Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).
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L6330DME
A.-I.-Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.
Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite d'un plafond annuel, au Centre technique de la conservation des produits agricoles.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.
II.-Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.
La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.
Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.
III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.
IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :
1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;
2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.
L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.
V.-Le taux de la taxe est fixé à :
1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;
2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.
VI.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.
3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.
Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.
VII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.
VIII.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.
Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.
IX.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.
Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
X.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
B.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
C.-Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
VI.-Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la musique les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la musique, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la musique procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 Euros.
Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.
I-V ( abrogé)
VI.-Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.
VII- (abrogé)
Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.
I.-Sont autorisés au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;
6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;
7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
8° (Abrogé) ;
9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;
11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;
12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;
13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;
14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;
15° Les garanties accordées à des établissements de crédit ou des sociétés de financement en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;
17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;
18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils.-Investissements économiques et sociaux.-Réparations des dommages de guerre) ;
19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée ;
20° La garantie des conventions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires que le ministère de la défense peut conclure auprès de sociétés d'économie mixte, de sociétés anonymes ou d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sur la base des articles R. 314-5 et R. 314-18 du code de la construction et de l'habitation. Ces conventions peuvent être assorties de garanties d'occupation d'une durée maximale de six mois ;
21° La garantie des conventions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires relevant de son autorité que le ministère de la défense a conclues en 2003 avec la Société nationale immobilière. Des garanties d'occupation peuvent être prévues par ces conventions, dans la limite d'une durée de trois mois reconductible une fois ;
22° La garantie de l'occupation permanente des logements réservés destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat dans le cadre des conventions conclues avant le 31 décembre 2003, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
23° La garantie de l'Etat accordée au financement des régimes spécifiques de retraites versées aux personnels de chemins de fer secondaires d'intérêt général ou de voies ferrées d'intérêt local :
le chemin de fer de La Mure et la ligne Lyon-Croix-Rousse, les pensions des anciens agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et du Niger-Méditerranée, des transports urbains tunisiens et marocains et du chemin de fer franco-éthopien ;
24° La garantie de l'Etat accordée au financement d'un complément de pensions aux conducteurs routiers, partis à la retraite à soixante ans, soit à l'issue de leur activité pour ce qui est notamment de certains salariés des transports routiers, soit à l'issue de leur congé de fin d'activité s'ils ont un nombre insuffisant de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein du régime général ;
25° La garantie de l'Etat accordée au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises géré par le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité et au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de voyageurs géré par l'Association nationale de gestion paritaire du congé de fin d'activité ;
26° Les engagements de garantie de l'Etat liés à l'exécution du contrat de concession pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du Grand Stade à Saint-Denis passé entre l'Etat et la société consortium Grand Stade SA (articles 3 et 39 du contrat de concession et annexes 7 et 9), figurant dans la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
27° Les engagements de l'Etat pris dans le cadre du jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Paris, homologuant le plan de continuation de l'activité de la Fédération française des sports de glace ;
28° La garantie de l'Etat accordée par le ministre chargé de l'économie dans le cadre des concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, conformément aux dispositions des cahiers des charges des concessions aéroportuaires établis en conformité avec le cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ;
29° La garantie accordée par l'Etat, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (équipement des services civils-investissements économiques et sociaux-réparation des dommages de guerre), aux emprunts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc souscrits entre 1980 et 1994 ;
30° La garantie accordée par l'Etat aux emprunts contractés par le Crédit foncier de France, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée et des arrêtés des 1er avril 1982 et 27 juin 1985, et transférés à la Compagnie de financement foncier en application de l'article 110 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
31° La garantie accordée par l'Etat aux prêts participatifs technologiques octroyés par le Fonds industriel de modernisation en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée, et repris par la Caisse des dépôts et consignations en application de la convention du 23 août 1990 ;
32° La garantie de l'Etat dont bénéficie la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au secteur public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée ;
33° La garantie de l'Etat accordée pour couvrir les pertes de change subies par la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du code monétaire et financier telles que précisées par la convention du 31 mars 1999 entre l'Etat et la Banque de France.
II.-Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :
a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;
b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.
III.-A.-Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :
1° Le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;
2° Une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;
3° Chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;
4° Les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.
Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.
B.-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
C. Paragraphe modificateur
I. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.
La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.
II. - (Abrogé)
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