LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

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L6505IMU

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : CREDIT A LA CONSOMMATION

CHAPITRE IER : DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

L'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

« ― variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;

« ― modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.

« Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »

Article 2

I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-28 et L. 311-29 ;

2° L'article L. 311-9 devient l'article L. 311-16 ;

3° L'article L. 311-9-1 devient l'article L. 311-26 ;

4° L'article L. 311-12 devient l'article L. 311-19 ;

5° L'article L. 311-14 devient l'article L. 311-20 ;

6° L'article L. 311-17 devient l'article L. 311-14 ;

7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent respectivement les articles L. 311-31 à L. 311-35 ;

8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;

9° L'article L. 311-30 devient l'article L. 311-24 ;

10° L'article L. 311-31 devient l'article L. 311-25 ;

11° L'article L. 311-32 devient l'article L. 311-23 ;

12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-49 et L. 311-50 ;

13° L'article L. 311-37 devient l'article L. 311-52 ;

14° Les articles L. 311-6, L. 311-16, L. 311-19, L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.

II. ― Au b du I de l'article 200 terdecies du code général des impôts, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».

III. ― Le II de l'article 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-17 » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, à l'exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation ».

Article 3

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 1

« Définitions et champ d'application

« Art.L. 311-1.-Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :

« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;

« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

« 5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;

« 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;

« 7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;

« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;

« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;

« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;

« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;

« 12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.

« Art.L. 311-2.-Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.

« Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

« Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.

« Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.

« Art.L. 311-3.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;

« 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;

« 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;

« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;

« 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

« 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;

« 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. »

CHAPITRE II : PUBLICITE ET INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR

Article 4

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Publicité

« Art.L. 311-4.-Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;

« 2° Le montant total du crédit ;

« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;

« 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

« 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

« 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

« Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

« Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

« Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

« Art.L. 311-5.-Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.

« Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.

« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

« Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

Article 5

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Information précontractuelle de l'emprunteur

« Art.L. 311-6.-I. ― Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

« II. ― Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

« III. ― Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.

« Art.L. 311-7.-A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.

« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. »

CHAPITRE III : CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Article 6

I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10-1.

II. ― A. ― L'article L. 311-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 311-8.-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

« Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »

B. ― Après l'article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-8-1.-Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable. »

C. ― L'article L. 311-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art.L. 311-9.-Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. »

D. ― L'article L. 311-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 311-10.-Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »

E. ― Après l'article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-10-1.-Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

III. ― L'article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les mots : « personne physique, » ;

2° Après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « ou du type de crédit ».

Article 7

I. ― La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.

II. ― A. ― L'article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé et l'article L. 311-12 du même code est ainsi rétabli :

« Art.L. 311-11.-L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

« La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

« Art.L. 311-12.-L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »

B. ― L'article L. 311-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 311-13.-Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours.L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé.L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »

C. ― L'article L. 311-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés.

D. ― L'article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 311-15.-A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. »

E. ― L'article L. 311-16 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ”, à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit ” est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. » ;

4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;

5° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

« A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

« Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. » ;

6° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la deuxième année » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

7° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. » ;

8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil. »

F. ― L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art.L. 311-17.-Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. »

G. ― Après l'article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-17-1. ― Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. »

Article 8

A la première phrase du premier alinéa de l'article 75 du code civil, la référence : « et 215 (alinéa 1er) » est remplacée par les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 ».

Article 9

Le second alinéa de l'article 515-4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

CHAPITRE IV : CONTENU ET EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT

Article 10

I. ― La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20. Les divisions : « Sous-section 1. ― Remboursement anticipé » et : « Sous-section 2. ― Défaillance de l'emprunteur » sont supprimées.

II. ― A. ― L'article L. 311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-18. - Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »

B. ― L'article L. 311-19 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'offre de contrat de crédit » ;

2° A la deuxième phrase, le mot : « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur », après le mot : « financement, »,sont insérés les mots : « la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et » et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».

C. ― L'article L. 311-20 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;

2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ».

