Article 1
Le code des juridictions financièresest ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes » ;
2° A l'article L. 212-10, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
3° A la fin de la première phrase de l'article L. 212-12, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
4° A la première phrase de l'article L. 212-14, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
5° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
6° A l'article L. 241-2-1, les mots : « commissaire du Gouvernement d'» sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
7° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 252-13, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public près une chambre » ;
8° A la première phrase de l'article L. 252-17, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
9° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
10° A l'article L. 262-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
11° A la première phrase de l'article L. 262-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
12° A l'article L. 262-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
13° A l'article L. 262-45-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
14° A l'article L. 262-56, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
15° A l'article L. 272-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
16° A la première phrase de l'article L. 272-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 272-41-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
18° A l'article L. 272-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
19° A l'article L. 272-54, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public ».
Article 2
Le second alinéa de l'article L. 111-1 du même code est ainsi rédigé :
« Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. »
Article 3
L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 131-1.-Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
L'article L. 131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit. » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés.
Article 5
Au premier alinéa de l'article L. 131-5 du même code, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».
Article 6
A l'article L. 131-6 du même code, après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait », et les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés.
Article 7
A l'article L. 131-7 du même code, les mots : « ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé », et le nombre : « 250 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
Article 8
Le second alinéa de l'article L. 131-8 du même code est supprimé.
Article 9
L'article L. 131-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux héritiers du comptable, » et les mots : « ou de satisfaire à des injonctions » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. »
Article 10
L'article L. 131-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. »
Article 11
L'article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la collectivité » sont remplacés par les mots : « à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. »
Article 12
I. ― Au début du titre IV du livre Ier du même code, il est inséré une division Chapitre Ier intitulée « Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives » et comprenant les articles L. 140-1, L. 140-1-1, L. 140-2, L. 140-3, L. 140-4, L. 140-4-1, L. 140-5 et L. 140-6, qui deviennent respectivement les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, ainsi que les articles L. 140-8 et L. 140-9, qui deviennent respectivement les articles L. 141-9 et L. 141-10.
II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6 du même code, tel qu'il résulte du I, les mots : « visées à l'article L. 111-4 et » sont remplacés par les mots : « de délégation de service public ».
III. ― A l'article L. 141-8 du même code, tel qu'il résulte du I, les mots : « l'article L. 112-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 112-5 et L. 112-7 ».
IV. ― Aux second alinéa de l'article L. 262-45, premier alinéa de l'article L. 272-41-1 et second alinéa de l'article L. 272-43 du même code, la référence : « L. 140-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-6 ».
V. ― A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 140-2 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».
VI. ― Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, la référence : « L. 140-9 » est remplacée par la référence : « L. 141-10 ».
Article 13
Le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
« Art.L. 142-1.-I. ― Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
« II. ― Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
« III. ― Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
« IV. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
Au troisième alinéa de l'article L. 212-15 du même code, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ».
Article 15
Au premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code, les mots : « à titre définitif » sont supprimés.
Article 16
L'article L. 231-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 231-1.-Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 17
A l'article L. 231-2 du même code, les mots : « des articles L. 211-2 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-2 », et les mots : «, à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés.
Article 18
L'article L. 231-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés.
Article 19
Au second alinéa de l'article L. 231-9 du même code, après les mots : « d'évocation et », sont insérés les mots : « , sur réquisition du ministère public, ».
Article 20
L'article L. 231-10 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ;
2° Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » et la référence : « L. 131-6, » sont supprimés.
Article 21
Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II du même code comprend les articles L. 241-1 à L. 241-6 ainsi que l'article L. 241-12 qui devient l'article L. 241-7, l'article L. 241-13 qui devient l'article L. 241-8 et l'article L. 241-15 qui devient l'article L. 241-9.
Article 22
Le second alinéa de l'article L. 241-13 du même code est supprimé.
Article 23
Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
« Art.L. 242-1.-I. ― Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
« II. ― Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
« III. ― Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
« IV. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
I. ― Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est intitulé : « Dispositions relatives à l'examen de la gestion » et comprend les articles L. 241-7 à L. 241-11 qui deviennent respectivement les articles L. 243-1 à L. 243-5 ainsi que l'article L. 241-14 qui devient l'article L. 243-6.
II. ― Dans l'article L. 241-14 du même code, la référence : « L. 241-11 » est remplacée par la référence : « L. 243-5 ».
Article 25
I. ― Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code devient le chapitre IV du même titre, est intitulé : « Contrôle budgétaire » et comprend les articles L. 242-1 et L. 242-2 qui deviennent respectivement les articles L. 244-1 et L. 244-2.
II. ― A l'avant-dernière phrase des articles L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales et L. 234-2 du code des juridictions financières, la référence : « L. 242-2 » est remplacée par la référence : « L. 244-2 ».
Article 26
I. ― Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières devient le chapitre V du même titre, est intitulé : « Voies de recours » et comprend les articles L. 243-1 à L. 243-4 qui deviennent respectivement les articles L. 245-1 à L. 245-4.
II. ― A l'article L. 243-4 du même code, les références : « L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacées par les références : « L. 241-8 et L. 243-6 ».
Article 27
A l'article L. 243-1 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public », et les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue ».
Article 28
Au début de l'article L. 243-2 du même code, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue ».
Article 29
A l'article L. 243-3 du même code, le mot : « jugements » est remplacé par les mots : « décisions juridictionnelles ».
Article 30
Le code des juridictions financièresest ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 » et, après les mots : « elles peuvent », sont insérés les mots : «, sur décision du président de la chambre, » ;
2° A la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33, les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés par les mots : « fixés par décret en Conseil d'Etat » ;
3° Aux articles L. 253-3, L. 272-34 et au premier alinéa de l'article L. 262-33, les mots : «, à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa des articles L. 253-4 et L. 272-35 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;
5° L'article L. 262-34 est ainsi rédigé :
« Art.L. 262-34.-La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;
6° A la fin du second alinéa des articles L. 253-4, L. 262-33 et L. 272-35, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés ;
7° Au second alinéa des articles L. 262-37 et L. 272-60, après les mots : « d'évocation et », sont insérés les mots : «, sur réquisition du ministère public, » ;
8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ;
b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;
9° Le second alinéa des articles L. 262-54 et L. 272-52 est supprimé ;
10° Après l'article L. 262-54, il est inséré un article L. 262-54-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 262-54-1.-I. ― Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
« II. ― Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
« III. ― Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
« IV. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
11° Après l'article L. 272-52, il est inséré un article L. 272-52-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 272-52-1.-I. ― Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
« II. ― Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
« III. ― Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
« La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
« IV. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° A la première phrase de l'article L. 254-4, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;
13° A la première phrase de l'article L. 254-5, les références : « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par les références : « L. 245-1 à L. 245-4 » ;
14° Aux articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;
15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue » ;
16° Aux articles L. 262-58 et L. 272-56, le mot : « jugements » est remplacé par les mots : « décisions juridictionnelles ».
Article 31
Les articles L. 131-13, L. 140-7, L. 231-5, L. 231-6 et L. 231-12 du même code sont abrogés.
Article 32
I. ― L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l'économie et des finances ou » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou » ;
2° Le dernier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « provisoire » est supprimé ;
b) A la seconde phrase, le mot : « définitive » et le mot : « réputé » sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;
4° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. » ;
5° Au dernier alinéa du XI, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».
II. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 33
Au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 34
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception du 1° de l'article 9.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.