Art. R*45 F-3, Livre des procédures fiscales
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L0840IYR
I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B habilités par le directeur général des finances publiques. L'habilitation précise le ressort territorial dans lequel les agents exercent ce contrôle. Ce ressort peut être différent de celui de leur service d'affectation.
Pour habiliter ces agents, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou d'administrateur général des finances publiques ou un grade équivalent, aux directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe pour les contrôles exercés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de La Réunion pour les contrôles exercés dans les Terres australes et antarctiques françaises ou aux directeurs locaux des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour les contrôles exercés dans chacune de ces collectivités.
La liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exercent le contrôle est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa.