Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

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L7950BB3

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : L'accès aux réseaux de gaz naturel.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2016

Les clients éligibles, visés à l'article 3, les fournisseurs, visés à l'article 5, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.

Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

Les gestionnaires de réseaux visés au même III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret.

Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux visés au même III constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.

L'exercice des droits d'accès définis par le présent article ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au quatrième alinéa de l'article 2, les mots " par décret " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 5

Abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2016

I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.

La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

Elle est délivrée ou refusée en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.

Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 5, les mots " le ministre chargé de l'énergie " en chacune de leurs occurences (Fin de vigueur : date indéterminée).

Titre II : La transparence et la régulation du secteur du gaz naturel.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 1er janvier 2016

I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel.

Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres, dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

II.-Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

III.-Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

IV.-Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 18 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

V.-Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.

VI.-Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'Etat, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

-les conditions d'achat de biogaz ;

-la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

-les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

-le dispositif de garantie d'origine ;

-la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;

-les mécanismes de compensation.

Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au I de l'article 7, au deuxième alinéa, les mots " aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie " et, au troisième alinéa, les mots " les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ", aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l'article 7, les mots " le ministre chargé de l'énergie" (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 7-1

Abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions des articles 2, 6, 7, 30-2 et 30-3.

Cette dérogation est accordée à l'occasion de la construction ou de la modification de cette installation ou de cet ouvrage à la condition que cette construction ou que cette modification contribue au renforcement de la concurrence dans la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et qu'elle ne puisse être réalisée à des conditions économiques acceptables sans cette dérogation.

La décision de dérogation est prise après avis de la Commission de régulation de l'énergie et, si elle est relative à un ouvrage d'interconnexion, après consultation des autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne concerné. Elle est motivée et publiée. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié avec la décision du ministre.

Cette décision définit, outre le champ et la durée de la dérogation, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès à l'installation ou à l'ouvrage concerné. Ces conditions sont définies afin de garantir que la dérogation ne porte atteinte ni au fonctionnement du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est raccordé ni à la concurrence sur le marché du gaz naturel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 7-1, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 8

Abrogé, en vigueur du 15 novembre 2008 au 1er janvier 2016

I.-Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

II.-Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa du I de l'article 8, les mots " après avis de l'Autorité de la concurrence " et au II de l'article 8, les mots " à leur siège social " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 10

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 1er janvier 2016

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 10, au premier alinéa, les mots " " le ministre chargé de l'énergie " et le troisième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Le service public du gaz naturel.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er janvier 2016

I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.

Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.

II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne le I de l'article 18 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Le transport et la distribution de gaz naturel.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 1er janvier 2016

Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.

L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissements relatif au transport ou à la distribution de gaz naturel. Les programmes d'investissements des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.

Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au troisième alinéa de l'article 21, les mots " le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie " et les mots " le ministre chargé de l'énergie " en chacune de leurs occurences (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 22

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 1er janvier 2016

I.-Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.

II.-L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 25 de la présente loi.

Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa du II de l'article 22, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation du II de l'article 22 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 1er janvier 2016

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 23, au premier alinéa, les mots " le représentant de l'Etat dans le département " et, au deuxième alinéa, les mots " le représentant de l'Etat " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation de l'article 23 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

Article 25-1

Abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er janvier 2016

Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 25-1, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Les stockages souterrains et l'accès des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel.

Article 30-2

Abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2016

I. - Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. Il déclare au ministre chargé de l'énergie les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.

En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues aux articles 31 et 32 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut. Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.

II. - L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.

A compter de la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article 30-1 de la présente loi libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours et ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux premier et deuxième alinéas de l'article 30-2, les mots " le ministre chargé de l'énergie " et l'avant-dernière phrase du second alinéa du I de l'article 30-2 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 30-3

Abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2016

I. - Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 30-2 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

II. - Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations avant le 31 décembre 2004 puis chaque année.

Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis au ministre chargé de l'énergie et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

III. - Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique au ministre chargé de l'énergie les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.

Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux deuxième alinéa du II et premier alinéa du III de l'article 30-3, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 30-4

Abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2016

Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :

1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

2° Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;

3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au 2° de l'article 30-4, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Titre VI : Contrôle et sanctions.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 1er janvier 2016

I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 5 de la présente loi, ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 25 de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 2 à 10, 16, 16-1, 16-2, 18, 21, 25 et 30-1 à 30-3 de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.
Nota

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa du II de l'article 31, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation de l'article 31 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

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