Art. R*59-1, Livre des procédures fiscales
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L4493MDR
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « L’administration n’est pas engagée à transmettre une affaire devant la commission départementale des impôts directs si le requérant effectue une demande tardive » / brèves / lexbase fiscal n°952 du 6 juillet 2023 Abonnés