Art. R283 D-1, Livre des procédures fiscales
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L6530ISN
Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.