Loi du 30-06-1881, Loi sur les réunions publiques, art. 6

Loi du 30-06-1881, Loi sur les réunions publiques, art. 6

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L7590AIX

LOI du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion (Bull. des Lois, 12e S., B. 644, n° 10927).


Art. 1er. – Les réunions publiques sont libres.
Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.

Art. 2 à 4 (Abrogés, L. 28 mars 1907).

Art. 5. – La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.

Art. 6. – Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.

Art. 7 (Abrogé, L. 1er juill. 1901).

Art. 8. – Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
À défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.

Art. 9. – Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué : à Paris, par le préfet de police et, dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion. Il choisit sa place.
Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 , de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9, 15 de la loi du 18 juillet 1837
Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.

Art. 10. – Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.

Art. 11 (Abrogé, L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 323). –

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