Loire-Atlantique | 1,689 7 |
Loiret | ― |
Lot | 0,345 1 |
Lot-et-Garonne | 0,633 2 |
Lozère | 0,083 2 |
Maine-et-Loire | 0,472 6 |
Manche | 1,027 5 |
Marne | ― |
Haute-Marne | 0,330 7 |
Mayenne | 0,557 4 |
Meurthe-et-Moselle | 1,694 7 |
Meuse | 0,423 2 |
Morbihan | 1,025 2 |
Moselle | 1,370 5 |
Nièvre | 0,695 3 |
Nord | 5,066 9 |
Oise | 1,490 2 |
Orne | 0,375 6 |
Pas-de-Calais | 3,761 4 |
Puy-de-Dôme | 0,924 7 |
Pyrénées-Atlantiques | 1,114 6 |
Hautes-Pyrénées | 0,692 7 |
Pyrénées-Orientales | 1,145 4 |
Bas-Rhin | 1,980 1 |
Haut-Rhin | 1,984 6 |
Rhône | ― |
Haute-Saône | 0,407 0 |
Saône-et-Loire | 1,002 7 |
Sarthe | 1,021 5 |
Savoie | 0,931 5 |
Haute-Savoie | 1,208 6 |
Paris | ― |
Seine-Maritime | 2,105 6 |
Seine-et-Marne | 1,661 4 |
Yvelines | ― |
Deux-Sèvres | 0,570 9 |
Somme | 1,472 5 |
Tarn | 0,903 7 |
Tarn-et-Garonne | 0,557 7 |
Var | 1,418 6 |
Vaucluse | 1,365 4 |
Vendée | 1,512 5 |
Vienne | 0,518 1 |
Haute-Vienne | 0,684 9 |
Vosges | 1,288 0 |
Yonne | 0,571 5 |
Territoire de Belfort | 0,268 0 |
Essonne | 2,356 9 |
Hauts-de-Seine | ― |
Seine-Saint-Denis | 3,371 4 |
Val-de-Marne | 1,887 3 |
Val-d'Oise | 1,012 3 |
Guadeloupe | 0,561 6 |
Martinique | 0,229 6 |
Guyane | 0,374 3 |
La Réunion | ― |
B. ― Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Article 38
I. ― Après le b du 1 du III de l'article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d'habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d'habitation de l'année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l'intégration fiscale progressive s'entend de celui défini la première année d'intégration, réduit chaque année d'un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1638.
« La majoration prévue au premier alinéa du présent b bis s'applique lorsque :
« 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ;
« 2° Le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale progressive pour l'année où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de l'ensemble des communes participant à l'opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d'une part, la somme des produits de taxe d'habitation perçus par les communes participant à l'opération au titre de l'année précédente et, d'autre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
« Pour l'application du présent b bis, le taux issu de l'intégration fiscale progressive s'entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »
II. ― Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.
Article 39
I. ― Après le troisième alinéa du 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »
II. ― Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.
Article 40
I. ― Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 2° est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « aux I et » est remplacée par les références : « au I et aux 1 et 2 du » ;
2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
B. ― Les 5° et 6° sont ainsi rédigés :
« 5° A. ― Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :
« a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;
« b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.
« Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.
« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
« A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de compensation.
« B. ― Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater du présent code, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
« a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;
« b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.
« Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« C. ― L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.
« Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article.
« D. ― L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;
« 6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ; ».
C. ― Le 7° est ainsi modifié :
1° Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. ― Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la référence : « aux I et » est remplacée par les références : « au I et aux 1 et 2 du ».
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Article 41
I. ― L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis est abrogé ;
2° Le second alinéa du IV est supprimé ;
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis n'est pas applicable aux taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.
« Lorsque, l'année du rattachement, la commune était membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent IV bis ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l'année du rattachement s'il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »
II. ― Le I s'applique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013.
Article 42
L'article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1609 nonies C, », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. » ;
2° Le 4 est abrogé.
