Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
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L8295ASZ
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L511-10 ; Art. L511-13 ; Art. L532-4 ; Art. L532-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L322-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L612-3 ; Art. L611-7
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L131-78
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux interdictions d'émissions de chèques en cours.
I.-Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central, au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots : " Banque fédérale des banques populaires ".
Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les mots : " Chambre syndicale " sont remplacés par les mots :
" Banque fédérale des banques populaires ".
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L512-10
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L512-11
IV.-Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L512-12
VI.-Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.
Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.
VII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi du 24 juillet 1929 ; Loi du 17 mars 1934 ; Loi du 13 août 1936
-Code monétaire et financier
Art. L512-14 ; Art. L512-15 ; Art. L512-16 ; Art. L512-17 ; Art. L512-18
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L512-19
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 145
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-17 ; Art. L225-69 ; Art. L225-95
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-35 ; Art. L225-51
-A créé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-36-1 ; Art. L225-51-1
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-53 ; Art. L225-55 ; Art. L225-56 ; Art. L225-251 ; Art. L225-252 ; Art. L225-253 ; Art. L225-254
-A créé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L248-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-37 ; Art. L225-82
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-21 ; Art. L225-67 ; Art. L225-77 ; Art. L225-94
-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-49
-A créé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-54-1 ; Art. L225-94-1 ; Art. L225-95-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L 225-38 ; Art. L 225-86 ; Art. L 226-10 ; Art. L 227-10 ; Art. L 225-39 ; Art. L 225-115 ; Art. L 225-87 ;
Art. L 225-40 ; Art. L 225-88 ; Art. L 225-41 ; Art. L 225-42 ; Art. L 225-43 ;
Art. L 225-89 ; Art. L 227-11 ;
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L820-1 ; Art. L820-2 ; Art. L820-3 ; Art. L820-4 ; Art. L820-5 ; Art. L820-6 ; Art. L820-7 ;
II.-Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L241-8 ; Art. L242-25 ; Art. L242-26 ; Art. L242-27 ; Art. L242-28 ;
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-230 ; Art. L225-232 ; Art. L225-233 ; Art. L225-103 ; Art. L237-14 ; Art. L225-231 ;
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-107 ; Art. L225-25 ; Art. L225-72 ;
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-112
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-102-1
II.-Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L228-1 ; Art. L228-2 ; Art. L228-3 ; Art. L233-7
A créé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-107-1 ; Art. L228-3-1 ; Art. L228-3-2 ; Art. L228-3-3 ; Art. L228-3-4 ;
-A créé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L238-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-119 ; Art. L242-14 ; Art. L242-22 ; Art. L243-2 ; Art. L245-1 ; Art. L245-2 ; Art. L245-6 ; Art. L245-7 ; Art. L245-8
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L241-4 ; Art. L242-2 ; Art. L242-3 ; Art. L247-7
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L223-7
II.-1 A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L231-5
-2 Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L411-4 ; Art. L411-5 ; Art. L411-6 ; Art. L411-7
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L411-1
III.-Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code.
Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières mentionnées aux articles précités du même code sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des juridictions compétentes.
IV. L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce.
V. Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 163 bis C
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 200 A
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 163 bis G
IV.-Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27 avril 2000.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 163 bis G
II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter du 27 avril 2000.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 4 ; Art. 7
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - Sont abrogés :
1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L518-1
II.-Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la Direction des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations le jour de la publication de la présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.
Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.
III. Les fonctionnaires mis à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.
IV. Avant le terme de la période prévue au II, chacune des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé en position de détachement, de hors-cadres ou de disponibilité dans les conditions prévues par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf dispositions contraires résultant du présent artice.
Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors-cadres, le fonctionnaire placé dans l'une de ces deux positions, en application de l'alinéa précédent peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société avec laquelle il a signé un contrat de travail. La réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de détachement ou de mise en position hors-cadres.
V. Les fonctionnaires qui n'ont pas été réaffectés sur leur demande en application de III ou qui ont refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 96-452 du 28 mai 1996
Art. 34
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