Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1).

Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1).

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L7957DNZ

Titre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des états membres de la communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre
Chapitre Ier : L'exercice sous le titre professionnel d'origine.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : L'accès à la profession d'avocat.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de l'ordre et du conseil national des barreaux

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses relatives aux avocats

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Dispositions diverses à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux notaires

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions relatives aux experts judiciaires

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes
Titre VIII : Dispositions diverses relatives aux experts en ventes aux enchères publiques

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes
Titre IX : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice et aux procédures civiles d'exécution
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires
Section 1 : Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions diverses

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes
Titre X : Dispositions relatives aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes
Titre XI : Dispositions diverses

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes
Titre XII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 75

En vigueur depuis le 12 février 2004

I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 76

a modifié les dispositions suivantes
Titre XIII : Dispositions transitoires

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

En vigueur depuis le 12 février 2004

Les dispositions des titres III, V et VI s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 79

En vigueur depuis le 12 février 2004

Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 80

En vigueur depuis le 12 février 2004

Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 81

En vigueur depuis le 12 février 2004

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.

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