Article 43
I. ― Le même code est ainsi modifié :
A. ― L'article 1681 sexies est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés... (le reste sans changement). » ;
b) Après la référence : « 1681 D », la fin est supprimée ;
2° La seconde phrase du 4 est ainsi rédigée :
« Cette interdiction s'applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies ainsi qu'à la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1609 decies. » ;
B. ― Après la première phrase du 3 de l'article 1738, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »
II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle. »
III. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
V. ― Pour les impositions dues au titre de 2013 :
1° A la fin du 3 de l'article 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
2° Le même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires. »
VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
VII. ― A compter de l'année 2013, après le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. »
Article 44
I. ― L'article L. 331-9 du code de l'urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ;
« 7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles. »
II. ― Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
Article 45
L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du V, après l'année : « 2012, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. »
Article 46
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Article 47
Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012.
Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 46 de la présente loi.
Article 48
I. ― Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. ― La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros.
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3. Pour chaque département, l'indice synthétique est fonction des rapports :
a) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
b) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.
4. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.
III. ― La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. ― Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 49
I. ― Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère en liquidation.
Ce prélèvement est affecté, d'une part, à hauteur de 7,3 millions d'euros, à l'Etablissement public Paris-Saclay et, d'autre part, à hauteur de 3 millions d'euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. ― Le produit des soldes de liquidation de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d'actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 50
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
Article 51
La première phrase du septième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
2° La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
3° A la fin, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Article 52
I. ― A la première phrase du huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le taux : « 20,84 % » est remplacé par le taux : « 20,60 % ».
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Article 53
I. ― Le deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le signe : « , » est supprimé ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette dernière condition n'est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Article 54
I. ― Le I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés » sont remplacés par les mots : « au détail ou importés dans les départements de Corse » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa et le tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS | TAUX NORMAL | TAUX SPÉCIFIQUE |
---|---|---|
Cigarettes | 45 | 10 |
Cigares et cigarillos | 10 | 5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 27 | 15 |
Autres tabacs à fumer | 22 | 0 |
Tabacs à priser | 15 | 0 |
Tabacs à mâcher | 13 | 0 |
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
III. ― A compter du 1er juillet 2013, le tableau du dernier alinéa de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS | TAUX NORMAL | TAUX SPÉCIFIQUE |
---|---|---|
Cigarettes | 50 | 10 |
Cigares et cigarillos | 15 | 5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 30 | 15 |
Autres tabacs à fumer | 25 | 0 |
Tabacs à priser | 20 | 0 |
Tabacs à mâcher | 15 | 0 |
Article 55
Le premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase devient le premier alinéa ;
2° Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être dispensés de caution :
« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;
« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »
Article 56
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― L'article 114 est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1. » ;
2° Le début du 1 ter est ainsi rédigé :
« La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées... (le reste sans changement). »
B. ― L'article 120 est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2. » ;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »
Article 57
I. ― Le même code est ainsi modifié :
A. ― L'article 374 est ainsi rédigé :
« Art. 374. - 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance. »
B. ― L'article 376 est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 bis est ainsi rédigée :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. » ;
2° Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou ».
C. ― L'article 389 est ainsi rédigé :
« Art. 389. - 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. »
D. ― L'article 389 bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis. » ;
2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. »
II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.
B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III. ― Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
A. ― L'article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. - 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance. »
B. ― Après le 1 de l'article 241, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. »
C. ― L'article 257 est ainsi rédigé :
« Art. 257. - 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. »
D. ― L'article 257 bis est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 1. » ;
2° Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis. » ;
3° Les 2° et 3° sont remplacés par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. »
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 58
I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa de l'article 271 est ainsi rédigé :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »
B. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 275, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.
C. ― L'article 278 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « d'abattements sur » sont remplacés par les mots : « d'une réduction sur le montant de », et, à la seconde phrase, les mots : « règles d'abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.
D. ― Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 282, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'Etat. »
E. ― L'article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l'article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
« Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »
F. ― Au dernier alinéa de l'article 283 bis, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 précitée, la référence : « 283 » est remplacée par la référence : « 413 ».
G. ― L'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;
2° Au dernier alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2 ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
« Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;
c) Au dernier alinéa du 4, la référence : « au 3 du présent VII » est remplacée par la référence : « à l'article 413 du présent code ».
H. ― Au 2 de l'article 358, après les mots : « bureau de douane », sont insérés les mots : « , le service spécialisé ».
I. ― Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, il est rétabli un D ainsi rédigé :
« D. ― Quatrième classe.
« Art. 413. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282 et du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 € toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l'article 285 septies. »
II. ― L'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
2° Le C du II est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
b) A la fin du 2, les mots : « d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».
III. ― Le C du XI de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Article 59
A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
Article 60
Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-7 du code de l'énergie sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
« a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;
« b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
« c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
« d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter.
« Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d. »
Article 61
I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Article 62
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au b du III de l'article 256, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d'expertises ou ».
B. ― Au 1 bis de l'article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, ».
C. ― L'article 269 est ainsi modifié :
1° Après le a quater du 1, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; »
2° Au premier alinéa du d du 2, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter ».
D. ― Au début du C du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289-0 ainsi rédigé :
« Art. 289-0. - I. ― Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
« II. ― Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
« 1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
« 2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
E. ― L'article 289 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est complété par les mots : « , à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
― Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. »
― Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;
d) A la première phrase du 5, la référence : « ou de l'article 289 bis » est supprimée ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A la fin de la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;
3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. » ;
5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. ― Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.
« VII. ― Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
« 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
« 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret. »
F. ― L'article 289 bis est abrogé.
II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. ― Le 2° bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par des articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :
« Art. L. 13 D. - Les agents de l'administration des impôts s'assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.
« A cette fin, ils vérifient l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
« Art. L. 13 E. - En cas d'impossibilité d'effectuer la vérification prévue à l'article L. 13 D du présent livre ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d'origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l'article 283 du même code. »
B. ― L'article L. 80 F est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, lorsque l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, accéder à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « A cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux premiers alinéas » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de l'alinéa est ainsi rédigé : « Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces... (le reste sans changement). » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. »
C. ― Après le même article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :
« Art. L. 80 FA. - Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret.
« Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.
« En cas d'impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l'administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. A l'expiration de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
« L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. »
D. ― Le premier alinéa du I de l'article L. 102 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. »
E. ― L'article L. 102 C est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l'article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n'offrant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi. »
III. ― Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 63
I. ― Le b sexies de l'article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. ― Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.
Article 64
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 271 est ainsi modifié :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a, au b et à la seconde phrase du d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
B. ― Le 3° de l'article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
C. ― L'article 286 ter est ainsi modifié :
1° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D. ― L'article 289 A est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, au II et au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283. »
E. ― 1. Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services ».
2. Au premier alinéa de l'article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
F. ― 1. Le a du 2° du 3 du I de l'article 257 est abrogé.
2. L'article 1002 est abrogé.
3. L'article 278 ter est abrogé.
II. ― Après les mots : « surveillance des assurances », la fin du premier alinéa de l'article L. 89 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ainsi que les polices ou copies de polices. »
III. ― Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Article 65
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer.
II. ― Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.
Article 66
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. - I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase du présent I. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
« II. ― Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
« IV. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. ― Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
« VI. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B. ― Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :
« Art. 199 ter C. - I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. ― Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
D. ― Le c du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C ; l'article 199 ter C s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II. ― L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code. »
III. ― A. ― Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
B. ― Le taux mentionné au III de l'article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV. ― Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans chacune des régions.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
V. ― Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.
Article 67
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 1679 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;
b) A la seconde phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » et le montant : « 1 680 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 2 040 € » ;
2° A la fin de la première phrase de l'article 1679 A, les mots : « 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par le montant : « 20 000 € ».
II. ― Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Article 68
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― A la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
B. ― Au premier alinéa et au b du 1° du A de l'article 278-0 bis et au c de l'article 281 quater, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
C. ― Au premier alinéa de l'article 278 bis, à l'article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l'article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l'article 279, au 1 de l'article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l'article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
D. ― Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l'article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
E. ― Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;
3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».
II. ― Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. ― A. ― Le B du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
B. ― 1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
2. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable :
a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente avant cette même date ;
b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;
c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;
d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;
e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'Etat avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'Etat dans le département est signée avant cette même date ;
f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;
g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;
h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
3. Le 1 du présent B ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l'article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
C. ― Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
Article 69
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° ter du 7 de l'article 261, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, conformément à leur objet ; »
2° L'avant-dernier alinéa du a de l'article 279 est supprimé.
II. ― Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.
Article 70
I. ― A. ― Après la section XIII quinquies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XIII sexies ainsi rédigée :
« Section XIII sexies
« Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles
autres que des terrains à bâtir
« Art. 1609 nonies G. - I. ― Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
« La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l'article 150 VC ou de droits s'y rapportant.
« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. ― La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A du présent code.
« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
« III. ― La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
« (En euros)
MONTANT DE LA PLUS-VALUE imposable | MONTANT DE LA TAXE |
---|---|
De 50 001 à 60 000 | 2 % PV ― (60 000 ― PV) × 1/20 |
De 60 001 à 100 000 | 2 % PV |
De 100 001 à 110 000 | 3 % PV ― (110 000 ― PV) × 1/10 |
De 110 001 à 150 000 | 3 % PV |
De 150 001 à 160 000 | 4 % PV ― (160 000 ― PV) × 15/100 |
De 160 001 à 200 000 | 4 % PV |
De 200 001 à 210 000 | 5 % PV ― (210 000 ― PV) × 20/100 |
De 210 001 à 250 000 | 5 % PV |
De 250 001 à 260 000 | 6 % PV ― (260 000 ― PV) × 25/100 |
Supérieur à 260 000 | 6 % PV |
(PV = montant de la plus-value imposable) |
« IV. ― Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
« V. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.
« VI. ― La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »
B. ― Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
C. ― Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
II. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts » ;
2° L'article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacées par les années : « 2012 à 2015 » ;
b) Après le mot : « arrêté », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »
III. ― Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1609 nonies G du code général des impôts | Caisse de garantie du logement locatif social | 120 000 |
»
II. ― AUTRES MESURES
Article 71
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Article 72
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 213-10-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-10-6 est ainsi rédigée :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L'article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
― le début est ainsi rédigé : « Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit... (le reste sans changement). » ;
― les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots : « sont assujetties » ;
b) A la première phrase du second alinéa du 3° du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »
Article 73
L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :
« 1° A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;
« 2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;
« 3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;
« 4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;
« 5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;
« 6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;
« 7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;
« 8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;
« 9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;
« 11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;
« 12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
« 13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;
« 14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :
« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de 250 000 € pour les autres demandes ;
« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 50 000 € ;
« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 25 000 € ;
« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €. »
Article 74
L'article 266 quater A du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est abrogé.
Article 75
I. ― L'article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année » ;
2° Le 1° du V est ainsi rédigé :
« 1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
« L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; ».
II. ― Par exception à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle.
Article 76
Au début de la première phrase du 2° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, les taux : « 0,06 ‰ et 0,18 ‰ » sont remplacés par les taux : « 0,15 ‰ et 0,25 ‰ ».
Article 77
Le 3° du II de l'article L. 621-5-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du d, les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ».
Article 78
I. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à compter de l'exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Après l'article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. - Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s'applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. »
II. ― L'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans les cas prévus au IV du même article » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. ― L'article 5 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Un décret pris en application de l'article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l'Etat, les compagnies d'assurance et les assurés des majorations servies par les compagnies d'assurance en application de la même loi. »
IV. ― La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, la référence : « L. 455 » est remplacée par la référence : « L. 434-17 » ;
2° Le second alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article. »
Article 79
Au II de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
Article 80
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.
