Art. R*96 G-5, Livre des procédures fiscales
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L3360MIB
Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.
Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
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