Art. R*286 BA-1, Livre des procédures fiscales

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L8499MLD

I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 BA indique :

1° L'identité de l'agent des douanes et droits indirects qui en est bénéficiaire ;

2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;

3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;

4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.

II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.

III. - L'autorisation mentionnée au I est délivrée par écrit par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service à compétence nationale dont relève le service ou l'unité dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être délivrée par tout moyen. Elle doit être confirmée par écrit par le responsable mentionné à l'alinéa précédent dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

IV. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée au I, les responsables mentionnés au III peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.

V. - Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents des douanes et droits indirects bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.

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