Art. R277-3-1, Livre des procédures fiscales
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L6618IET
Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation.
Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Sursis de paiement : aménagement de la procédure d'acceptation des garanties » / brèves / le quotidien du 7 septembre 2009 Abonnés
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