Art. R*288-3, Livre des procédures fiscales
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L4360LTN
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, il est statué selon la procédure accélérée au fond.
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - La procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires » / textes / lexbase droit privé - archive n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés