Art. R*283-1, Livre des procédures fiscales

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L7995LM3

La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.

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