Article 11

I. ― La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 11 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

II. ― A. ― L'article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :

« Art.L. 311-21.-En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. »

B. ― L'article L. 311-22 du même code est ainsi rétabli :

« Art.L. 311-22.-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

« 1° En cas d'autorisation de découvert ;

« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »

C. ― Après l'article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-22-1.-L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat. »

D. ― Après l'article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-22-2.-Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. »

E. ― Après l'article L. 311-22-2 du même code, il est inséré un article L. 311-22-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-22-3.-Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. »

F. ― Le premier alinéa de l'article L. 311-23 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »

G. ― L'article L. 311-25-1 est ainsi rédigé :

« Art.L. 311-25-1.-Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. »

H. ― L'article L. 311-26 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« ― l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

« Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. »

Article 12

Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global”, ne comprend pas les frais d'acte notarié. »

CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS CONTRATS DE CREDIT

Article 13

I. ― La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu'elle résulte de l'article 5 de la présente loi, est intitulée : « Crédit gratuit », et comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.

II. ― A. ― L'article L. 311-27 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-27. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »

B. ― L'article L. 311-28 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.

C. ― A l'article L. 311-29 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ».

Article 14

I. ― La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 7 de la présente loi, est intitulée : « Crédits affectés », et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.

II. ― A. ― L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. »

B. ― L'article L. 311-31 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le ».

C. ― L'article L. 311-34 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° A la première phrase, la référence : « L. 311-34 » est remplacée par la référence : « L. 311-49 » et sont ajoutés les mots : « , quelle que soit l'identité du prêteur » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit ».

D. ― A la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 311-12 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

E. ― L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.

« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. »

F. ― L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. »

G. ― Après l'article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. »

H. ― L'article L. 311-40 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25 » est remplacée par les références : « L. 311-36 et de l'article L. 311-37 ».

I. ― A la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».

Article 15

L'article L. 121-20-11 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. »

Article 16

I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Opérations de découvert en compte

« Art.L. 311-42.-Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.

« Art.L. 311-43.-I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

« II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.

« III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

« Art.L. 311-44.-Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.

« L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.

« Art.L. 311-45.-Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.

« Art.L. 311-46.-Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

« Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

« Art.L. 311-47.-Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.»

II.-A. ― Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

B. ― Au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, les mots : « troisième, quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ».

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMEDIAIRES DE CREDIT

Article 17

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de la consommation, après les mots : « par un particulier », sont insérés les mots : « , à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2 ».

II. ― Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-3. - Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

« Art. L. 321-4. - Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

« L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »

III. ― L'article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »

IV. ― L'article L. 322-5 du même code est abrogé.

V. ― Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 519-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 519-6. - Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1. »

CHAPITRE VII : SANCTIONS ET PROCEDURE

Article 18

I. - La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu'elle résulte du I de l'article 11 de la présente loi, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-48 à L. 311-51.

II. - A. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-48 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-48. - Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

« L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »

B. ― L'article L. 311-49 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l'article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27. » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17. »

C. ― L'article L. 311-50 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les références : « de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « des articles L. 311-14 et L. 311-40 » ;

2° Au 2°, les mots : « ou postaux » sont supprimés ;

3° Au 4°, la référence : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l'article L. 311-37 » ;

4° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;

5° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».

D. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-51 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-51. - Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Article 19

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 12 intitulée : « Procédure », qui comprend l'article L. 311-52.

II. - L'article L. 311-52 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cet événement est caractérisé par :

« ― le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

« ― ou le premier incident de paiement non régularisé ;

« ― ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

« ― ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

TITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT

CHAPITRE IER : CONTRAT DE CREDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE EMPRUNTEUR

Article 20

Le 1° de l'article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

« a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;

« d) Les dépenses relatives à leur construction ;».

Article 21

I. ― Le 4° bis de l'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :

« 4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. »

II. ― L'article L. 312-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est remplacé par le mot : « propose », les mots : « ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : « collective » est remplacé par les mots : « de groupe » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.

« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

« L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. »

CHAPITRE II : REGROUPEMENT DE CREDITS

Article 22

I. ― Les sections 7 et 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation deviennent respectivement les sections 8 et 9, et les articles L. 313-15 et L. 313-16 deviennent respectivement les articles L. 313-16 et L. 313-17.

II. ― La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rétablie :

« Section 7

« Regroupement de crédits

« Art.L. 313-15.-Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.

« Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.

« Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.

« Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. »

CHAPITRE III : MICROCREDIT

Article 23

Le III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« III. ― 1. L'Etat finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

« 2. Les prêts garantis par le fonds sont :

« a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l'accès, le maintien ou le retour à un emploi. L'inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

« b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés ;

« c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l'emploi ;

« d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif "Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise” qui est destiné aux publics éloignés de l'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;

« e) Les prêts alloués aux entreprises d'insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l'emploi des personnes en difficulté.

« 3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit.

« 4. Le présent III, à l'exception du d du 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :

« A la dernière phrase du 1, les mots : ", les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "et les collectivités territoriales”. »

Article 24

I. - Après l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. - Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

II. - Après l'article L. 522-5 du même code, il est inséré un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5-1. - Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

Article 25

Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du 5 de l'article L. 511-6 du même code est ainsi rédigée : « ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

« Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.

« Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

CHAPITRE IV : ENGAGEMENTS DE GARANTIE

Article 26

I.-L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie ».

II.-Après l'article L. 313-22 du même code, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 313-22-1.-Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. »

III.-Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux engagements de caution

« Art.L. 443-1.-Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. »

TITRE III : CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D'ASSURANCE ET DES OPERATIONS DE CREDIT

Article 27

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d'assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d'autres services bancaires. Ces mesures peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à des modifications des compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l'application des sanctions mentionnées ci-dessus.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 28

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, au b du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Article 29

Au premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, » et après la référence : « L. 632-16 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 30

Le 4° de l'article L. 561-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».

Article 31

Au premier alinéa de l'article L. 561-20 du même code, les mots : « ou à l'article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « , aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 32

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions, régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;

3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 212-15-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. »

Article 33

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : «, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 951-14, les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;

3° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 951-14-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. »

Article 34

I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »

II. - Le I est immédiatement applicable aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35

I. ― L'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance est ratifiée.

II. ― 1. Le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art.L. 132-27.-Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. »

2. Le deuxième alinéa du I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art.L. 223-25-2.-Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »

3. Le 3° de l'article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. »

2° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis Le taux moyen de rendement des actifs ; ».

4.L'article 12 est abrogé.

III. ― La période mentionnée au IX de l'article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Article 36

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-72, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-73 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » ;

3° Les articles L. 131-75, L. 131-76 et L. 131-77 sont abrogés ;

4° A la fin de la première phrase de l'article L. 131-78, les références : « aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 131-73 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 131-79, les mots : « et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 » sont supprimés.

II. - Le présent article s'applique à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.

Article 37

Le III de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation.L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.

« Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. »

Article 38

I. - L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement est ratifiée.

II. - A. ― Au second alinéa du II de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

B. ― Le I de l'article L. 133-1-1 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. »

C. ― A l'article L. 133-2 du même code, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas ».

D. ― Au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-14 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « bénéficiaire », est inséré le mot : « immédiatement ».

E. ― Après le mot : « peuvent », la fin du second alinéa de l'article L. 133-24 du même code est ainsi rédigée : « convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. »

F. ― A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

G. ― Après l'article L. 314-2 du même code, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2-1. - I. ― Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. ― Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

H. ― L'article L. 314-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5. - Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13. »

I. - Le III de l'article L. 314-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010. »

J. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 314-14 du même code, après la dernière occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1 ».

K. ― Au II de l'article L. 314-16 du même code, les mots : « de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou support durable ».

L. ― L'article L. 131-1-1 du même code est complété par les mots : « ou sur un compte de paiement ».

M. ― L'article L. 351-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, » ;

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « , au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ».

III. - A. ― Au premier alinéa de l'article L. 133-18 du même code, le mot : « Etat » est remplacé par le mot : « état ».

B. ― Au 1 de l'article L. 163-11 du même code, la référence : « L. 133-29 » est remplacée par la référence : « L. 133-28 ».

C. ― Aux 1° et 3° du II de l'article L. 522-13 du même code, après la première occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

D. ― Au septième alinéa du II de l'article L. 522-6 du même code, les mots : « les personnes déclarées responsables » sont remplacés par les mots : « la personne déclarée responsable ».

E. ― Au premier alinéa du IV de l'article L. 341-16 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

F. ― A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 316-1 du même code, la référence : « de l'article L. 112-11 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 ».

