Art. R*80 B-6-2, Livre des procédures fiscales

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L6733IE4

Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. * 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.

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