Article 81
L'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 1°, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013. »
Article 82
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par l'Union d'économie sociale du logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal.
II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.
III. ― Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et l'Union d'économie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° Préalablement à l'adoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Union d'économie sociale du logement transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union d'économie sociale du logement, le montant des contributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.
IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par l'Union d'économie sociale du logement, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
Article 83
I. ― Le I de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « d'investisseurs institutionnels », sont insérés les mots : « ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit local SA » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
b) Le nombre : « 32,85 » est remplacé par le nombre : « 38,76 » ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur émission ou souscription ou, s'agissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de l'Etat est accordée, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat au titre du présent I n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des Etats-Unis d'Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
3° Après la même première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en principal garantis par l'Etat au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d'émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d'encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l'Etat, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
4° La seconde phrase du même avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercera », sont insérés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l'économie mentionnées au III, » ;
b) Le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 45,59 % ».
II. ― Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s'appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l'économie en application des I et III de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 84
I. ― La garantie de l'Etat peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) :
1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d'hélicoptères civils de plus d'une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l'aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;
2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d'aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d'une opération d'exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l'assurance mentionnée au a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d'aucune autre garantie de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;
3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées au titre du a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d'établissements de l'Union européenne dont l'échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l'établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l'assurance-crédit à l'exportation, le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l'établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.
II. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-4, la référence : « de l'article L. 432-2 du présent code » est remplacée par les références : « des articles L. 432-2 et L. 432-5 » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5. - La garantie de l'Etat peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »
III. ― Le b du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.
IV. ― A la fin du c du 1° du même article L. 432-2, les références : « aux a et b » sont remplacés par la référence : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.
Article 85
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d'un montant total maximal de 7 milliards d'euros.
II. ― Une convention entre l'Etat, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
III. ― Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l'Etat, la date d'émission, la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sur ces titres ;
3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
5° Une présentation des modalités d'appel de la garantie de l'Etat ;
6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;
7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d'actions qu'elle a opérés ;
8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
9° Une présentation de l'évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales.
Article 86
L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,08 euro » et « 0,8 euro » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,02 euro » est remplacé par le montant : « 0,03 € » ;
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,05 euro » et « 0,5 euro » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 8 euros » est remplacé par le montant : « 10 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 5 euros » est remplacé par le montant : « 7,5 € ».
Article 87
A la fin du V de l'article 244 quater Q du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
Article 88
I. ― Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.
La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :
1° De la part des mises affectée aux gagnants ;
2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;
3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d'organisation et de placement des jeux.
Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l'année civile, ne peut être ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.
Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. ― Le I s'applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
III. ― L'article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est abrogé.
Article 89
La grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à céder l'ensemble immobilier dénommé « Bois d'Ecouen », sis sur la commune d'Ecouen (Val-d'Oise), parcelles cadastrées section AK n°s 1 à 19, section AH n°s 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés.
Article 90
Les primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt sur le revenu | ― 925 618 | |
1101 | Impôt sur le revenu | ― 925 618 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 41 956 | |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | ― 89 602 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 398 019 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | 14 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | ― 462 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 27 280 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 50 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | ― 1 802 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 753 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 17 396 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 4 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 502 963 | |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 192 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 70 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 9 075 |
1713 | Taxe de publicité foncière | ― 36 472 |
1714 | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance | 15 708 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | ― 2 382 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 1 000 |
1755 | Amendes et confiscations | ― 1 725 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | ― 20 000 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | 1 730 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | ― 6 541 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 250 000 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | ― 3 187 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | ― 232 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | ― 1 313 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | 580 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | ― 37 158 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | ― 602 |
1785 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) | 482 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 10 000 |
1787 | Prélèvement sur les paris hippiques | 4 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | ― 2 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | ― 9 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 8 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 20 000 |
1799 | Autres taxes | 41 000 |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | ― 1 327 543 | |
2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | 61 118 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | ― 7 000 |
2116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | ― 1 381 661 |
22. Produits du domaine de l'Etat | 75 000 | |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 75 000 |
23. Produits de la vente de biens et services | ― 64 702 | |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | ― 67 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne | ― 1 702 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | ― 1 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 5 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | ― 307 313 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | ― 330 960 |
2402 | Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social | 190 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 5 723 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 9 734 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 2 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'Etat | 6 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 56 665 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | ― 25 335 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 95 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | ― 18 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor | 6 000 |
2513 | Pénalités | ― 1 000 |
26. Divers | 196 705 | |
2601 | Reversements de Natixis | 100 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat | 107 400 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 5 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | ― 43 112 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 11 000 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne | ― 19 475 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives | 892 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 1 000 |
2620 | Récupération d'indus | 18 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | ― 30 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | 24 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 10 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | ― 7 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | ― 1 000 |
2697 | Recettes accidentelles | 20 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | ||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 10 712 | |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | ― 29 797 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | ― 126 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 53 539 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 78 600 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 60 376 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 3 533 |
3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 4 883 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | ― 4 126 |
3128 | Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | ― 35 838 |
3129 | Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011 | 5 542 |
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 173 305 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | 173 305 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales | 3 641 343 | |
11 | Impôt sur le revenu | ― 925 618 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 41 956 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 502 963 |
2. Recettes non fiscales | ― 1 371 188 | |
21 | Dividendes et recettes assimilées | ― 1 327 543 |
22 | Produits du domaine de l'Etat | 75 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | ― 64 702 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | ― 307 313 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 56 665 |
26 | Divers | 196 705 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | 184 017 | |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 10 712 |
32 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 173 305 |
Total des recettes, nettes des prélèvements | 2 086 138 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne | DÉSIGNATION DES RECETTES | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | ― 25 000 000 | |
Section : Circulation et stationnement routiers | ― 25 000 000 | |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation | ― 25 000 000 |
Participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | |
06 | Versement du budget général | 2 585 000 000 |
Total | 2 560 000 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne | DÉSIGNATION DES RECETTES | RÉVISION des évaluations pour 2012 |
---|---|---|
Avances aux collectivités territoriales | 400 000 000 | |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 400 000 000 | |
05 | Recettes | 400 000 000 |
Total | 400 000 000 |
É T A T B
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Dont titre 2 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Administration générale et territoriale de l'Etat | 59 173 324 | 373 324 | ||
Administration territoriale | 373 324 | 373 324 | ||
Dont titre 2 | 373 324 | 373 324 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 58 800 000 | |||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 75 162 | 75 162 | 15 792 807 | 15 792 807 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 14 998 500 | 14 998 500 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 2 000 | 2 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 73 162 | 73 162 | 794 307 | 794 307 |
Dont titre 2 | 794 307 | 794 307 | ||
Aide publique au développement | 287 646 474 | 273 368 003 | ||
Aide économique et financière au développement | 43 850 904 | 45 874 331 | ||
Solidarité à l'égard des pays en développement | 238 995 570 | 222 693 672 | ||
Développement solidaire et migrations | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 35 238 071 | 35 257 530 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 26 400 000 | 26 400 000 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 8 838 071 | 8 857 530 | ||
Culture | 4 000 | 4 000 | 1 192 500 | 1 192 500 |
Patrimoines | 4 000 | 4 000 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 192 500 | 1 192 500 | ||
Défense | 195 000 000 | 195 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
Préparation et emploi des forces | 195 000 000 | 195 000 000 | ||
Dont titre 2 | 195 000 000 | 195 000 000 | ||
Equipement des forces | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
Direction de l'action du Gouvernement | 368 394 209 | 39 913 442 | 23 162 693 | |
Coordination du travail gouvernemental | 368 394 209 | 10 170 000 | ||
Protection des droits et libertés | 878 849 | 1 258 248 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 39 034 593 | 11 734 445 | ||
Ecologie, développement et aménagement durables | 542 000 000 | 240 924 176 | 210 166 237 | |
Infrastructures et services de transports | 172 575 115 | 174 287 176 | ||
Prévention des risques | 64 354 754 | 31 884 754 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 542 000 000 | 3 994 307 | 3 994 307 | |
Dont titre 2 | 3 994 307 | 3 994 307 | ||
Engagements financiers de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 | ||
Recapitalisation de Dexia | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
Enseignement scolaire | 6 479 | 307 434 729 | 45 942 120 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
Dont titre 2 | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
Vie de l'élève | 142 120 | 142 120 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
Dont titre 2 | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
Enseignement technique agricole | 6 479 | 261 492 609 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 16 200 000 | 16 200 000 | ||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
Dont titre 2 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
Dont titre 2 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
Dont titre 2 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
Immigration, asile et intégration | 89 066 557 | 83 128 587 | 5 929 057 | 4 028 050 |
Immigration et asile | 89 066 557 | 83 128 587 | ||
Intégration et accès à la nationalité française | 5 929 057 | 4 028 050 | ||
Justice | 476 857 815 | |||
Justice judiciaire | 271 018 014 | |||
Administration pénitentiaire | 205 839 801 | |||
Médias, livre et industries culturelles | 8 550 000 | 8 550 000 | 10 957 502 | 10 957 502 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 10 957 502 | 10 957 502 | ||
Action audiovisuelle extérieure | 8 550 000 | 8 550 000 | ||
Outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Emploi outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Provisions | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Vie étudiante | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Régimes sociaux et de retraite | 19 453 133 | 19 453 133 | 37 279 396 | 37 279 396 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 37 279 396 | 37 279 396 | ||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 19 453 133 | 19 453 133 | ||
Dont titre 2 | 19 453 133 | 19 453 133 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 27 162 819 | 27 162 819 | ||
Concours financiers aux communes et groupements de communes | 78 946 | 78 946 | ||
Concours financiers aux départements | 717 562 | 717 562 | ||
Concours financiers aux régions | 911 676 | 911 676 | ||
Concours spécifiques et administration | 25 454 635 | 25 454 635 | ||
Remboursements et dégrèvements | 6 033 377 000 | 6 033 377 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 4 926 877 000 | 4 926 877 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 1 106 500 000 | 1 106 500 000 | ||
Santé | 29 350 405 | 29 350 405 | ||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 29 350 405 | 29 350 405 | ||
Sécurité civile | 15 907 081 | 15 907 081 | ||
Coordination des moyens de secours | 15 907 081 | 15 907 081 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 287 386 256 | 313 679 733 | 153 244 333 | 176 486 038 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 146 627 548 | 174 577 548 | ||
Handicap et dépendance | 287 386 256 | 313 679 733 | ||
Egalité entre les hommes et les femmes | 805 044 | 805 044 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 5 811 741 | 1 103 446 | ||
Sport, jeunesse et vie associative | 1 000 | 1 000 | 19 500 | 19 500 |
Sport | 19 500 | 19 500 | ||
Jeunesse et vie associative | 1 000 | 1 000 | ||
Travail et emploi | 4 000 | 4 000 | ||
Accès et retour à l'emploi | 4 000 | 4 000 | ||
Ville et logement | 316 167 390 | 316 167 390 | 23 387 566 | 41 386 204 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 56 725 066 | 56 725 066 | ||
Aide à l'accès au logement | 259 442 324 | 259 442 324 | ||
Développement et amélioration de l'offre de logement | 17 246 111 | |||
Politique de la ville et Grand Paris | 23 387 566 | 24 140 093 | ||
Totaux | 10 503 637 526 | 9 613 605 303 | 2 902 452 178 | 2 082 873 390 |
É T A T D
(Art. 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
Participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
Totaux | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.