IV. - A. ― Pour l'application des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier, lorsqu'un client accepte une offre de contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation émise à compter du 1er novembre 2009 et prévoyant la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de communiquer à ce client, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par la même ordonnance et précisant qu'elles s'appliquent immédiatement aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit.

Ils informent en outre ces clients, avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi, de la mise à leur disposition par tout moyen approprié d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.

Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis les contrats-cadres de services de paiement de ces clients en conformité avec la même ordonnance avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

B. ― Les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à la reconduction d'un contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation, une information écrite aux emprunteurs ayant conclu un tel contrat ou dont l'offre pour un tel contrat a été émise avant le 1er novembre 2009, s'il est en cours de validité et qu'il prévoit la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.

Cette information porte sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précise qu'elles s'appliquent aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-16 du code de la consommation lors de sa reconduction.

TITRE IV : PROCEDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS

CHAPITRE IER : COMPOSITION ET COMPETENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Article 39

L'article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art.L. 331-1.-Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret.

« La commission comprend également :

« 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;

« 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;

« 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.

« Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

Article 40

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.

« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. » ;

2° L'article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - I. ― La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

« La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

« En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

« II. ― La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

« A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

« III. ― Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« IV. ― Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l'exécution. » ;

3° L'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. - La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

« Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l'exécution afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.

« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur. » ;

4° Après l'article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-2. - Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

5° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-4, les mots : « titres de créances » sont remplacés par les mots : « créances, des titres qui les constatent » ;

6° L'article L. 331-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » ;

c) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Article 41

Le chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-2. - Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;

2° L'article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

3° Après l'article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-2-1. - Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

« L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 333-3 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » ;

5° Le second alinéa de l'article L. 333-3 est ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Article 42

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan. » ;

2° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

b) Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) A la première phrase du 3°, les mots : « taux d'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l'intérêt légal » et le mot : « proposition » est remplacé par le mot : « décision » ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

« La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

f) Aux première et deuxième phrases du huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » et à la première phrase du même alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

« Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier. » ;

3° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :

« Art.L. 331-7-1.-La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;

« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.

« Art.L. 331-7-2.-La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;

4° Après l'article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 331-7-3.-Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. » ;

5° A l'article L. 331-8, les mots : « de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

6° A l'article L. 331-9, les mots : « recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

7° L'article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article. »

Article 43

Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement » ;

2° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

« Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 332-2 est ainsi rédigé :

« Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3. » ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 332-2, les mots : « et le montant des titres de créance » sont remplacés par les mots : « des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » ;

5° A la première phrase de l'article L. 332-3, les références : « à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».

CHAPITRE III : PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

Article 44

L'article L. 330-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 331-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :

« 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

« 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.

« A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Article 45

Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 332-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5. - Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge de l'exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. » ;

2° Après l'article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. - Une partie peut contester devant le juge de l'exécution le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 330-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;

3° L'article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;

5° L'article L. 332-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , personnes physiques » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;

6° L'article L. 332-10 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article L. 331-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

b) A l'avant-dernière phrase du second alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

7° L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11. - Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. »

Article 46

Après l'article L. 331-11 du même code, il est inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :

« Art.L. 331-12.-Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.

« Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.»

Article 47

Le II de l'article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. ― En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. »

CHAPITRE IV : FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS

Article 48

L'article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art.L. 333-4.-I. ― Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

« Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

« Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« II. ― Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

« III. ― Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.

« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.

« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.

« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

« IV. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. »

Article 49

La création d'un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires de celles figurant dans le fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l'état d'endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 50

L'article L. 333-7 du code de la consommation est abrogé.

Article 51

L'article L. 333-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9. »

Article 52

A l'article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT ET A L'ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE

Article 53

Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 315-1. - Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 313-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 323-1. - Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Article 54

I. ― A l'article L. 333-6 du code de la consommation, après les mots : « Dans les départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

2° L'article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l'article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

3° Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 du même code par le II de l'article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

4° Les modifications et adjonctions apportées par les articles 39 à 48 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-4 ;

5° Les modifications apportées par l'article 51 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation en son article L. 333-5.

Article 55

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;

2° L'article L. 334-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 334-2. - I. ― Pour l'application du présent titre à Mayotte :

« 1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;

« 2° Les mots : "juge de l'exécution” sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui” ;

« 3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.

« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

« La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 334-9, les mots : « l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;

5° Après la section 4 sont insérées une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Dispositions applicables

à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« Art. L. 334-11. - I. ― Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.

« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Section 6

« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 334-12. - I. ― Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.

« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 56

I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 334-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

II. ― L'article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » ;

2° Au deuxième alinéa (a), les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8. ― I. ― Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :

« 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

« 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

« 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

« 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

« 5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

« Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.

« Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

« II. ― Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ».

Article 57

L'article L. 334-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 334-7.-I. ― En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.

« Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

« Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.

« Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

« Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« II. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Il est interdit à la Banque de France et aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

« III. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.»

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 58

Il est créé une commission temporaire d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l'Etat, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.

Cette commission, présidée par l'un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.

A ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne et évalue l'impact des dispositions des articles 1er et 23 de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.

Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.

Il est mis fin à cette commission deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 59

I. ― Le IV de l'article L. 121-20-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 311-20 » sont remplacés par les mots : « définis au 9° de l'article L. 311-1 », et les mots : « et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24, » sont supprimés ;

2° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, » sont supprimés.

II. ― Le dernier alinéa de l'article L. 121-35 du même code est ainsi rédigé :

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

III. ― Au 4° du I de l'article L. 141-1 du même code, les mots : « Les sections 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « Les sections 9 à 11 ».

IV. ― Au second alinéa de l'article L. 313-14 du même code, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».

V. ― L'article L. 313-14-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « offre préalable de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » ;

2° Au 8°, les références : « L. 311-30 et L. 311-32 » sont remplacées par les références : « L. 311-23 et L. 311-24 ».

VI. ― Au 6° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « la section 5 » sont remplacés par les mots : « la section 9 ».

Article 60

L'article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « , aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts. »

Article 61

I. ― Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.

L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.

L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.

III. ― Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-46 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :

1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

Article 62

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 132-4 est supprimée ;

3° L'article L. 132-5 est abrogé ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 224-2 est supprimé ;

5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-3, la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la référence : « L. 534-4 » ;

6° Après le mot : « celle-ci », la fin du dernier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi rédigée : « fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8. » ;

7° Les articles L. 224-4 à L. 224-6 sont abrogés ;

8° Le second alinéa de l'article L. 531-1 est supprimé ;

9° Après l'article L. 531-1, sont insérés trois articles L. 531-2 à L. 531-4 ainsi rédigés :

« Art.L. 531-2.-L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.

« Art.L. 531-3.-L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.

« Art.L. 531-4.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. » ;

10° L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation » ;

11° Les articles L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 deviennent respectivement les articles L. 534-1, L. 534-2, L. 534-3, L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 ;

12° Au chapitre II du titre III du livre Ier, la division Section 2 est supprimée ;

13° Au titre II du livre II, la division Chapitre IV est supprimée ;

14° Après l'article L. 534-6, tel qu'il résulte du 11° du présent article, sont insérés quatre articles L. 534-7 à L. 534-10 ainsi rédigés :

« Art.L. 534-7.-La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances.

« Art.L. 534-8.-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.

« Art.L. 534-9.-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.

« Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

« Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.

« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.

« Art.L. 534-10.-Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires. »

Article 63

I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnances :

1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. ― L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. ― Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

IV. ― L'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er juillet 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre de la jeunesse

et des solidarités actives,

Marc-Philippe Daubresse

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-737.Sénat : Projet de loi n° 364 (2008-2009) ; Rapport de M. Philippe Dominati, au nom de la commission spéciale, n° 447 (2008-2009) ; Texte de la commission n° 448 (2008-2009) ; Discussion les 16 et 17 juin 2009 et adoption le 17 juin 2009 (TA n° 98, 2008-2009).Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1769 ; Rapport de M. François Loos, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2150 ; Avis de M. Eric Diard, au nom de la commission des lois, n° 2131 ; Avis de M. François Goulard, au nom de la commission des finances, n° 2139 ; Discussion les 24 mars, 8 et 9 avril 2010 et adoption le 27 avril 2010 (TA n° 451). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 415 (2009-2010) ; Rapport de M. Philippe Dominati, au nom de la commission spéciale, n° 538 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 539 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 21 juin 2010 (TA n° 129, 2009-2010).

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