Art. R*256-9, Livre des procédures fiscales
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L8003MMD
Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :
1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.